Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-250/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonio Caeiro, conseiller juridique principal, et Bernard Mongin, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par Mmes Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme (JO L 341, p. 19), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/594,
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 février 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme (JO L 341, p. 19, ci-après la «directive»), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L'article 18 de la directive a modifié l'article 4 de la directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 362, p. 1), et l'article 19 de la directive a ajouté un paragraphe à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire (JO L 362, p. 7). Ces deux articles portent sur les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes nécessaires à l'exercice de la profession de vétérinaire.
3 En vertu de l'article 28 de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer au plus tard le 8 mai 1991 et en informer immédiatement la Commission.
4 La Commission, n'ayant reçu aucune communication concernant la transposition des articles 16 à 20 de la directive relatifs à la profession de vétérinaire dans l'ordre juridique français et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République française avait satisfait à cette obligation, a, par lettre du 11 octobre 1993, mis cet État en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Le gouvernement français a répondu, le 28 avril 1994, que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive en ce qui concerne la profession de vétérinaire avaient été prises et a communiqué à la Commission le texte de l'arrêté du 26 février 1991 modifiant les règles applicables à l'exercice de cette profession.
6 La Commission, considérant qu'elle n'avait pas été informée des dispositions prises pour se conformer aux articles 18 et 19 de la directive, a, par lettre du 22 janvier 1996, adressé un avis motivé à la République française, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
7 Par lettre du 29 juillet 1996, le gouvernement français a répondu qu'il allait prochainement présenter au Parlement un projet de loi, dont le contenu avait été approuvé par la Commission, modifiant la loi n_ 82-899, du 20 octobre 1982, relative à l'exercice des activités de vétérinaire, afin de transposer les articles 18 et 19 de la directive.
8 Le 21 avril 1997, le processus législatif a été interrompu par la dissolution du Parlement français.
9 N'ayant plus reçu aucune communication de la République française, la Commission a introduit le présent recours.
10 Le gouvernement français ne conteste pas que les articles 18 et 19 de la directive n'ont pas été transposés dans le délai prescrit. Il indique cependant qu'un nouveau projet de loi assurant la transposition de ces dispositions doit être déposé devant le Parlement dans les meilleurs délais.
11 La transposition des articles 18 et 19 de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
12 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant les directives 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et 80/154/CEE concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire et de sage-femme, ainsi que les directives 75/363/CEE, 78/1027/CEE et 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités respectivement du médecin, du vétérinaire et de la sage-femme, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/594.
2) La République française est condamnée aux dépens.
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