Sommaire
Mots clés
Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée - Recours d'un producteur de ferments lactiques - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; règlement de la Commission n_ 1160/98)
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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par un producteur de ferments lactiques contre le règlement n_ 1160/98, qui classe les produits utilisés dans la production de tels ferments sous la position 0404 90 21 de la nomenclature combinée.
En effet, ce règlement se présente comme une mesure de portée générale, s'appliquant à une situation déterminée objectivement et comportant des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, et, notamment, des importateurs des produits qu'il décrit, et, même s'il est de nature à affecter la situation de la requérante, ce n'est qu'en raison de sa qualité objective d'opérateur économique important des produits visés par le règlement, au même titre que tout opérateur économique exerçant la même activité dans la Communauté européenne.
Est sans incidence, à cet égard, le fait que la requérante est la première productrice italienne de ferments lactiques. En effet, une telle circonstance ne saurait la caractériser par rapport à tout autre opérateur au regard du règlement attaqué, qui vise d'une manière générale la tarification douanière des produits en question en raison de leur importation de pays tiers dans tous les États membres sans distinction.
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