Sommaire
Mots clés
1 Procédure - Intervention - Contentieux de la fonction publique - Intervention d'un fonctionnaire dans le cadre d'un recours en annulation introduit par un autre fonctionnaire - Recevabilité - Conditions
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2; règlement de procédure de la Cour, art. 93 et 123)
2 Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige ayant un objet similaire à un autre litige pendant devant le Tribunal - Non-admission à intervenir - Violation des droits de la défense - Absence
(Statut de la Cour de justice CE, art. 37, al. 2; règlement de procédure de la Cour, art. 93 et 123)
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3 La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, doit s'entendre, s'agissant de la demande d'intervention d'un fonctionnaire dans le cadre d'un recours en annulation introduit par un autre fonctionnaire, comme un intérêt direct au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l'acte dont l'annulation est demandée.
Est de ce fait irrecevable la demande d'intervention d'un fonctionnaire dans le cadre d'un recours en annulation introduit par un autre fonctionnaire contre la décision de classement concernant ce dernier fonctionnaire.
4 Lorsqu'un demandeur en intervention est lui-même partie à un litige pendant devant le Tribunal, dont la procédure est suspendue dans l'attente de la décision définitive de la Cour dans le litige dans lequel il demande à intervenir, le fait de ne pas l'admettre à intervenir dans cette dernière affaire, mettant en cause une situation ou des thèses analogues aux siennes, ne constitue pas une atteinte à ses droits de la défense.
En effet, la décision de la Cour dans le litige qui lui est soumis n'affectera pas les droits que le demandeur en intervention pourra faire valoir dans le litige dont il est partie requérante et dans le cadre duquel il pourra développer les arguments qu'il estimera utiles à l'appui des moyens invoqués dans sa requête.
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