Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
tats membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))
Sommaire
$$Un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive.
(voir point 11)
Parties
Dans l'affaire C-470/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou Durande, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M. I.-K. Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme N. Dafniou, auditeur au service juridique spécial - section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour garantir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires et administratifs concernant les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, prévus aux articles 3, sous ii), et 4 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 373, p. 1), soient pris en charge par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire sans indemnisation de l'État, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de ladite directive,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, R. Schintgen (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 avril 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour garantir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires et administratifs concernant les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, prévus aux articles 3, sous ii), et 4 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 373, p. 1, ci-après la «directive»), soient pris en charge par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire sans indemnisation de l'État, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive.
2 L'article 3 de la directive dispose:
«Les États membres veillent à ce que l'autorité douanière n'autorise la mise en consommation sur les territoires visés à l'annexe I que si, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter conformément à l'article 17, la preuve est apportée que:
...
ii) les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, une caution a été déposée couvrant les frais éventuels prévus à l'article 16 paragraphe 3. Si nécessaire, les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.»
3 L'article 4 de la directive est ainsi libellé:
«1. Chaque lot de produits en provenance des pays tiers est soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, quelle que soit la destination douanière de ces produits, afin de s'assurer:
- de leur origine,
- de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire,
- que les mentions qui y figurent correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s'il s'agit de produits dont les échanges n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par la présente directive.
...
7. Tous les frais occasionnés par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire sans indemnisation de l'État membre.»
4 Conformément à l'article 32, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive au plus tard le 31 décembre 1991 et en informer immédiatement la Commission.
5 À la suite d'une demande d'information, adressée par la Commission aux États membres le 1er décembre 1994, relative à l'application par ceux-ci du système national de redevances sanitaires destiné à couvrir les frais d'inspection et de contrôle vétérinaires des produits d'origine agricole au titre de la directive, il est apparu que les autorités helléniques n'appliquaient aucune redevance nationale pour couvrir les frais d'inspection des produits d'origine agricole, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, lors de leur importation en Grèce.
6 Estimant que cette situation n'était pas conforme aux articles 3 et 4 de la directive, dont il ressortirait que chaque lot des produits en cause en provenance des pays tiers doit être soumis à un contrôle vétérinaire dont les frais sont à charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, la Commission a, par lettre du 27 décembre 1996, mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
7 Par lettre du 14 mars 1997, la République hellénique a répondu que la directive avait été transposée en droit interne par le décret présidentiel n_ 420/93 (FEK A' 179), mais que, s'agissant plus particulièrement de la détermination des redevances pour les contrôles prévus par la directive, les autorités nationales compétentes avaient élaboré un projet de disposition fixant des redevances nationales dont le montant serait déterminé par arrêté du ministre de l'Agriculture, projet qu'elle a communiqué à la Commission.
8 N'ayant reçu aucune autre information des autorités helléniques, la Commission a, le 13 mars 1998, adressé un avis motivé à la République hellénique, l'invitant à adopter, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant des articles 3, sous ii), et 4 de la directive.
9 La République hellénique n'ayant donné aucune suite à cet avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
10 La République hellénique ne conteste pas le manquement tel qu'il est décrit par la Commission. Elle se borne à faire valoir qu'un projet de décret présidentiel destiné à assurer la mise en oeuvre des dispositions en cause de la directive a été rejeté par le Conseil d'État et que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur d'un nouveau projet ne sont pas encore terminées.
11 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 15 octobre 1998, Commission/Belgique, C-326/97, Rec. p. I-6107, point 7).
12 Dès lors que la transposition complète de la directive n'a pas été réalisée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
13 Par conséquent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour garantir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires et administratifs concernant les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, prévus aux articles 3, sous ii), et 4 de la directive soient pris en charge par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire sans indemnisation de l'État, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
14 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour garantir que les frais occasionnés par les contrôles vétérinaires et administratifs concernant les produits d'origine agricole en provenance de pays tiers, autres que les viandes fraîches et la viande de volaille, prévus aux articles 3, sous ii), et 4 de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté, soient pris en charge par l'expéditeur, le destinataire ou leur mandataire sans indemnisation de l'État, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
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