Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Compétence du juge communautaire - Décision de la Commission rejetant une plainte pour violation des règles de concurrence - Compétence de pleine juridiction - Absence - Pourvoi fondé sur l'argument que l'annulation de la décision par le Tribunal vaut constatation d'une violation des règles de concurrence - Pourvoi manifestement non fondé
(Traité CE, art. 86 et 172 (devenus art. 82 CE et 229 CE) et art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))
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$$L'annulation par le Tribunal d'une décision de la Commission rejetant une plainte pour violation de l'article 86 du traité (devenu article 82 CE), au motif que les justifications avancées par la Commission dans la décision litigieuse n'étaient pas de nature à écarter l'application de ladite disposition, n'équivaut pas à la constatation, par le Tribunal, d'un abus de position dominante. En effet, comme le contrôle de légalité prévu à l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) ne confère pas au Tribunal une compétence de pleine juridiction, contrairement à celle exercée par les juridictions communautaires sur le fondement de l'article 172 du traité (devenu article 229 CE), il ne lui appartient pas de substituer une autre décision à la décision litigieuse ou de procéder à une réformation de cette décision.
Dès lors que le Tribunal s'est limité, comme il lui appartient dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 173 du traité, à vérifier si le raisonnement de la Commission était valable, doit être rejeté comme manifestement non fondé le pourvoi fondé sur l'argument selon lequel il aurait conclu, en annulant la décision litigieuse, à l'existence d'un abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité.
(voir points 24-31)
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