Sommaire
Mots clés
1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Mise en oeuvre par le Conseil - Prise en compte des réalisations acquises et des principes du traité - Portée - Conciliation entre l'objectif de développement des pays et territoires d'outre-mer et celui de la politique agricole commune - Mesure restreignant les échanges entre ces pays et territoires et la Communauté - Admissibilité - Conditions
(Traité CE, art. 132 et 136, alinéa 2; décision du Conseil 91/482, art. 108 ter et 109)
2 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Notion - Risque de faillite
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
3 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause
(Traité CE, art. 185 et 186)
Sommaire
1 L'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) doit être réalisée selon un processus dynamique et progressif qui peut nécessiter l'adoption de plusieurs dispositions aux fins de réaliser l'ensemble des objectifs énoncés à l'article 132 du traité, tenant compte des réalisations acquises grâce aux décisions antérieures du Conseil. A cette fin, l'article 136, second alinéa, du traité habilite le Conseil à adopter des décisions dans le contexte de l'association des PTOM sur la base des principes inscrits dans le traité.
S'agissant des réalisations acquises grâce aux décisions antérieures du Conseil, elles doivent être appréciées dans leur globalité, c'est-à-dire en tenant compte de tous les aspects liés au développement économique et social de l'ensemble des PTOM. Dès lors, il ne saurait être fait grief au Conseil de ne pas avoir apprécié une réalisation acquise, telle que le régime de libre accès au marché communautaire d'un produit déterminé d'origine PTOM, indépendamment des autres réalisations.
En ce qui concerne l'obligation d'établir les dispositions en cause sur la base des principes du traité, elle doit être comprise en ce sens que le Conseil doit tenir compte non seulement des principes inscrits dans la quatrième partie du traité, mais aussi de tous les autres principes inscrits dans le traité, y compris ceux qui se rapportent à la politique agricole commune. Ladite obligation implique que le Conseil puisse, le cas échéant, prendre les dispositions nécessaires pour que l'objectif de développement des PTOM n'entre pas en conflit avec l'objectif de la politique agricole commune. La promotion des PTOM n'impliquant pas une obligation de privilégier ces derniers, la conciliation entre l'objectif de développement des PTOM et celui de la politique agricole commune peut justifier l'adoption par le Conseil d'une mesure restreignant les échanges entre les PTOM et la Communauté. Toutefois, une telle mesure, qu'elle soit de caractère conjoncturel et ponctuel au sens de l'article 109 de la décision 91/482, relative à l'association des PTOM à la Communauté, ou de caractère structurel et permanent au sens de l'article 108 ter de ladite décision, doit, en tout état de cause, être nécessaire et proportionnée à l'objectif visé.
2 Le caractère urgent du sursis à exécution et des mesures provisoires demandés doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné aux intérêts du requérant. C'est à ce dernier qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il ne saurait attendre la décision au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.
Le risque de survenance d'un tel préjudice doit être admis dans le cas où les actes litigieux ont contraint le requérant à interrompre totalement ses activités et où il se trouve dans une situation financière mettant en péril son existence, le risque qu'il soit déclaré en faillite étant réel.
3 Le juge statuant en référé doit procéder à la mise en balance des intérêts en cause. La comparaison qu'il effectue dans ce cadre doit le conduire à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution de cet acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au principal serait rejeté.
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