Conclusions de l'avocat général
I - Le contexte juridique et factuel
1 Dans le cadre du présent renvoi émanant du royaume de Belgique, Cidrerie Ruwet SA entend empêcher Cidre Stassen SA (soutenue par H.P. Bulmer Ltd, une société apparentée de droit anglais) de commercialiser du cidre en contenants de 33 cl, en violation de la législation belge. Les questions déférées soulèvent des problèmes d'interprétation des directives concernant l'harmonisation des tailles de bouteilles et des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE).
2 L'arrêté royal du 16 février 1982 relatif aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (1) (ci-après l'«arrêté royal») dispose que certains produits, dont les produits de cidre en préemballages de 33 cl, ne peuvent être mis dans le commerce, sauf - entre autres - s'ils sont destinés exclusivement à l'usage professionnel (voir les articles 1er et 3 de l'arrêté royal). Cet arrêté se présente comme la transposition en droit belge de la directive 75/106/CEE (2) du Conseil, telle que modifiée par la directive 79/1005/CEE (3) du Conseil.
3 En dépit de l'interdiction prévue dans l'arrêté royal, Cidre Stassen a vendu au commerce de détail (grandes surfaces) des bouteilles de produits de cidre de 33 cl dont la vente est autorisée en Belgique pour le secteur dit «horeca» (hôtels, restaurants, cafés). Pour se justifier, elle fait valoir que, depuis quelques temps, des sociétés étrangères, fabricants de cidre, exportent des bouteilles de cidre de 33 cl dans toute la Communauté européenne et notamment en Belgique, ce qui l'a incitée à importer en Belgique des bouteilles de cidre de 33 cl, puis à se lancer dans la production de cidre en bouteilles de 33 cl, destinées aux hôtels et restaurants. Par lettre du 29 mai 1998, Cidrerie Ruwet a mis en demeure Cidre Stassen de cesser cette pratique.
4 Cidre Stassen a répondu en indiquant que soit la directive avait été incorrectement transposée en droit belge soit la directive elle-même était contraire à l'article 30 du traité CE et, partant, invalide. Cidre Stassen et H.P. Bulmer ont formé un recours à titre préventif (ci-après le «premier recours») contre l'État belge, en assignant également Cidrerie Ruwet, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en vue d'obtenir un jugement avant dire droit, un renvoi préjudiciel sur la compatibilité de l'arrêté royal avec le droit communautaire et une déclaration constatant notamment que la production, l'importation et la commercialisation sur le territoire belge de bouteilles de cidre de 33 cl ne constituaient pas une violation de l'arrêté royal dès lors que l'on interprétait cet arrêté conformément aux règles et principes du droit communautaire.
5 Dans le cadre du premier recours, l'État belge a fait valoir que l'annulation de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/106/CEE par la directive 79/1005/CEE avait eu pour conséquence que la directive n'était plus une directive d'harmonisation totale mais une directive d'harmonisation optionnelle. L'État belge a invoqué la position de la Commission européenne selon laquelle cette harmonisation optionnelle permettait aux États membres d'autoriser l'utilisation d'autres tailles et volumes. Néanmoins, ceux qui ne le faisaient pas pouvaient bloquer l'importation de marchandises non conformes aux standards définis par la directive (4). Cette position était justifiée par l'objectif de permettre aux petites et moyennes entreprises de rester actives sur le marché national tout en allant vers l'harmonisation totale. Selon la position de la Commission telle que conçue par l'État belge, un État membre n'ayant autorisé que les standards spécifiés par la directive avait réalisé une harmonisation totale, de sorte que la jurisprudence «Cassis de Dijon» n'était pas applicable (5). De plus, l'État belge a fait valoir que la législation en question n'était pas contraire au principe de proportionnalité, au motif que l'imposition de quantités nominales standard spécifiées constituait le moyen le plus adéquat pour permettre au consommateur de comparer les prix des produits préemballés, en tout cas dans l'attente de l'introduction de l'obligation de la double indication du prix de vente et du prix par quantité.
6 Plusieurs jours après le début du premier recours, Cidrerie Ruwet a quant à elle saisi le tribunal de commerce de Bruxelles (ci-après «la juridiction nationale») d'un recours contre Cidre Stassen, en soutenant que cette juridiction devait déclarer que la commercialisation en Belgique, par Cidre Stassen, de bouteilles de cidre de 33 cl destinées au grand public et notamment de type «Pêche», «Classique», «Passion Lime» et «Woodpecker», qu'elle fabriquait en Belgique, était contraire à l'arrêté royal et constituait par conséquent un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale au sens de l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs. Cidrerie Ruwet entendait faire condamner Cidre Stassen à cesser toute commercialisation de ces bouteilles en Belgique sous peine d'une astreinte.
7 La juridiction de renvoi a relevé que la période de transition prévue par la directive 79/1005/CEE avait duré vingt ans et que l'harmonisation des différentes législations des États membres n'était toujours pas atteinte.
8 Entre-temps, la situation factuelle a considérablement changé. Le contenant de 33 cl est devenu de plus en plus populaire et le consommateur est familiarisé avec ce format, lequel est utilisé pour toutes les boissons qui peuvent être considérées comme concurrentes du cidre, notamment la bière et les soft drinks. La commercialisation du cidre en bouteilles de 37,5 cl, volume prescrit par la législation belge, a pratiquement disparu. En revanche, le cidre en contenants de 33 cl connaît un grand succès à l'étranger et la grande majorité des États membres autorise et tolère la commercialisation de cidre en contenants de 33 cl.
9 Le fait que certains États membres autorisent la commercialisation de cidre en contenants de 33 cl alors que d'autres, tel le royaume de Belgique, ne l'autorisent pas, constitue de l'avis de la juridiction nationale une restriction à la libre circulation des marchandises. En outre, l'indication du prix par unité de mesure est de plus en plus pratiquée par les détaillants belges, et notamment dans les grandes surfaces, de sorte que le consommateur est en mesure de comparer les prix sans qu'il soit nécessaire de fermer le marché belge à un contenant largement répandu dans les autres États membres.
II - Les questions et les observations
10 Le tribunal de commerce de Bruxelles, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), a saisi la Cour des questions suivantes en vue d'une décision à titre préjudiciel:
«1. L'article 30 du traité CE s'oppose-t-il ou non à ce que la directive 75/106/CEE du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par la directive 79/1005/CEE du 23 novembre 1979, qui prévoit une période de transition, permette aujourd'hui encore, soit environ vingt ans plus tard et alors que pendant ce laps de temps les habitudes ont évolué et le contenant de 33 cl est devenu mondialement populaire et répandu, aux États membres d'autoriser ou de ne pas autoriser, selon leur choix, la commercialisation d'autres contenants que ceux prévus dans son annexe III; et ce compte tenu qu'il peut en résulter, et en l'espèce en résultent, des différences entre les diverses législations nationales, avec pour conséquence que par ce biais les États membres qui limitent la gamme des contenants, comme la Belgique qui limite la gamme des contenants pour le cidre, disposent d'une mesure ayant pour objet ou pour effet de restreindre la libre circulation des marchandises?
2. Compte tenu du principe de la libre circulation des marchandises, la directive 75/106/CEE du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée par la directive 79/1005/CEE du 23 novembre 1979, permet-elle aux États membres une transposition en ce sens que la réglementation nationale interdit la commercialisation de contenants d'une quantité ne figurant pas dans l'annexe III de la directive, en l'espèce le contenant de 33 cl pour la commercialisation du cidre?»
11 Cidre Stassen et H.P. Bulmer (ci-après «Stassen»), le royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Conseil et la Commission ont présenté des observations écrites. Ils ont été rejoints par Cidrerie Ruwet lors de l'audience.
III - Sur le fond
A - La question n'est pas purement interne
12 Cidrerie Ruwet soutient que la question est purement interne. Cependant, l'arrêté royal est applicable de façon générale et l'article 30 du traité CE ne saurait être considéré comme inapplicable pour la seule raison que, dans le cas concret soumis à la juridiction nationale, tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre (6). L'arrêté royal est manifestement susceptible d'affecter la libre circulation des marchandises entre États membres.
B - Les caractéristiques principales de la directive
13 Il est nécessaire, en premier lieu, de rappeler les principales dispositions pertinentes des directives qui sont au coeur du problème, avant d'en revenir à l'article 30 du traité CE. La directive 75/106/CEE constitue la directive de base. Elle a été modifiée à maintes reprises (7).
14 La directive 75/106/CEE, ainsi qu'il ressort de son titre comme de son premier considérant, a été adoptée sur la base de l'article 100 du traité CE (devenu article 94 CE) dans l'optique du rapprochement des législations des États membres relatives à la vente de liquides en préemballages parce qu'elles avaient pour effet d'entraver les échanges entre États membres. Cette directive concerne la vente de produits liquides «par quantités unitaires égales ou supérieures à 5 ml et inférieures ou égales à 10 litres» (8).
15 La principale disposition de l'article 75/106/CEE est la spécification de prescriptions détaillées pour l'utilisation d'un signe CEE sous la forme d'un «e» minuscule apposé sur chaque préemballage. Toutefois, la présente affaire se concentre exclusivement sur la réglementation des tailles de volume pour le cidre préemballé en circulation dans la Communauté.
16 Le quatrième considérant du préambule à la directive 75/106/CEE est en ces termes:
«Considérant qu'il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur; que, cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement».
17 L'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/106/CEE, dans sa version initiale, disposait que:
«Pour ces préemballages, seuls sont admis les volumes nominaux indiqués à l'annexe III.»
18 Cependant, la forme d'harmonisation complète des tailles de contenant ainsi proposée s'est avérée impraticable et a été modifiée ultérieurement de façon substantielle:
Le troisième considérant du préambule à la directive 79/1005/CEE est en ces termes:
«Considérant que, lors de l'adoption de la directive 75/106/CEE, le Conseil, en vue d'améliorer la protection du consommateur, a invité la Commission à lui présenter, avant le 31 décembre 1980, une nouvelle proposition comportant une réduction de la liste des volumes nominaux repris en annexe III en éliminant les valeurs trop voisines.»
Le sixième considérant du préambule de cette directive est le suivant:
«Considérant que, pour certains États membres, cette réduction du nombre des volumes nominaux présente des difficultés; qu'il convient en conséquence de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas le commerce intra-communautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en oeuvre de cette directive dans les autres États membres.»
19 En conséquence, l'article 4 a été modifié. Son paragraphe 1 est désormais en ces termes:
«1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription du volume de liquide, appelé volume nominal, qu'ils doivent contenir conformément à l'annexe I.»
L'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/106/CEE a été supprimé et remplacé par une disposition sans pertinence en l'espèce.
20 L'ensemble de ces mesures est destiné à faciliter l'utilisation du «signe CEE» comme une sorte de «passeport». Ainsi, l'article 3 dispose que:
«1. Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions de l'annexe I.
2. Ils sont soumis aux contrôles métrologiques dans les conditions définies dans l'annexe I point 5 et dans l'annexe II.»
21 Le cidre et le poiré figurent à l'annexe III à la directive (9). Le point 1, sous c), de cette annexe mentionne la taille de 0,375 litre, et non celle de 0,33 litre, comme étant «admise à titre définitif» sous l'intitulé «volumes nominaux en litres» pour ces produits.
22 À la suite de la suppression de l'article 4, paragraphe 2, la signification juridique de ce point de l'annexe III ressort de l'article 5, paragraphe 1 (10), qui est en ces termes:
«1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l'annexe III, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.»
C - Le degré d'harmonisation établi par la directive
23 À compter du moment où la directive 79/1005/CEE a supprimé l'article 4, paragraphe 2, de la directive 75/106/CEE, la tentative de réaliser une harmonisation complète a été, au moins temporairement, abandonnée. Sur ce fondement, il est communément admis que la directive est une directive d'harmonisation optionnelle. Elle n'interdit pas à un État membre d'autoriser la commercialisation de produits en volumes autres que ceux spécifiés.
24 En ce qui concerne les volumes spécifiés, l'article 5 de la directive 75/106/CEE, telle que modifiée, s'oppose à ce qu'un État membre interdise la commercialisation de produits en préemballages par ailleurs conformes à la directive. Cependant, le royaume de Belgique, soutenu par Cidrerie Ruwet, raisonne a contrario en ce sens que la directive fait échapper à l'application de l'article 30, et même au nécessaire respect du principe de proportionnalité, le refus opposé par un État membre à la commercialisation de produits non conformes à la directive.
25 Cependant, selon nous, il ne fait aucun doute que, à compter de la suppression de l'article 4, paragraphe 2, par la directive 79/1005/CEE (11), la directive 75/106/CEE est devenue une directive d'harmonisation partielle. Cela n'affecte pas directement le contrôle exercé en vertu de l'article 30 du traité CE s'agissant de produits vendus en volumes non régis par la directive.
26 La législation communautaire dérivée est adoptée en application du traité; elle doit en respecter les règles fondamentales et, par conséquent, comme l'a relevé Stassen, doit être interprétée conformément au traité et, dans le contexte de l'espèce, «à la lumière des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises» (12). Même si le droit communautaire dérivé peut, si les circonstances l'exigent, entraîner lui-même une restriction incidente des échanges, cela devrait être le fruit d'une mise en balance mûrement réfléchie des objectifs (13). Il ne nous semble pas que la directive puisse être interprétée en ce sens qu'elle immuniserait, en l'espèce, la restriction des échanges en sous-entendant le type de raisonnement a contrario invoqué par le royaume de Belgique. Nous souscrivons à l'argument présenté par Cidre Stassen en ce sens que le point de vue adopté par le royaume de Belgique a pour effet que la directive est considérée, par cet État membre seul, comme une directive d'harmonisation complète des tailles de bouteilles. Cela entraînerait le cloisonnement du marché belge.
27 De plus, comme le relève Cidrerie Ruwet, la Cour a jugé, dans l'arrêt Cassis de Dijon, que l'article 30 du traité s'applique «en l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l'alcool» (14). Telle est la situation en l'espèce en ce qui concerne la taille des bouteilles. Comme la Cour l'a jugé dans sa jurisprudence constante, «en l'absence d'harmonisation des législations, l'article 30 prohibe les obstacles au commerce intracommunautaire résultant de l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, telles que celles qui concernent, par exemple, leur présentation, leur étiquetage et leur conditionnement, même si ces règles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés» (15).
28 Contrairement à ce que soutient la Belgique, nous ne sommes pas dans l'hypothèse d'une lex specialis dérogeant à une lex generalis mais d'une situation non régie par l'obligation prévue à l'article 5 de la directive 75/106/CEE, telle que modifiée, et qui, par conséquent, reste soumise à l'article 30 du traité. Le point de vue contraire exprimé par la Commission dans une réponse à une question parlementaire (16) et cité par le royaume de Belgique, a changé au fil des ans, comme la Commission l'a reconnu lorsqu'elle a présenté ses observations orales. Cependant, cela ne saurait contraindre l'interprétation de la directive par la Cour.
29 À la lumière de ces conclusions, la validité de la directive, pour la défense de laquelle le Conseil est intervenu contre l'argument subsidiaire de Stassen, n'est pas en cause.
D - Proportionnalité
30 À titre subsidiaire par rapport à son argument principal, et avec le soutien de Cidrerie Ruwet, le royaume de Belgique fait valoir que l'arrêté royal contient une restriction aux échanges justifiable, adoptée dans l'intérêt des consommateurs. Cet intérêt «figur[e] certainement au nombre des exigences impératives, en vertu desquelles sont admises des entraves à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 30 du traité conformément à la jurisprudence de la Cour» (17).
31 Le cadre d'analyse de la question soulevée par la juridiction de renvoi est constitué par l'article 30 du traité CE qui interdit toutes les «restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent». Cet article, en tant que liberté fondamentale garantie par le traité, fait l'objet d'une interprétation large:
«Toute réglementation commerciale des États membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives» (18).
32 La juridiction nationale a constaté que la règle prévue par la Belgique entrave effectivement les échanges intracommunautaires de cidre. En conséquence, elle est à première vue proscrite par l'article 30.
33 La question est alors de savoir si la restriction prévue par la loi belge à la libre circulation des bouteilles de cidre de 33 cl est nécessaire pour satisfaire à l'exigence impérative de la défense du consommateur (19).
34 Il convient néanmoins de rappeler que, même lorsqu'une directive prévoit une harmonisation totale, lorsqu'il est prévu que les États membres prennent des mesures destinées à protéger les consommateurs, ces mesures doivent être proportionnées (20) et conformes aux dispositions du traité (21).
35 Comme le signalent le Royaume-Uni et la Commission, la question n'est pas de savoir si cette restriction est nécessaire sur le plan abstrait mais si la restriction particulière est justifiée en réalité, eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes (22). À cet égard, nous tenons à insister, comme nous l'avons fait dans nos conclusions dans l'affaire Bluhme (23), sur le fait que la détermination de la justification réelle relève, en droit communautaire, de la compétence du juge national, en application des critères d'interprétation délivrés par la Cour.
36 La Cour peut prêter assistance en indiquant les éléments à prendre en considération et en définissant le point de vue du consommateur en droit communautaire (24).
37 La référence est constituée par l'attente présumée d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (25). Le niveau réel de protection variera avec le produit et le marché. Par exemple, la Cour a tenu compte de différences de qualité qui n'étaient pas aisément perceptibles pour le consommateur moyen («cristallin» et «verre sonore»), en particulier lorsque l'achat du produit n'est pas fréquent, comme justifiant l'information la plus claire possible (26).
38 Parce qu'elle déroge à l'article 30, la mesure nationale doit être nécessaire et proportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, en l'espèce, la protection du consommateur, et il ne faut pas qu'il ait été possible de parvenir au même résultat par des mesures moins contraignantes (27). Les questions qui peuvent être examinées par la juridiction nationale pour déterminer cette nécessité ne sont limitées ni en droit ni a priori. En l'espèce, plusieurs éléments sont à considérer.
39 Premièrement, on pourrait considérer que le fait que les volumes des produits concurrents sont voisins est susceptible de créer une confusion. Comme le relève le royaume de Belgique, la directive repose sur la présomption selon laquelle la restriction du nombre de volumes commercialisables pour les liquides en préemballages empêchera toute erreur du consommateur sur la quantité de ce qu'on lui offre, en particulier lorsque les volumes sont proches les uns des autres. Un premier type d'erreur porte sur la valeur par rapport au volume. Par exemple, si deux bouteilles de cidre figurent sur une étagère, la bouteille de 33 cl qui fait l'objet du litige et la bouteille de 37,5 cl définitivement autorisée en application de l'annexe III de la directive 75/106/CEE, et si les deux étaient vendues au même prix, il est possible qu'un consommateur n'y regarde pas suffisamment près pour réaliser que la bouteille de 37,5 cl était meilleur marché, la différence de 4,5 cl en volume étant insuffisante pour attirer son attention. Cependant, la juridiction nationale doit raisonner en supposant que le consommateur est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
40 Deuxièmement, d'autres mesures sont susceptibles d'alléger ou d'éliminer tout risque de confusion. La République fédérale d'Allemagne fait valoir que la Cour a dû résoudre une question similaire dans l'arrêt Kelderman (28). Dans cette affaire, les Pays-Bas avaient soutenu que le «Broodbesluit» (arrêté sur le pain) néerlandais instituait une délimitation claire entre les divers formats et poids de pain et évitait ainsi que le consommateur ne soit induit en erreur sur la quantité de pain (29). La Cour a jugé qu'«il est facile d'assurer une information convenable du consommateur par des moyens adéquats tels que l'exigence d'un étiquetage comportant par exemple le poids et les caractéristiques de composition du produit importé» (30).
41 D'autres mesures de ce type permettant d'alléger le risque d'erreur peuvent être déduites d'autres obligations légales imposées par le droit communautaire (31). À cet égard, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des observations présentées par l'ensemble des parties et intéressés, à l'exception de celles du royaume de Belgique et de Cidrerie Ruwet, il existe d'autres directives prévoyant des mesures destinées à assurer la protection des consommateurs contre la confusion que peut susciter le fait que les volumes de produits concurrents sont voisins. La Commission a évoqué la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (32). Cette directive aurait dû être transposée par les États membres pour le 18 mars 2000 (33). Elle exige, en son article 3, que les prix de vente et prix à l'unité soient indiqués, ce qui permettra une comparaison directe du prix par volume entre des bouteilles de cidre de tailles différentes sans identité de volume. Le Royaume-Uni observe toutefois que l'existence de l'obligation de mention du prix à l'unité n'offre pas en tant que telle une protection nécessairement suffisante pour le consommateur, puisque d'autres questions telles que la nature et la taille de l'emballage demeurent.
42 Si, effectivement, le contenant de 33 cl est devenu très populaire au détriment de la taille de 37,5 cl, cela importe bien évidemment pour la détermination du risque de confusion du consommateur et également pour la prise en compte des tailles de contenants utilisées pour les produits concurrents tels que la bière et les soft drinks.
43 À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis que les directives 75/106/CEE et 79/105/CEE, telles que modifiées, qui ne sont pas des directives d'harmonisation complète, n'autorisent ni n'obligent en elles-mêmes les États membres à prohiber la vente, sur leur territoire, de cidre en volumes préemballés autres que ceux énumérés sous le point 1, sous c), de l'annexe III à la directive 75/105/CEE, telle que modifiée. Toute règle mettant en oeuvre une telle interdiction relève du champ d'application de l'article 30 du traité CE et peut être justifiée en tant qu'exigence impérative dans l'optique de l'intérêt de la protection des consommateurs uniquement si elle est nécessaire et proportionnée par rapport à cet objectif.
IV - Conclusion
Nous proposons de répondre de la façon suivante aux questions déférées par le tribunal de commerce de Bruxelles:
1) La directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, telle que modifiée par la directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979, modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, n'exige pas des États membres qu'ils refusent la commercialisation, sur leur territoire, de cidre en volumes autres que ceux spécifiés à l'annexe III de cette directive.
2) Un tel refus constitue une mesure prohibée par l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE) et est incompatible avec le droit communautaire sauf si elle est nécessaire pour répondre à une exigence impérative d'intérêt général, en l'espèce, la défense du consommateur, s'il est établi que le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est trompé en étant amené à confondre les produits liquides en préemballages du fait que leurs tailles sont très voisines.
(1) - Moniteur belge du 12 mars 1982.
(2) - Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 42, p. 1).
(3) - Directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979, modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO L 308, p. 25).
(4) - Question du Parlement européen n_ 1176/81 et réponse de la Commission, JO 1982, C 92, p. 2.
(5) - Arrêt du 20 février 1979, Rewe (120/78, Rec. p. 649, ci-après «Cassis de Dijon»).
(6) - Arrêt du 7 mai 1997, Pistre e.a. (C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 44).
(7) - Modifiée par la directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978, portant adaptation au progrès technique des annexes des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans le secteur des préemballages (JO L 311, p. 21), directive 79/1005/CEE, directive 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO 1985 L 4, p. 20), directive 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO 1988, L 143, p. 26), et directive 89/676/CEE du 21 décembre 1989 (JO 1989, L 398, p. 18).
(8) - Article 1er, tel que modifié par l'article 1er de la directive 79/1005/CEE.
(9) - Annexe III à la directive 75/106/CEE telle que modifiée par l'article 8 de la directive 79/1005/CEE.
(10) - Tel que modifié par l'article 5 de la directive 79/1005/CEE.
(11) - A cet égard, il y a lieu de relever que l'arrêt du 12 juillet 1979, Union laitière normande (244/78, Rec. p. 2663, points 11 et 12) a été rendu avant l'adoption de la directive 79/1005/CEE. De plus, cette affaire concernait principalement l'application d'une dérogation prévue alors à l'article 7 de la directive en faveur du Royaume-Uni. Enfin, les faits de cette affaire concernaient une interdiction, prévue par un État membre en application d'une dérogation expresse, de la commercialisation d'un produit dans un volume que la directive spécifiait comme étant autorisé et non, comme c'est le cas en l'espèce, une interdiction d'un État membre qui n'est pas prévue par une dérogation expresse et qui s'applique à un produit pour un volume non spécifié dans la directive.
(12) - Arrêt du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317, point 12).
(13) - Voir nos conclusions du 16 septembre 1999 dans l'affaire Estée Lauder Cosmetics (arrêt du 13 janvier 2000, C-220/98, non encore publié au Recueil).
(14) - Précité, note 5, point 8.
(15) - Arrêt du 6 juillet 1995, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln (C-470/93, Rec. p. I-1923, point 12).
(16) - Réponse de la Commission à la question écrite n_ 1176/81, précitée, note 4.
(17) - Estée Lauder, précité, point 25.
(18) - Arrêt du 11 juillet 1974, Procureur du Roi/Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5); arrêt Pistre, précité, note 6, point 43.
(19) - Cassis de Dijon, précité, note 8.
(20) - Arrêt du 28 janvier 1999, Österreichische Unilever (C-77/97, Rec. p. I-431, point 27).
(21) - Arrêt du 28 avril 1998, Decker (C-120/95, Rec. p. I-1831, point 27).
(22) - Arrêt du 17 mars 1983, De Kikvorsch (94/82, Rec. p. 947, point 12).
(23) - Arrêt du 3 décembre 1998, Ditlev/Bluhme (C-67/97, Rec. p. I-8033, points 34 et 35 des conclusions).
(24) - Voir nos conclusions Estée Lauder, précitées, note 13, points 27 et 28.
(25) - Ibidem, point 27.
(26) - Arrêt du 9 août 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879, point 11).
(27) - Bluhme, précité, note 23, point 35 de l'arrêt.
(28) - Arrêt du 19 février 1981, Kelderman (130/80, Rec. p. I-527).
(29) - Ibidem, point 11.
(30) - Ibidem, point 12.
(31) - Arrêt Bluhme, précité, note 23, point 36; arrêt du 9 février 1999, Procédure pénale contre Van Der Laan (C-383/97, Rec. p. I-731).
(32) - JO 98, L 80, p. 27.
(33) - Article 11 de la directive.
Full & Egal Universal Law Academy