Sommaire
Mots clés
Questions préjudicielles - Recevabilité - Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire - Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 20)
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La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées.
A cet égard, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.
Est en conséquence manifestement irrecevable, en ce qu'elle ne permet pas à la Cour une interprétation utile du droit communautaire, la demande d'un juge national dont le jugement de renvoi ne contient aucune indication ni quant à la situation de fait et de droit de l'affaire dont il est saisi ni quant aux raisons pour lesquelles il estime nécessaire de poser une question à la Cour.
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