Sommaire
Mots clés
Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Accord sur les droits d'usage routier conclu entre certains États membres - Exclusion - Directive communautaire autorisant la conclusion de l'accord - Absence d'incidence - Renvoi par l'accord à des définitions reprises à la directive - Absence d'incidence en présence d'une demande ayant pour objet l'interprétation d'une notion ne figurant pas parmi ces définitions
(Traité CE, art. 177; directive du Conseil 93/89)
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La Cour est manifestement incompétente pour répondre à une demande préjudicielle portant sur l'interprétation de l'accord du 9 février 1994, conclu entre les gouvernements de certains États membres, relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, dès lors que la question posée ne concerne ni l'interprétation du traité ni la validité ou l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté.
Est sans importance, à cet égard, le fait que le préambule de l'accord fait référence à la directive 93/89 relative aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route et aux charges routières pour l'utilisation de certaines infrastructures, qui autorise deux ou plusieurs États membres à coopérer en vue de l'introduction d'un système commun de droits d'usage, sous réserve de certaines conditions supplémentaires à celles auxquelles est soumise l'application de ces droits lorsque les États membres agissent individuellement, car le seul fait que cette directive permette aux États membres une telle coopération ne suffit pas pour considérer un accord conclu à cette fin comme faisant partie intégrante du droit communautaire dont l'interprétation relève de la compétence de la Cour.
Une telle compétence ne peut non plus être déduite du renvoi par l'accord à certaines définitions reprises à la directive, dans la mesure où la notion faisant l'objet de la demande d'interprétation ne figure pas parmi ces définitions.
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