Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Intérêt à agir - Règlement portant enregistrement d'une dénomination comme indication géographique protégée au titre du règlement n_ 2081/92 - Recours de producteurs utilisant une dénomination autre que celle enregistrée et d'associations représentant les intérêts de ces producteurs - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement du Conseil n_ 2081/92, art. 13; règlement de la Commission n_ 644/98)
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La recevabilité du recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu'elle justifie d'un intérêt à agir. Elle doit, en particulier, démontrer l'existence d'un intérêt personnel à obtenir l'annulation de l'acte attaqué.
Par conséquent, est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs d'huile d'olive contre le règlement n_ 644/98 pour autant que celui-ci porte enregistrement de la dénomination «Toscano» en tant qu'indication géographique protégée, dès lors que ces producteurs utilisent, aux fins de la commercialisation de leurs produits, des dénominations autres que celle faisant l'objet de l'enregistrement. Il est sans pertinence à cet égard que ces dénominations soient mentionnées comme des «sous-zones géographiques» ou des «variantes» dans le cahier des charges établi aux fins de l'enregistrement de la dénomination «Toscano», dès lors qu'elles ne sont pas des dénominations enregistrées au sens de l'article 13 du règlement n_ 2081/92 et qu'aucune protection communautaire, quelle qu'elle soit, ne leur est accordée au titre dudit règlement. Étant donné que l'utilisation commerciale de ces dénominations par des producteurs d'huile d'olive tels que les requérants n'est donc pas affectée par le règlement attaqué, de même qu'il n'est pas porté atteinte à la possibilité pour les requérants d'introduire une demande d'enregistrement des dénominations en cause comme appellations d'origine ou indications géographiques, le maintien du règlement n_ 644/98 n'est en aucune manière de nature à affecter leurs intérêts.
Est également irrecevable le recours en annulation dirigé contre ce même règlement par des associations qui se prévalent du seul fait qu'elles représentent les intérêts des producteurs d'huile d'olive faisant usage des dénominations en cause, sans qu'il soit fait mention d'autres producteurs individuels que les producteurs requérants, lesquels ne sont pas recevables à agir en annulation dudit règlement. En effet, sauf circonstances particulières telles que le rôle joué dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption de l'acte en cause, une association n'est pas recevable à introduire un recours en annulation lorsque ses membres ne sauraient le faire à titre individuel.
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