Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à la marge de manoeuvre de la Commission dans le cadre de la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale - Demande d'intervention d'une association représentative de l'industrie de la santé animale - Recevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2; règlement du Conseil n_ 2377/90)
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Aux termes de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d'intervenir dans un litige soumis à la Cour appartient à toute personne qui justifie d'un intérêt à la solution du litige. Est admise, en particulier, l'intervention d'associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers.
Justifie d'un tel intérêt, s'agissant d'un litige soulevant des questions de principe relatives à la marge de manoeuvre de la Commission dans le cadre de la procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, établie par le règlement n_ 2377/90, une association regroupant des associations nationales de l'industrie de la santé animale en Europe et des fabricants de produits pour la santé animale, dans la mesure où la réponse qui pourrait être apportée auxdites questions présente un intérêt direct pour les membres de cette association.
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