Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'énergie - Droit au remboursement d'une avance versée, majorée d'intérêts de retard
raité CE, art. 181 (devenu art. 238 CE))
Parties
Dans l'affaire C-416/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. B. Wainwright et O. Couvert-Castéra, en qualité d'agents, assistés de Mes M. Bra, avocat, et K. Kapoutzidou, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Nea Energeiaki Technologia EPE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me G. Papacharalampous, dikigoros,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours introduit par la Commission en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE) en vue d'obtenir le remboursement d'une avance que cette dernière avait consentie à la défenderesse dans le cadre d'un contrat concernant la réalisation et la démonstration du fonctionnement d'un programme pilote d'énergie éolienne, intitulé «Ile de Kea», qui prévoyait l'installation d'une éolienne sur une île grecque,
LA COUR
(deuxième chambre),
composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. V. Skouris (rapporteur) et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 8 mars 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. P. Panayotopoulos, en qualité d'agent, assisté de Me M. Bra, et Nea Energeiaki Technologia EPE par Me G. Papacharalampous,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 mai 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 novembre 1998 et signifiée à la défenderesse le 11 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours visant à la condamnation de la société Nea Energeiaki Technologia EPE (ci-après «NET») à lui rembourser la somme de 13 800 000 GRD, augmentée d'une somme de 24 382 218 GRD au titre des intérêts contractuels, soit un montant total de 38 182 218 GRD, majoré des intérêts de retard dus en vertu de la législation hellénique à compter de la signification du présent recours à NET, et ce jusqu'à l'acquittement total de la dette de cette dernière, ou, à tout le moins, des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt de la Banque européenne d'investissement (ci-après la «BEI»), pour la période allant de l'introduction de la présente requête jusqu'à l'acquittement total de la dette par NET.
Le cadre juridique et les faits du litige
2 NET est une société à responsabilité limitée de droit hellénique, dont l'objet consiste en l'étude et la fabrication de systèmes d'énergie alternative ainsi qu'en la participation à des appels d'offres publics.
3 En 1985, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec NET un contrat de subvention portant les numéros WE 131/83 et WE 72/84 (ci-après le «contrat»), rédigé en langue anglaise et signé en dernier lieu par la Commission le 15 juillet 1985. Le contrat a été conclu dans le cadre des actions visées par les règlements (CEE) nos 1972/83 du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets de démonstration dans les domaines de l'exploitation des sources énergétiques alternatives, des économies d'énergie et de la substitution des hydrocarbures (JO L 195, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2126/84 du Conseil, du 23 juillet 1984 (JO L 196, p. 4), et 1971/83 du Conseil, du 11 juillet 1983, concernant l'octroi d'un soutien financier à des projets pilotes industriels et à des projets de démonstration dans le domaine de la liquéfaction et de la gazéification des combustibles solides (JO L 195, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 2125/84 du Conseil, du 23 juillet 1984 (JO L 196, p. 3).
Le contrat
4 En vertu de l'article 1er et de l'annexe I, A, point 1, du contrat, NET s'était engagée, moyennant l'octroi d'une contribution financière de la Commission, à réaliser un projet intitulé «Ile de Kea», ayant pour objet d'installer une éolienne d'une puissance de 300 kW sur une île grecque, d'assurer la démonstration du fonctionnement de ce système pendant une durée de deux ans et de le livrer, par la suite, aux usagers.
5 Aux termes de l'article 3 du contrat, le soutien financier octroyé par la Communauté a été fixé à 40 % des dépenses effectives afférentes au projet, contrôlées et approuvées par la Commission, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, dans la limite d'un montant de 46 000 000 GRD.
6 Conformément au calendrier d'exécution du projet figurant à l'annexe I, A, point 2, du contrat, la fabrication de l'éolienne devait commencer le 1er juin 1985 et être achevée avant le 1er janvier 1986, date à laquelle la démonstration du fonctionnement du système devait être lancée. Cette démonstration ayant été prévue pour une durée de deux ans, le projet devait être ouvert à l'exploitation commerciale le 1er avril 1988.
7 L'annexe II du contrat, partie I, intitulée «Méthode de paiement», prévoit à son paragraphe 1, sous a), premier et deuxième alinéas, que, dans les trente jours à compter de la signature du contrat, la Commission devait verser à NET une avance d'un montant de 13 800 000 GRD, correspondant à 30 % du montant maximal du soutien financier accordé audit projet d'éolienne. Aux termes de cette dernière stipulation, cette avance ainsi que tous les intérêts produits ne devaient être utilisés qu'aux fins de la réalisation dudit projet.
8 En outre, l'annexe II, partie I, paragraphe 1, sous c), second alinéa, du contrat stipule que les sommes versées au titre du soutien financier n'appartiendront définitivement au contractant que lorsque le rapport final et l'état des dépenses auront été approuvés.
9 Aux termes de l'article 8 du contrat:
«En cas de non-respect par le contractant de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat, celui-ci peut être résolu de plein droit par la Commission, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'exécution dans un délai d'un mois. Le contrat peut également être résolu au cas où le contractant aurait fait, afin d'obtenir la contribution financière, de fausses déclarations, dans la mesure où elles lui sont imputables. Dans ces cas, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts à compter de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet.»
10 En outre, l'article 9 du contrat stipule:
«Le présent contrat peut être résilié par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de deux mois, au cas où la poursuite du programme de travail défini à l'annexe I serait devenue sans intérêt, par exemple en raison de la prévision de difficultés techniques ou financières concernant le projet ou parce que le coût estimé du projet a été largement dépassé. Dans ce cas, la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts à compter de la date de résiliation du contrat, si le programme, au stade de réalisation atteint, a produit des résultats pouvant être exploités commercialement. Le taux d'intérêt est celui de la Banque européenne d'investissement, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet. Le remboursement doit être effectué selon les modalités définies aux paragraphes 2.1 et 2.2 de l'annexe II.»
11 Selon l'article 13 du contrat, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour trancher tous les litiges concernant la validité, l'interprétation et l'application de ce contrat. Aux termes de l'article 14 de celui-ci, le droit applicable est le droit hellénique.
Les dispositions pertinentes du droit hellénique
12 L'article 147 du code civil hellénique (ci-après le «code civil») prévoit:
«Celui qui a été amené par tromperie à une déclaration de volonté est en droit de demander l'annulation de l'acte. En cas de déclaration adressée à un autre, si la tromperie est l'oeuvre d'un tiers, l'annulation ne peut être demandée que si celui à qui la déclaration a été faite ou toute autre personne qui en a directement acquis des droits connaissait ou aurait dû connaître la tromperie.»
13 Aux termes de l'article 154 du code civil:
«L'annulation d'un acte juridique pour cause d'erreur, de tromperie ou de menaces est opérée par décision de justice. Celui qui s'est trompé, ou a été trompé, ou a été menacé, ainsi que ses héritiers, peuvent seuls demander l'annulation.»
14 L'article 155 du code civil est libellé comme suit:
«L'action en nullité est dirigée contre l'autre partie contractante et, en matière d'acte unilatéral, contre celui qui en tire directement un intérêt légitime.»
15 L'article 157 du code civil dispose:
«Le droit de demander l'annulation s'éteint à l'expiration de deux ans à partir de l'acte juridique. Si l'erreur, la tromperie ou les menaces ont continué après l'acte, le délai de deux ans commence à courir du jour où cette situation a cessé. En tout cas, l'action en nullité n'est pas recevable après l'expiration de vingt ans depuis l'acte.»
16 L'article 340 du code civil prévoit:
«Le débiteur d'une prestation échue est constitué en demeure sur sommation du créancier par voie judiciaire ou extrajudiciaire.»
17 L'article 345 du code civil est libellé comme suit:
«En matière de dette d'argent le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, de réclamer les intérêts moratoires fixés par la loi ou par l'acte juridique, sans avoir à faire la preuve d'un préjudice. Le créancier qui, en outre, fait la preuve d'un autre dommage positif a le droit de le réclamer également, sauf disposition différente de la loi.»
18 L'article 346 du code civil énonce:
«Le débiteur d'une dette d'argent, même s'il ne se trouve pas mis en demeure, doit des intérêts légaux à partir de la signification de la demande en justice relative à la dette échue.»
Exposé des faits
19 Conformément aux stipulations du contrat, la Commission a versé le 16 juillet 1985 une avance d'un montant de 13 800 000 GRD à NET. Aucune des phases de réalisation du projet prévues par le contrat, telles que définies à l'annexe I de celui-ci, n'a été mise en oeuvre.
20 Depuis la date de la signature du contrat par la Commission et jusqu'à l'année 1988, cette dernière a demandé à plusieurs reprises à NET de commencer les travaux prévus. NET confirmait que le début des travaux était imminent.
21 Par lettre du 28 novembre 1988, la Commission a de nouveau fait état du retard dans le démarrage du projet et a invité NET à lui communiquer, avant le 15 décembre 1988, une copie des autorisations nécessaires à la construction du projet, qui auraient dû être octroyées par les autorités helléniques, ainsi qu'un rapport sur l'état d'avancement des travaux.
22 Aucune information n'ayant été communiquée à la Commission, celle-ci a, par lettre du 22 février 1989, averti NET qu'elle avait décidé d'appliquer l'article 8 du contrat et que, par conséquent, elle lui fixait un délai d'un mois pour se conformer à ses obligations; à défaut, le contrat serait résilié sans autre formalité.
23 À l'issue du délai d'un mois, la Commission a établi, le 17 mai 1989, un ordre de recouvrement. Ce dernier n'ayant pas été exécuté, elle a, par lettre recommandée du 23 janvier 1990, mis NET en demeure de rembourser sa dette dans un délai de quinze jours.
24 Par lettre du 26 juin 1989, NET a répondu à la lettre de la Commission du 22 février 1989, reconnaissant que le projet n'avait pas été mis en oeuvre. Elle a invoqué, à cet égard, l'échec de ses négociations avec la Dimosia Epichirisi Ilektrismou (Entreprise publique d'électricité) et la municipalité de Naxos (Grèce), le non-respect des engagements qu'avait pris envers NET le centre expérimental d'exploitation des sources d'énergie douces et renouvelables de la municipalité d'Apeiranthos (Grèce) ainsi que l'annulation par la société danoise Danish Wind Technology, fabricant et fournisseur éventuel de l'éolienne, du contrat par lequel cette société était représentée en Grèce par NET.
25 Dans ladite lettre, NET a déclaré également qu'elle avait dépensé une partie de l'avance octroyée par la Commission. Elle a invoqué, à cet égard, les nombreux voyages effectués par son administrateur, M. P. Freris (signataire de cette lettre), dans l'île de Naxos et au Danemark, en vue d'assurer, respectivement, une bonne implantation de l'installation et le financement du projet.
26 En outre, toujours dans la même lettre, NET a informé la Commission que, après déduction des dépenses réalisées dans le cadre de ses efforts pour lancer le projet, le montant de l'avance restant disponible s'élevait à 10 000 000 GRD, somme qu'elle était disposée à rembourser. Elle a également proposé que la Commission limite ses exigences audit montant de 10 000 000 GRD, en tenant compte des dépenses exposées par elle, car elle ne disposait pas d'autres ressources financières ni de réserves.
27 Par lettre complémentaire du 21 septembre 1989, NET a de nouveau demandé à la Commission de tenir compte des dépenses importantes qu'elle avait engagées pour couvrir les frais administratifs, de voyages, d'études, etc. et d'appliquer, pour mettre fin au contrat, non pas l'article 8, mais l'article 9 de celui-ci, tout en approuvant les dépenses en question.
28 La Commission a accepté la proposition de NET et a approuvé, après l'intervention d'un contrôle, des dépenses s'élevant à 11 703 963 GRD. Elle a donc établi, le 27 mars 1990, un nouvel ordre de recouvrement pour un montant de 9 257 051 GRD, majoré d'un montant de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, soit un total de 9 498 551 GRD. Elle a également fixé un délai de paiement de cette dernière somme expirant le 15 mai 1990.
29 NET n'ayant pas versé le montant de 9 498 551 GRD dans ce délai, la Commission l'a mise en demeure d'acquitter cette somme à plusieurs reprises, notamment par lettres des 30 juillet et 10 octobre 1990, 17 mars, 2 août et 3 novembre 1993. NET a, par lettre du 20 novembre 1990, répondu à la lettre la Commission du 27 mars 1990, en soutenant que, en raison de difficultés financières, elle n'était pas en mesure d'acquitter sa dette et demandant que lui soit accordé un délai complémentaire jusqu'à la fin de l'année 1991. Par lettre du 11 août 1993, NET a de nouveau évoqué ses difficultés financières et a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire ainsi que la possibilité de parvenir à un arrangement concernant sa dette.
30 Par déclaration, sommation et protestation extrajudiciaire du 31 mars 1998, communiquée à NET par huissier de justice, la Commission a de nouveau exigé de cette dernière le remboursement de sa dette, comme le lui imposaient les termes du contrat.
31 Par réponse-déclaration extrajudiciaire du 29 mai 1998, également communiquée à la Commission par huissier de justice, NET a réitéré son argumentation relative à la difficulté d'obtenir des subventions nationales pour le programme prévu au contrat, aux problèmes liés à la fourniture de l'éolienne et aux réactions du conseil municipal de la commune de Naxos. En outre, NET informait la Commission qu'elle se trouvait depuis longtemps en liquidation et sollicitait un nouvel arrangement concernant sa dette, en proposant à la Commission d'accepter le remboursement d'un montant de 4 000 000 GRD, sans intérêts et par versements échelonnés.
Les conclusions des parties
32 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- condamner NET à lui verser la totalité de la contribution financière qu'elle a perçue de la Communauté, en considérant comme nul l'arrangement qu'elle avait accepté, comme obtenu par des moyens fallacieux, c'est-à-dire condamner NET à verser la totalité de la dette principale de 13 800 000 GRD, majorée des intérêts qui, selon les dispositions du contrat, s'élèvent au moment de la signification du présent recours au montant de 24 382 218 GRD, soit le montant total de 38 182 218 GRD, majoré des intérêts de retard dus en vertu de la législation hellénique à compter de la signification à la défenderesse du présent recours, et ce jusqu'à l'acquittement total de sa dette, ou du moins des intérêts calculés sur la base du taux d'intérêt de la BEI, pour la période allant de l'introduction de la présente requête jusqu'à l'acquittement total de la dette par NET;
- à titre subsidiaire, condamner NET à lui verser le montant résultant de l'arrangement mentionné au point 28 du présent arrêt, à savoir 9 498 551 GRD, ainsi que les intérêts dus sur le principal (9 257 051 GRD) qui, conformément aux dispositions du contrat, s'élèvent au moment de la signification du présent recours à la somme de 14 643 006 GRD, soit au total un montant de 24 141 557 GRD, majoré des intérêts légaux prévus par la législation hellénique, à compter de la signification du recours jusqu'à l'acquittement de la dette, ou du moins des intérêts calculés sur la base du taux pratiqué par la BEI pour la période allant de l'introduction du présent recours jusqu'à l'acquittement total de la dette par la défenderesse;
- condamner dans ces deux cas NET au paiement des dépens de la Commission, y compris les honoraires de ses mandataires.
33 NET conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- rejeter le recours dans son ensemble;
- à titre tout à fait subsidiaire, la condamner à verser à la Commission la somme de 3 986 515 GRD, sans intérêts;
- condamner la Commission aux dépens de NET, y compris les honoraires d'avocat.
Sur la demande principale présentée par la Commission
34 La Commission relève à titre liminaire qu'il résulte de la lecture combinée, d'une part, des articles 8 et 9 du contrat ainsi que, d'autre part, de son annexe II, partie I, paragraphe 1, sous c), second alinéa, que le contractant doit assumer la responsabilité et le risque de l'exécution du programme dans son intégralité et que ce dernier n'a pas le droit de conserver la contribution financière si celui-ci échoue, même s'il n'est pas responsable de cet échec. Ce serait uniquement la clause de l'article 9 du contrat qui permettrait à la Commission d'exiger un remboursement partiel des montants déjà octroyés à titre de soutien, en approuvant les dépenses réalisées jusqu'à la résiliation du contrat.
35 Selon la Commission, NET a reconnu, dans sa correspondance avec elle, que le programme pour lequel elle avait accepté le soutien financier de la Communauté avait échoué depuis longtemps. Par conséquent, en dénonçant le contrat en application de son article 8 et en notifiant, selon la procédure prévue par celui-ci, ladite dénonciation à NET, la Communauté serait en droit de réclamer le remboursement de l'avance déjà versée à NET, et ce indépendamment de l'existence ou non d'une faute de cette dernière (arrêt du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C-209/90, Rec. p. I-2613).
36 La Commission ne conteste pas qu'elle avait, d'une part, accepté la proposition d'arrangement de NET et, d'autre part, consenti à la résiliation du contrat sur le fondement de son article 9 ainsi qu'à la réduction conséquente de la créance de la Communauté au montant de 9 498 551 GRD, en prenant en considération les dépenses que NET alléguait avoir engagées.
37 Or, la Commission aurait accepté cette proposition d'arrangement de NET, d'une part, sur le fondement des affirmations de cette dernière selon lesquelles elle tenait à sa disposition le montant de 10 000 000 GRD - correspondant au solde du montant de l'avance de 13 800 000 GRD qu'elle avait perçue - et, d'autre part, à la condition, tacite mais claire et évidente, que le montant susmentionné soit effectivement versé. La Commission fait valoir que la proposition d'arrangement de NET était, d'une part, trompeuse parce que cette dernière n'avait jamais eu sérieusement l'intention de rembourser le montant sur lequel portait cet arrangement, comme cela ressort clairement de son comportement ultérieur, et, d'autre part, fausse parce que NET ne disposait pas de l'argent nécessaire au remboursement, comme elle l'admet pour la première fois devant la Cour. Le prétexte d'un arrangement servirait à éviter, en faisant traîner en longueur le litige, de devoir rembourser en définitive la totalité du montant de la contribution financière. Selon la Commission, c'est dans le cadre de cette stratégie que NET n'a pas informé la Commission de sa mise en liquidation ultérieure.
38 La Commission déduit de ces éléments que son acceptation de la proposition d'arrangement de NET et la réduction de la créance de la Communauté en résultant sont nulles, en application de l'article 147 du code civil, dans la mesure où elles ont été obtenues par des moyens trompeurs. Elle demande dès lors à la Cour de considérer comme nul l'arrangement obtenu par NET et de condamner cette dernière à rembourser la totalité du montant de l'avance versée, à savoir 13 800 000 GRD, majoré des intérêts conventionnels ainsi des intérêts légaux de retard.
39 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 147 du code civil, celui qui a été amené par tromperie à une déclaration de volonté est en droit de demander l'annulation de l'acte.
40 Pour qu'un acte juridique soit annulable en application de cette disposition, trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir l'accomplissement de manoeuvres ou d'agissements trompeurs, l'intention de l'auteur et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement trompeur et la formation de l'acte juridique.
41 En ce qui concerne tout d'abord la première condition, il convient de relever que constitue une tromperie tout comportement qui tend à produire ou à renforcer une impression ou une perception erronées de la réalité par la présentation de faits mensongers comme étant réels ou par l'occultation de faits réels ou encore par le dévoilement seulement partiel de faits réels. L'obligation de dévoiler certains faits ou de communiquer à l'autre partie certaines informations dépend du type de contrat, de la loyauté exigée dans les rapports entre les parties, des bonnes moeurs et des usages synallagmatiques. À cet égard, il convient de souligner que, en matière de transactions commerciales, lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'entreprendre un risque commercial, l'obligation de révéler des informations sur l'état financier de l'une des parties doit être plus étendue que d'ordinaire.
42 Quant à la deuxième condition, il importe de relever que l'intention de l'auteur est inhérente à la notion de tromperie. Elle consiste en son dol, à savoir en la connaissance ou, du moins, la conscience que son comportement a un caractère trompeur ainsi qu'en l'acceptation des conséquences de la tromperie. Il s'ensuit que la notion de tromperie exclut la négligence, fût-elle grave, de l'auteur.
43 S'agissant enfin de la troisième condition, un acte juridique ne peut pas être annulé et l'auteur de la tromperie peut être dégagé de toute responsabilité s'il est démontré que la tromperie n'a pas influencé la volonté contractuelle de la victime et que celle-ci aurait contracté même en l'absence du comportement frauduleux.
44 C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'apprécier si l'arrangement proposé par NET le 26 juin 1989 et accepté par la Commission le 27 mars 1990 doit être annulé en application de l'article 147 du code civil.
45 À cet égard, force est de constater que la première condition pour l'application de l'article 147 du code civil, à savoir l'existence d'un comportement trompeur, est satisfaite en l'espèce, étant donné que NET a menti sur la réalité des sommes dont elle disposait au moment où elle a proposé l'arrangement en cause. En effet, il ressort clairement de la lettre de NET du 26 juin 1989 que cette dernière avait assuré la Commission que, après déduction des dépenses réalisées dans le cadre de ses efforts pour lancer le projet, le reliquat de l'avance qu'elle prétendait détenir s'élevait à 10 000 000 GRD. Or, ainsi que NET l'a admis elle-même devant la Cour, cette somme n'était pas disponible et devait être réunie.
46 Le caractère dolosif du comportement de NET ne saurait non plus faire de doute. En effet, ainsi qu'il résulte du texte de la lettre qu'elle a adressée le 26 juin 1989 à la Commission, l'affirmation selon laquelle elle disposait d'un reliquat de 10 000 000 GRD sur l'avance versée par la Commission avait précisément pour objectif d'amener cette dernière à accepter la réduction de sa créance à 10 000 000 GRD.
47 Par ailleurs, le fait que ce n'est qu'après cette affirmation de NET que la Commission a décidé d'appliquer l'article 9 du contrat, alors qu'elle avait initialement opté pour l'application de l'article 8 de celui-ci, est susceptible d'établir que la déclaration de volonté de la Commission, par laquelle elle a accepté la proposition d'arrangement de NET, a été faite sur le fondement de ladite affirmation. En effet, NET n'a pas contredit la Commission sur ce point.
48 Toutefois, alors même que les trois conditions requises pour l'annulation de cette déclaration de volonté de la Commission en application de l'article 147 du code civil sont remplies en l'espèce, il importe de rappeler que, aux termes de l'article 157 du code civil, le droit de demander l'annulation d'un acte juridique pour cause de tromperie s'éteint à l'expiration de deux ans à partir de cet acte. En outre, conformément à cette même disposition, si la tromperie a continué après l'acte, le délai de deux ans commence à courir du jour où cette situation a cessé.
49 En l'occurrence, l'acte juridique résultant du comportement trompeur de NET a été établi le 27 mars 1990. Dans ses lettres des 20 novembre 1990 et 11 août 1993 adressées à la Commission, NET a fait état de grandes difficultés financières qui ne lui permettaient pas d'acquitter sa dette dans les délais fixés par la Commission. Or, cet élément constitue une indication claire selon laquelle NET ne disposait pas de la somme de 10 000 000 GRD. Il s'ensuit que la Commission ne saurait valablement prétendre que la tromperie de NET a persisté au-delà du 11 août 1993, date la plus tardive à compter de laquelle la Commission doit être regardée comme ayant été informée de la situation financière réelle de cette société.
50 Dès lors, le droit de la Commission de demander l'annulation de l'acte pour cause de tromperie s'est éteint au plus tard le 11 août 1995. Il en résulte que, par son présent recours, déposé le 20 novembre 1998, la Commission n'est plus en droit de demander l'annulation de sa déclaration de volonté par laquelle elle a accepté la proposition d'arrangement de NET.
51 En conséquence, la demande présentée par la Commission à titre principal doit être rejetée.
Sur la demande présentée par la Commission à titre subsidiaire
52 Dans l'hypothèse où l'acceptation par la Commission de l'arrangement proposé par NET serait considérée comme valable, la Commission fait valoir que NET est tenue de rembourser le montant résultant de cet arrangement, à savoir 9 257 051 GRD, majoré d'un montant de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, soit un total de 9 498 551 GRD, somme qui avait d'ailleurs été proposée par NET elle-même.
53 NET rétorque, à titre principal, que, en vertu de l'article 9 du contrat, la Commission ne peut exiger le remboursement total ou partiel des aides versées que si le programme, dans la mesure où il a été réalisé, a donné des résultats susceptibles de faire l'objet d'une exploitation commerciale.
54 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 9 du contrat, «la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts à compter de la date de résiliation du contrat, si le programme, au stade de réalisation atteint, a produit des résultats pouvant être exploités commercialement».
55 Il est vrai qu'un tel libellé n'est pas dépourvu d'ambiguïté. Toutefois, en tenant compte notamment de l'objectif principal du contrat, qui est la réalisation et l'installation d'une éolienne sur une île grecque, ladite stipulation doit être interprétée en ce sens que la Commission peut demander le remboursement partiel des montants versés à titre de soutien uniquement si le programme, au stade de réalisation atteint, a produit des résultats pouvant être exploités commercialement. Dans tous les autres cas, elle est en droit de demander le remboursement de la totalité desdits montants.
56 Ladite argumentation de NET ne saurait donc être accueillie.
57 Toutefois, NET fait valoir, à titre subsidiaire, que les dépenses s'élevant à 11 703 963 GRD déclarées par elle et approuvées par la Commission, dans le cadre de l'accord de résiliation du contrat en application de son article 9, correspondaient non pas à la réalité contractuelle, mais à ses déclarations fiscales.
58 Or, selon NET, la Commission doit admettre toutes les dépenses réellement effectuées aux fins de la réalisation du projet d'éolienne, indépendamment de leur reconnaissance par les autorités fiscales helléniques. À cet égard, NET invoque des dépenses supplémentaires s'élevant à 12 830 000 GRD et elle soutient que la somme totale des dépenses contractuelles parfaitement justifiées est de 24 533 963 GRD.
59 Il y a lieu de constater que, ainsi qu'il ressort déjà du point 50 du présent arrêt, l'accord du 27 mars 1990, par lequel NET et la Commission se sont mises d'accord pour que cette dernière limite sa créance à 9 498 551 GRD et que NET rembourse à la Commission ce montant, est valable et, en conséquence, il lie les parties. En outre, il ressort clairement dudit accord que celles-ci se sont entendues non seulement sur le principe, mais également sur le montant de la dette à la charge de NET.
60 Dans ces conditions, il y a lieu de condamner NET à verser à la Commission un montant de 9 257 051 GRD, majoré d'un montant de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, soit une somme totale de 9 498 551 GRD, conformément aux termes de l'accord conclu entre NET et la Commission le 27 mars 1990.
Sur les intérêts
61 La Commission demande, d'une part, que NET soit condamnée, conformément à l'article 9 du contrat, au versement des intérêts de retard à partir de la date de résiliation du contrat intervenue en vertu de cette même stipulation, en l'occurrence le 27 mars 1990, sur la somme principale de sa dette, au taux d'intérêt de la BEI applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet, c'est-à-dire le 15 juillet 1985. D'autre part, la Commission demande que NET soit condamnée à verser, également sur la somme principale de sa dette, les intérêts légaux de retard, conformément à l'article 346 du code civil, à compter de la date de la signification du recours et jusqu'à l'acquittement total de la dette ou, à défaut, à verser des intérêts au taux de la BEI à compter du dépôt du recours jusqu'à l'acquittement total de la dette.
62 NET rétorque que, étant donné que la résiliation du contrat a été convenue en application de l'article 9 de celui-ci, le paiement d'intérêts ne se justifie pas puisque l'ouvrage n'était pas arrivé au stade où il produirait des résultats susceptibles de faire l'objet d'une exploitation commerciale. Selon NET, l'article 9 du contrat ne prévoit le versement d'intérêts de retard que dans un cas déterminé, à savoir la possibilité d'une exploitation commerciale, ce qui n'est pas le cas dans le présent litige.
63 En tout état de cause, NET fait valoir que le taux d'intérêt devrait être celui appliqué par la BEI; il ne devrait en aucun cas s'agir des intérêts moratoires prévus par le droit hellénique, puisque le versement d'intérêts moratoires n'a pas été convenu entre les parties.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 9 du contrat stipule expressément que la Commission peut demander le remboursement de la totalité ou d'une partie des montants versés à titre de soutien, majoré des intérêts de retard à compter de la date de résiliation du contrat. Ledit article 9 prévoit, en outre, que le taux d'intérêt est celui de la BEI, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l'octroi de la contribution financière au projet.
65 Il convient de constater que, ainsi qu'il ressort du point 55 du présent arrêt, ladite stipulation du contrat ne lie pas l'obligation de verser des intérêts à la possibilité d'une exploitation commerciale du projet, mais à la possibilité pour la Commission de ne demander qu'un remboursement partiel des montants de l'aide financière déjà versés. Il ne saurait donc être contesté que la dette de NET doit être majorée des intérêts contractuels conformément à l'article 9 du contrat.
66 Toutefois, la Commission demande, pour la période allant de la signification du recours à NET jusqu'à l'acquittement total de la dette par cette dernière, des intérêts calculés sur la base du taux légal fixé par la législation hellénique.
67 À cet égard, l'article 346 du code civil dispose que le débiteur d'une dette d'argent, même s'il ne se trouve pas mis en demeure, doit des intérêts légaux à partir de la signification de la demande en justice relative à la dette échue.
68 Étant donné que l'article 9 du contrat ne précise pas si le taux d'intérêt contractuel est également applicable durant le cours de la procédure juridictionnelle, il convient d'appliquer le taux d'intérêt légal fixé par la législation hellénique en vertu de l'article 346 du code civil pour la période allant de la signification du recours à NET jusqu'à l'acquittement total de la dette par cette dernière.
69 Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner NET à payer à la Commission, d'une part, la somme de 9 498 551 GRD résultant de l'accord conclu entre NET et la Commission le 27 mars 1990, soit la somme de 9 257 051 GRD due en principal majorée de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, et, d'autre part, des intérêts sur la somme due en principal, calculés sur la base du taux pratiqué par la BEI à la date du 15 juillet 1985, pour la période allant du 27 mars 1990 au 10 décembre 1998, et sur la base du taux légal fixé par la législation hellénique, pour la période allant du 11 décembre 1998, date de la signification du recours à NET, jusqu'à l'acquittement total de sa dette par cette dernière.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
70 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de NET et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La société Nea Energeiaki Technologia EPE est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes, d'une part, la somme de 9 498 551 GRD résultant de l'accord conclu entre Nea Energeiaki Technologia EPE et la Commission le 27 mars 1990, soit la somme de 9 257 051 GRD due en principal majorée de 241 500 GRD représentant les intérêts bancaires, et, d'autre part, des intérêts sur la somme due en principal, calculés sur la base du taux pratiqué par la Banque européenne d'investissement à la date du 15 juillet 1985, pour la période allant du 27 mars 1990 au 10 décembre 1998, et sur la base du taux légal fixé par la législation hellénique, pour la période allant du 11 décembre 1998, date de la signification du recours à Nea Energeiaki Technologia EPE, jusqu'à l'acquittement total de sa dette par cette dernière.
2) Nea Energeiaki Technologia EPE est condamnée aux dépens.
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