Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
Parties
Dans l'affaire C-401/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes Nana Dafniou et Dimitra Tsagkaraki, auditeurs auprès du service juridique spécial-section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280, p. 83), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,
avocat général: M. A. Saggio,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juin 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280, p. 83, ci-après la «directive»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard trente mois après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et en informent immédiatement la Commission.
3 La directive ayant été publiée le 29 octobre 1994, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires à sa transposition avant le 30 avril 1997.
4 N'ayant reçu de la part du gouvernement hellénique aucune communication relative aux mesures de transposition de la directive dans l'ordre juridique grec et ne disposant d'aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à son obligation, la Commission a, par lettre du 9 septembre 1997, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité, mis cet État en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
5 Le gouvernement hellénique a répondu par lettre du 11 novembre 1997 que le projet de transposition avait été élaboré sous la forme d'un arrêté ministériel et qu'il avait été transmis à l'Office hellénique du tourisme pour consultation.
6 Le 16 janvier 1998, les autorités helléniques n'ayant toujours pas communiqué ledit arrêté, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
7 N'ayant reçu aucune information relative à la transposition de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement hellénique ne conteste pas que les mesures nécessaires pour transposer la directive n'ont pas été prises dans le délai prescrit. Il fait cependant valoir que le ministère du Développement a déjà établi un projet de décret présidentiel qui devrait recevoir sous peu toutes les signatures nécessaires puis être adressé pour évaluation au Conseil d'État, et qu'il s'efforce d'achever au plus tôt la procédure de mise en conformité de sa législation avec la directive.
9 A cet égard, il convient de préciser, ainsi que l'a rappelé la Commission, que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 25 novembre 1998, Commission/Espagne, C-214/96, Rec. p. I-7661, point 18).
10 La transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par celle-ci, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
11 Dès lors, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
12 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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