Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. En introduisant le recours en annulation que nous allons examiner, la République française vise la décision du 4 novembre 1998 , par laquelle la Commission considère comme en majeure partie incompatible avec le marché commun une aide accordée en 1996 par un État membre en faveur de la SA Nouvelle Filature Lainière de Roubaix.
2. Le gouvernement français fait grief à la Commission d'avoir pris sa décision en se fondant sur des éléments de fait insuffisants, sans l'avoir explicitement enjoint de lui communiquer les éléments manquants. Le fondement de la décision serait également défectueux. Enfin, le gouvernement français soutient que les constatations de la Commission relatives à la viabilité à long terme de l'entreprise, au rapport entre le montant des aides et les moyens apportés par le bénéficiaire de ces aides ainsi qu'à la distorsion de la concurrence entraînée par les aides reposent sur des erreurs manifestes d'appréciation.
II - Le cadre juridique
3. À l'époque de l'adoption des mesures litigieuses, la Commission appliquait les lignes directrices suivantes, publiées en 1994 :
«Lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté» (ci-après les «lignes directrices»).
Selon ces lignes directrices, il fallait, pour qu'une aide à la restructuration soit approuvée, que soit présenté un plan de restructuration. Ce plan devait montrer comment la rentabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire devrait être rétablie et comment il serait possible de prévenir des distorsions de concurrence indues. Il convenait en outre de s'assurer que le montant de l'aide soit proportionné aux avantages attendus de la restructuration et, enfin, le respect de ce plan de restructuration devait être garanti par des rapports présentés régulièrement à la Commission, en particulier sous la forme d'un rapport annuel.
4. Au point 3.2.2, ces lignes directrices disposaient entre autres:
«Sous réserve des dispositions spéciales, rappelées ci-après, concernant les zones assistées et les petites et moyennes entreprises, il faut, pour que la Commission puisse approuver une aide, que le plan de restructuration remplisse toutes [souligné par l'auteur des présentes conclusions] les conditions générales suivantes.
A. Retour à la viabilité
La condition sine qua non de tous les plans de restructuration est qu'ils doivent permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes en ce qui concerne ses conditions d'exploitation futures. En conséquence, l'aide à la restructuration doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires. Ce plan doit permettre de rétablir la compétitivité de l'entreprise dans un délai raisonnable. L'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et elle ne peut être basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer tels que des augmentations de prix ou de la demande, que si les hypothèses avancées quant à l'évolution du marché sont largement acceptées. Une bonne restructuration devrait impliquer l'abandon des activités structurellement déficitaires.
Pour satisfaire au critère de viabilité, le plan de restructuration doit permettre à l'entreprise de couvrir tous ses coûts, y compris les coûts d'amortissement et les charges financières, ainsi que d'obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis qui lui permette, après sa restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. Comme les aides au sauvetage, les aides à la restructuration ne devraient donc normalement être nécessaires qu'une seule fois.
B. Prévention de distorsions de concurrence indues
...
C. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration
Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d'éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. L'aide ne doit pas servir non plus à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas nécessaires pour la restructuration. L'aide destinée à la restructuration financière ne doit pas réduire de façon excessive les charges financières de l'entreprise.
...
D. Mise en oeuvre complète du plan de restructuration et respect des conditions imposées
...
E. Contrôle et rapport annuel
...»
III - Les faits
5. La SA Filature Lainière de Roubaix avait traversé, dès le début des années 90, une période de difficultés d'exploitation ayant conduit à des tensions de trésorerie et à des retards de paiement des dettes fiscales et sociales. Un premier plan de restructuration a été établi dès 1993; il n'a toutefois pas abouti au résultat escompté. Quand la société a été incapable de faire face aux échéances, le 30 avril 1996, le tribunal de commerce de Roubaix/Tourcoing a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
6. Ayant eu son attention attirée sur un octroi éventuel d'aides par suite de l'intervention de concurrents, la Commission a demandé au gouvernement français de lui transmettre toutes les informations qui étaient nécessaires pour pouvoir apprécier au regard du droit des aides les mesures prises en faveur de l'entreprise concernée.
7. Par une lettre du 19 septembre 1996, le tribunal de commerce de Roubaix/Tourcoing a communiqué à la Commission le jugement du 17 septembre 1996, relatif à l'approbation d'un plan d'assainissement. Ce plan d'assainissement prévoyait que l'entreprise serait reprise par une société nouvellement créée, sous le nom de «Nouvelle Filature Lainière de Roubaix», au capital social initial de 510 000 FRF. Conformément au jugement rendu par le tribunal, les actionnaires sont exclusivement des personnes physiques. Selon le gouvernement français, il s'agirait en majorité de cadres actuels ou anciens de l'entreprise. Conformément au jugement, le 1er octobre 1996, l'entreprise (stocks, éléments incorporels et corporels mobiliers) a été cédée à cette nouvelle société pour le prix de 4 278 866 FRF (en se fondant sur cette somme, la part de moyens propres devait s'élever à 4,8 millions de FRF).
8. Il ressort en outre du jugement que, à côté du plan de redressement approuvé, une autre offre avait été présentée, émanant de cadres de l'entreprise; le tribunal a cependant jugé que cette dernière offre n'était pas en mesure d'apporter des garanties suffisantes. Il ressort par ailleurs du jugement que les pouvoirs publics français avaient assuré, selon les modalités offertes par chacun des offreurs, des aides à hauteur de 40 millions de FRF .
9. Au vu des pièces du dossier, en principe, la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix n'avait pas repris les dettes ou les engagements autres de la Filature Lainière de Roubaix. En effet, c'est l'entreprise existante, qui nécessitait une restructuration, qui a été cédée à la nouvelle société. Cette restructuration s'est traduite par la fermeture de plusieurs sites de production. De ce fait, en 1996/1997, la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix s'est vue contrainte d'assumer la jouissance d'un parc immobilier professionnel surdimensionné, entraînant des frais de loyer supplémentaires s'élevant à 2,2 millions de FRF. Les frais de déménagement vers des surfaces plus réduites se sont élevés à 2,5 millions de FRF. En raison d'un manque de productivité de l'entreprise qui avait été reprise, les six premiers mois ont été marqués par des coûts s'élevant à quelque 10 millions de FRF. Le licenciement d'une grande partie du personnel de l'entreprise cessionnaire aurait dû entraîner des coûts supplémentaires, mais il semble que ces coûts ne concernaient que les 248 travailleurs restants. La réorientation indispensable de la production devait également entraîner des coûts. La reprise a en outre donné lieu à un programme d'investissements pour un montant de quelque 22 millions de FRF destinés à l'achat de nouvelles machines et au développement de nouveaux produits.
10. Dans une lettre du 25 septembre 1996, le gouvernement français a fait savoir à la Commission qu'il participerait à la restructuration sous la forme d'un prêt participatif de 18 millions de FRF et d'une prime à l'investissement de 22 millions de FRF, soit au total 40 millions de FRF.
11. À la demande de la Commission, le gouvernement français a ensuite fourni des informations complémentaires relatives aux mesures d'aide précitées. Par une lettre du 22 novembre 1996, le gouvernement français a communiqué un document défini comme «programme de restructuration». Celui-ci prévoyait entre autres des investissements supplémentaires d'un montant total de 22,5 millions de FRF. Différents bilans prévisionnels établis les 22 novembre 1996, 2 avril 1997 et 30 octobre 1998 (uniquement pour l'année 1999) prévoyaient, jusqu'à la fin de l'année 1999, les résultats reproduits dans le tableau ci-après.
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12. Par lettre du 18 août 1997, la Commission a notifié au gouvernement français sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) . Cette décision comportait une description détaillée des faits ainsi qu'une appréciation provisoire au regard des lignes directrices. C'est dans ce contexte que la Commission a mentionné également les indications qui manqueraient encore en vue d'une appréciation finale et en particulier d'une autorisation des aides. Dans cette perspective, elle a fait une référence explicite à l'absence d'un plan de restructuration répondant aux exigences communautaires. En conclusion, la Commission a invité formellement les autorités françaises à lui adresser «toute autre information qu'elles jugeraient utile pour l'appréciation de l'aide en cause».
13. La République française a formulé ses observations dans une lettre du 24 septembre 1997 et, en outre, elle a fourni des informations complémentaires les 8 mai, 21 juillet, 16 et 30 octobre 1998. Il résulte entre autres de ces lettres que, en 1997, l'entreprise avait subi une perte d'exploitation de 0,9 million de FRF. Les autorités françaises n'ont en outre pas pu indiquer avec précision les buts auxquels les aides se sont appliquées.
14. Le 4 novembre 1998, la Commission a arrêté la décision concernant l'aide de la France en faveur de la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix .
Le dispositif de cette décision énonce entre autres ce qui suit:
«Article premier
L'aide sous forme de prime d'investissement accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix pour un montant de 7,77 millions de FRF peut être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité [devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, point c), CE] .
Article 2
L'aide sous forme de prime d'investissement accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix pour un montant de 14,23 millions de FRF est incompatible avec le marché commun.
Article 3
1. Le prêt participatif de 18 millions de FRF constitue une aide dans la mesure où le taux appliqué à ce prêt par la France est inférieur au taux de référence de 8,28 % applicable au moment de l'octroi du prêt.
2. L'aide visée au paragraphe 1 accordée par la France en faveur de Nouvelle Filature Lainière de Roubaix est incompatible avec le marché commun.
Article 4
1. La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire Nouvelle Filature Lainière de Roubaix l'aide visée à l'article 2 et déjà illégalement mise à sa disposition.
2. La récupération a lieu conformément aux procédures du droit national. Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
3. La France supprime sans retard l'aide visée à l'article 3 par l'application des conditions normales du marché correspondant au minimum au taux de référence de 8,28 % applicable au moment de l'octroi du prêt.
Article 5
La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.»
15. La Commission expose que, dans la mesure où cette décision déclare les aides incompatibles avec le marché commun, ces aides ne peuvent pas être justifiées conformément à l'article 92, paragraphes 1 et 2, du traité. En particulier, selon la Commission, les aides ne peuvent pas être justifiées au titre d'un plan de restructuration, car il n'existe pas de plan de restructuration satisfaisant: selon les informations disponibles, l'entreprise concernée ne serait viable à long terme que grâce aux aides et celles-ci seraient disproportionnées au regard des contributions de ses bénéficiaires.
16. À l'audience du 23 novembre 2000, le représentant de la République française a fait savoir que, entre-temps, la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix avait été mise en règlement judiciaire et avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal.
IV - Les conclusions des parties
17. La République française conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler la décision C(1998) 3515 déf. de la Commission, du 4 novembre 1998, concernant l'aide en faveur de la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix, en ce qu'elle a qualifié les aides accordées à la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix d'aides incompatibles avec le marché commun;
- condamner la Commission aux dépens.
18. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer non-fondé et rejeter le recours;
- condamner la République française aux dépens.
19. Nous examinerons, dans la suite des présentes conclusions, le détail des arguments soulevés par les parties.
V - En droit
20. Bien que les parties répartissent leur argumentation en trois parties, consacrées respectivement à la procédure, au fondement en droit et à la violation de l'article 92 du traité, il s'avère souhaitable d'aborder les questions soulevées dans cette argumentation dans le cadre des trois motifs fondant la décision de la Commission: l'absence de plan de restructuration (A); le rétablissement, grâce aux aides, de la viabilité à long terme de la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix (B); le rapport entre le coût de l'aide et son effet utile (C). Il convient enfin d'examiner le grief formulé par la République française, lorsque celle-ci soutient que la Commission aurait dû prendre une décision sur la question de la prévention des distorsions de concurrence indues (D).
21. Les parties sont d'accord pour considérer que tant les primes à l'investissement d'un montant de 22 millions de FRF que le prêt participatif d'un montant de 18 millions de FRF sont des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. S'agissant de la prime à l'investissement, cette qualification résulte de l'absence, de la part de l'entreprise bénéficiaire, au regard de la somme de 22 millions de FRF reçue, d'une contrepartie correspondant aux usages du marché ainsi que du risque de distorsion de la concurrence sur le marché commun inhérent à la prime octroyée. S'agissant du prêt participatif, comme la Commission l'a exposé dans les motifs de sa décision, la qualification d'aide résulte du taux d'intérêt de ce prêt, largement inférieur au taux de référence de 8, 28%.
22. Il convient dès lors, dans la suite de nos considérations, de se borner à examiner la question de savoir si les aides octroyées étaient susceptibles d'être autorisées conformément à l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. Il résulte du libellé du paragraphe 3 de l'article 92 («peuvent») que les décisions prises dans ce cadre relèvent de l'appréciation de la Commission. Une jurisprudence constante de la Cour reconnaît à la Commission un large pouvoir dappréciation . La Commission est fondée à retenir les critères qu'elle juge les plus appropriés pour évaluer si une aide peut être jugée compatible avec le marché commun . La juridiction communautaire considère dès lors que le contrôle exercé par le juge sur la décision de la Commission doit, en la matière, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits. Ce contrôle porte en outre sur la vérification de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation en droit de ces éléments de faits, susceptible d'en affecter le résultat, ainsi que sur l'absence de détournement de pouvoir, pour vérifier ainsi si le pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission n'a pas été exercé à l'encontre de l'objet et de la finalité de l'article 92 du traité .
23. Dans une jurisprudence constante, la Cour de justice admet que, dans une perspective de simplification et d'unité de sa jurisprudence, la Commission peut se fonder sur des lignes de conduite qu'elle a elle-même élaborées. Ces lignes de conduite ne sauraient toutefois constituer des règles de droit: elles servent de règles indicatives que la Commission entend suivre dans son appréciation . Ainsi la Cour vérifie-t-elle si, dans sa décision, la Commission a respecté la discipline fixée .
24. Il conviendra dès lors, dans la suite des présentes conclusions, d'examiner la décision de la Commission au regard de l'absence de plan de restructuration, de la viabilité à long terme de l'entreprise, du rapport entre les aides et les coûts et avantages de la restructuration, et de la prévention de distorsions de concurrence indues et, partant, de voir s'il existe dans ce contexte des erreurs de procédure, des erreurs manifestes d'appréciation ou encore une insuffisance des motifs.
A - Le plan de restructuration
25. Les parties sont d'abord en litige à propos de la question de savoir si c'est à bon droit que la Commission a considéré que les autorités françaises n'avaient pas présenté un plan de restructuration satisfaisant.
26. Il convient de rappeler à ce propos que, selon les lignes directrices, l'autorisation d'une aide à la restructuration présuppose l'existence d'un plan de restructuration qui comporte la définition précise d'un programme réaliste de restructuration/d'assainissement qui se traduise par des mesures internes à l'entreprise. Ce plan doit permettre de déterminer la destination des aides et la façon dont la viabilité à long terme sera restaurée. Ces indications forment en même temps un préalable indispensable à l'appréciation du caractère proportionné des aides et de la distorsion de la concurrence. Toutefois, comme nous l'avons précédemment indiqué, c'est de manière distincte que nous examinerons l'appréciation donnée par la Commission sur la viabilité à long terme, la proportionnalité et la distorsion de la concurrence.
27. Il nous faudra, en premier lieu, vérifier si la Commission a respecté les règles de procédure (1), ensuite si c'est à bon droit qu'elle a estimé que les autorités françaises n'avaient pas présenté de plan de restructuration satisfaisant (2) et enfin contrôler les motifs fondant cette appréciation (3).
1) Sur la procédure
Arguments des parties
28. Le gouvernement français soutient d'abord avoir tout mis en oeuvre en vue d'une collaboration étroite avec la Commission et pour lui faire parvenir toutes les informations réclamées. Ce nonobstant, selon le gouvernement français, la décision attaquée se fonde principalement sur l'argument selon lequel le gouvernement français n'aurait pas fourni de plan de restructuration et selon lequel, partant, la Commission n'aurait pas disposé de suffisamment d'informations pour pouvoir apprécier en pleine connaissance de cause la viabilité à long terme de l'entreprise. Pour le gouvernement français, à supposer que ce soit le cas, la Commission aurait dû non pas arrêter une décision définitive, mais se contenter de prendre des mesures provisoires et, en adoptant la décision litigieuse, la Commission aurait enfreint la jurisprudence de la Cour ainsi que sa propre pratique décisionnelle en la matière.
29. Pour le gouvernement français, dans l'arrêt Boussac , la Cour aurait reconnu, en tant que principe essentiel à la sauvegarde des intérêts légitimes des États membres, l'obligation pour la Commission d'enjoindre à ceux-ci, préalablement à l'adoption d'une décision fondée sur les éléments dont elle dispose, de lui fournir toutes les informations nécessaires et, dans l'arrêt Allemagne et Pleuger Worthington/Commission , la Cour aurait derechef précisé cette obligation. En deuxième lieu, pour le gouvernement français, la Commission se serait, de la sorte, écartée d'une règle dont elle aurait pourtant admis qu'elle s'imposait à elle dans sa publication Droit de la concurrence dans les Communauté européennes, Volume IIB, «Explication des règles applicables aux aides d'État, Situation au 31 décembre 1996». Enfin, aux yeux du gouvernement français, la décision attaquée contrasterait avec sa propre pratique décisionnelle, telle qu'elle ressort notamment de la décision 96/179/CE .
30. La Commission soutient, à titre liminaire, que le moyen ainsi soulevé par le gouvernement français repose sur une prémisse erronée. Pour la Commission, la décision ne se fonde nullement sur l'absence de plan de restructuration. En effet, dans les motifs de sa décision, la Commission ne ferait référence à cette absence que dans un bref passage. Pour la Commission, l'analyse contenue au point IV.3 de la décision montre que celle-ci reposerait sur l'inexistence des conditions de fait permettant d'autoriser les aides et non sur l'absence d'informations.
31. Dans la perspective de l'admissibilité des aides au titre des aides à la restructuration, la Commission rappelle notamment l'importance que revêt l'existence d'un plan de restructuration crédible pour qu'elle puisse adopter une décision positive. À l'audience, le représentant de la Commission a soutenu qu'il ressortait du jugement du tribunal de commerce que les autorités françaises étaient, déjà à l'époque, prêtes à soutenir un plan d'assainissement que ce même tribunal français avait écarté parce qu'il ne présentait pas suffisamment de garanties. Pour la Commission, les autorités françaises avaient donc fait dépendre les aides d'un plan de restructuration qui ne correspondait pas aux lignes directrices édictées par la Communauté.
32. Ensuite, la Commission aurait procédé à une analyse des comptes d'exploitation soumis par les autorités françaises et en aurait conclu que les indications fournies ne démontraient pas la viabilité à long terme de l'entreprise. Elle aurait, en outre, confronté son analyse à l'examen d'informations présentées ultérieurement par les autorités françaises, qui faisaient état de chiffres atteignant seulement, en termes de chiffre d'affaires, 16 % du résultat prévisionnel pour un important segment du marché, lequel représentait 14 % du chiffre d'affaires de la société. La Commission affirme avoir également apprécié dans toute son étendue et de manière concluante le rapport entre les aides et les coûts et avantages de la restructuration. À cet égard, elle aurait pris en compte l'engagement du propriétaire de l'entreprise d'un point de vue économique et l'aurait rapproché du montant des aides publiques pour en conclure que le rapport entre les deux n'était pas proportionné. Il apparaît ainsi, aux yeux de la Commission, que les aides en cause ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché commun en tant qu'aides à la restructuration, dès lors que deux des quatre conditions générales mentionnées par la Commission dans ses lignes directrices n'étaient en tout état de cause pas réunies. Il n'y avait donc plus aucune raison d'invoquer l'argument tiré de l'insuffisance des informations fournies par le gouvernement français.
33. À titre subsidiaire, la Commission soutient que le premier moyen résulte d'une interprétation erronée des règles régissant la procédure de contrôle des aides d'État.
34. Dans l'arrêt Boussac , la Cour aurait répondu à la thèse de la Commission selon laquelle, dès lors qu'une aide est illégale pour avoir été mise à exécution par un État membre en violation de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité et doit, à ce titre, faire l'objet d'une récupération, la circonstance que cette aide serait compatible avec le marché commun en application de l'article 92, paragraphe 3, ne peut pas faire disparaître son illégalité. C'est dans ce contexte, selon la Commission, que la Cour rappelle que le contrôle des aides relève également des compétences de la Commission, qui a le pouvoir d'adopter des mesures conservatoires visant à maintenir le statu quo lorsque des pratiques des États membres mettent en échec le régime institué par les articles 92 et 93 du traité. Lors de l'adoption de ce type de mesures, la Commission devrait cependant veiller à sauvegarder les intérêts légitimes des États membres. La Commission serait ainsi habilitée, sans y être tenue, à adopter de telles mesures conservatoires. Au cas où l'État membre se refuse à fournir à la Commission les renseignements sollicités en vue de la décision à prendre, la Commission aurait le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre une décision définitive sur la base des éléments dont elle dispose.
35. Dans l'arrêt Allemagne et Pleuger Worthington/Commission , la Cour s'est préoccupée uniquement des exigences relatives à la motivation des décisions de la Commission. Par ailleurs, la situation qui était à l'origine du litige dans cette dernière affaire n'était pas comparable à celle rencontrée en l'espèce. En effet, d'une part, à la différence de la présente affaire, dans l'affaire Allemagne et Pleuger Worthington/Commission, l'État membre concerné s'était refusé à toute collaboration avec la Commission et, d'autre part, l'arrêt portait sur l'existence d'un programme d'aides et non sur l'appréciation, par la Commission, de la compatibilité des aides avec le marché commun.
36. En outre, dans l'arrêt précité, la Cour n'a pas voulu modifier sa jurisprudence constante faisant incomber à l'État membre qui demande à pouvoir octroyer des aides à une entreprise l'obligation de fournir à la Commission tous les éléments nécessaires à l'adoption d'une décision positive .
37. À titre tout à fait subsidiaire, la Commission soutient que la publication à laquelle se réfère le gouvernement français ne constituerait pas une prise de position officielle, mais serait l'oeuvre d'un avocat et ne lierait en rien la Commission. De même, la décision ne contrasterait pas avec la pratique décisionnelle de la Commission. La Commission n'adresserait d'injonctions formelles qu'à l'égard des États qui refusent de coopérer et de fournir les éléments matériels nécessaires lui permettant de se prononcer.
Appréciation
38. La question qu'il nous appartient d'examiner est la suivante: en se prononçant dans une décision définitive sur les aides françaises en l'absence d'une décision enjoignant au gouvernement français de lui fournir un plan de restructuration correspondant aux exigences en la matière, la Commission a-t-elle enfreint les règles de procédure applicables aux fins de l'appréciation des aides?
a) L'insuffisance des informations fournies par l'État membre
39. La Commission aurait manqué aux règles de procédure si elle avait fondé sa décision sur le seul argument du manque d'informations suffisantes émanant du gouvernement français. En effet, pour que la Commission puisse faire reposer une décision en matière d'aides sur l'insuffisance des informations reçues, il faut que des conditions très précises soient réunies. Comme, au moment de l'adoption de la décision, la Commission ne disposait pas de règles écrites relatives à la procédure de contrôle des aides, il convenait de s'en rapporter aux orientations développées dans la jurisprudence de la Cour de justice. Dans son arrêt Boussac, la Cour a estimé que la Commission, lorsqu'elle constate qu'une aide a été instituée ou modifiée sans avoir été notifiée, a le pouvoir, après avoir mis l'État membre concerné en mesure de s'exprimer à cet égard, d'enjoindre à celui-ci, par une décision provisoire, en attendant le résultat de l'examen de l'aide, de suspendre immédiatement le versement de celle-ci et de fournir à la Commission, dans le délai qu'elle fixe, tous les documents, informations et données nécessaires pour examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun. Lorsque l'État membre se conforme entièrement à l'injonction de la Commission, celle-ci est tenue d'examiner la compatibilité de l'aide avec le marché commun, conformément à la procédure prévue par l'article 93, paragraphes 2 et 3, du traité. Au cas où l'État membre omet, nonobstant l'injonction de la Commission, de fournir les renseignements sollicités, celle-ci a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l'incompatibilité de l'aide avec le marché commun sur la base des éléments dont elle dispose .
40. Une décision définitive relative à une aide d'État qui ne se fonderait que sur l'insuffisance des informations fournies par l'État membre concerné serait dès lors illégale. Lorsque, sur la base des éléments dont elle dispose, la Commission estime n'être pas en mesure de donner une appréciation définitive, elle a la possibilité de se contenter de recourir d'abord à des mesures provisoires. Elle doit toutefois en outre enjoindre à l'État membre de lui communiquer les informations qui font défaut.
41. La décision soumise à la Cour ne se fonde cependant pas uniquement sur l'absence de communication, par le gouvernement français, des informations nécessaires. Certes, la décision mentionne que le gouvernement français n'a pas présenté de plan de restructuration. Toutefois, cette observation est suivie de longs développements consacrés à la compatibilité des aides avec l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité. Il est manifeste que, dans l'intention de la Commission, la référence à l'absence de plan de restructuration n'exprime qu'une raison parmi d'autres de l'incompatibilité des aides avec le droit communautaire.
42. En outre, selon les lignes directrices, la communication d'un plan de restructuration est une condition de la légalité d'une aide. En faisant état du défaut de plan de restructuration, la Commission n'entend pas en premier lieu faire savoir qu'elle ne dispose pas des informations indispensables pour pouvoir procéder à l'appréciation de l'aide. L'absence de plan de restructuration dénote plutôt que l'octroi des aides ne procédait pas, de la part du gouvernement français, d'une logique de plan cohérent préétablie. Or, l'existence d'un tel plan relève, conformément aux lignes directrices, des conditions auxquelles une aide à la restructuration doit répondre pour qu'elle soit légale . Comme toute aide est susceptible de présenter le danger d'affecter le jeu de la concurrence sur le marché commun au détriment des autres opérateurs, les risques inhérents à l'aide doivent être, dès le départ, réduits au minimum. Cette exigence ne peut être rencontrée que dans le cadre d'un plan cohérent de restructuration.
43. Dès lors, en ayant fondé sa décision (entre autres) sur l'absence d'un plan de restructuration, la Commission n'a pas enfreint les règles de la procédure.
b) Absence de décision de la Commission portant sur la communication des informations manquantes
44. Il y aurait cependant un vice de procédure si la Commission était obligée d'exiger du gouvernement français, dans une décision provisoire supplémentaire, la communication des informations manquantes.
45. Inaugurant sa jurisprudence en la matière, dans l'arrêt Boussac , la Cour a imposé à la Commission l'obligation de procéder à un large examen des faits avant de prendre une décision définitive. Nous pouvons d'ores et déjà en inférer, indirectement, que la Commission est tenue d'exposer les faits de manière détaillée. La Cour ne permet de clôturer la procédure sans que les faits soient précisés que lorsque l'État membre concerné ne fournit pas les informations réclamées. La Cour a indiqué, dans son arrêt Allemagne et Pleuger Worthington/Commission , les exigences auxquelles doit répondre l'état des faits établi par la Commission. La Cour fait référence, en l'occurrence, aux développements consacrés, dans l'arrêt Boussac, à la nécessité de mesures provisoires. Ce n'est que si l'État membre refuse de fournir les renseignements demandés malgré l'invitation adressée en ce sens par la Commission, continue la Cour, que la Commission aurait la faculté de clôturer la procédure et de prendre la décision constatant la compatibilité ou l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en se fondant sur les informations en sa possession. Si la Commission entend fonder sa décision sur des hypothèses de fait contestées par l'État membre, la Cour exige en outre que la Commission épuise tous les moyens dont elle dispose pour élucider la question des faits. Elle peut, à cet effet, arrêter une décision provisoire visant la communication d'informations décrites de façon précise, de nature à étayer ou à contredire l'hypothèse avancée par la Commission.
46. Cette constatation limite l'effet de la règle générale selon laquelle c'est aux État membres qu'il incombe de fournir tous les éléments de nature à permettre de vérifier si l'aide qu'ils ont accordée est compatible avec le marché commun . Une telle limitation ne se justifie cependant que lorsque, pour sa part, aux fins de l'établissement des éléments de fait, la Commission entend s'écarter des éléments fournis par l'État membre en admettant un programme d'aide au besoin à l'encontre des éléments émanant dudit État membre. Si, en revanche, la Commission en vient à donner des éléments communiqués une appréciation qui n'est pas partagée par l'État membre concerné, elle n'est pas tenue, en principe, d'encore inviter l'État membre, dans une décision provisoire, à fournir des informations complémentaires avant de pouvoir adopter une décision définitive.
47. La décision que nous examinons ne comporte pas d'hypothèses factuelles: la Commission, procédant à une appréciation, constate que, si la République française a fourni des informations, elle n'a cependant pas présenté de plan de restructuration qui soit suffisant. La question de savoir si les informations qui ont été communiquées étaient constitutives d'un plan de restructuration satisfaisant ne relève pas des éléments de fait, mais fait l'objet d'une appréciation émise par la Commission: il convient dès lors de vérifier si, dans le cadre de cette appréciation, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste .
48. En outre, un plan de restructuration ne saurait être présenté a posteriori, lorsque la Commission le réclame: par sa fonction même, il doit être à la base de l'octroi d'une aide et exister dès le moment de cet octroi .
49. Par ailleurs, eu égard à la décision d'ouverture d'une procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, il existe bien une décision par laquelle la Commission attirait explicitement l'attention des autorités françaises sur l'absence des informations indispensables, et en particulier sur l'absence de plan de restructuration, et leur réclamait la communication de toutes les informations pertinentes . S'agissant de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt Allemagne et Pleuger Worthington/Commission , en revanche, dans la décision d'ouverture de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, la Commission n'avait pas demandé des informations complémentaires, mais s'était bornée à demander à l'État membre concerné et à d'autres parties intéressées de prendre position. La constatation de fait controversée formulée par la Cour identifiant les aides litigieuses comme faisant partie intégrante d'un programme d'aide n'a pas non plus été particulièrement mise en évidence . Il convient toutefois de reconnaître qu'une décision d'ouverture de la procédure au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité, ne saurait être qualifiée de mesure provisoire au sens visé par les considérations formulées par la Cour dans l'arrêt Pleuger. Il ne s'agit pourtant pas de contacts informels, mais d'une mesure juridiquement contraignante, qui permettait clairement de déduire les informations qui devaient être fournies. Comme le montre aussi la pratique décisionnelle la plus récente de la Commission, fondamentalement, cette décision suffit . Ce n'est que dans des cas exceptionnels, tels que celui donnant lieu à la décision 96/179/CE , citée par le gouvernement français, qu'il faut une décision spécifique portant sur la fourniture d'informations.
50. Constatons enfin que la position du gouvernement français est contradictoire. D'une part, le gouvernement français réclame une décision qui le charge de manière explicite et contraignante de la fourniture de renseignements et, d'autre part, il prétend que, au cours de toute la procédure administrative, les autorités françaises se seraient efforcées de coopérer pleinement avec la Commission. Le gouvernement français soutient en particulier que les autorités françaises auraient répondu de manière systématique et détaillée à toutes les demandes d'informations qui leur étaient adressées. Dans de telles conditions, la décision que réclame la République française n'aurait pas pu permettre un meilleur exposé des faits.
51. Il n'est pas non plus possible de suivre le raisonnement du gouvernement français lorsque celui-ci affirme que la Commission serait tenue par sa publication Droit de la concurrence dans les Communautés européennes, Volume IIB, «Explication des règles applicables aux aides d'État, Situation au 31 décembre 1996». Indépendamment de son contenu, cet ouvrage ne revêt aucun caractère officiel et n'est dès lors pas de nature à lier en quelque manière la pratique décisionnelle de la Commission.
52. En conséquence, s'agissant de l'absence de plan de restructuration, nous ne pouvons pas constater de vice de procédure.
2) Appréciation des informations disponibles
53. Il convient donc d'examiner si la Commission pouvait en arriver à conclure que les éléments dont elle disposait n'étaient pas constitutifs d'un plan de restructuration suffisant.
Arguments de parties
54. Le gouvernement français est d'avis que les informations qu'il a communiquées correspondaient à un plan de restructuration au sens des lignes directrices.
55. Pour la Commission, ces informations montrent déjà que le gouvernement français n'a pas effectivement présenté de plan correspondant aux lignes directrices. En effet, tout d'abord, en promettant des aides dans le cadre de la procédure qui devait aboutir au jugement du tribunal de commerce de Roubaix/Tourcoing, les autorités françaises n'avaient pas pris une décision qui s'inscrivait dans le contexte d'un plan de restructuration, comme le montre le fait que ces mêmes aides étaient offertes aussi à l'appui de l'offre d'assainissement concurrente, bien que, ultérieurement, le tribunal ait jugé que cette dernière offre n'offrait pas suffisamment de garanties. Les divers éléments communiqués ultérieurement par les autorités françaises, dans leur globalité, n'étaient d'ailleurs pas davantage susceptibles d'être assimilés à un plan de restructuration.
Appréciation
56. Rappelons à titre liminaire que, eu égard au pouvoir d'appréciation dont dispose la Commission, c'est uniquement au regard d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation qu'il convient d'examiner les constatations formulées par la Commission. Il n'est pas possible de dégager de la jurisprudence une définition de l'erreur manifeste d'appréciation. Dans l'arrêt Nölle qui, certes, portait sur l'adoption de règlements antidumping, la Cour a estimé que, pour établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, il convenait que celle-ci soit prouvée. L'impossibilité d'apporter une telle preuve joue en défaveur de la partie invoquant l'illégalité d'un règlement. Il nous paraît que, fondamentalement, cette constatation peut être transposée en l'espèce.
57. Les motifs de la décision montrent que la Commission n'avait pas eu à sa disposition, en particulier, des données précises et fiables relatives à l'évolution de la rentabilité à long terme de l'entreprise sur la base du plan de restructuration pas plus qu'un état chiffré des coûts du plan de restructuration. Les pièces du dossier montrent que, à aucun moment, les autorités françaises n'ont fourni un état d'ensemble des coûts du plan de restructuration. Au contraire, un certain nombre de postes ne sont pas chiffrés et pour d'autres - comme celui relatif au coût d'un plan social, de 12 millions de FRF - il n'apparaît pas clairement si, en tout état de cause, c'est à l'entreprise qu'il appartient d'en supporter la charge.
58. S'agissant de l'évolution des résultats de l'entreprise, les pièces du dossier comportent plusieurs bilans prévisionnels. Il n'est toutefois pas possible d'apercevoir clairement la façon dont les chiffres qui y sont mentionnés pourront être réalisés. Le seul résultat effectivement connu, qui porte sur l'exercice 1997, reste largement en deçà des prévisions.
59. Il n'est donc pas établi que les autorités françaises auraient effectivement présenté un plan de restructuration suffisant. Aucune erreur d'appréciation ne saurait dès lors, sur ce point, être établie de la part de la Commission. Force est plutôt de constater que, selon les lignes directrices, le fondement d'une autorisation fait déjà défaut. Cette absence d'erreur d'appréciation devrait suffire à la justification du bien-fondé de la décision de la Commission.
3) Motivation
Arguments des parties
60. Enfin, la République française invoque, conformément à l'article 190 du traité (devenu article 253 CE), le défaut de motivation de la constatation relative à l'absence de plan de restructuration. Le gouvernement français expose que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître le raisonnement de l'autorité communautaire auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle et aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits. Lorsqu'elle invoque le fait que le gouvernement français n'aurait pas fourni les informations nécessaires à l'appréciation de la compatibilité de l'aide avec le marché commun, la Commission chercherait à justifier les multiples absences ou insuffisances de motivation dont souffrirait la décision contestée.
61. La Commission réplique que, selon la jurisprudence constante, la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte et de l'intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications. En revanche, il ne serait pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où l'acte en cause ne doit pas être apprécié isolément, mais être compris au regard de son contexte. Pour la Commission, la décision répond à ces exigences.
Appréciation
62. Selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée .
63. La prescription de l'article 190 du traité ne vise pas l'éventuel vice interne d'un raisonnement. L'obligation de motiver est une exigence formelle qui ne s'applique pas à des manquements de fond. Dès lors, la Commission n'a pas commis de violation des formes substantielles en écartant des motifs de sa décision des éléments qu'elle estimait, à tort ou à raison, étrangers à l'affaire .
64. Dans ces conditions, il n'est dès lors pas possible de qualifier de défaut formel de motivation au sens de l'article 190 du traité le fait que la Commission se soit entre autres fondée sur l'absence de plan de restructuration. En effet, les motifs de cette constatation sont clairement exposés.
4) Conclusion intermédiaire
65. En résumé, il convient de conclure que la constatation du défaut de plan de restructuration suffit à justifier la décision de la Commission. Les considérations qui suivent ne revêtent dès lors plus qu'un caractère supplétif.
B - Sur la rentabilité à long terme
66. Il convient tout d'abord de faire observer que, conformément aux lignes directrices, le rétablissement de la viabilité à long terme suppose que l'entreprise soit en mesure de couvrir tous ses coûts et d'obtenir une rentabilité minimale.
1) Sur la procédure
67. Les arguments soulevés par les parties à propos des questions de procédure concernant la constatation, par la Commission, de l'absence de plan de restructuration, s'appliquent de manière analogue aux constatations formulées par la Commission à propos de la viabilité à long terme de l'entreprise.
68. Il convient sur ce point de relever que les lignes directrices n'autorisent l'octroi d'une aide à la restructuration que s'il est établi que la viabilité à long terme de l'entreprise concernée sera restaurée. Il n'appartient donc pas à la Commission d'établir que, malgré la restructuration, l'entreprise ne serait pas viable. Conformément aux arrêts Boussac et Allemagne et Pleuger Worthington/Commission , les obligations qui lui incombent dans le cadre de l'exposé des faits exigent toutefois qu'elle recueille suffisamment d'informations pour justifier la conclusion qu'elle formule sur la question de la viabilité. En prenant connaissance des prévisions de résultats et du résultat d'exploitation de l'exercice 1997, la Commission a recueilli des informations lui permettant d'étayer ses conclusions. La question de savoir si ces conclusions sont justifiées n'est pas un problème de procédure, mais une question d'appréciation relevant de la Commission.
2) Sur l'appréciation des informations disponibles
Arguments des parties
69. Le gouvernement français considère que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'entreprise ne serait pas viable.
70. En ce qui concerne l'évolution du résultat net de l'entreprise au cours de la période 1996-1999, le gouvernement français fait grief à la Commission d'avoir tenu un raisonnement vicié en considérant, d'une part, que le résultat net pour 1996 - soit environ 20 millions de FRF - était artificiellement gonflé par l'intégration de l'aide à l'investissement (22 millions de FRF) et, d'autre part, que, en se fondant sur ces chiffres, le résultat net aurait été en diminution constante de 60 à 70 % par an depuis 1996. Dans le cas contraire, la Commission se devait, pour présenter une évaluation fiable des résultats, d'extraire l'élément exceptionnel lié à la prime d'investissement. Si l'on applique cette méthode, on s'apercevra, estime le gouvernement français, que, contrairement à la conclusion à laquelle est parvenue la Commission, le résultat net de l'entreprise bénéficiaire a enregistré non pas un manque croissant de compétitivité, mais bien des gains de compétitivité.
71. Deuxièmement, selon le gouvernement français, l'affirmation de la Commission selon laquelle les résultats d'une partie importante des activités sont restés en fait très inférieurs aux perspectives dénoterait également une appréciation erronée. En effet, selon le gouvernement français, il ne pouvait être déduit de la fermeture d'une activité purement marginale que l'entreprise ne présentait pas une compétitivité suffisante sur l'ensemble de ses activités. Au contraire, sa vive réactivité face aux difficultés de l'activité relative au produit concerné plaiderait plus en faveur qu'en défaveur de sa compétitivité.
72. Troisièmement, la Commission aurait tiré une conclusion erronée de l'information selon laquelle les prix pratiqués par l'entreprise pour le Lycra laine étaient parmi les plus élevés d'Europe, en estimant que la Lainière se situait parmi les entreprises les moins compétitives du marché. Pour le gouvernement français, en adoptant une telle politique de prix, la Lainière entendait suivre une stratégie de positionnement dans un segment moyen-haut de gamme et une stratégie de niche. En conséquence, sauf à considérer qu'une entreprise en difficulté doit nécessairement abandonner une telle stratégie pour une stratégie de prix de dumping, il y aurait lieu de considérer que la Commission ne pouvait déduire de cet élément un manque de compétitivité de la Lainière.
73. Quatrièmement, selon le gouvernement français, dans sa décision, la Commission n'aurait tenu compte d'aucun des éléments qu'il lui avait transmis, qui seraient de nature à corroborer la viabilité à long terme de l'entreprise, en particulier le bilan prévisionnel pour 1999, établi sous le contrôle d'un mandataire de justice spécialisé, nommé par le tribunal de commerce.
74. La Commission affirme tout d'abord que l'évolution financière de l'entreprise jusqu'en 1999 a laissé apparaître un résultat net en «chute libre» et que, sans la subvention de 22 millions de FRF, dûment prise en compte au titre du résultat exceptionnel en 1996, la société n'aurait jamais pu survivre. Si même il fallait suivre l'approche apparemment préconisée par le gouvernement français, il n'en demeurerait pas moins que la Nouvelle Filature de Roubaix a affiché un résultat financier négatif en croissance régulière: pertes de 513 000 FRF en 1996, de 2,3 millions de FRF en 1997, de 2,4 millions de FRF en 1998 et de 2,65 millions de FRF en 1999. Quant au résultat d'exploitation, il aurait affiché une évolution en «dents de scie»: une perte de 1,96 million FRF en 1996, un bénéfice de 5,866 millions de FRF en 1997, puis une chute de 58 % pour s'établir à 2,461 millions de FRF en 1998 et une reprise de 42 % pour revenir à 3,498 millions de FRF en 1999, ce qui aurait conduit à afficher un résultat «net» (hors résultat exceptionnel) se soldant en 1996 par une perte de 2,473 millions de FRF puis, en 1997, par un bénéfice de 3,566 millions de FRF et ensuite une chute à 61 000 FRF en 1998 et enfin un résultat de 848 000 FRF en 1999. La Commission soutient que de telles données ne permettent nullement d'établir que cette institution aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la viabilité de l'entreprise lorsqu'elle a conclu que les indications fournies par les autorités françaises ne démontraient pas la viabilité à long terme de l'entreprise.
75. Deuxièmement, la Commission soutient que l'affirmation du gouvernement français, selon laquelle cette institution tirerait une conclusion générale sur la compétitivité de l'entreprise en prenant uniquement en considération une activité marginale, est en totale contradiction avec le texte même de la décision. Dans cette décision, la Commission expose que les observations formulées auparavant à propos de l'ensemble de l'entreprise se trouvent encore renforcées par les informations relatives à cette partie des activités. D'ailleurs, l'activité en cause ne serait pas tout à fait marginale. Elle représentait en effet 17 % du chiffre d'affaires de la nouvelle entreprise. Le recul du chiffre d'affaires de cette activité aurait été de 84 % pour ce secteur et de 14 % par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel de l'ensemble de la société. La Commission ajoute que non seulement la stratégie de niches a enregistré un échec sur un point important, mais que le chiffre d'affaires global était très inférieur aux perspectives.
76. Troisièmement, en ce qui concerne les prix pratiqués sur le marché du Lycra laine, la Commission fait valoir que l'appréciation formulée à cet égard dans la décision n'a joué qu'un rôle périphérique dans l'analyse d'ensemble de la viabilité de l'entreprise. En outre, il ressortirait des éléments communiqués par les autorités françaises que l'entreprise d'origine, la SA Filature Lainière de Roubaix, était positionnée principalement sur un marché de produits à plus faible valeur ajoutée. La SA Nouvelle Filature Lainière de Roubaix, quant à elle, aurait retenu une stratégie de fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée. La Commission soutient ne pas avoir méconnu ces circonstances.
77. Quatrièmement, s'agissant de la prétendue méconnaissance par la Commission des éléments figurant dans la note des autorités françaises du 30 octobre 1998, la Commission soutient avoir pris sa décision définitive à la lumière de tous les éléments portés à son attention dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par l'article 93, paragraphe 2, du traité.
Appréciation
78. Il convient derechef de rappeler, à titre liminaire, que, en raison du caractère dérogatoire de l'article 92, paragraphe 3, du traité, ce n'est pas à la Commission qu'il incombe d'établir que les aides seraient incompatibles avec le marché commun: au contraire, il convient de partir du principe positif de la compatibilité des aides en cause. C'est dans cette optique que doivent être appréciées les considérations émises par la Commission.
79. S'agissant de la viabilité à long terme des entreprises, au point 3.2.2, sous A, les lignes directrices énoncent que la viabilité de l'entreprise doit être rétablie dans un délai raisonnable. L'amélioration de sa viabilité doit résulter principalement de mesures internes appropriées. L'entreprise doit être mise en mesure de couvrir elle-même tous ses coûts, ainsi que d'obtenir une rentabilité minimale des capitaux investis qui lui permette, après sa restructuration, de ne plus faire appel à l'État et d'affronter la concurrence en ne comptant plus que sur ses seules forces. L'élément essentiel de l'appréciation doit être un plan de restructuration précis qui fasse en sorte que les critères précités soient remplis.
80. L'appréciation de la viabilité à long terme doit s'effectuer en se fondant sur les chiffres et les prévisions relatifs aux résultats de l'entreprise communiqués par le gouvernement français. La période s'étendant de 1996 à 1999, sur laquelle se fonde la Commission, semble adéquate, pour l'essentiel, en vue de l'appréciation du succès ou de l'échec du plan de restructuration. La démarche de la Commission consistant à analyser et à évaluer, outre les chiffres précités, l'évolution de certaines parties de l'activité paraît elle aussi pertinente.
81. Se fondant sur ces informations, la Commission énonce tout d'abord, dans la décision attaquée, que le résultat net de l'entreprise en 1996, soit environ 20 millions de FRF, est exclusivement dû à l'octroi de l'aide. La Commission ajoute que, de 1996 à 1999, le résultat net serait en diminution constante de 60 à 70 % par an. Le résultat net traduit effectivement une baisse à peu près de cette importance. Toutefois, dans la phrase qui précède, la Commission critique précisément les chiffres nets communiqués, à tout le moins en ce qui concerne l'année 1996, en ce qu'ils seraient influencés par la subvention reçue. Ce sont cependant ces chiffres mêmes qui fondent la baisse de résultat calculée par la Commission. Il convient, sur ce point, d'approuver le gouvernement français lorsqu'il considère que les affirmations de la Commission prêtent à des malentendus, voire même se contredisent.
82. Cette erreur ne devrait toutefois impliquer l'illégalité de la décision ou d'une partie de la décision que si celle-ci y trouvait son fondement. Il faudrait, pour entraîner une telle conséquence, que les autres éléments de fait à la base de la décision permettent de conclure à la viabilité à long terme de l'entreprise.
83. Si l'on fonde l'appréciation sur l'ensemble des chiffres communiqués par le gouvernement français à propos des résultats nets de l'entreprise, comme la Commission le fait dans son mémoire en défense, on obtient une image hétérogène de la viabilité à long terme de l'entreprise. Ainsi, tandis que le résultat financier est en baisse depuis 1996, le résultat d'exploitation, en revanche, ainsi que la Commission le constate justement, présente une évolution en dents de scie. Il est permis de douter qu'il soit possible d'y voir une rémunération adéquate des capitaux investis.
84. En outre, le seul résultat connu de l'entreprise pour l'exercice 1997, à tout le moins au moment de la décision de la Commission, qui est nettement inférieur aux prévisions, met en doute le recours à ces chiffres.
85. Les parties sont par ailleurs en litige quant à l'appréciation du fait que, au cours de la période de restructuration, l'entreprise s'est séparée d'une activité non rentable. Il convient de donner raison à la Commission lorsque celle-ci considère qu'une partie de l'activité constitutive de 17 % du chiffre d'affaires d'une entreprise ne saurait être considérée comme dénuée de pertinence aux fins de l'appréciation de la viabilité de celle-ci. Constatons en outre qu'une appréciation qui voit dans une chute de 84 % du chiffre d'affaires de cette activité un élément plaidant contre la compétitivité de l'entreprise ne saurait être manifestement erronée. Il en est d'autant plus ainsi que les produits fabriqués dans le cadre de cette activité s'inscrivaient dans la nouvelle stratégie d'exploitation de l'entreprise et n'étaient nullement à considérer comme «charge du passé» héritée de l'ancienne entreprise. Ce n'est que dans cette dernière hypothèse qu'il eût été possible de suivre l'allégation du gouvernement français selon laquelle la cessation de cette activité serait un indice de la viabilité à long terme. Dans le contexte de l'espèce, la cessation de cette activité traduit plutôt un échec à tout le moins partiel de la stratégie de restructuration. Les mesures internes de restructuration, requises conformément aux lignes directrices, n'ont pas contribué comme cela était souhaité à une restructuration réussie.
86. En revanche, la conclusion formulée par la Commission, selon laquelle les prix élevés pratiqués pour le Lycra laine montrent le manque de compétitivité de l'entreprise, ne s'impose pas nécessairement. Pour le gouvernement français, cette politique de prix fait partie intégrante d'une stratégie déterminée de positionnement sur le marché, ce que la Commission ne conteste pas. Les éléments disponibles ne permettent pas d'établir si cette stratégie a réussi à l'entreprise ou non.
87. Dans l'ensemble, il convient de retenir que l'appréciation de la viabilité à long terme opérée par la Commission n'est pas dépourvue d'imperfections. Comme nous l'avons précédemment exposé, ces imperfections ne portent toutefois à conséquence que lorsqu'existe la perspective d'une appréciation différente qui devrait être donnée dans le cadre d'une nouvelle décision. Or, tel n'est pas le cas. Entend-on fonder l'appréciation sur l'ensemble des chiffres qui concernent l'entreprise, ceux-ci ne plaideraient effectivement pas uniment en faveur de sa viabilité à long terme. La cessation de l'activité précitée accroît les doutes relatifs à cette viabilité. Le gouvernement français n'a donc pas été à même de démontrer que, en constatant que la viabilité à long terme de l'entreprise n'était pas assurée, la Commission avait commis une erreur manifeste.
88. L'appréciation formulée par la Commission a d'ailleurs été confirmée par la mise en règlement judiciaire de l'entreprise, qui toutefois est dénuée de pertinence en droit dans le cadre de la présente procédure.
3) Sur les motifs de la décision
Arguments des parties
89. S'agissant de la viabilité à long terme de l'entreprise, le gouvernement français estime que la Commission a commis une erreur d'appréciation essentiellement parce que, se fondant sur la constatation du prix parmi les plus élevés sur le marché européen pratiqué par l'entreprise pour le Lycra laine, la Commission en aurait conclu, sans autre motivation, au manque de compétitivité de l'entreprise. En outre, le gouvernement français fait grief à la Commission de s'être totalement tue sur les données qu'il lui avait communiquées le 30 octobre 1998 et qui, à ses yeux, corroboraient la viabilité à long terme de l'entreprise.
90. La Commission objecte que, s'agissant des prix du Lycra laine, le passage cité par le gouvernement français aurait été tiré de son contexte. Quant à l'absence de prise en compte des informations communiquées le 30 octobre 1998, il convient de faire observer que la décision a été prise en se fondant sur les chiffres communiqués par le gouvernement français le 16 octobre 1998. La lettre du 30 octobre 1998 n'aurait pu en aucune façon modifier la conclusion à laquelle la Commission a abouti.
Appréciation
91. Déduire un défaut de compétitivité des prix élevés pratiqués est un raisonnement fondamentalement valable lorsque d'autres fournisseurs offrent des produits comparables à des prix moins élevés. La question de savoir si tel est le cas en l'espèce ne revêt pas d'importance du point de vue de la motivation, mais relève plutôt de l'examen de l'appréciation donnée par la Commission . Il suffit, en guise de motivation, qu'il soit fait référence aux prix élevés pratiqués dès lors que cette référence traduit de manière suffisante le fondement de la décision adoptée par la Commission.
92. La prétendue absence de prise en compte des éléments communiqués par la lettre du 30 octobre 1998 ne serait susceptible d'être constitutive d'une insuffisance de motifs que si ladite lettre avait comporté des arguments nouveaux que la Commission aurait été tenue de réfuter . Nous n'apercevons pas, dans cette lettre, de tels arguments, à tout le moins pour ce qui est de la viabilité à long terme de l'entreprise.
93. Néanmoins, précisément quant à la viabilité à long terme de l'entreprise, la motivation de la décision n'est pas sans faille. Nous avons déjà évoqué précédemment la question d'une contradiction dans la description de l'évolution des résultats de l'entreprise. Ensuite, la Commission constate en termes explicites que «le gouvernement français n'a pas communiqué à la Commission un plan de restructuration qui permette à la Commission d'apprécier le retour à la viabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire [dans un délai raisonnable]» . Elle énonce néanmoins sur cette question des constatations qui s'avèrent finalement propres à justifier la décision.
94. Ces contradictions sont regrettables, mais elles sont dénuées de pertinence aux fins de l'appréciation d'ensemble à porter sur la décision. En effet, la Commission expose suffisamment comment elle en est arrivée à conclure que la viabilité à long terme de l'entreprise n'était pas établie. En outre, partie à la procédure administrative, le gouvernement français disposait de suffisamment d'informations pour, malgré les contradictions de la décision de la Commission, obtenir des éléments suffisants l'éclairant quant aux motifs de cette décision.
4) Conclusion intermédiaire
95. Comme la viabilité à long terme constituait une condition préalable de l'autorisation des aides à la restructuration, la Commission avait la faculté, en se fondant uniquement sur ce motif, de refuser d'approuver les aides en cause.
C - Sur le rapport entre les aides et la contribution apportée par les bénéficiaires de la restructuration
96. S'agissant du rapport entre les aides et la contribution apportée par les bénéficiaires de la restructuration, le litige porte uniquement sur l'appréciation de cette question par la Commission.
Arguments des parties
97. Le gouvernement français observe que la règle énoncée au point 3.2.2, sous C, des lignes directrices, selon laquelle les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, n'est pas de nature contraignante et ne lie pas la Commission à une appréciation stricte .
98. Le gouvernement français considère que, dans un cas de figure où les repreneurs sont des personnes physiques, cadres de l'entreprise, et où les sommes apportées correspondent à leurs économies personnelles, l'engagement de ceux-ci dans le plan de restructuration serait à considérer comme important au sens des lignes directrices.
99. Le gouvernement français soutient ensuite que la décision de la Commission recèle une erreur manifeste d'appréciation sur ce point pour trois raisons.
100. En premier lieu, estime le gouvernement français, la Commission n'a pas tenu compte du caractère de PME de l'entreprise bénéficiaire et de sa localisation dans une zone «objectif 2» comme le prévoient pourtant les lignes directrices.
101. En deuxième lieu, le gouvernement français soutient que la Commission ne pouvait pas comparer l'apport des repreneurs au montant total des aides (dans ce cas, l'engagement privé ne représentait que 12 % des fonds publics mobilisés) . C'est ainsi que, de l'avis de ce gouvernement, la proportionnalité de l'apport des repreneurs devait plutôt être rapportée à l'équivalent subvention, soit en l'espèce à 22 millions de FRF. Sur cette base, il apparaît que la part des moyens propres représenterait 22 % des aides.
102. En troisième lieu, pour le gouvernement français, il apparaît que la Commission n'a pas pris en compte les mesures de restructuration importantes mises en oeuvre par le bénéficiaire de l'aide (fermeture définitive d'environ 60 % des capacités de production; licenciement de 339 des 587 salariés). Or, ces mesures seraient aussi à prendre en compte dans l'examen du rapport en cause.
103. La Commission relève, à titre liminaire, que, fondamentalement, la question du bien-fondé de ce grief de la République française ne se pose plus car, à supposer même que ce grief soit établi, il ne saurait justifier qu'il soit fait droit aux conclusions du recours, comme l'ont démontré les développements consacrés à la question de la viabilité à long terme de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement à titre subsidiaire que la Commission présente les arguments décrits ci-après.
104. Il convient aussi de relever que, effectivement, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la Commission a la possibilité de s'écarter des lignes directrices. Toutefois, l'économie du traité confère à l'éventuelle autorisation d'aides d'État un caractère dérogatoire et cette possibilité doit dès lors être appliquée de manière restrictive. Les aides doivent donc, selon la Commission, être analysées en fonction de leurs effets. Or, en l'espèce, il convient de prendre en compte que l'entreprise bénéficiaire opère sur un marché où une vive concurrence a entraîné dans le passé une réduction massive des effectifs employés.
105. Pour la Commission, les points 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices, qui adopteraient une conception moins stricte, sont étrangers au cas d'espèce.
106. En ce qui concerne l'apport des repreneurs par rapport au montant des aides d'État, la Commission observe que les lignes directrices prévoient de comparer la contribution du bénéficiaire au coût global de la restructuration, ce qui, en l'espèce, conduit à fixer la contribution du bénéficiaire à 12 % des coûts de restructuration.
107. Enfin, en ce qui concerne l'argument tiré de la méconnaissance, par la Commission, des réductions de capacités de production et d'emplois réalisées par l'entreprise, la Commission souligne que la position française méconnaît la signification des lignes directrices qui se réfèrent exclusivement, en l'occurrence, à une contribution de l'entreprise bénéficiaire sur ses ressources propres.
Appréciation
108. S'agissant du rapport entre les aides et les coûts et avantages de la restructuration il résulte du point 3.2.2, sous C, des lignes directrices que le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur.
109. Ce critère devrait permettre d'éviter que les moyens mis à la disposition de l'entreprise concernée, qui ne seraient pas nécessaires en vue de sa restructuration, puissent être consacrés à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché . Un tel phénomène serait également à craindre si l'aide accordée amenait l'entreprise ou son propriétaire à disposer de liquidités excédentaires qui pourraient être consacrées à des actions susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence. C'est la raison pour laquelle les lignes directrices publiées en 1999 amènent la Commission à se préoccuper des disponibilités financières de l'entreprise et de ses actionnaires. Certes, ces lignes directrices ne sont pas directement applicables en l'espèce; elles n'en comportent pas moins les instructions que la Commission a tirées de l'application des lignes directrices précédentes et sont susceptibles, à cet égard, d'être prises en compte à des fins de précision, dans la mesure où elles ne comportent pas une orientation nouvelle au regard des lignes directrices antérieures.
110. La Commission devait aussi prendre en compte cet aspect lorsque les propriétaires de l'entreprise, cadres de l'entreprise précédente, ne disposent que de moyens limités et les investissent intégralement pour tenter de continuer l'exploitation. Il faudrait en particulier s'interdire de comparer simplement les quotes-parts des contributions aux coûts d'une restructuration. La pratique suivie par la Commission le montre bien. Ainsi, dans sa décision relative aux aides à l'entreprise italienne Seleco , la Commission avait estimé qu'une participation des propriétaires représentant 40 % de l'ensemble de l'investissement ne pouvait pas être qualifiée de participation propre suffisamment importante. En revanche, dans sa décision relative aux aides à l'entreprise allemande Wildauer Kurbelwelle GmbH , la Commission a considéré qu'un engagement propre de 19,5 % représentait déjà une contribution importante (et suffisante) au plan de restructuration.
111. Une telle prise en compte de cet aspect de l'affaire aurait certes supposé que, outre des indications plus précises quant à la situation de fortune des propriétaires, le gouvernement français ait présenté un plan de restructuration détaillé dont il aurait été permis en particulier de déduire les coûts de la restructuration. Seul un tel plan aurait été à même de garantir que les aides servaient exclusivement à l'adoption de mesures de restructuration et ne visaient pas une politique de prix agressive.
112. En l'absence de ces informations, force est de comparer la contribution des propriétaires au coût de l'ensemble de l'opération. En se fondant sur cette comparaison, il ne paraît en tout cas pas possible de reprocher à la Commission une erreur manifeste d'appréciation lorsque cette institution refuse de qualifier de contribution propre importante à la restructuration un apport de capital de 510 000 FRF ainsi qu'un montant de reprise réuni de 4,3 millions de FRF, rapportés à 40 millions de FRF d'aides d'État .
113. Il convient en outre de suivre la Commission lorsqu'elle adopte comme critère de comparaison les aides d'État dans leur globalité et non la prime d'investissement s'élevant à 22 millions de FRF. L'appréciation de l'importance de la contribution des propriétaires doit se fonder sur une comparaison entre tous les moyens publics d'une part et privés d'autre part. Le risque de distorsion de la concurrence est inhérent à l'ensemble des aides d'État et non pas seulement à une partie de celles-ci. En se fondant sur ce critère, la quote-part représentée par la contribution des repreneurs au financement de la nouvelle entreprise ne représente que 12 % des aides publiques. Cette proportion ne s'avère pas équilibrée, même prima facie.
114. Cette constatation n'est en rien modifiée par les dispositions des points 3.2.3, applicables aux aides à la restructuration dans les régions assistées, et 3.2.4, relatives aux aides à la restructuration des petites et moyennes entreprises. Certes, dans l'un et l'autre de ces cas de figure, les aides sont susceptibles d'être accordées dans des conditions en partie moins strictes. De telles conditions moins strictes ne portent toutefois que sur l'aspect des réductions de capacités comparées aux distorsions de concurrence, que la Commission n'a pas abordé dans sa décision et, dans le cas de petites et moyennes entreprises, également sur celui de l'obligation de présenter des rapports.
115. Contrairement à l'avis du gouvernement français, il n'y avait pas lieu non plus d'inclure les licenciements et les cessations d'activité dans cette comparaison. Ces mesures sont en effet dénuées de pertinence aux fins de l'appréciation du critère concerné selon les lignes directrices.
116. Nous en conclurons que la Commission ne commet pas une erreur manifeste lorsqu'elle constate que les aides accordées ne se caractérisent en aucune façon par un rapport adéquat entre les coûts et les avantages de la restructuration, au motif que les repreneurs de l'entreprise n'ont pas fourni une contribution importante à la restructuration.
D - Sur le critère de la prévention des distorsions de concurrence
117. S'agissant du critère de la prévention des distorsions de concurrence, le gouvernement français s'en prend tant à l'appréciation formulée par la Commission qu'aux motifs de la décision.
1) Sur l'appréciation des informations disponibles
118. Pour le gouvernement français, l'appréciation de la Commission selon laquelle la part relativement étroite de l'entreprise bénéficiaire sur le marché européen n'est pas une raison en soi pour exclure une distorsion de concurrence ne tient pas compte des indications fournies dans sa note en date du 30 octobre 1998, lesquelles devaient lui permettre de conclure à l'absence de distorsion de concurrence. Au demeurant, estime le gouvernement français, la Commission semble se fonder sur les allégations très générales de certains concurrents.
119. Pour sa part, la Commission soutient que la position française est en totale contradiction avec le texte même de la décision. Elle affirme y avoir procédé à une analyse détaillée de la viabilité à long terme de l'entreprise bénéficiaire, complétée par une analyse de la proportionnalité de l'aide aux coûts et avantages de la restructuration. Comme la Commission a établi qu'il n'était pas satisfait à deux des quatre conditions énoncées par les lignes directrices, la Commission aurait donc été fondée à ne pas procéder à l'examen du critère de la prévention des distorsions de concurrence.
120. Il suffit en l'occurrence d'indiquer derechef qu'il faut qu'une aide réponde à toutes les prescriptions énoncées par les lignes directrices pour pouvoir être autorisée au titre de l'article 92, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats des constatations auxquelles elle avait procédé, il n'était pas nécessaire, pour la Commission, d'examiner la question d'un risque de distorsions de concurrence.
2) Motivation
121. Le gouvernement français fait grief à la décision du manque de développements fondés et précis sur la question de la prévention des distorsions de concurrence.
122. La Commission réplique qu'il suffit amplement que les motifs de la décision constatent qu'il n'est pas satisfait à deux des critères précités et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner un troisième point.
123. Attendu que la Commission estimait que, après son examen d'autres critères inscrits dans les lignes directrices, il n'était plus nécessaire d'aborder cette question, aucune motivation particulière n'était requise en l'occurrence. Comme nous l'avons précédemment exposé, ce point de vue est exact.
E - En résumé
124. La décision de la Commission est justifiée par trois motifs: le gouvernement français n'a pas présenté un plan de restructuration satisfaisant, la viabilité à long terme de la Nouvelle Filature Lainière de Roubaix après la restructuration n'a pas été établie et l'aide ne s'inscrivait pas dans un rapport adéquat au regard de la contribution des propriétaires de l'entreprise aux opérations de restructuration. Le gouvernement français n'a pas été en mesure d'ébranler les constatations établies par la Commission sur ces points.
VI - Sur les dépens
125. L'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Il convient donc que, en l'espèce, la République française supporte les dépens.
VII - Conclusion
126. Eu égard aux développements qui précèdent, nous proposons à la Cour:
1) de rejeter le recours;
2) de condamner la République française aux dépens.
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