ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
4 août 1998 ( *1 )
«Irrecevabilité manifeste»
Dans l'affaire T-77/98,
Franz Eppe, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me Éric Boigelot, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Louis Schütz, 2, rue du Fort Rheinsheim,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la demande de la Commission visant au remboursement des dépens mis à la charge du requérant par ordomiance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 13 mai 1997 dans l'affaire T-99/96 et l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation introduite contre cette demande de remboursement,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1
Par ordonnance du 13 mai 1997, le président de la quatrième chambre du Tribunal a radié l'affaire T-99/96 du registre et condamné le requérant à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens exposés par la partie défenderesse en raison de leur nature frustratoire et vexatoire.
2
Par une note de débit no97005135 P, du 18 juillet 1997, la Commission a demandé au requérant de payer, avant le 31 octobre 1997, la somme de 123333 BFR. Ce montant correspond aux deux tiers des dépens exposés par la Commission dans l'affaire T-99/96.
3
Par lettre du 15 septembre 1997, le requérant a demandé à la Commission de renoncer, à titre gracieux, au recouvrement de ce montant. Par lettre du 1er octobre suivant, enregistrée le 14 octobre 1997, le requérant a introduit aux mêmes fins une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). La défenderesse n'a pas donné suite à cette réclamation.
4
C'est dans ces circonstances que le requérant a introduit, le 15 mai 1998, le présent recours visant à l'annulation, d'une part, de la demande de remboursement des dépens supportés par la Commission dans l'affaire T-99/96 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de sa réclamation. La requête n'a pas été notifiée à la Commission.
En droit
5
En vertu de l'article 111 du règlement de procédure, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
6
Le requérant conclut à l'annulation, d'une part, de la demande de la Commission visant au remboursement de ses dépens et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de la réclamation qu'il a introduite contre cette demande.
7
Selon une jurisprudence constante, l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39).
8
Seules constituent des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 28).
9
En l'espèce, il y a lieu de constater que la demande de remboursement des dépens exposés par la Commission dans l'affaire T-99/96 n'est que la conséquence de l'exécution de l'ordonnance du 13 mai 1997, contre laquelle aucun pourvoi n'a été formé dans les délais.
10
II y a donc lieu de conclure que cette demande n'est pas, en tant que telle, un acte faisant grief au requérant.
11
De plus, cette demande est manifestement étrangère aux droits et obligations statutaires du requérant. Elle ressort du droit aux dépens conféré à la Commission par l'ordonnance et ne relève donc pas du système précontentieux prévu par le statut.
12
En tout état de cause, il convient de relever que le requérant, s'il entendait contester le montant des dépens récupérables, disposait de la voie de recours prévue à l'article 92, paragraphe 1, du réglement de procédure.
13
La demande de la Commission ne constituant pas un acte faisant grief, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions visant à l'annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la réclamation. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable sans qu'il soit besoin de notifier préalablement la requête à la Commission.
Sur les dépens
14
La requête introductive du présent recours n'ayant pas été notifiée à la partie défenderesse, celle-ci n'a été exposée à aucun frais. Dans ces conditions, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
Le requérant supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 août 1998.
Le greffier
H. Jung
Le président
B. Vesterdorf
( *1 ) de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy