Sommaire
Mots clés
1 Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable pouvant survenir de manière imminente - Notion
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2 Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution de l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence - Mise en balance des différents intérêts en présence
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
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1 Pour que soit satisfaite la condition d'octroi du sursis à exécution ou de mesures provisoires tenant à l'existence d'un risque pour le demandeur de devoir subir un préjudice grave et irréparable, il n'est pas nécessaire que l'imminence dudit préjudice soit établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.
2 Lorsqu'il détermine les modalités du sursis à l'exécution de l'obligation imposée à une entreprise de constituer, en faveur de la Commission, une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d'une amende infligée pour violation des règles de concurrence, le juge des référés doit mettre en balance les différents intérêts en présence, en particulier celui de la Communauté à pouvoir recouvrer l'amende au cas où le recours au principal serait rejeté, ainsi que, plus généralement, l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'effet dissuasif des amendes prononcées par la Commission.
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