ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
29 septembre 2000 ( *1 )
Dans l'affaire C-290/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Tufvesson et M. V. Kreuschitz, conseillers juridiques, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère des Affaires étrangères, et M. R Erlacher, Ministerialrat au même ministère, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en
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limitant l'interdiction du blanchiment de capitaux prévue à l'article 165 du Strafgesetzbuch à des biens d'une valeur supérieure à 100000 ATS;
—
ne prévoyant pas à partir du 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen), mais seulement à partir du 1er août 1996, l'identification du client ouvrant un compte-titres;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute transaction effectuée pour ou à partir d'un compte-titres existant, mais en ne la prévoyant, à l'article 40, paragraphe 5, du Bankwesengesetz, que pour les seules réception et acquisition de valeurs mobilières destinées à un compte-titres;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute ouverture d'un livret d'épargne à partir du 1er janvier 1994;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute transaction effectuée à partir d'un livret d'épargne ouvert avant ou après le 1er janvier 1994,
la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des articles 2 et 3, paragraphes 1, 5 et 6, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77),
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
l'avocat général, M. A. Saggio, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 juillet 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en
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limitant l'interdiction du blanchiment de capitaux prévue à l'article 165 du Strafgesetzbuch à des biens d'une valeur supérieure à 100000 ATS;
—
ne prévoyant pas à partir du 1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen), mais seulement à partir du 1er août 1996, l'identification du client ouvrant un compte-titres;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute transaction effectuée pour ou à partir d'un compte-titres existant, mais en ne la prévoyant, à l'article 40, paragraphe 5, du Bankwesengesetz, que pour les seules réception et acquisition de valeurs mobilières destinées à un compte-titres;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute ouverture d'un livret d'épargne à partir du 1er janvier 1994;
—
ne prévoyant pas l'identification du client pour toute transaction effectuée à partir d'un livret d'épargne ouvert avant ou après le 1er janvier 1994,
la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et des articles 2 et 3, paragraphes 1, 5 et 6, de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166, p. 77).
2
Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 juillet 2000, la Commission a, conformément à l'article 78 du règlement de procédure, informé la Cour qu'elle se désistait de son recours et a demandé, en application de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, que les dépens soient supportés par la république d'Autriche.
3
Par lettre déposée au greffe de la Cour le 21 août 2000, la république d'Autriche a pris acte du désistement de la Commission et a informé la Cour qu'elle n'estimait pas nécessaire de présenter des observations sur cette décision de désistement.
4
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de la présente affaire.
5
Aux termes de l'article 69, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié par l'attitude de cette dernière.
6
En l'espèce, le recours et le désistement consécutif de la Commission ont été le résultat de l'attitude de la république d'Autriche, celle-ci n'ayant adopté qu'après l'introduction du recours les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations.
7
Il y a donc lieu de condamner la république d'Autriche aux dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR
ordonne :
1)
L'affaire C-290/98 est radiée du registre de la Cour.
2)
La république d'Autriche est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 septembre 2000.
Le greffier
R. Grass
Le président
G. C. Rodríguez Iglesias
( *1 ) Langue de procédure: l'allemand.
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