Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Octroi et refus de la mesure comportant le risque de présenter un caractère irréversible - Mise en balance des intérêts en présence
(Traité CE, art. 185)
2 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Application aux pourvois dirigés contre une ordonnance de référé
(Statut de la Cour de justice CE, art. 50, al. 2, et 51)
3 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Violation par la décision attaquée d'une disposition du traité - Condition non remplie automatiquement
(Traité CE, art. 185)
4 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des éléments de preuve - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
5 Pourvoi - Moyens - Insuffisance de motivation - Application dans le cas des ordonnances de référé
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
6 Référé - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - «Fumus boni juris» - Rejet de la demande en raison de l'absence d'urgence et, à titre surabondant, de celle de «fumus boni juris» - Conséquences dans le cadre d'un pourvoi
(Traité CE, art. 186 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
Sommaire
1 Dans la plupart des procédures en référé, aussi bien l'octroi que le refus d'accorder le sursis demandé à l'exécution d'un acte sont susceptibles de produire, dans une certaine mesure, certains effets définitifs et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de sursis, de mettre en balance les risques liés à chacune des solutions possibles. L'appréciation du caractère provisoire du sursis sollicité n'est donc en principe pas détachable de la mise en balance des intérêts en présence.
2 L'article 51 du statut de la Cour, aux termes duquel le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal, s'applique également aux pourvois formés conformément à l'article 50, deuxième alinéa, du même statut contre les décisions du Tribunal statuant en tant que juge des référés.
3 La violation éventuelle d'une disposition du traité par une décision du Conseil, si elle est susceptible de remettre en cause la validité de cette décision, ne saurait en principe établir par elle-même la gravité et le caractère irréparable d'un éventuel préjudice et satisfaire ainsi à l'une des conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution de la décision.
4 Dans le cadre d'un pourvoi, la Cour n'est, en principe, pas compétente pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de sa constatation ou de son appréciation des faits. En effet, dès lors que les principes généraux du droit ou les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis.
5 Il ne peut être exigé du juge des référés qu'il réponde expressément à tous les points de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure en référé. Il suffit que les motifs retenus par lui justifient valablement, au regard des circonstances de l'espèce, son ordonnance et permettent à la Cour d'exercer son contrôle juridictionnel.
6 Dans le cadre d'un pourvoi formé contre une ordonnance par laquelle une demande de mesures provisoires a été rejetée non seulement en raison de l'absence de «fumus boni juris» de la demande, mais aussi parce que le requérant n'avait pas établi l'existence d'un préjudice grave et irréparable justifiant l'octroi des mesures, en sorte que les développements de l'ordonnance attaquée consacrés au «fumus boni juris» présentent un caractère surabondant, le moyen du pourvoi relatif à l'existence de ce dernier, mais ne remettant pas en cause l'absence d'urgence des mesures sollicitées, ne peut aboutir à l'annulation, même partielle, de l'ordonnance attaquée.
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