Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Parties
Dans l'affaire C-439/98,
Commission des Communautés européennes, initialement représentée par M. A. Aresu, membre du service juridique, puis par Mme K. Oldfelt Hjertonsson, conseiller juridique principal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas adopté ou en n'ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,
LA COUR
(troisième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann et J.-P. Puissochet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 1999,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 3 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas adopté ou en ne lui ayant pas communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 155, p. 41), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2 La directive 95/30 a pour objet, comme son titre l'indique, l'adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 374, p. 1). Elle prévoit, en son article 2, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 novembre 1996 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.
3 Par lettre du 30 mai 1997, la Commission a, en application de l'article 169 du traité, mis le gouvernement italien en demeure de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur le grief de non-transposition de la directive 95/30.
4 Par notes des 11 juillet et 28 octobre 1997, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive étaient en préparation.
5 À défaut d'informations ultérieures, la Commission a, par lettre du 12 janvier 1998, adressé un avis motivé au gouvernement italien, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Cet avis n'ayant reçu aucune réponse, la Commission a introduit le présent recours.
7 La Commission fait valoir que la République italienne ne lui a communiqué aucun texte relatif à des dispositions destinées à assurer la transposition de la directive 95/30, de sorte qu'elle est en droit de conclure que la République italienne n'a pas adopté les dispositions nécessaires et/ou qu'elle a omis de l'en informer.
8 Or, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, la République italienne aurait dû transposer dans son ordre juridique interne les dispositions de cette directive au plus tard le 30 novembre 1996 et en informer immédiatement la Commission. Cette obligation est fondée également sur l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE), selon lequel les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, ainsi que sur l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE).
9 Par conséquent, la République italienne aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.
10 La République italienne soutient que la directive 95/30 vise à adapter au progrès technique la directive 90/679, laquelle a été transposée dans l'ordre juridique italien par le décret législatif n_ 626, du 19 septembre 1994, tel que modifié et complété ultérieurement. Selon elle, l'article 28, paragraphe 1, sous b), de ce décret législatif prévoit qu'un décret pris par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, de concert avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, la commission consultative permanente entendue, mettra en oeuvre les directives en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail, en ce qu'elles modifient les modalités d'exécution et les caractéristiques d'ordre technique d'autres directives déjà transposées dans l'ordre juridique national.
11 Selon la République italienne, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale avait, en application de l'article 28, paragraphe 1, sous b), dudit décret législatif, préparé un projet de décret transposant la directive 95/30. Cette mesure n'a cependant pas été conduite jusqu'à son terme législatif afin de tenir compte de l'adoption par la Commission des directives 97/59/CE, du 7 octobre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679 (JO L 282, p. 33), et 97/65/CE, du 26 novembre 1997, portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679 (JO L 335, p. 17). En effet, ledit ministère aurait jugé opportun, pour des raisons d'économie de procédure, de transposer les directives 95/30, 97/59 et 97/65 par le moyen d'un seul décret eu égard à l'analogie des exigences à satisfaire.
12 Le projet de décret aurait ainsi été transmis par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aux autres ministères concernés afin d'obtenir leur avis.
13 Le gouvernement italien précise avoir de bonnes raisons de croire que la procédure d'approbation de ce décret se conclura à bref délai et que la Commission pourra alors se désister de son recours.
14 Il convient de relever que la République italienne reconnaît qu'elle n'a pas transposé la directive dans le délai prescrit, tout en observant que, pour des raisons d'économie de procédure, elle a jugé opportun de transposer les directives 95/30, 97/59 et 97/65 par le moyen d'un seul décret.
15 Dès lors, la transposition de la directive 95/30 n'ayant pas été réalisée dans le délai prescrit par l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
16 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
17 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et la République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(troisième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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