Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-386/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et A. Aresu, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), et/ou en ayant omis d'en informer la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. Hirsch et V. Skouris (rapporteur), juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18, ci-après la «directive»), et/ou en ayant omis de l'en informer, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 L'article 18, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 23 novembre 1996 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la directive, et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Il ressort du dossier que la République italienne n'a pas communiqué à la Commission les dispositions prises pour se conformer à la directive.
4 La Commission, ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République italienne a pris les dispositions nécessaires à cet effet, a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité en mettant, par lettre du 30 mai 1997, le gouvernement italien en demeure de présenter, dans un délai de deux mois, ses observations au sujet du manquement reproché.
5 Par lettre du 11 juillet 1997, les autorités italiennes ont transmis à la Commission leurs observations, dont il ressortait que les mesures nécessaires pour se conformer à la directive étaient en préparation.
6 La Commission, n'ayant reçu aucune communication relative aux mesures prises, a, par lettre du 24 juin 1998, adressé un avis motivé à la République italienne.
7 Au cours d'une réunion, organisée à Rome par les services de la Commission les 15 et 16 octobre 1998, les autorités italiennes ont fourni quelques informations concernant les travaux préliminaires relatifs à la transposition de la directive.
8 Selon la Commission, l'article 46 du projet de loi n_ 128, devenu la loi communautaire 1995-1997, adoptée le 24 avril 1998 et publiée dans le supplément ordinaire de la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n_ 104, du 7 mai 1998, qui se référait à la directive, a été retiré, en sorte que le texte définitif de cette loi ne mentionne plus la directive. Les autorités italiennes ont préféré introduire une référence à la directive dans un autre projet de loi, concernant l'aménagement du temps de travail.
9 Par la suite, des informations supplémentaires concernant l'état de la procédure de transposition de la directive dans l'ordre juridique interne italien ont été adressées à la Commission. Toutefois, il n'a été communiqué à cette dernière aucune disposition législative, réglementaire ou administrative adoptée en vue de se conformer à ladite directive.
10 C'est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
11 La République italienne, tout en faisant valoir que la législation nationale est déjà conforme à certaines dispositions de la directive et que, le 11 novembre 1997, les partenaires sociaux ont paraphé une déclaration commune relative à la mise en oeuvre de celle-ci, laquelle fait l'objet d'une application généralisée dans le secteur de la production, ne conteste pas le manquement reproché et soutient que la réglementation qui assurera la transposition complète de la directive est en cours d'adoption.
12 Dès lors, la transposition complète de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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