Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Notion - Actes produisant des effets juridiques obligatoires - Lettre de la Commission portant rejet d'une demande de modification d'une disposition réglementaire précisant les quantités à prendre en compte pour l'octroi d'une aide communautaire - Exclusion
(Traité CE, art. 173; règlement du Conseil n_ 1991/92; règlement de la Commission n_ 2252/92)
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par une organisation de producteurs de framboises destinées à la transformation, reconnue au titre du règlement n_ 1991/92, contre une lettre de la Commission qui refuse de faire droit à la demande d'une autorité nationale visant, en substance, à faire modifier l'article 6 du règlement n_ 2252/92, lequel définit les quantités commercialisées à prendre en considération pour l'octroi d'une aide forfaitaire aux organisations de producteurs reconnues.
En effet, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au sens de l'article 173 du traité que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Tel n'est pas le cas de ladite lettre, dès lors que l'obligation de remboursement, incombant à l'organisation requérante en raison de la perception d'une avance supérieure au montant définitif de l'aide calculé conformément à l'article 6 du règlement n_ 2252/92, découle déjà de l'application de la réglementation en vigueur. À cet égard, on ne saurait déduire du fait que l'autorité nationale compétente n'ait pas procédé, par attitude gracieuse, à la récupération effective de la dette, dans l'attente de la prise de position de la Commission, que la situation juridique de la requérante par rapport à la dette dépendait de la suite que l'institution réserverait à la demande de modification de la réglementation en cause.
En outre, un recours intenté par une personne physique ou morale et dirigé contre le refus de la Commission d'opérer une correction rétroactive d'un acte est irrecevable lorsque la correction demandée aurait dû être adoptée sous la forme d'un règlement de portée générale, comme c'est le cas d'une modification dudit article 6 prévoyant l'octroi de l'aide sur la base d'une situation objective.
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