Sommaire
Mots clés
1 Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c))
2 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée
(Règlement du Conseil n_ 2950/83; décision du Conseil 83/516; décision de la Commission 83/673, art. 6)
3 Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Certification par les États membres de l'exactitude factuelle et comptable des demandes de paiement du solde - Portée et limites - Décision de réduction du concours initialement octroyé - Confiance légitime dans le chef des bénéficiaires - Violation - Absence
(Règlement du Conseil n_ 2950/83, art. 6, § 1)
Sommaire
1 Il résulte de l'article 168 A du traité (devenu article 225 CE), de l'article 51 du statut de la Cour de justice et de l'article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à critiquer l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
Le pourvoi ne peut s'appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l'exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Une nouvelle appréciation des faits échappe ainsi à la compétence de la Cour. Est donc irrecevable un moyen qui se borne à contester l'appréciation des faits à laquelle le Tribunal s'est livré.
2 Un État membre peut encore modifier son appréciation de la demande de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen après avoir déjà certifié, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, l'exactitude factuelle et comptable de ladite demande, lorsqu'il estime être confronté à des irrégularités qui ne s'étaient pas révélées précédemment, ainsi que recourir à un auditeur professionnel afin de contrôler l'exactitude des indications y contenues.
À cet égard, il convient d'observer que l'article 6 de la décision 83/673 concernant la gestion du Fonds social européen prévoit que les demandes de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la fin des actions de formation professionnelle du Fonds et que tout paiement du concours pour lequel la demande est présentée après ce délai est exclu. Dans ces conditions, si des contrôles de régularité ne pouvaient être effectués qu'avant la certification de l'exactitude factuelle et comptable d'une demande de paiement de solde, il pourrait arriver que l'État membre ne soit pas en mesure de présenter cette demande à la Commission dans ledit délai, de sorte que le paiement du solde du concours serait exclu. La certification de l'exactitude factuelle et comptable d'une demande de paiement de solde antérieurement à un contrôle de régularité ou avant l'achèvement de celui-ci peut donc, dans certaines hypothèses, être de l'intérêt du bénéficiaire du concours.
3 La certification de l'exactitude factuelle et comptable d'une demande de paiement du solde d'un concours financier du Fonds social européen par les autorités nationales ne saurait créer une confiance légitime dans le chef du bénéficiaire du concours selon laquelle la Commission se rallierait à ladite certification. En effet, en premier lieu, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, c'est la Commission qui prend la décision finale sur la demande du paiement du solde et assume seule, à l'égard des bénéficiaires, la responsabilité juridique d'une telle décision. En second lieu, cette décision reste subordonnée, en vertu de cette même disposition, au respect par le bénéficiaire des conditions fixées pour l'octroi du concours financier.
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