Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/83 - Alcools et boissons alcoolisées - Exonérations de l'accise harmonisée - Produits visés à l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive - Critères pour l'application de l'exonération
(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 1)
2 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergence entre les différentes versions linguistiques
3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/83 - Alcools et boissons alcoolisées - Exonérations de l'accise harmonisée - Pouvoir des États membres de lutter contre les fraudes, les évasions et les abus dans l'application des exonérations
(Directive du Conseil 92/83, art. 27, § 5)
Sommaire
1 Il ressort du libellé de l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 92/83, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, que l'octroi ou le refus de l'exonération d'accises dépendent de la méthode de dénaturation. Si celle-ci a été approuvée dans le cadre communautaire, l'alcool échappe à l'accise en application de ladite disposition, sous a). Si, en revanche, l'alcool contenu dans un produit qui n'est pas destiné à la consommation humaine a été dénaturé selon une méthode approuvée dans un État membre, il convient d'appliquer l'exonération prévue par la même disposition, sous b). En outre, si la méthode de dénaturation ne correspond à aucune de celles approuvées par les règles communautaires ou par les systèmes juridiques nationaux, le produit ne saurait être exonéré. En conséquence, il serait contraire à la directive 92/83 de refuser l'exonération d'un produit qui satisfait aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe 1, sous b), de celle-ci au seul motif qu'il a été constaté que sa destination réelle ne correspond pas à la dénomination que lui a donnée l'opérateur. Ni l'utilisation d'alcool pur ni la teneur maximale en alcool n'ont été considérées par le législateur communautaire comme des critères pour l'application de l'exonération.
(voir points 40-42)
2 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.
(voir point 49)
3 S'agissant des conditions dans le cadre desquelles un État membre est autorisé, en vertu de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, à lutter contre des fraudes, des évasions ou des abus dans l'application des exonérations, l'économie générale de la réglementation en cause implique que l'État membre invoque, à tout le moins, des éléments concrets étayant l'existence d'un risque sérieux de fraude, d'évasion ou d'abus.
(voir points 46, 52)
Parties
Dans l'affaire C-482/98,
République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 98/617/CE de la Commission, du 21 octobre 1998, déniant à l'Italie l'autorisation de refuser l'exonération pour certains produits qui sont exonérés des droits d'accises en vertu de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 295, p. 43),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 mai 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 décembre 1998, la République italienne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé l'annulation de la décision 98/617/CE de la Commission, du 21 octobre 1998, déniant à l'Italie l'autorisation de refuser l'exonération pour certains produits qui sont exonérés des droits d'accises en vertu de la directive 92/83/CEE du Conseil concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 295, p. 43, ci-après la «décision attaquée»).
La réglementation communautaire
Les règles relatives aux droits d'accises
2 La directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21), contient une section V ayant pour objet la taxation de l'alcool éthylique.
3 Selon l'article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83, l'accise sur l'alcool éthylique est obligatoire dans son principe et, en vertu de l'article 21 de ladite directive, elle est fixée par hectolitre d'alcool pur mesuré à une température de 20 _C, à un taux qui est, en général, le même pour tous les produits soumis à cette accise.
4 Outre des exceptions à cette règle, la directive 92/83 prévoit certaines exonérations, inspirées le plus souvent par l'objectif de neutraliser l'incidence des accises sur l'alcool en tant que produit intermédiaire entrant dans la composition d'autres produits commerciaux ou industriels.
5 À cet égard, l'article 27, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de la directive 92/83 dispose:
«1. Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l'accise harmonisée dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu'ils sont:
a) distribués sous la forme d'un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d'un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12/CEE aux mouvements commerciaux d'alcool dénaturé totalement;
b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d'un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;
[...]
3. Avant le 1er janvier 1993 et trois mois avant toute modification ultérieure que l'État membre envisage d'apporter à sa législation, chaque État membre communique à la Commission, en même temps que toutes les informations appropriées, la liste des dénaturants qu'il a l'intention d'utiliser aux fins du paragraphe 1, point a). La Commission en informe les autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces informations.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les autres États membres ont été informés, ni la Commission ni aucun État membre n'a demandé que cette question soit examinée par le Conseil, le Conseil est réputé avoir autorisé les procédés de dénaturation notifiés. En cas d'objection dans le délai prévu, une décision est arrêtée conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.
5. Si un même État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée. L'État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission transmet cette information aux autres États membres dans un délai d'un mois à compter de la réception. Une décision finale est prise conformément à la procédure définie à l'article 24 de la directive 92/12/CEE. Les États membres ne sont pas tenus de donner un effet rétroactif à ladite décision.»
6 Aux termes de l'article 24 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1):
«1. La Commission est assistée par un `comité des accises', ci-après dénommé `comité'. Le comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité établit son règlement intérieur.
[...]
3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
[...]»
7 L'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83 prévoit que l'exonération est subordonnée à l'application des dispositions de la directive 92/12. Il ressort de l'article 7, paragraphe 4, de cette directive que les produits soumis à accises, qui ont déjà été mis à la consommation dans l'État membre de départ, circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement qui mentionne les éléments principaux du document visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12.
8 Cette disposition a été mise en oeuvre par le règlement (CEE) n_ 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ (JO L 369, p. 17).
9 Aux termes de l'article 5 du règlement n_ 3649/92:
«Le document d'accompagnement simplifié est également destiné à couvrir les mouvements commerciaux intracommunautaires d'alcool dénaturé totalement, prévus par les dispositions de l'article 27 paragraphe 1 point a) de la directive 92/83/CEE du Conseil.»
10 Cette disposition exclut que les mouvements d'alcool totalement dénaturé soient soumis à l'obligation d'utiliser le document administratif d'accompagnement pour la circulation en régime de suspension des produits grevés de droits d'accise - à savoir les produits qui n'ont pas encore satisfait à l'obligation de taxation - visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12. Ce document est défini par le règlement (CEE) n_ 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accises (JO L 276, p. 1).
Les règles relatives aux cosmétiques
11 La directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (JO L 51, p. 1), a pour objet, aux termes de son article 5, d'empêcher les États membres de «refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive, pour des motifs concernant la valeur de la quantité nominale dans le cas des préemballages énumérés à l'annexe I [...]».
12 Sur le fondement de l'article 2, l'annexe I fixe, pour les produits visés par l'article 1er de la directive 80/232, les «gammes des valeurs des quantités nominales du contenu des préemballages». Au point 7 de ladite annexe I, intitulé «Cosmétiques: produits de beauté et de toilette», figure un point 7.4, qui concerne les produits à base d'alcool comprenant moins de 3 % en volume d'huile de parfum naturel ou synthétique et moins de 70 % en volume d'alcool éthylique pur: eaux aromatiques, lotions capillaires, lotions avant et après rasage.
13 La directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée, notamment, par la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32, ci-après la «directive 76/768»), définit à son article 1er, paragraphe 1, le produit cosmétique comme:
«toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état».
14 Aux termes de l'article 3 de la directive 76/768:
«Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les produits cosmétiques ne puissent être mis sur le marché que s'ils répondent aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes.»
15 L'article 6, paragraphe 2, de la même directive dispose:
«Les États membres prennent toute disposition utile pour que dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas.»
16 Quant à l'article 12, paragraphe 1, de ladite directive, il prévoit:
«Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un produit cosmétique, bien que conforme aux prescriptions de la présente directive, présente un danger pour la santé, il peut provisoirement interdire ou soumettre à des conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce produit cosmétique. [...]»
Les antécédents du litige
La demande de la République italienne d'autorisation de refus d'exonération
17 En juin et juillet 1997, l'administration fiscale italienne a notifié à la Commission l'arrêté ministériel n_ 524, du 9 juillet 1996 (GURI n_ 237, du 9 octobre 1996), lequel subordonnait l'octroi de l'exonération visée par l'article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83 à certaines conditions afin d'empêcher les abus auxquels cette exonération pouvait donner lieu.
18 Selon cet arrêté, d'une part, l'alcool dénaturé employé pour la fabrication de parfums et d'autres cosmétiques devait être pur et non de l'alcool de rebut. D'autre part, certains produits ménagers, tels que des détergents liquides, des cirages liquides et des insecticides, ne devaient pas avoir une teneur en alcool supérieure à 40 %.
19 Il était précisé que ces conditions reflétaient la composition normale des produits en question et avaient pour but d'éviter que des marchandises préparées intentionnellement de façon anormale puissent bénéficier indûment des formules de dénaturation et des procédures de circulation et de dépôt prévues pour certaines catégories de marchandises. En particulier, en ce qui concerne les cosmétiques, il s'agissait d'éviter que, comme cela s'était déjà passé dans quelques cas, des produits commercialisés en tant que parfums sans en avoir les caractéristiques puissent, en réalité, dans la mesure où ils contiennent de l'alcool légèrement dénaturé, remplacer dans les faits des produits de grande consommation dans la composition desquels entre normalement l'alcool complètement dénaturé visé à l'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83. Or, l'alcool complètement dénaturé offrirait de meilleures garanties du point de vue de la prévention des fraudes, tant en vertu de la plus forte dénaturation que des procédures plus rigoureuses de circulation et d'entreposage.
20 Les motifs à l'origine de la réglementation italienne nécessitent, pour leur bonne compréhension, un exposé sur la technique de dénaturation et les risques de fraude fiscale y afférents.
21 Il ressort de la réplique du gouvernement italien que la dénaturation est une opération consistant à rendre l'alcool toxique afin qu'il soit impossible de l'absorber ou de le reconvertir pour un usage alimentaire.
22 Les formules de dénaturation imposent - pour la réalisation de détergents - l'utilisation du dénaturant général approuvé par l'État. Celui-ci est un stabilisateur fortement toxique du produit, qui empêche la reconversion chimique de l'alcool dénaturé en alcool buvable.
23 Même s'ils sont également exonérés de l'accise, les parfums soulèvent un problème particulier. En effet, dans ce cas, seuls des dénaturants parfumés, spéciaux et doux peuvent être utilisés. L'alcool de rebut étant malodorant et contenant des têtes ainsi que des queues de produits de distillation - tels que des aldéhydes, des cétones et du méthanol toxiques - incompatibles avec un emploi sur le visage, l'épiderme et les muqueuses, l'emploi d'alcool de bonne qualité est indispensable pour fabriquer un parfum.
24 Bien que n'étant que légèrement dénaturé et ainsi facilement reconvertible, l'alcool employé dans le parfum ne serait toutefois pas reconverti, cette opération n'étant pas rentable compte tenu du coût de l'alcool pur. L'opération serait en revanche profitable si la réglementation tolérait l'usage de l'alcool de rebut pour réaliser un parfum.
25 Selon le gouvernement italien, l'obligation d'utiliser de l'alcool pur pour la réalisation de parfums et de cosmétiques représenterait donc un instrument de lutte contre les opérations de contrebande et d'évasion fiscale.
26 Dans sa demande, l'administration italienne affirmait qu'il y avait eu en Italie un cas de produit, obtenu avec de l'alcool de rebut et faiblement parfumé, qui avait été déclaré par le fabricant comme produit cosmétique, mais commercialisé comme produit de nettoyage des objets et ainsi comme succédané, de fait, de l'alcool complètement dénaturé, visé par l'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83, sans être soumis aux règles plus strictes de dénaturation, de circulation et d'entreposage prévues pour ce dernier produit.
27 En conséquence, l'administration italienne sollicitait l'autorisation de refuser l'exonération des accises pour les produits visés à l'article 27, paragraphe 1, sous b), de ladite directive qui, dans la mesure où ils ne présentaient pas les caractéristiques indiquées ci-dessus, pouvaient, selon elle, donner lieu à évasion, fraude ou abus.
La décision attaquée
28 En application de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83, la Commission a adopté la décision attaquée, portant rejet de la demande italienne.
29 Elle a motivé sa décision comme suit :
«[...]
(11) En ce qui concerne les raisons données par l'Italie pour refuser l'exonération des cosmétiques (parfums) contenant de l'alcool impur, l'utilisation d'alcool impur bon marché pour produire des biens relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), ne peut être considérée comme une cause de fraude, d'évasion ou d'abus, notamment parce que, d'une part, un alcool impur présente moins de risques d'utilisation impropre et que, d'autre part, le fait que les produits cosmétiques fabriqués avec de l'alcool impur soient moins chers ou non n'est pas pertinent, étant donné que l'article 27, paragraphe 1, point b), n'est en aucune façon limité aux produits coûteux, les prix des produits très différents qui en relèvent étant extrêmement divergents. Rien dans la directive n'impose non plus que les produits exonérés en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, soient dérivés de l'alcool pur.
(12) En outre, comme l'article 27, paragraphe 1, point b), ne couvre pas seulement, ni même principalement, les cosmétiques, mais couvre également les produits destinés entre autres à des fins de nettoyage, l'utilisation des produits décrits comme étant des cosmétiques à des fins de nettoyage ne peut affecter leur classification à l'article 27, paragraphe 1, point b), et ne peut être considérée comme un cas de fraude, d'évasion ou d'abus. Cela semble particulièrement clair compte tenu du fait que, dans certains États membres, il n'est pas inhabituel d'utiliser les eaux de Cologne et produits semblables à des fins non cosmétiques comme le nettoyage. Le fait que les alcools `totalement dénaturés' relevant de l'article 27, paragraphe 1, point a), puissent être utilisés aussi à de telles fins n'est pas pertinent.
(13) Les considérations susmentionnées valent également pour le cas particulier soulevé par l'Italie de produits qui arrivent à destination en étant déclarés comme dénaturés conformément aux règles en vigueur en Italie, mais qui ne remplissent pas l'exigence de pureté. En outre:
i) la circulation de biens relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), doit être totalement exemptée de formalités et ne nécessite aucune déclaration;
ii) le respect des exigences d'un État membre quel qu'il soit suffit et
iii) étant donné que les méthodes de dénaturation des produits relevant de l'article 27, paragraphe 1, point b), ne sont pas définies au niveau communautaire, le fait que les produits aient été mis sur le marché - pour leur mise en libre pratique dans la Communauté - dans l'État membre d'origine est la preuve qu'ils satisfont aux conditions en vigueur dans cet État membre.
(14) Les considérations susmentionnées valent également dans le cas des parfums exonérés en vertu de l'article 27, paragraphe 1, point b), et qui sont dénaturés conformément aux règles en vigueur dans les autres États membres, mais ne remplissent pas l'exigence prévue par l'Italie, à savoir qu'ils soient dérivés d'alcool pur. De surcroît, l'Italie a déclaré ne pas avoir constaté de cas semblables.
(15) Des considérations du même type peuvent être opposées au refus de l'Italie d'exonérer certains produits ménagers, celle-ci ayant simplement indiqué que ses motifs de refus de l'exonération sont semblables à ceux concernant les cosmétiques, qu'aucune plainte n'a été reçue et que le commerce normal n'est pas affecté par sa condition d'exonération.
(16) En outre, l'Italie n'a pas démontré que l'un des produits faisant l'objet de son refus d'exonération ait effectivement entraîné un cas de véritable fraude, évasion ou abus. Aucun autre État membre, dont la plupart perçoivent des droits beaucoup plus élevés que l'Italie, n'a fait état non plus de problèmes de fraude, d'évasion ou d'abus découlant de l'exonération de ces produits.
[...]»
Le recours en annulation
30 La République italienne fonde son recours sur une violation et une application erronée de l'article 27, paragraphes 1, sous a) et b), et 5, de la directive 92/83 ainsi que de l'article 1er de la directive 76/768 et de l'annexe I, point 7.4, de la directive 80/232. Elle allègue en outre une «erreur dans les conditions», un manque de logique et une motivation insuffisante de la décision attaquée.
31 En premier lieu, la République italienne fait valoir que les différents régimes établis par l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 92/83 sont étroitement liés aux divers types de produits, en ce que les formules de dénaturation ont été étudiées en tenant compte de la destination spécifique de chacun d'eux. Il serait nécessaire que chaque produit fasse l'objet d'un classement exact, en accord avec sa composition et son utilisation, pour éviter qu'il puisse être abusivement soustrait au régime de contrôle plus rigide auquel il devrait être normalement soumis. À défaut d'un tel classement, les deniers publics pourraient être lésés et les opérateurs économiques victimes de distorsions de concurrence.
32 En deuxième lieu, la République italienne soutient que la tentative de bénéficier indûment d'un régime de contrôle plus favorable que celui normalement applicable constitue un abus au sens de l'article 27, paragraphes 1 et 5, de la directive 92/83, contre lequel les États membres seraient en droit de lutter.
33 Un raisonnement différent serait susceptible de réduire, en méconnaissance du principe de l'effet utile, la notion d'abus à celles d'évasion et de fraude, mentionnées par ladite disposition de la directive 92/83, lesquelles ne visent que des comportements ayant pour objet de soustraire la matière imposable à la taxation.
34 En troisième lieu, l'adoption par les États membres de mesures destinées à éviter les fraudes, évasions ou abus ne supposerait pas la constatation préalable de ceux-ci. La simple possibilité de tels agissements suffirait.
35 La République italienne fait valoir à cet égard que, dans la version italienne de l'article 27 de la directive 92/83, il est question, au paragraphe 1 de cette disposition, d'une exigence de «prévention» de toute évasion, fraude ou abus et, au paragraphe 5, de «l'éventualité» d'une évasion, d'une fraude ou d'un abus. À l'objection de la Commission selon laquelle ces termes ne figureraient que dans le texte italien de la directive, le gouvernement italien réplique que c'est celui-ci qui fait foi. En tout état de cause, ces termes ne feraient que refléter le sens des dispositions de l'article 27, paragraphe 1, qui accorde aux États membres la faculté d'édicter des conditions pour la prévention des fraudes, évasions ou abus.
36 En quatrième lieu, la République italienne reproche à la Commission d'avoir méconnu la directive 76/768, en soutenant, au point 12 de la décision attaquée, que l'utilisation de cosmétiques à des fins de nettoyage ne peut affecter leur classification au titre de l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83. En effet, il ressortirait de l'article 1er de la directive 76/768 que les produits cosmétiques sont exclusivement ou principalement affectés à un usage corporel.
37 Elle ajoute que, en lui refusant l'autorisation d'interdire l'exonération, prévue à l'article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83, des produits présentés comme des «parfums», mais fabriqués avec de l'alcool de rebut, la Commission a méconnu le fait que la directive 80/232, notamment son annexe I, point 7, impose l'utilisation d'alcool pur, au moins pour la fabrication de certaines catégories de cosmétiques.
38 En cinquième lieu, la République italienne soutient que les alcools totalement dénaturés, visés à l'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83, doivent circuler avec le document d'accompagnement simplifié prévu à l'article 5 du règlement n_ 3649/92, alors que les alcools dénaturés selon une méthode approuvée par un État membre, mentionnés par la même disposition, sous b), doivent circuler avec le document d'accompagnement prévu pour les produits circulant en régime de suspension par le règlement n_ 2719/92. Selon elle, l'absence de ces documents fait perdre le droit à exonération.
39 En sixième lieu, la République italienne considère que l'exonération prévue à l'article 27, paragraphe 1, sous b), vise l'alcool dénaturé déjà utilisé pour fabriquer un produit non destiné à la consommation humaine. S'il n'a pas encore été utilisé, l'alcool ainsi dénaturé ne peut pas bénéficier de ladite exonération et doit être regardé comme un produit soumis au régime de la suspension.
Appréciation de la Cour
Sur les quatre premiers griefs
40 Il convient de relever d'emblée qu'il ressort du libellé de l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 92/83 que l'octroi ou le refus de l'exonération dépendent de la méthode de dénaturation.
41 Si celle-ci a été approuvée dans le cadre communautaire, l'alcool échappe à l'accise en application de ladite disposition, sous a). Si, en revanche, l'alcool contenu dans un produit qui n'est pas destiné à la consommation humaine a été dénaturé selon une méthode approuvée dans un État membre, il convient d'appliquer l'exonération prévue par la même disposition, sous b). En outre, si la méthode de dénaturation ne correspond à aucune de celles approuvées par les règles communautaires ou par les systèmes juridiques nationaux, le produit ne saurait être exonéré.
42 En conséquence, il serait contraire à la directive 92/83 de refuser l'exonération d'un produit qui satisfait aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe 1, sous b), de celle-ci au seul motif qu'il a été constaté que sa destination réelle ne correspond pas à la dénomination que lui a donnée l'opérateur. Ni l'utilisation d'alcool pur ni la teneur maximale en alcool n'ont été considérées par le législateur communautaire comme des critères pour l'application de l'exonération.
43 S'il est vrai que, en ce qui concerne les cosmétiques, la directive 80/232, à son annexe I, point 7.4, se réfère uniquement à l'alcool éthylique pur, un produit présenté comme un cosmétique qui contient de l'alcool impur ne peut ni ne doit être sanctionné par la perte de l'exonération, dès lors qu'il remplit les conditions fixées à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83.
44 Dans de telles conditions, le refus d'un État membre d'appliquer à un produit une exonération d'accises prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83, à titre de sanction de la violation de dispositions nationales prises en application d'une directive en matière de cosmétiques, telle que la directive 76/768, poursuivrait un objectif étranger à celui de la directive 92/83 (voir, en ce sens, arrêt du 2 août 1993, Lange, C-111/92, Rec. p. I-4677, point 22).
45 En revanche, l'État membre concerné peut, conformément aux directives communautaires en matière de cosmétiques, interdire la commercialisation d'un produit tel que visé au point 42 du présent arrêt et, le cas échéant, imposer les sanctions économiques ou même pénales prévues en droit interne. Il en va de même de l'autre condition instituée par la réglementation italienne quant à la teneur maximale en alcool des produits ménagers.
46 S'agissant des conditions dans le cadre desquelles un État membre est autorisé, en vertu de l'article 27, paragraphe 5, de la directive 92/83, à lutter contre des fraudes, des évasions ou des abus dans l'application des exonérations, il convient de relever que certaines versions linguistiques semblent exiger la constatation préalable de tels agissements.
47 Tel est le cas des versions française [«Si un État membre estime qu'un produit qui a fait l'objet d'une exonération en vertu du paragraphe 1 points a) ou b) est à l'origine d'une fraude, d'une évasion ou d'un abus, il peut refuser d'accorder l'exonération ou retirer l'exonération déjà accordée»], anglaise [«If a Member State finds that a product which has been exempted under paragraphs 1 (a) or 1 (b) above gives rise to evasion, avoidance or abuse, it may refuse to grant exemption or withdraw the relief already granted»], allemande [«Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß ein gemäß Absatz 1 Buchstabe a) oder b) befreites Erzeugnis zu Steuerflucht, Steuerhinterziehung oder Mißbrauch führt, so kann er die Befreiung versagen oder die bereits gewährte Befreiung zurückziehen»], ou espagnole [«Si un Estado miembro considera que un producto exento con arreglo a la letra a) o b) del apartado 1 del presente artículo origina fraudes, evasiones o abusos, podrá negarse a conceder una exención o anular la ya concedida e informará inmediatamente de ello a la Comisión»].
48 En revanche, d'autres versions peuvent être interprétées en ce sens que la simple possibilité qu'une fraude, une évasion ou un abus se produise suffit pour que les États membres prennent les mesures appropriées. Tel est le cas de la version portugaise [«Se um Estado-membro considerar que um produto isento ao abrigo das alíneas a) e b) do no 1 pode suscitar uma eventual fraude, evasão ou utilização indevida, poderá recusar a isenção ou retirar a redução já concedida»] et, dans une certaine mesure, de la version italienne [«Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera a) o b) dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione»].
49 Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêt du 24 février 2000, Commission/France, C-434/97, Rec. p. I-1129, point 22).
50 À cet égard, il y a lieu de constater que l'exonération des produits qui sont visés par l'article 27, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 92/83 est le principe et son refus l'exception. La faculté reconnue aux États membres par l'article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 d'arrêter les conditions «en vue d'assurer l'application correcte et directe de ces exonérations et d'éviter toute fraude, évasion ou abus» ne saurait mettre en cause le caractère inconditionnel de l'obligation d'exonération prévue par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 1999, Braathens, C-346/97, Rec. p. I-3419, point 31).
51 Par ailleurs, il convient de rappeler que les mesures adoptées unilatéralement par les États membres afin de lutter contre les fraudes, les évasions ou les abus sont soumises au contrôle des autres États membres et des institutions communautaires, conformément aux dispositions combinées des articles 27, paragraphe 5, de la directive 92/83 et 24 de la directive 92/12.
52 Dans ces conditions, l'économie générale de la réglementation en cause implique que l'État membre concerné invoque, à tout le moins, des éléments concrets étayant l'existence d'un risque sérieux de fraude, d'évasion ou d'abus.
53 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que la Commission, assistée du comité, ait excédé ses pouvoirs dans l'appréciation des éléments portés à sa connaissance par la République italienne.
54 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les quatre premiers griefs soulevés par la République italienne.
Sur les cinquième et sixième griefs
55 S'agissant de la question de savoir si les alcools totalement dénaturés visés à l'article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83 doivent circuler avec le document d'accompagnement simplifié prévu à l'article 5 du règlement n_ 3649/92, alors que les alcools dénaturés selon une méthode approuvée par un État membre, mentionnés par la même disposition, sous b), doivent circuler avec le document d'accompagnement prévu pour les produits circulant en régime de suspension par le règlement n_ 2719/92, force est de constater qu'elle excède les limites du litige.
56 En effet, la République italienne n'a pas demandé l'autorisation de refuser l'exonération des produits assujettis aux accises qui circuleraient sans document d'accompagnement. C'est la raison pour laquelle le comité n'a pas examiné cette situation, qui n'est mentionnée qu'incidemment au point 13, sous i), de la décision contestée, en liaison avec le cas concret d'«abus» qui avait été évoqué par le gouvernement italien dans sa demande.
57 Dans ces conditions, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer à cet égard dans le cadre du présent recours en annulation.
58 Pour le même motif, la Cour ne saurait examiner la question de savoir si l'exonération prévue à l'article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83 ne s'applique qu'à l'alcool dénaturé, conformément aux règles d'un État membre, qui a déjà été utilisé pour fabriquer un produit non destiné à la consommation humaine. La demande introduite par la République italienne auprès de la Commission se rapportait, en effet, à la composition des produits comportant de l'alcool. En conséquence, la Commission, assistée du comité, n'a pas eu à statuer sur le régime fiscal d'alcool dénaturé non encore utilisé dans la fabrication d'un produit non destiné à la consommation humaine. La Cour ne saurait, lors de l'examen d'un recours en annulation, contrôler la légalité d'une décision au regard d'une question qui n'a pas été soumise préalablement à l'appréciation de l'institution qui a pris cette décision.
59 Il convient dès lors de rejeter les cinquième et sixième griefs.
60 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme non fondé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
61 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
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