Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-391/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, auditeur auprès du service juridique spécial - section de droit européen communautaire du ministère des Affaires étrangères, et M. I. Chalkias, conseiller juridique auprès du Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 175, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 175, p. 1, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 En vertu de l'article 16 de la directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard trente mois après son adoption, soit le 14 décembre 1995, et en informer immédiatement la Commission.
3 Le 27 février 1996, n'ayant reçu aucune communication concernant les mesures adoptées en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique hellénique et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique avait satisfait à cette obligation, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité, en adressant au gouvernement hellénique une lettre par laquelle elle l'invitait à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par lettre du 14 mai 1996, le gouvernement hellénique a répondu à la Commission que le projet de transposition avait été établi et que son élaboration finale par les ministères compétents était en cours.
5 En l'absence de toute autre information relative à la transposition de la directive, la Commission a, par lettre du 23 décembre 1996, adressé un avis motivé à la République hellénique, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.
6 N'ayant reçu aucune communication ultérieure du gouvernement hellénique concernant l'adoption de telles mesures, la Commission a introduit le présent recours.
7 Le gouvernement hellénique ne conteste pas que la directive n'a pas été transposée dans le délai imparti. Toutefois, il fait valoir que les organismes compétents ont déjà établi le texte d'un acte réglementaire, qui sera signé sous peu par les ministres compétents, avant d'être envoyé pour publication au Journal officiel de la République hellénique.
8 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
9 En conséquence, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
10 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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