Sommaire
Mots clés
Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE) - Notion - Détermination en vertu de critères structurels et fonctionnels - «Corte dei Conti» exerçant, dans le contexte ayant donné lieu à la saisine, des fonctions d'évaluation et de vérification des résultats de l'activité administrative - Absence de caractère juridictionnel
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))
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L'habilitation d'un organisme à saisir la Cour, en vertu de l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), est déterminée selon des critères tant structurels que fonctionnels. S'agissant de ces derniers critères, un organisme national peut être qualifié de «juridiction» au sens dudit article lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, tandis que, dans l'exercice d'autres fonctions, notamment de nature administrative, cette qualification ne peut lui être reconnue.
Il s'ensuit que, pour établir si un organisme national, auquel la loi confie des fonctions de nature différente, doit être qualifié de «juridiction», il est nécessaire de vérifier quelle est la nature spécifique des fonctions qu'il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour. Dans le cadre de cet examen, est sans influence le fait que d'autres sections de l'organisme concerné, voire la section même qui a saisi la Cour mais agissant dans l'exercice de fonctions autres que celles qui sont à l'origine de cette saisine, doivent être qualifiées de «juridictions».
N'exerce pas de fonction juridictionnelle, et ne peut donc saisir la Cour, la «Corte dei Conti» lorsque, dans le contexte ayant donné lieu à la demande préjudicielle, elle exerce une fonction de contrôle a posteriori, consistant essentiellement en des fonctions d'évaluation et de vérification des résultats de l'activité administrative.
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