Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement prévoyant la suppression de l'aide d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre - Recours de producteurs et d'une association de producteurs - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement du Conseil n_ 2613/97, art. 2)
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par certains producteurs de betteraves contre l'article 2 du règlement n_ 2613/97, qui supprime toute aide nationale d'adaptation aux producteurs de betteraves à sucre à partir de la campagne 2001/2002.
En effet, cette disposition introduit une mesure de portée générale, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, à savoir les États membres et les producteurs de betteraves à sucre, et, même si elle est de nature à affecter la situation des requérants, ce n'est qu'en raison de leur qualité objective d'opérateur économique agissant dans le secteur des betteraves à sucre, au même titre que tout opérateur économique exerçant la même activité dans la Communauté.
Est sans incidence, à cet égard, le fait que les effets de ladite disposition sont susceptibles d'être ressentis plus fortement dans la région où les requérants opèrent, dès lors que la circonstance que la disposition attaquée puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s'applique ne saurait priver celle-ci de son caractère réglementaire et que, en tout état de cause, les requérants se trouvent dans la même situation que tous les autres producteurs de betteraves opérant dans la même région.
Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre la même disposition par une association nationale défendant les intérêts des betteraviers, dès lors que celle-ci ne se trouve individualisée en vertu d'aucun des critères pertinents à cet égard. En premier lieu, en effet, la réglementation en matière d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne reconnaît aucun droit de nature procédurale aux associations. En deuxième lieu, les betteraviers dont les intérêts sont représentés par l'association en cause se trouvent dans une situation comparable à celle de tout autre opérateur susceptible d'entrer sur le même marché. En troisième lieu, d'une part, le règlement n_ 2613/97, pas plus qu'il ne concerne individuellement les membres de l'association, n'affecte les intérêts propres de celle-ci, et, d'autre part, l'association n'a pas joué un rôle de négociateur dans le cadre de la procédure qui a conduit à l'adoption dudit règlement.
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