ORDONNANCE DU 20. 5. 2010 – AFFAIRE C-64/98 P-REV
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
20 mai 2010 (*)
«Demande en révision – Régime linguistique de la Cour – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑64/98 P‑REV,
ayant pour objet un recours tendant à obtenir la révision de l’arrêt du 9 septembre 1999, Petrides/Commission (C‑64/98 P, Rec. p. I‑5187), introduit le 5 septembre 2009,
Odette Nicos Petrides Co. Inc., établie à Kavala (Grèce), représentée par Me E. Pallioudi, dikigoros,
partie demanderesse en révision,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 septembre 2009, Odette Nicos Petrides Co. Inc. (ci-après «Petrides») a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice, une demande en révision de l’arrêt du 9 septembre 1999, Petrides/Commission (C‑64/98 P, Rec. p. I‑5187).
2 Par cet arrêt, la Cour a rejeté le pourvoi formé par Petrides contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 décembre 1997, Petrides/Commission (T‑152/95, Rec. p. II‑2427).
3 Par ce dernier arrêt, le Tribunal avait rejeté le recours en indemnité formé par Petrides contre la Commission des Communautés européennes et tendant à obtenir la réparation du dommage prétendument causé par certains actes de la gestion par la Commission de l’organisation commune du marché du tabac brut durant la période allant de 1990 à 1991.
4 Aux termes de l’article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la langue de procédure est choisie par le requérant.
5 Ayant décidé d’introduire son recours en indemnité devant le Tribunal en français, Petrides a, de ce fait, choisi cette langue comme langue de procédure dans l’affaire T‑152/95.
6 Par ailleurs, l’article 110 du règlement de procédure de la Cour prévoit que, dans les pourvois contre les décisions du Tribunal, la langue de procédure est celle de la décision du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi.
7 Par conséquent, le français a été également la langue de procédure dans l’affaire C‑64/98 P.
8 En outre, l’article 29, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, figurant au chapitre 6 du titre 1, intitulé «Du régime linguistique», dispose que «[l]a langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions de la Cour», et que «toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure».
9 En l’occurrence, la demande en révision déposée par Petrides au greffe de la Cour est rédigée en grec et n’a pas été accompagnée d’une traduction en français.
10 En vertu de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de cette décision, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu celle-ci ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (arrêts du 29 novembre 2007, Meister/OHMI, C‑12/05 P-REV, point 16, et du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, point 16).
13 Conformément à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, la minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de l’arrêt révisé et une mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l’arrêt révisé. Ces deux formalités exigent donc, afin de respecter la cohérence et la compréhensibilité de la décision, que l’original de chacun des deux arrêts soit rédigé dans la même langue, qui, selon l’article 29, paragraphe 3, dudit règlement de procédure, doit être la langue de procédure.
14 La procédure de révision visant à l’adoption d’une décision qui remplacerait celle dont la révision est demandée, la langue de la procédure de révision ne peut nécessairement être que celle de cette dernière décision.
15 En effet, si les parties qui introduisent un pourvoi devant la Cour, qui constitue une procédure distincte devant une juridiction distincte, sont obligées de respecter la langue de procédure qui a été choisie par le requérant dans l’affaire devant le Tribunal, la même contrainte se justifie a fortiori en ce qui concerne une demande en révision, qui constitue une voie de recours devant la même juridiction.
16 Il y a donc lieu de conclure que, n’ayant pas été introduite dans la langue de procédure de l’affaire C‑64/98 P, soit le français, la présente demande en révision n’a pas été formée conformément au régime linguistique de la Cour.
17 Dans ces conditions, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, cette demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
18 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant rendue avant que la demande en révision ne soit signifiée à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) La demande en révision est rejetée.
2) Odette Nicos Petrides Co. Inc. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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