Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Préjudice grave et irréparable - Pouvoir d'appréciation du juge des référés
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Caractère cumulatif - Appréciation sur le seul fondement de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire - Inadmissibilité
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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1 Le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s'il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu'ils sont urgents en ce sens qu'il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu'ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ils doivent, en outre, être provisoires en ce sens qu'ils ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.
Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l'espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l'ordre de cet examen, dès lors qu'aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d'analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
2 S'il est vrai que les conditions liées à l'octroi du sursis à l'exécution d'un acte d'une institution ou d'une autre mesure provisoire sont cumulatives, de sorte qu'une demande en référé peut être rejetée au seul motif que la condition de l'urgence fait défaut, le juge des référés ne saurait établir, dans le cadre du seul examen de l'urgence des mesures sollicitées, un lien entre l'existence d'un pouvoir discrétionnaire dans le chef de l'institution et le degré d'urgence à prouver comme condition pour l'octroi d'une mesure provisoire.
Plus particulièrement, si l'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire peut être un élément pertinent pour l'analyse du degré d'urgence dans le cadre d'une balance des intérêts en présence et que l'exigence d'une urgence manifeste - cumulée avec un fumus boni juris particulièrement solide - peut se justifier par la nature de la mesure provisoire sollicitée ou les effets qu'elle est susceptible de produire, la seule existence d'un pouvoir discrétionnaire dans le chef de l'auteur de l'acte litigieux, en l'absence de toute considération sur le fumus boni juris et de toute balance des intérêts en présence, n'est pas de nature à déterminer la qualification des exigences relatives à la condition de l'urgence.
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