Sommaire
Mots clés
Procédure - Intervention - Personnes intéressées - Litige relatif à l'annulation d'un règlement prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche - Opérateurs économiques - Collectivités territoriales - Recevabilité - Conditions
[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2, et 46, alinéa 1]
Sommaire
La notion d'intérêt à la solution du litige, au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s'entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions. Le juge communautaire vérifie, notamment, que l'intervenant est touché directement par l'acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain.
Justifient d'un tel intérêt, dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre un règlement interdisant l'utilisation, par des navires battant pavillon d'un État membre, de filets maillants dérivants pour la pêche de certaines espèces, des opérateurs économiques établis dans un État membre qui exercent leurs activités de pêche au moyen de la technique visée par ledit règlement, dans la mesure où celui-ci pourrait les empêcher de poursuivre une partie de leur activité et porter atteinte à leurs revenus.
Justifie également d'un tel intérêt une collectivité territoriale, dès lors qu'il est établi, de manière certaine, que sa structure économique et sociale dépend essentiellement de l'activité affectée par le règlement attaqué et que le maintien dudit règlement pourrait exiger un plan de reconversion d'ensemble.
En revanche, est irrecevable la demande d'intervention d'une collectivité territoriale dont l'intérêt est fondé sur le risque d'une diminution des emplois et des activités des opérateurs établis dans une localité située sur son territoire, représentée par une autre partie intervenante, lorsqu'il n'est pas démontré que sa structure économique et sociale dépend essentiellement de ces activités. En effet, l'intérêt général qu'une telle collectivité peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ces entreprises et, par voie de conséquence, sur le niveau de l'emploi dans l'aire géographique où celles-ci exercent leurs activités ne saurait, à lui seul, justifier une intervention au litige, pareil intérêt étant de caractère indirect et lointain. En outre, ne constitue pas un intérêt direct à la solution du litige l'intérêt supposé d'une autre partie intervenante.
Full & Egal Universal Law Academy