Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Tarif douanier commun - Positions tarifaires - «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction» au sens de la position 4418 de la nomenclature combinée - Inclusion par la Commission, dans ladite position, de carrelets en bois destinés à la fabrication de châssis de fenêtres - Modification de la position tarifaire - Invalidité du point 2 de l'annexe du règlement n_ 1509/97
(Règlement du Conseil n_ 2658/87, art. 9 ; règlement de la Commission n_ 1509/97, annexe, point 2)
Sommaire
En classant, au point 2 de l'annexe du règlement n_ 1509/97, dans la sous-position 4418 90 10 de la nomenclature combinée des carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées, la Commission a modifié le contenu de la position 4418 de la nomenclature combinée. Elle a, dès lors, excédé ses pouvoirs de clarification de la position tarifaire qui lui étaient conférés par l'article 9 du règlement n_ 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, avec cette conséquence que le règlement n_ 1509/97 est, dans cette mesure, invalide.
En effet, si certains produits en bois lamellé sont couverts par la dénomination de «pièces de charpente» mentionnée à la position 4418 de la nomenclature combinée, il ne saurait toutefois être inféré de cette dénomination que tous les produits en bois lamellé doivent être classés sous cette position en tant que pièces de charpente. Pour que de tels produits soient classés sous cette position, il est nécessaire qu'ils comportent les caractéristiques et propriétés objectives définies par le libellé de ladite position.
(voir points 13, 27-28, 34 et disp.)
Parties
Dans l'affaire C-309/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht München (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Holz Geenen GmbH
et
Oberfinanzdirektion München,
une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CE) n_ 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 204, p. 8),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. L. Sevón (rapporteur), président de chambre, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Holz Geenen GmbH, par MM. H. Glashoff, conseiller fiscal, et U. Reimer, Aussenwirtschaftsberater,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. B. Wainwright, conseiller juridique principal, et Mme K. Schreyer, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me M. Núñez Müller, avocat à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Holz Geenen GmbH et de la Commission à l'audience du 10 juin 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 24 juin 1998, parvenue à la Cour le 10 août suivant, le Finanzgericht München a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur la validité du règlement (CE) n_ 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 204, p. 8).
2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Holz Geenen GmbH (ci-après «Holz Geenen») à l'Oberfinanzdirektion München (direction principale des contributions de Munich, ci-après l'«Oberfinanzdirektion») au sujet du classement d'une marchandise dans la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), telle que figurant à l'annexe I du règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 238, p. 1).
3 Le chapitre 44 de la NC couvre les «Bois, charbon de bois et ouvrages en bois». La structure de base, à six chiffres, de la position 4418, «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois» est la suivante:
4418 10 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles 4418 20 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 4418 30 Panneaux pour parquets 4418 40 Coffrages pour le bétonnage 4418 50 Bardeaux (shingles et shakes) 4418 90 autres.
4 La sous-position 4418 90 de la NC est subdivisée en 4418 90 10 «en bois lamellés» et 4418 90 90 «autres».
5 La position 4421 de la NC, la dernière du chapitre 44, est consacrée à la catégorie résiduelle «Autres ouvrages en bois» et la sous-position 4421 90 99 porte sur la plus résiduelle de toutes, à savoir «Autres - autres - autres».
6 Le 2 janvier 1996, Holz Geenen a sollicité de l'Oberfinanzdirektion la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant concernant une marchandise désignée comme «carrelets de fenêtre collés». Selon l'ordonnance de renvoi, cette marchandise est constituée par des carrelets aux arêtes légèrement biseautées, dont la section mesure 48 x 72 mm ou 85 x 72 mm (largeur x hauteur) et dans lesquels deux planches de bois de meranti séparées par une âme en bois de conifères sont collées de telle sorte que le fil va dans le même sens. Elle est généralement importée dans des longueurs de 76 à 300 cm et utilisée pour la fabrication de châssis de fenêtres.
7 Par renseignement du 23 janvier 1996, l'Oberfinanzdirektion a classé la marchandise comme «pièce de charpente en bois (bois lamellé)» dans la sous-position 4418 90 10 de la NC.
8 La procédure d'opposition introduite par Holz Geenen à l'encontre de ce renseignement, après avoir été suspendue dans l'attente d'une décision de la Commission, a été rejetée par une décision du 16 octobre 1997 de l'Oberfinanzdirektion à la suite de l'adoption par la Commission du règlement n_ 1509/97, pris en application de l'article 9 du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1).
9 Au point 2 de l'annexe dudit règlement n_ 1509/97, la Commission a classé les «Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm, ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées» dans la sous-position 4418 90 10 de la NC, ce qui correspondait au classement de l'Oberfinanzdirektion dans son renseignement du 23 janvier 1996. Le motif indiqué dans ladite annexe précise que «Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ainsi que le libellé des codes NC 4418, 4418 90 et 4418 90 10. Il s'agit d'une pièce de charpente (bois lamellé)».
10 Holz Geenen a introduit un recours devant le Finanzgericht München à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que la marchandise en cause ne relève pas des pièces de charpente, mais est un «autre ouvrage en bois» au sens de la position 4421 de la NC. Elle soutient que le règlement n_ 1509/97 est illégal dans la mesure où il contient un classement qui déroge à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1, ci-après la «convention»).
11 La juridiction de renvoi expose que, selon l'Oberfinanzdirektion, la dénomination «bois lamellé» est neutre et n'est pas attachée à une destination particulière de la marchandise. Pouvant être utilisé dans les constructions de toute sorte, le bois lamellé serait couvert par la notion de «pièces de charpente». La description de la marchandise dans le règlement n_ 1509/97 montrerait clairement que la Commission classe le bois lamellé dans la position 4418 de la NC, indépendamment de son utilisation dans la construction à des fins porteuses ou autres.
12 Partageant les doutes de Holz Geenen quant à la validité du règlement n_ 1509/97, le Finanzgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le règlement (CE) n_ 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 204, p. 8), en l'occurrence des carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées, est-il invalide?»
13 À titre liminaire, il convient de rappeler que le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d'arrêter des mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n_ 2658/87 ne l'autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du SH instauré par la convention dont la Communauté s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette dernière, à ne pas modifier la portée (voir arrêt du 14 décembre 1995, France/Commission, C-267/94, Rec. p. I-4845, points 19 et 20).
14 Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC. Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par le conseil de coopération douanière (ci-après les «NESH») contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir arrêt du 28 avril 1999, Mövenpick Deutschland, C-405/97, Rec. p. I-2397, point 18).
15 En outre, la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (voir arrêt du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, point 13).
16 En l'occurrence, la position 4418 de la NC couvre les «Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles and shakes), en bois».
17 Dans ses observations, la Commission soutient que, la position 4418 de la NC n'étant pas une position d'utilisation ou de destination, il importe de savoir de quelle manière il faut objectivement entendre les notions qui y sont contenues.
18 À cet égard, il convient de constater que le libellé même de la position 4418 de la NC, se référant à des marchandises utilisées «pour construction», contient un critère de destination. Ceci est d'ailleurs confirmé par la position 44.18, premier alinéa, des NESH, selon lequel celle-ci «couvre divers ouvrages en bois ... utilisés dans les constructions de toute sorte».
19 Selon la position 44.18, deuxième alinéa, des NESH, les termes «ouvrages de menuiserie désignent plus particulièrement les ouvrages en bois destinés à l'équipement des bâtiments, tels que les portes, fenêtres, volets, escaliers, encadrements de portes, de fenêtres, tandis que la dénomination pièces de charpente couvre les ouvrages en bois, tels que poutres, poutrelles, chevrons, solives, entrant dans l'ossature de toutes les constructions en général ou dans la constitution d'échafaudages, de coffrages, y compris les coffrages pour le bétonnage, etc».
20 La position 4418 de la NC comprend donc, hormis certaines exceptions non pertinentes au regard de l'affaire au principal, tous les éléments en bois destinés à l'équipement des bâtiments ou utilisés dans l'ossature d'un bâtiment ou dans sa construction (échafaudages, coffrages, etc.).
21 Or, il est constant que des carrelets en bois tels que ceux en cause au principal ne constituent pas encore des fenêtres ou châssis de fenêtres «incomplets ou non finis» au sens de la première partie, titre I, intitulé «Règles générales», A, qui énonce les «Règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée», point 2, sous a), de l'annexe I du règlement n_ 1734/96. Il s'ensuit que lesdits carrelets ne peuvent pas constituer des ouvrages de menuiserie.
22 Il y a dès lors lieu d'examiner si de telles marchandises constituent des pièces de charpente.
23 Il ressort tant de l'ordonnance de renvoi que du règlement n_ 1509/97 que des carrelets en bois tels que ceux en cause au principal sont destinés à la fabrication de châssis de fenêtres. La juridiction nationale a en outre relevé que lesdits carrelets ne remplissent pas les conditions exigées pour une résistance correspondant à celle des marchandises couvertes par la dénomination de pièces de charpente et, à cet égard, Holz Geenen a soutenu, sans être contredite sur ce point par la Commission, que ce sont des pièces de construction en bois non porteuses.
24 Aucun des éléments versés aux débats devant la Cour n'indique que de tels carrelets en bois seraient destinés à être utilisés dans l'ossature d'un bâtiment ou dans sa construction ni que leurs caractéristiques et propriétés objectives seraient, de quelque manière que ce soit, celles de marchandises couvertes par la dénomination «pièces de charpente» mentionnée à la position 4418 de la NC. Il s'ensuit qu'ils ne sauraient être classés dans celle-ci.
25 Cette conclusion n'est pas infirmée par le fait que la position 44.18 des NESH précise, en son troisième alinéa, que «Parmi les produits de cette position on peut citer le bois lamellé qui est un bois de charpente que l'on obtient en collant un certain nombre de couches de bois avec leur fil dans la même direction».
26 À cet égard, il convient de constater que la signification des termes «bois lamellé» [en anglais «glue-laminated timber (glulam)»], qui, par ailleurs, apparaissent également à la position 44.12, deuxième alinéa, des NESH, selon lequel «ne sont pas compris ici les produits massifs en bois lamellé tels que les poutres ou cintres en bois lamellé (généralement n_ 44.18)», dans le cadre de la position 4418 de la NC, est limitée par le libellé de cette position. En outre, il résulte de la position 44.18, troisième alinéa, des NESH que le bois lamellé auquel celle-ci se réfère est un bois de charpente (en anglais «structural timber product»). Dans ce contexte, les termes «bois lamellé» désignent donc un produit obtenu en collant un certain nombre de couches de bois avec leur fil dans la même direction et destiné à être utilisé dans l'ossature d'un bâtiment ou dans sa construction.
27 En effet, s'il peut être déduit de la position 44.18, troisième alinéa, des NESH que certains produits en bois lamellé sont couverts par la dénomination de «pièces de charpente» mentionnée à la position 4418 de la NC, il ne saurait toutefois être inféré de cette dénomination que tous les produits en bois lamellé doivent être classés sous la position 4418 de la NC en tant que pièces de charpente. Pour que de tels produits soient classés sous cette position, il est nécessaire qu'ils comportent les caractéristiques et propriétés objectives définies par le libellé de la position 4418 de la NC.
28 Il résulte de ce qui précède que la Commission, en classant, au point 2 de l'annexe du règlement n_ 1509/97, dans la sous-position 4418 90 10 de la NC des «Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées», a modifié le contenu de la position 4418 de la NC.
29 Bien que la juridiction de renvoi n'ait pas posé de question relative au classement de marchandises telles que celles en cause au principal en cas de réponse affirmative à sa question préjudicielle, il convient de lui fournir les éléments d'interprétation du droit communautaire qui peuvent être utiles au jugement de l'affaire dont elle est saisie.
30 À cet égard, il y a lieu de relever que les termes «bois stratifiés» (en anglais «laminated wood») sont également utilisés dans la NC pour désigner un produit obtenu en collant un certain nombre de couches de bois.
31 Ces termes apparaissent notamment à la position 4412 de la NC, qui concerne les «Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires». Il résulte de la note 4 du chapitre 44 de la NC, ainsi que de la position 44.12, troisième alinéa, des NESH, que les produits qui sont couverts par cette position restent classés sous ladite position qu'ils aient ou non été travaillés de manière à obtenir les profils admis pour les bois de la position 4409, cintrés, ondulés, perforés, découpés ou obtenus sous des formes autres que carrée ou rectangulaire ou soumis à toute autre ouvraison, pour autant que celle-ci ne leur confère pas le caractère d'articles d'autres positions. Néanmoins, il ressort du libellé de la position 4412 de la NC, ainsi que de la position 44.12, premier alinéa, des NESH, que le produit couvert par celle-ci doit avoir au moins une couche extérieure constituée par une feuille de placage, c'est-à-dire par une fine couche en bois.
32 Les termes «bois stratifiés» apparaissent également à la note 3 du chapitre 44 de la NC, qui précise que, «Pour l'application des nos 4414 à 4421, les articles ... en bois stratifiés ... sont assimilés aux articles correspondants en bois». Ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 49 de ses conclusions, si les carrelets en bois en cause au principal doivent relever de l'une des positions qui comprennent les articles en bois stratifiés en vertu de ladite note, il ne peut s'agir que de la position 4421 de la NC, dans la mesure où la position 4418 de la NC n'est pas applicable, ainsi qu'il résulte du point 20 du présent arrêt, et les autres positions sont manifestement inadéquates. Dans ce cas, la sous-position 4421 90 99 de la NC constituerait le seul classement possible desdits carrelets.
33 Il appartient à la juridiction de renvoi, sur le fondement des indications qui précèdent, de procéder au classement des marchandises en cause au principal.
34 Il y a lieu dès lors de répondre à la question posée que le règlement n_ 1509/97 est invalide dans la mesure où, au point 2 de son annexe, il classe dans la sous-position 4418 90 10 de la NC les «Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées».
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
35 Les frais exposés par la Commission, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht München, par ordonnance du 24 juin 1998, dit pour droit:
Le règlement (CE) n_ 1509/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est invalide dans la mesure où, au point 2 de son annexe, il classe dans la sous-position 4418 90 10 de la nomenclature combinée les «Carrelets présentant des dimensions de 48 x 72 mm ou de 85 x 72 mm (largeur x hauteur), destinés à la fabrication de châssis de fenêtres, constitués de planches collées, dont le fil va dans le même sens et dont les arêtes sont légèrement biseautées».
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