Conclusions de l'avocat général
1 Par ordonnance déposée le 18 janvier 1999, l'Arbeitsgericht de la ville allemande de Siegen a posé à la Cour trois questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (1) (ci-après: la «directive» ou la «directive de 1990») faisant référence aux notions d'«écran de visualisation», d«écran graphique» et de «poste de conduite d'engins» qui figurent dans la directive en cause. La juridiction de renvoi demande en substance si la directive en cause peut également s'appliquer aux techniciens de montage d'émissions de télévision qui sélectionnent et traitent des documents filmés selon différents procédés en vue de la réalisation de programmes qui seront ensuite transmis.
Les dispositions communautaires et nationales pertinentes
2 L'article 118 A du traité CEE, introduit le 1er juillet 1987 par l'Acte unique européen et devenu par la suite (avec des modifications) l'article 118 A du traité CE (les articles 117-120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) prévoyait en son paragraphe 1 que les États membres s'attachent à «promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs» en vue de «l'harmonisation dans le progrès, des conditions existant dans ce domaine». A cette fin, le paragraphe 2 du même article donnait au Conseil la possibilité d'adopter, par l'intermédiaire de la procédure dite de «coopération», «par voie de directives les prescriptions minimales applicables progressivement, compte-tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres». Selon le paragraphe 3 de l'article précité, les dispositions communautaires ainsi arrêtées ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par les États membres, de «mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le traité». Il faut également noter que l'article 137 CE a repris en substance les dispositions précitées en les plaçant toutefois dans la perspective plus large de la protection des droits sociaux fondamentaux, notamment des travailleurs (2).
3 La directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, a été adoptée sur la base de l'article qui était à l'époque l'article 118 A du traité CEE (3). Cette directive a pour objet la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs dans tous les secteurs d'activités tant privés que publics (4) alors que son article 16, paragraphe 1, confie à des «directives particulières» le soin de réglementer entre autres les domaines spécifiques visés à l'annexe de la directive, parmi lesquels figurent ceux qui concernent les «travaux avec équipements à écrans de visualisation». La directive en cause continue de produire des effets, même en présence de directives particulières, en ce sens que ses dispositions «s'appliquent pleinement à l'ensemble des domaines couverts par les directives particulières, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans ces directives particulières» (5).
4 La directive de 1990, à laquelle font référence les questions préjudicielles constitue, précisément une «directive particulière» (très exactement, la cinquième) telle que prévue par l'article 16, paragraphe 1 de la directive générale 89/391/CEE. En partant de l'idée que «le respect des prescriptions minimales propres à garantir un meilleur niveau de sécurité des postes de travail comptant un écran de visualisation constitue un impératif pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs» (6), la directive particulière précitée définit une série de prescriptions minimales, également de caractère ergonomique, en faveur des personnes travaillant sur des équipements à écran de visualisation, les dispositions de la directive 89/391 continuant à s'appliquer pleinement en la matière (7). Selon la définition figurant à l'article 2, sous a), on entend par «écran de visualisation», «un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé». Dans le cadre des prescriptions minimales figurant à l'annexe de la directive particulière, certaines dispositions concernent spécifiquement les conditions auxquelles doivent satisfaire les écrans (8). Selon ces dispositions, les caractères sur l'écran doivent, entre autres, être d'une bonne définition, formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec «un espace adéquat entre les caractères et les lignes», «l'image sur l'écran» doit être stable, «sans phénomène de scintillement» et les utilisateurs de terminaux à écran pouvoir facilement régler la luminance et le contraste «entre les caractères et le fond de l'écran». Il y a lieu enfin de souligner que selon l'article premier, paragraphe 3, sous a), la directive ne s'applique pas «aux postes de conduite de véhicules ou d'engins».
5 Tant la directive générale 89/391/CEE que la directive particulière de 1990 avaient fixé le 31 décembre 1992 comme dernier délai pour l'adoption des mesures nationales de mise en oeuvre (9). Le gouvernement allemand a procédé à leur transposition avec retard, par une loi fédérale du 7 août 1996 (10) et par un règlement fédéral du 4 décembre 1996 (11). Ce dernier donne une définition des «écrans de visualisation» selon une formule calquée sur celle utilisée dans la directive de 1990 (12) et exclut de son champ d'application, comme le fait la directive, «les postes de conduite de véhicules ou d'engins» (13).
Les faits de l'affaire au principal
6 Mme Margrit Dietrich, demanderesse au principal, exerce depuis le 1er avril 1974 les fonctions de technicienne de montage («cutterin») au centre de production de Siegen de la Westdeuscher Rundfunk (ci-après la «WDR»), défenderesse dans l'affaire au principal, société de radiodiffusion dotée du statut «d'organisme d'utilité publique de droit public» («gemeinnützigen Anstalt des öffentlichen Rechts») qui produit et diffuse des programmes de radio et de télévision sur le territoire de la Rhénanie du Nord-Westphalie.
7 Une description succincte des tâches accomplies par Mme Dietrich figure dans l'ordonnance de renvoi. En sa qualité de technicienne de montage la demanderesse a en substance pour travail de rassembler et de traiter («monter», en langage technique), en collaboration avec les auteurs desdites émissions, des documents filmés préalablement enregistrés (le plus souvent sous forme de séquences vidéos qui n'ont pas encore été «montées») en vue de la préparation de programmes de télévision propres à être émis. Dans ce cadre, une grande partie de l'activité de la demanderesse consiste à visionner et à sélectionner sur des écrans de contrôle, des séquences vidéos qui n'ont pas encore été «montées» ou à contrôler le résultat final de son travail. A cet égard, la demanderesse ainsi que les autres techniciens de montage disposent au studio de Siegen de quatre postes de travail utilisables en fonction de l'opération technique de montage en cause - analogique ou numérisée - choisi pour la réalisation du programme. Le premier procédé - auquel sont destiné les deux premiers postes - a un caractère analogique: le technicien de montage sélectionne et traite au moyen de dispositifs actionnés par l'intermédiaire d'un pupitre de commande, des documents filmés de type analogique enregistrés sur support magnétique (en pratique, des cassettes vidéos) en vue de réaliser également sous forme analogique un programme prêt à être diffusé; à cette fin, les données saisies par l'intermédiaire du pupitre de commande sont visualisées sur un moniteur séparé. Le second procédé - auquel sont affectés les deux autres postes de travail - est au contraire destiné à la numérisation: le matériel analogique brut est numérisé après une sélection préalable et, par conséquent, traité par le technicien de montage à l'aide de programmes numérisés par l'intermédiaire d'un clavier, pour produire des émissions qui sont elles aussi transmises sous forme numérisée.
8 Du fait de ses caractéristiques, le poste de travail de technicien de montage impose par conséquent à la demanderesse de travailler sur des équipements à écran de visualisation. Un litige a surgi entre la demanderesse et la WDR en ce qui concerne l'applicabilité à ce poste de travail de la directive de 1990 et par conséquent, de la législation nationale mettant en oeuvre cette directive. Ce litige concerne, en substance, le sens et la portée des notions d'«écran de visualisation», d'«écran graphique» et de «poste de conduite d'engins» qui figurent dans la directive en cause et qui ont été reprises par les dispositions transposant cette directive en droit national, compte-tenu de la spécificité du travail effectué par un technicien de montage. La demanderesse a décidé de saisir l'Arbeitsgericht de Siegen de ce litige, en vue d'obtenir que lui soient appliqués les avantages prévus par les dispositions communautaires et nationales pertinentes.
Les questions posées par la juridiction de renvoi
9 L'Arbeitsgericht de Siegen a prononcé le 7 janvier 1999 une ordonnance de renvoi, qui a été déposée le 18 janvier 1999 au greffe de la Cour et par laquelle il demande à cette dernière de se prononcer sur trois questions préjudicielles qui peuvent être résumées comme suit.
- L'article 2, sous a) de la directive de 199 du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu'aux fins de la définition d'«écran de visualisation», la notion d'«écran graphique», peut se référer également à la lecture d'enregistrements de documents filmés sur des écrans de contrôle ?
- En cas de réponse négative à la question précédente, la même disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu'aux mêmes fins, la notion d' «écran graphique» peut au moins se référer à la lecture sur des écrans de contrôle de dossiers vidéos comportant des enregistrements de documents filmés sous forme numérisée ?
- En cas de réponse affirmative à au moins une des deux précédentes questions, l'article premier, paragraphe 3, sous a) de la directive de 1990 doit-il être interprété en ce sens que par «poste de conduite d'engins» au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre également un emploi dans lequel des images analogiques ou numérisées sont traitées à l'aide d'installations techniques ou de programmes d'ordinateur ?
10 La juridiction nationale indique dans l'ordonnance de renvoi pour quels motifs la réponse aux questions posées est nécessaire pour statuer correctement dans l'affaire au principal. Pour trancher le litige entre Mme Dietrich et la WDR, il y a lieu en effet de vérifier si les avantages prévus par le règlement fédéral du 4 décembre 1996 - qui a transposé la directive de 1990 en droit allemand - peuvent trouver application en l'espèce. Or, selon la juridiction nationale, dès lors que le règlement en cause reproduit dans une large mesure les définitions de la directive précitée en ce qui concerne les notions d'«écran de visualisation», d«écran graphique» et de «poste de conduite d'engins», l'interprétation de la directive a une importance déterminante pour la compréhension correcte de la terminologie utilisée par le droit national; la juridiction nationale est en effet tenue d'interpréter le droit national conformément au droit communautaire.
11 Dans cette perspective, la juridiction de renvoi considère qu'il serait préférable de donner aux notions d' «écran de visualisation» et d«écran graphique» qui figurent à l'article 2, sous a) de la directive une interprétation large afin de garantir au mieux la sécurité et la santé des travailleurs affectés à des postes de travail équipés d'écrans de visualisation, indépendamment du type de visualisation graphique utilisée dans le poste de travail. Pour les mêmes motifs, il serait préférable de donner une interprétation restrictive à la notion de «poste de conduite d'engins» utilisée dans l'hypothèse de dérogation à l'application de la directive prévue à l'article premier, paragraphe 3, sous a) de cette dernière. Par conséquent cette notion ne viserait que «les postes de travail dans lesquels une machine ou une installation technique est commandée à l'aide d'une installation automatique de traitement de l'information et dans lesquels l'affichage à l'écran se borne à reproduire les données saisies et les données techniques relatives au processus de production» (14). De toute façon, le juge de renvoi reconnaît que les problèmes d'interprétation qui se posent dans l'affaire au principal pourraient également recevoir des solutions différentes également fondées sur des arguments plausibles. Ces considérations expliquent qu'un arrêt de la Cour serait nécessaire pour éviter des incertitudes dans l'avenir en ce qui concerne le champ d'application de la directive et par conséquent, de la règle nationale qui l'a transposée.
Sur la première et la seconde question
Les interprétations proposées
12 La Commission partage l'opinion de la juridiction de renvoi, à savoir qu'il convient de préférer une interprétation extensive des notions d'«écran de visualisation» et d'«écran graphique» et souligne qu'il est utile de replacer le problème d'interprétation dans le cadre plus large de la définition de «poste de travail» inscrite à l'article 2, sous b) de la directive de 1990. L'objectif de cette dernière est en effet de garantir une protection adéquate au plus grand nombre possible de travailleurs qui utilisent des écrans de visualisation, conformément à l'exigence de protection de la sécurité et de la santé dans le milieu du travail prévue par ce qui était alors l'article 118 A du traité CEE et à l'objectif général de la directive 89/391, laquelle, puisqu'elle s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics y compris les secteurs culturels et de loisirs, ne pourrait pas ne pas inclure les stations de radiodiffusion-télévision dans son champ d'application. A cet égard, les travaux préparatoires de la directive de 1990 (15) confirment que le législateur communautaire avait envisagé de manière générale d'englober dans la directive toutes les possibilités d'utilisation d'équipements à écran de visualisation et de protéger de manière adéquate les travailleurs qui les utilisent. Le texte littéral de la disposition visée à l'article 2, sous a) de la directive en cause ne ferait, selon la Commission, pas obstacle à une interprétation plus large de la notion d'«écran de visualisation». Sur le plan technique, en effet, il n'existe pas de différence significative entre la visualisation d'éléments alphanumériques ou graphiques et celles de séquences ou de fragments de matériel visuel, indépendamment du procédé technologique - analogique ou digital - employé pour la reproduction des images. Dans tous les cas, «l'écran de visualisation émet un rayonnement d'électrons en forme de points lumineux d'intensité variable» (16) et c'est pour faire face aux risques qui peuvent résulter de ce phénomène pour la santé des travailleurs que la directive prévoit des avantages spécifiques pour leur protection.
13 La WDR et le gouvernement des Pays-Bas suggèrent au contraire à la Cour de donner une interprétation littérale aux notions d'«écran de visualisation» et d'«écran graphique». Le poste de travail d'un technicien de montage consisterait principalement à visualiser sur des écrans de contrôle des enregistrements de documents filmés qui ne sauraient en aucune manière relever des notions d'«écran alphanumérique» ou d«écran graphique», utilisées par la directive pour définir des «écrans de visualisation». Si l'on suit ce raisonnement, la notion d'«écran graphique» ne devrait concerner que les reproductions sur écran de schémas, graphiques, diagrammes ou tout au plus, de dessins et images artificielles et par conséquent, toutes les séquences animées d'images devraient en être exclues. S'agissant de ces dernières, le technicien de montage n'utilise en effet pas l'écran pour créer un dessin, un schéma ou une image artificielle (17), mais uniquement pour visionner des documents filmés préexistants en vue de réaliser, en concertation avec l'auteur ou le metteur en scène, le programme qui doit être transmis. La visualisation sur des écrans de contrôle de dossiers vidéos comportant des enregistrements de matériel visuel sous forme numérique ne relèverait pas non plus, selon la WDR, de la notion d'«écran graphique»: en effet, le résultat final de cette visualisation se traduirait, du point de vue du spectateur, en séquences d'images en mouvement, tout à fait semblables à celles qui sont produites par des enregistrements analogiques. Du reste, selon la directive, la notion d'«écran de visualisation» serait tout à fait indépendante du processus de visualisation utilisé. Au soutien de sa thèse, la WDR fait référence à la norme technique DIN 15996, mise en place à son initiative et fixant les exigences spécifiques pour les postes de travail concernant «le traitement électronique des images filmées et du son dans les entreprises cinématographiques, de télévision et radiophoniques» (18), dont les dispositions ne s'appliquent pas aux «tables de montage des films» (19).
L'interprétation retenue
14 Nous considérons qu'il y a lieu d'interpréter l'article 2, sous a) de la directive en ce sens que la notion d'«écran graphique» qu'il comporte concerne la visualisation de tous les types d'images. On aboutit à cette conclusion en analysant la formulation littérale de l'article précité, l'objectif de protection de la directive, les intentions du législateur communautaire, le cadre normatif dans lequel s'intègre la directive ainsi que les exigences pratiques du cadre de travail dans la présente affaire.
15 En ce qui concerne la formulation littérale de la directive, nous avons déjà rappelé qu'elle définit l'écran de visualisation comme «un écran alphanumérique ou graphique quel que soit le procédé d'affichage utilisé». Or, du point de vue technique, le processus de visualisation à l'écran est absolument identique pour les signes, les nombres, les symboles, les graphiques ou les images, que ces dernières soient artificielles ou réelles, fixes ou en mouvement. Dans tous ces cas, ce sont des faisceaux d'électrons qui frappent la partie interne de l'écran de visualisation, créant l'image comme le résultat final d'une procédure technologique complexe (20). Ces mêmes images en mouvement ne sont en réalité rien d'autre que des séquences d'images fixes, composées d'un certain nombre de lignes parallèles qui varient en fonction des standards de fréquence adoptées, images qui en se succédant à un certain rythme, trompent la perception de l'oeil humain, en persistant sur la rétine et en créant l'illusion du mouvement (21). De ce point de vue, il n'y aurait par conséquent aucun motif de ne pas donner aux notions d'«écran alphanumérique» ou d'«écran graphique» qui relèvent toutes deux de la définition d'ensemble des «écrans de visualisation» conformément à l'article 2, sous a) de la directive, une valeur sémantique propre à faire rentrer dans le champ d'application de la directive précitée la visualisation de n'importe quel type d'images.
16 En ce qui concerne le spectateur, ou du travailleur utilisant un écran de visualisation, le risque pour la santé ne dépend pas du type d'images visualisées sur l'écran mais d'une exposition prolongée à cet écran. L'écran émet en effet des radiations qui, si elles sont absorbées pendant une période de temps trop importante, peuvent nuire gravement à la vue en particulier et à la santé en général. Le danger intrinsèque lié aux écrans de visualisation est tout à fait indépendant de ce qui est visualisé à l'écran: il s'agit d'un risque constant et indifférencié qui est inhérent aux travaux liés à l'usage de tels écrans et nécessite que les travailleurs qui y sont exposés bénéficient de solutions adaptées pour la protection de leur santé. Dans le cadre de ces solutions, la directive impose une série de prescriptions minimales, en vue de réduire les risques et prévoit, entre autres, des interruptions périodiques du travail quotidien sur les écrans de visualisation par des pauses ou des changements d'activité «réduisant la charge de travail sur écran» (22), ainsi que des formes de protection adaptées des yeux et de la vue des travailleurs (23). Le risque lié à l'exposition aux écrans de visualisation ne concerne par conséquent pas le type d'image visualisé mais plutôt l'intensité des émissions qui proviennent des appareils utilisés. Il n'est par conséquent pas approprié, ni sur le plan médical ni sur le plan technique, de justifier une différence de traitement fondée sur le type d'images visualisées
17 Mais, il y existe d'autres excellents motifs pour donner à la notion d'«écran graphique» une interprétation très large.
18 L'objectif de la directive est la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs qui utilisent des équipements à écran de visualisation. Pour poursuivre efficacement cet objectif, il importe de donner à la notion d'«écran de visualisation» utilisée à l'article 2, sous a), de la directive précitée une portée large, compte-tenu de son objectif général qui est d'étendre la protection - sauf les exceptions prévues à cet égard - au plus grand nombre possible de postes de travail. Une interprétation restrictive, telle que celle qui est suggérée par la WDR et le gouvernement des Pays-Bas serait contraire à l'obligation de protéger de manière adéquate la santé des travailleurs, dans une perspective plus étendue de protection de la santé publique. En effet, la prise en considération des aspects relatifs à la protection de la santé publique «se fonde essentiellement sur des exigences supérieures s'attachant à la protection des droits des personnes, qui sous-tendent l'ensemble de l'ordre juridique communautaire» (24). D'éventuels intérêts économiques ou commerciaux visant à exclure certaines catégories de travailleurs - comme par exemple, les techniciens de montage - de la protection qui leur est accordée par la directive ne sauraient être pris en compte: en effet, «les exigences liées à la protection de la santé publique doivent incontestablement se voir reconnaître un caractère prépondérant, par rapport à des intérêts de nature économique ou commerciale, conformément aux objectifs visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, définis par le traité, et aux principes fondamentaux du droit communautaire en la matière» (25).
19 Ce sont des préoccupations du même ordre qui ont inspiré la Cour dans l'arrêt du 12 décembre 1996, X (26) constituant l'unique précédent spécifique en la matière. Lorsqu'elle a défini le champ d'application des dispositions précitées de la directive de 1990, la Cour a en effet préféré utiliser une interprétation large des notions de «travailleur» et de «poste de travail», en fonction de la nécessité de garantir un niveau minimum de sécurité et de protection. Sur la base d'un tel raisonnement, elle a souligné que «l'article 9, paragraphe 1, de la directive doit être interprété en ce sens que l'examen périodique des yeux qu'il prévoit doit être subi par tous les travailleurs qui relèvent du champ d'application de la directive» et que «l'article 9, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que les travailleurs bénéficient de l'examen ophtalmologique dans tous les cas où l'examen des yeux et de la vue effectué conformément au paragraphe 1 le rend nécessaire» (27), que «les articles 4 et 5 de la directive doivent être interprétés en ce sens que l'obligation [de prendre les mesures appropriées pour que les postes de travail remplissent les conditions minimales prévues par l'annexe] qu'ils énoncent est applicable à tous les postes de travail tels que définis à l'article 2, sous b), même s'ils ne sont pas occupés par des travailleurs au sens de l'article 2, sous c)», et que «les postes de travail doivent être adaptés à toutes les prescriptions minimales figurant à l'annexe» (28). Il n'y a, selon nous, aucun motif, de ne pas appliquer une telle interprétation large des définitions utilisées par la directive également en l'espèce où l'on se réfère aux notions moins sensibles, d'«écran de visualisation» et d'«écran graphique».
20 Dans l'optique de la protection de la santé, il ne fait pas de doute que l'intention du législateur communautaire est de voir rentrer dans le champ d'application de la directive l'ensemble des postes de travail munis d'équipements de visualisation, avec les seules exceptions prévues par l'article 1, paragraphe 3. Les travaux préparatoires, et principalement la proposition de directive de la Commission (29), confirment une telle intention. Du reste, la formulation de l'article 1, paragraphe 1, concernant l'objet de la directive, laisse peu de place au doute dans la mesure où, du fait que cet article prévoit que «la présente directive (...) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant le travail sur des équipements à écran de visualisation tels que définis à l'article 2», il présuppose que son application soit généralisée et laisse à l'article 2 («Définitions») la seule détermination de la signification correcte des notions d'«écran de visualisation», «poste de travail», «travailleur».
21 Le contexte normatif dans lequel s'insère la directive de 1990 conforte encore notre réflexion. Cette directive est en effet une «directive particulière» au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391. Ces deux directives comportent des prescriptions minimales en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs, en application de l'article 118 A du traité CE qui figure au chapitre «Dispositions sociales». Il nous semble, à cet égard, qu'il y a lieu de souligner que les définitions utilisées à l'article 2 de la directive de 1990 sont un moyen d'atteindre l'objectif de protection inscrit dans la directive et doivent être interprétées et appliquées en stricte conformité avec cet objectif. Il en serait manifestement allé tout à fait différemment si la directive avait été une «directive d'harmonisation» adoptée sur la base de ce qui était à l'époque l'article 100 A du traité CEE (devenu par la suite l'article 100 A du traité CE, puis l'article 95 CE): dans ce cas, les définitions auraient servi au rapprochement des législations dans le cadre du marché intérieur et auraient certainement eu pour objectif de circonscrire le champ d'application de la directive de manière rigoureuse. Cela veut dire, selon nous, que la référence à la règle technique DIN 15996 opérée par la WDR doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu de reconnaître à cette dernière uniquement la valeur d'une modalité d'application des exigences de protection inscrites dans la directive dans les secteurs cinématographiques, radiophoniques et télévisuels, et non en vue de définir les limites de son champ d'application.
22 Nous soulignons enfin que l'interprétation que nous avons retenue est compatible avec les exigences d'organisation liées à l'activité exercée par les techniciens de montage. La WDR elle-même rappelle en effet que cette activité est fréquemment interrompue pour des motifs techniques (insertion des cassettes à visionner, rembobinage du document) ou pour permettre au technicien de montage de discuter avec l'auteur ou le metteur en scène du programme. Il s'agit par conséquent d'un type d'activité qui, de par sa nature, n'exige pas un travail ininterrompu. Ce constat permet, à notre avis, de prévoir sans difficultés l'introduction d'un système de «pauses ou de changements d'activité» en faveur du technicien tel que ce système est prévu par l'article 7 de la directive, ainsi qu'a fortiori, la mise en oeuvre des «prescriptions minimales» prévues par l'annexe de ladite directive.
23 En conclusion, nous sommes d'avis qu'il y a lieu de donner une réponse commune aux deux premières questions concernant la possibilité de faire rentrer dans la notion «d'écran graphique» également la reproduction d'enregistrements de matériel visuel ainsi que de dossiers vidéos comportant des enregistrements de documents filmés sous forme numérisée. Il s'agit en effet de deux questions ayant un objet analogue, nonobstant le fait que la seconde n'est posée que dans l'hypothèse où il est donné une réponse négative à la première. Il ne semble pas pertinent de distinguer l'image visualisée sur l'écran selon qu'elle provient d'un support analogique ou numérique: dans l'optique de la directive, en effet, il n'est absolument pas tenu compte «du type d'affichage utilisé». La reproduction sur l'écran d'enregistrements de documents filmés ou de dossiers vidéos comportant des enregistrements de tels documents sous forme numérique doit par conséquent être traitée de la même manière. Nous proposons par conséquent de répondre conjointement aux deux premières questions en ce sens qu'aux fins de la définition d'«écran de visualisation» figurant à l'article 2, sous a) de la directive de 1990, la notion d'«écran visuel» se réfère à la visualisation de tout type d'images, y compris la reproduction sur des écrans de contrôles de documents filmés, que ces documents soient constitués par des enregistrements sous forme analogique ou de dossiers contenant des enregistrements sous forme numérisée.
Sur la troisième question
Les interprétations proposées
24 La Commission penche pour une lecture restrictive de la notion de «poste de commande d'une machine», en tant qu'exception à l'application du régime spécifique de protection des travailleurs prévu à l'article 1, paragraphe 3 de la directive de 1990. L'intention du législateur communautaire était, selon elle, de limiter les dérogations à l'application de la directive à des cas très limités, et parmi d'autres, aux cas dans lesquels les écrans de visualisation, en dépit du fait qu'ils doivent être utilisés par le travailleur, ne constituent cependant pas l'élément essentiel de son activité. Il y a lieu donc, selon la Commission d'interpréter la directive, et par voie de conséquence, la règle nationale, en tenant compte de cet élément.
25 Selon la WDR, les dispositions de la directive précitée concernent par contre essentiellement une activité de bureau ou, de manière plus générale de type administratif et ne sauraient trouver application à des secteurs ou à des domaines présentant des caractéristiques différentes. Telle serait la raison d'être des dérogations prévues à l'article 1, paragraphe 3 de la directive, parmi lesquelles figurent précisément celle relative «au poste de conduite d'une machine». Il y aurait lieu par conséquent d'interpréter cette notion comme si elle se référait à des postes de commande qui constituent «des parties intégrantes d'une machine, par le moyen de commandes équipées d'un écran de visualisation qui permet d'intervenir directement sur le cycle de production de la machine». En l'espèce, l'activité d'un technicien de montage se réaliserait à un poste de travail où le traitement des documents filmés intervient par l'intermédiaire d'un appareil actionné par un poste de commande muni d'écrans de contrôle, de manière très semblable à ce qui est par exemple le cas pour les dispositifs utilisés pour établir des diagnostics dans le secteur médical. En d'autres termes, le poste de travail d'un technicien de montage serait, pour tous ses effets, un «poste de conduite d'engins», et serait comme tel exclu du champ d'application de la directive.
L' interprétation retenue
26 Pour tous les motifs ci-dessus exposés, nous sommes d'avis que le champ d'application de la directive de 1990 s'étend à tous les emplois équipés d'écran de visualisation à la seule exception des dérogations qui ont été énumérées de manière exhaustive à l'article 1, paragraphe 3.
27 A cet égard, les hypothèses dans lesquelles il y a dérogation, en application de l'article 1, paragraphe 3, peuvent être divisées en deux catégories, en fonction de l'emploi de l'écran de visualisation et du degré de dangerosité de cet écran. Dans la première catégorie figurent les cas dans lesquels l'écran de visualisation est installé «aux postes de conduite d'engins ou de machines» ou monté «à bord d'un moyen de transport», jouant ainsi un rôle auxiliaire pour la manoeuvre d'un véhicule ou d'une machine. Font partie de la seconde catégorie au contraire tous les cas dans lesquels les risques liés à l'exposition du travailleur à l'écran de visualisation sont minimes ou carrément inexistants: il s'agit des «systèmes informatiques destinés en priorité à l'usage par le public»; de l'usage de terminaux «portables», dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une «utilisation soutenue à un poste de travail»; des «équipements possédant un petit dispositif de visualisation de données» (»display») et enfin des machines à écrire classiques.
28 En ce qui concerne plus spécifiquement la notion de «poste de conduite d'engins» (30) qui figure à l'article 1, paragraphe 3, sous a), le motif pour lequel cette hypothèse a été exclue du champ d'application de la directive réside dans le fait que les écrans de visualisation installés à ces postes de travail n'ont qu'un rôle marginal ou secondaire par rapport à la fonction principale de la machine pour la manoeuvre de laquelle ils sont prévus. Au fond, c'est leur rôle auxiliaire qui justifie la dérogation. Nous partageons à cet égard l'opinion exprimée par la juridiction de renvoi et sommes convaincus que l'article 1, paragraphe 3, sous a) de la directive doit être interprété en ce sens que l'expression «poste de conduite d'engins» se réfère uniquement à un poste de travail dans lequel un opérateur manoeuvre une machine ou une installation technique en se servant d'un dispositif d'élaboration des données techniques qui se borne à visualiser sur l'écran les données que l'opérateur rentre dans la machine ou celles qui sont élaborées par ce dispositif pendant le processus de production (31).
29 En l'espèce, la possibilité d'assimiler l'activité d'un technicien de montage à la notion de «poste de conduite d'engins» dépend du rôle occupé par les écrans de visualisation dans le traitement des documents filmés. C'est par conséquent au juge national qu'il incombe de dire si en l'espèce on peut ou non considérer qu'un poste de travail qui traite de documents filmés sous forme analogique ou digitale à l'aide de dispositifs techniques ou de programmes numérisés est un «poste de conduite d'engins» .
Conclusions
30 Eu égard aux considérations ci-dessus exposées, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par l'Arbeitsgericht de Siegen:
«1) Il y a lieu d'interpréter l'article 2, sous a) de la directive 90/270/CEE en ce sens qu'aux fins de la définition de la notion d'`écran de visualisation' qu'il comporte, l'expression `écran graphique' se réfère à la visualisation de tous les types d'images, en ce compris la reproduction sur des écrans de contrôle de documents filmés, qu'ils soient constitués d'enregistrements de films sous forme analogique ou numérisée.
2) L'article 1, paragraphe 3, sous a) de la directive doit être interprété en ce sens que l'expression `poste de conduite d'engins' se réfère uniquement à un poste de travail dans lequel un opérateur manoeuvre une machine ou une installation technique en se servant d'un dispositif d'élaboration de données techniques qui se limite à visualiser sur écran les données que l'opérateur entre dans l'appareil ou celles qui sont élaborées par le dispositif durant le processus de production. C'est au juge national qu'il incombe de déterminer si, en l'espèce, on peut étendre cette notion à un poste de travail qui traite de documents filmés sous forme analogique ou numérisée à l'aide de dispositifs techniques ou de programmes d'ordinateur.»
(1) - JO L 156, p. 14.
(2) - Pour définir les objectifs à atteindre, l'article 137 CE se réfère en fait expressément à l'article 136 CE qui mentionne la Charte sociale européenne signée à Turin, le 18 octobre 1961 et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989.
(3) - JO L 183, p. 1
(4) - Voir les articles 1, paragraphe 1 ainsi que 2, paragraphe 1.
(5) - Article 16, paragraphe 3.
(6) - Quatrième «considérant» de la directive 90/270.
(7) - Voir l'article 1, paragraphes 1 et 2.
(8) - Voir la partie I («équipements»), sous b).
(9) - Voir l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 89/391 et l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 90/270.
(10) - Loi du 7 août 1996 relative à la transposition en droit allemand de la directive-cadre communautaire sur la protection des travailleurs (BGBl., 1ère partie, p. 1246).
(11) - Règlement du 4 décembre 1996 relatif à la transposition de directives particulières adoptées en vertu de la directive cadre sur la sécurité du travail (BGBl., 1ère partie, p. 1841).
(12) - Article 3, paragraphe 2, point 1: «aux fins du présent règlement, on entend par écran de visualisation, un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé» («Bildschirmgerät im Sinne dieser Verordnung ist ein Bildschirm zur Darstellung alphanumerischer Zeichen oder zur Grafikdarstellung, ungeachtet des Darstellungsverfahrens»).
(13) - Article 3, paragraphe 1, point 2.1:«Le présent règlement ne s'applique pas à des travaux effectués sur ... des postes de commande de machines ou des postes de conduite de véhicules équipés d'écrans de visualisation» («Diese Verordnung gilt nicht für die Arbeit an ... Bedienerplätzen von Maschinen oder an Fahrerplätzen von Fahrzeugen mit Bildschirmgeräten»).
(14) - Ordonnance de renvoi, page 5.
(15) - Voir essentiellement la proposition de la Commission (JO C 113 de 1988, p.7, JO C 130 de 1989, p.5) et l'avis du Comité économique et social (JO C 318 de 1988, p. 32).
(16) - Observations écrites, point 69.
(17) - La WDR se réfère notamment aux programmes CAD (Computer assisted design), qui permettent de réaliser des images artificielles, même animées.
(18) - La norme technique en question figure à l'annexe 2 des observations écrites de la WDR. Cette norme comporte les prescriptions techniques applicables aux postes de travail des entreprises cinématographiques, télévisuelles et radiophoniques.
(19) - Point 1 de la norme DIN 15996.
(20) - Pour une description précise, voir «The New Encyclopaedia Britannica», 15ème édition, Chicago e.a., Encyclopaedia Britannica Inc., 1992, Macropaedia, vol. 15, entrée «Broadcasting», p. 210 et suiv.
(21) - Loc.cit., p. 231 et suiv.
(22) - Article 7 de la directive 90/270.
(23) - Article 9 de la directive.
(24) - Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 1996, The National Farmer's Union e.a./Commission (T-76/96R, Rec. p. II-815, point 75).
(25) - Loc.cit., point 103. Nous rappelons que l'article 152 CE (ex-article 129 du traité CE) prévoit, en son article 1, premier paragraphe qu'«un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté».
(26) - Affaires jointes C-74/95, C-129/95, Rec. p. I-6609.
(27) - Loc.cit, point 36. C'est nous qui soulignons.
(28) - Loc.cit., point 41. C'est nous qui soulignons.
(29) - Voir footnote 15.
(30) - Le texte allemand de la directive 90/270/CEE est plus précis que le texte italien parce qu'il parle de «postes de conduite (...) d'engins» (Bedienerplätze von (...) Maschinen«).
(31) - Un cas classique de ce type est constitué par les dispositifs de diagnostic par ordinateur utilisés dans le domaine médical. Mais on pense également aux postes de commande utilisés dans l'industrie ou dans des centrales électriques.
Full & Egal Universal Law Academy