ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 octobre 1998 ( *1 )
Dans l'affaire T-100/98,
Anthony Goldstein, demeurant à Harrow, Middlesex (Royaume-Uni), représenté par M. Raymond St John Murphy, solicitor, 3, King's Bench Walk, Inner Temple, Londres,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Richard Lyal, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE, visant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de la publication, sous la responsabilité de la Commission, d'une fiche pratique (factsheet) sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications des médecins généralistes et spécialistes,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
1
Le requérant est un ressortissant britannique demeurant au Royaume-Uni. Il possède un diplôme de médecin et un diplôme de spécialiste (Certificate of Specialist Training), obtenu au terme d'une formation spécialisée en rhumatologie.
2
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 1998, il demande une indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de la publication par la Commission, notamment sur le réseau Internet, d'une fiche pratique (factsheet) sur la reconnaissance des diplômes et des qualifications des médecins généralistes et spécialistes.
3
Il soutient que la fiche pratique reflète d'une manière inadéquate les règles applicables aux médecins spécialistes au Royaume-Uni et constitue, de ce fait, une publicité trompeuse au sens de la directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17).
4
En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes et qualifications des médecins généralistes et spécialistes au Royaume-Uni, ladite fiche, telle que jointe à la requête, est libellée comme suit (traduction):
« I — Informations générales sur le droit communautaire
Principe de base: vous avez le droit de vous établir dans n'importe quel pays de l'Union européenne à titre d'indépendant ou de salarié, sous réserve de la reconnaissance de votre diplôme. En cas de simple prestation de services, il existe des procédures simplifiées en ce qui concerne les autorisations et inscriptions requises.
Limites: 1. La reconnaissance de votre diplôme n'est obligatoire et automatique que si vous possédez un diplôme obtenu dans un État membre et prévu par la directive. Elle n'est donc obligatoire et automatique pour tous les États membres que si le diplôme permet d'exercer la médecine générale ou une spécialité médicale commune à tous les Etats membres et mentionnée comme telle dans la directive. Pour les diplômes de médecin spécialiste qui ne sont communs qu'à certains États membres et mentionnés comme tels dans la directive, la reconnaissance n'est automatique et obligatoire que pour ces États membres. Pour les autres spécialisations non couvertes par la directive ou couvertes uniquement pour l'État membre d'accueil, la reconnaissance est individuelle, mais elle ne s'obtient qu'après que l'État membre d'accueil a procédé à une comparaison entre la formation obtenue dans l'État membre d'origine et celle qui peut être obtenue dans l'État membre d'accueil. Le cas échéant, une formation complémentaire peut être exigée.
2.
Dans certains cas particuliers, notamment en cas de formation ancienne acquise dans certains États membres avant la transposition des directives ou de dénomination différente du diplôme, la reconnaissance pourra être subordonnée à certaines conditions.
3.
Aucune disposition ne prévoit la reconnaissance d'une formation obtenue dans un pays tiers. Néanmoins, chaque État membre peut reconnaître une telle formation. Dans ce cas, cette reconnaissance lie uniquement l'État membre qui l'accorde et ne vaut que pour son territoire.
4.
Les autorités de l'État membre d'accueil disposent d'un délai de trois mois pour traiter votre demande d'accès à l'activité concernée. En cas de refus, la décision doit être motivée et susceptible de recours juridictionnel interne.
Principal acte communautaire concerné: directive 93/16/CEE du Conseil (JO L 165, du 7 juillet 1993, p. 1), telle que modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (JO L 1, du 1er janvier 1995, p. 1).
II — Formalités au Royaume-Uni
1.
Comment procéder
Toute demande d'accès ou toute demande de renseignements doit être introduite auprès du:
General Medical Council
178-202, Great Portland Street
London W1N 6JE
2.
Informations et/ou documents à fournir aux autorités compétentes
Vous devrez produire notamment les documents suivants:
a)
un formulaire de demande d'inscription modèle FR7 (disponible à l'adresse susvisée), dûment complété;
b)
une pièce d'identité établissant que vous êtes ressortissant de l'un des États membres de l'Union européenne ou de l'un des pays de l'Espace économique européen;
c)
votre diplôme.
3.
Frais d'inscription
135 UKL
4.
Lieu de contact
Voir section II.1
5.
Textes nationaux
Medical Act 1983; European Primary Medical Qualifications Regulations 1996 (SI 1996/1591); European Specialist Medical Qualifications Order 1995 n° 3208
III — Adresses utiles au Royaume-Uni
en plus de l'adresse indiquée à la section II.1:
National Advice Centre for Postgraduate Medicine
Third floor
British Council
Medlock Street
Manchester Ml 5 4PR
Health Care Directorate (METS)
NHS Executive
Quarry House
Quarry Hill
Leeds LS2 7UE
Comment faire valoir vos droits: si votre demande est rejetée, vous pouvez interjeter appel auprès du Review Board.
D'autres adresses utiles ainsi que des précisions sur les autres fiches pratiques disponibles figurent dans les guides ‘Citoyens d'Europe’. »
5
Il apparaît ainsi que la fiche pratique contient, à l'intention des personnes souhaitant obtenir une reconnaissance de leur diplôme ou de leur qualification, un aperçu général du droit communautaire applicable, une Uste des actes législatifs communautaires et nationaux en vigueur et une liste d'adresses utiles.
6
Le requérant ne précise pas celles de ces informations qui seraient inexactes.
7
La Commission n'était pas quant à elle tenue de donner de plus amples informations, par exemple en reprenant les textes intégraux des actes législatifs communautaires et nationaux cités.
8
Au demeurant, elle a inséré dans la fiche pratique l'avertissement suivant:
« Cette fiche ‘Citoyens d'Europe’ a pour objectif de donner des indications sur le droit communautaire uniquement à des fins d'information. Elle a été élaborée par la Commission européenne avec l'aide des autorités nationales (texte finalisé le 30 octobre 1996) et contient des renseignements sur la mise en oeuvre du droit communautaire dans les Etats membres. Vous êtes avisé que les textes des actes officiels de la Communauté font foi en cas de doute quant à la portée d'un droit ou d'une obligation découlant du droit communautaire. »
9
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à la charge de la partie défenderesse.
10
De surcroît, dans la mesure où la fiche litigieuse ne peut, en raison de sa nature et de son contenu, avoir aucune incidence sur les règles applicables aux médecins spécialistes formés et établis au Royaume-Uni, le requérant n'est pas à même d'invoquer un préjudice personnel qui résulterait des informations publiées par la Commission.
11
Par conséquent, sans poursuivre la procédure, il convient de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l'article 111 du règlement de procédure.
Sur les dépens
12
Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la défenderesse a conclu à la condamnation du requérant aux dépens. Le requérant, ayant succombé en ses moyens, supportera donc les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Le requérant est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1998.
Le greffier
H.Jung
Le président
R. M. Moura Ramos
( *1 ) Langue de procédure: l'anglais.
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