Sommaire
Mots clés
Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Appréciation en présence d'un pouvoir discrétionnaire de l'institution communautaire - Préjudice financier
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 104, § 2)
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Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à la partie qui sollicite le sursis à l'exécution d'une décision qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
S'agissant de l'instauration, dans le cadre du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer, de contingents tarifaires pour l'importation de certains produits agricoles en exemption des droits de douane, le juge des référés ne saurait substituer, sauf dans une situation d'urgence manifeste, son appréciation à celle émise par le Conseil en ce qui concerne le choix de la mesure la plus appropriée pour prévenir des perturbations sur le marché communautaire des produits concernés, sans risquer de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de cette institution. Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande que si l'urgence des mesures sollicitées appraît incontestable.
Un préjudice d'ordre purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure, l'existence de circonstances exceptionnelles pouvant être constatée lorsqu'il apparaît que, en l'absence de mesure provisoire sollicitée, l'intéressé risque d'être placé dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.
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