Sommaire
Mots clés
1 Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Perte quotidienne des intérêts sur la valeur du dommage - Absence d'incidence
[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE); statut (CE) de la Cour de justice, art. 43]
2 Recours en indemnité - Délai de prescription - Interruption - Conditions
[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE) et art. 175 (devenu art. 232 CE); statut (CE) de la Cour de justice, art. 43]
Sommaire
1 Il ressort de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), que l'engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Communauté ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, avant que le dommage à réparer soit concrétisé.
En revanche, la perte quotidienne des intérêts courant sur la valeur du dommage, dont il est demandé réparation devant le Tribunal, n'empêche pas l'écoulement dudit délai. En effet, dès lors qu'ils sont calculés sur la valeur du dommage à la date à laquelle ce dernier s'est concrétisé, les intérêts visent uniquement à en obtenir une indemnisation actualisée et ne sauraient être confondus avec le fait donnant lieu à l'action, au sens de l'article 43 du statut de la Cour, et qui constitue le moment auquel le délai de prescription a commencé à courir.
2 Le délai de prescription de l'action en responsabilité de la Communauté est interrompu soit par la requête formée devant le juge communautaire, soit par une demande préalable adressée à l'institution compétente, étant cependant entendu que, dans ce dernier cas, l'interruption n'est acquise que si la demande est suivie d'une requête dans les délais déterminés par référence à l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) et à l'article 175 du traité (devenu article 232 CE).
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