Conclusions de l'avocat général
1 Le présent recours a été introduit par la Commission, conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), contre le grand-duché de Luxembourg, en vue de faire constater que, en ne prenant pas et/ou en ne communiquant pas à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE (1). La Commission a également conclu à ce qu'il plaise à la Cour condamner la partie défenderesse aux dépens.
2 L'article 2, paragraphe 1, de la directive 95/30 (ci-après la «directive»), exige des États membres qu'ils adoptent les mesures nécessaires pour transposer la directive en droit national au plus tard le 30 novembre 1996 et qu'ils informent la Commission de ces mesures. N'ayant pas été informée par le Luxembourg des mesures adoptées pour mettre en oeuvre la directive, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Luxembourg le 30 mai 1997. Compte tenu de l'absence de réponse officielle du Luxembourg à cette lettre, la Commission a adressé à celui-ci un avis motivé le 22 décembre 1997. Le Luxembourg a répondu par des lettres datées du 25 mars 1998 et du 19 août 1998, par lesquelles il a informé la Commission que, premièrement, un projet de règlement pour l'application de la directive venait d'être soumis à l'avis du Conseil d'État et que, deuxièmement, le gouvernement luxembourgeois avait décidé d'introduire des amendements relatifs à ce projet. Comme la Commission n'a reçu aucune autre information concernant la transposition de la directive, elle a, le 2 février 1999, décidé d'introduire le présent recours qui est non seulement fondé sur les obligations du Luxembourg en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, mais également sur l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et sur le troisième alinéa de l'article 189 du traité CE (devenu troisième alinéa de l'article 249 CE).
3 Dans son mémoire en défense du 27 avril 1999, le Luxembourg, bien que ne niant pas avoir omis de remplir ses obligations, fait valoir que le délai peut s'expliquer par le fait qu'il assurait la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne lors du deuxième semestre de l'année 1997 et que, depuis la fin de cette présidence, toutes les mesures appropriées ont été prises pour assurer une application rapide de la directive. Il estime que le recours de la Commission n'aura bientôt plus d'objet et il demande à la Cour de suspendre la présente procédure. Dans sa réplique du 6 mai 1999, la Commission prend acte de l'information donnée par le Luxembourg, mais elle souligne que, jusqu'à présent, aucune mesure de ce type n'a été adoptée. En conséquence, elle maintient son recours.
4 Au vu de la jurisprudence constante de la Cour, il est évident qu'un État membre ne saurait invoquer des difficultés administratives d'ordre interne, qui doivent inclure celles relatives à la préparation à la charge de la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne, pour justifier le non-accomplissement de son obligation, en vertu du droit communautaire, de transposer, dans les délais, une directive dans la législation nationale (2). En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Commission dans la mesure où elle a trait à la non-transposition de la directive, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande relative à l'absence de communication (3).
Conclusion
5 Par conséquent, nous recommandons à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 95/30/CE de la Commission, du 30 juin 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE;
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
(1) - JO L 155, p. 41.
(2) - Voir, entre autres, les arrêts de la Cour du 25 novembre 1998, Commission/Espagne (C-214/96, Rec. p. I-7661, point 18) et du 14 septembre 1999, Commission/Grèce (C-401/98, non encore publié au Recueil, point 9).
(3) - Voir, sur ce point, l'arrêt de la Cour du 21 septembre 1999, Commission/Italie (C-362/98, non encore publié au Recueil).
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