ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
6 octobre 2000 ( *1 )
Dans l'affaire C-197/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. B. Mongin, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie intervenante,
contre
République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et S. Vodina, respectivement conseiller juridique et auditeur au service juridique spécial -section de droit européen du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en omettant de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499), et en particulier en omettant de prendre ou de communiquer à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CE (devenu article 228 CE),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l'avocat général, M. N. Fennelly, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en omettant de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93, Rec. p. I-499), et en particulier en omettant de prendre ou de communiquer à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CE (devenu article 228 CE).
2
Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 août 2000, la Commission a, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, informé la Cour qu'elle se désiste de son recours et a demandé que, en application de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, la République hellénique soit condamnée aux dépens de l'instance.
3
Par lettre déposée à la Cour le 22 août 2000, le gouvernement grec a pris acte de ce désistement et a informé la Cour qu'il n'avait pas d'observations à formuler à cet égard.
4
Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.
5
En l'espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de la République hellénique, celle-ci n'ayant adopté que postérieurement à l'introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.
6
Il y a donc lieu de condamner la République hellénique aux dépens de l'instance.
7
Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, il convient de décider que le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne:
1)
L'affaire C-197/98 est radiée du registre de la Cour.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
3)
Le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2000.
Le greffier
R. Grass
Le président
G. C. Rodríguez Iglesias
( *1 ) Langue de procédure: le grec.
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