Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1. La présente procédure préjudicielle est fondée sur deux litiges. Dans ces deux affaires, des travailleurs qui résidaient autrefois aux Pays-Bas - et qui sont entre-temps rentrés dans leurs pays d'origine, le Maroc et l'Espagne, où ils perçoivent les prestations de sécurité sociale néerlandaise pour incapacité de travail - ont introduit des recours en vue d'obtenir l'allocation pour enfants à charge pour leurs enfants qui font des études au Maroc ou en Espagne. Le royaume des Pays-Bas leur refuse cette allocation, au motif que les prestations correspondantes visant au financement des études ne sont désormais plus versées aux parents, mais directement aux étudiants. Dans ces deux affaires, les enfants étudiants ne remplissent toutefois pas les conditions d'un financement de leurs études.
2. L'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam demande par conséquent à la Cour de répondre à différentes questions qui concernent principalement la compatibilité de la modification précitée des dispositions néerlandaises applicables dans le domaine du financement des études avec les différentes interdictions de discrimination. Il s'agit, dans le premier cas, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc (ci-après l'«accord de coopération») et, dans le second, des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté , notamment l'article 3 de ce règlement, ainsi que l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ainsi que les articles 48 et 52 du traité CE (devenus, après modification, 39 CE et 43 CE).
II - Les faits de l'affaire et les litiges au principal
3. Les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre de deux litiges opposant M. Fahmi, de nationalité marocaine, et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, de nationalité espagnole, à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales, ci-après la «SVB»), qui était compétente pour le versement aux parents de la prestation qui a été supprimée.
4. Le fils de M. Fahmi, né le 9 juillet 1977 et prénommé Rida, n'a jamais vécu aux Pays-Bas. Durant l'année scolaire 1995/1996, il a poursuivi ses études secondaires au lycée d'Al-Hoceima et il a entamé une formation universitaire au Maroc à partir de l'année universitaire 1996/1997.
5. La fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, prénommée Erika, est née le 15 novembre 1976 aux Pays-Bas. En 1995/1996, elle poursuivait ses études secondaires à l'Instituto de Educación Secundaria y Profesional; depuis le début de l'année universitaire 1996/1997, elle a entamé des études universitaires à la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de l'Université la Coruña.
6. Dans un premier temps, M. Fahmi et Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ont perçu une allocation pour enfants à charge pour ces enfants. Après que les enfants eurent débuté un nouveau cycle d'études en 1996, ils ont cessé de bénéficier de l'allocation en cause.
III - Les bases juridiques
A - Le droit communautaire
7. Les termes de l'article 41 de l'accord de coopération sont les suivants:
«1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.
2. ...
3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.
4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc ... des pensions et rentes de vieillesse, de décès et d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que d'invalidité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
5. ...»
Les autres versions linguistiques et le contexte montrent que l'article 1er de la version allemande qui prête à des malentendus interdit la discrimination des ressortissants marocains par rapport aux ressortissants («Staatsangehörigen») des États membres et non par rapport aux nationalités («Staatsangehörigkeiten») des États membres dans lesquels ils sont occupés.
Le règlement n° 1408/71
8. L'article 3, paragraphe 1, est rédigé comme suit:
«Les personnes qui résident sur le territoire de l'un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
9. L'article 4, paragraphe 1, définit le champ d'application objectif du règlement n° 1408/71 comme suit:
«Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
a) à g) ...
h) les prestations familiales.»
10. Selon l'article 1er, sous u), le terme «prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille...»
11. L'article 13, paragraphe 2, indique, entre autres, ce qui suit:
«a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre...
b) à e) ...
f) La personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
12. L'article 73 est rédigé comme suit:
«Le travailleur salarié ... soumis à la législation d'un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d'un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s'ils résidaient sur le territoire de celui-ci...».
13. Les termes de l'article 77 sont les suivants:
«1. Le terme prestations, au sens du présent article, désigne les allocations familiales prévues pour les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse, d'invalidité, ... ainsi que les majorations ou les suppléments de ces pensions ou rentes prévus pour les enfants de ces titulaires.
2. Les prestations sont accordées selon les règles suivantes, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel résident le titulaire de pensions ou de rentes ou les enfants:
a) au titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre, conformément à la législation de l'État membre compétent pour la pension ou la rente;
b)...»
Le règlement n° 1612/68
14. L'article 7, paragraphes 1 et 2, est rédigé comme suit:
«1. Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»
B - Le droit national
15. Selon le droit néerlandais, les prestations versées au titre de l'invalidité impliquent en principe un droit à l'allocation pour enfant à charge, en application de l'Algemene Kinderbijslagwet (loi générale sur les allocations pour enfant à charge, ci-après l'«AKW»). Cette prestation a d'abord été en principe également accordée pour des enfants majeurs à charge, lorsqu'ils poursuivaient une formation - par conséquent, notamment, lorsqu'ils faisaient des études.
16. Le 1er octobre 1986, le royaume des Pays-Bas a commencé à accorder les allocations pour étudiants non plus aux parents, mais directement aux étudiants. En application de la Wet op de studiefinanciering (loi sur le financement des études, ci-après la «WSF»), l'octroi d'une telle prestation présuppose que l'étudiant ait la nationalité néerlandaise et qu'il ait sa résidence aux Pays-Bas ou qu'il soit assimilé aux étudiants néerlandais en matière de financement des études. En outre, ce sont en principe uniquement les études dans des établissements d'enseignement néerlandais qui bénéficient d'une aide. Sous certaines conditions très restrictives, des établissements d'enseignement étrangers peuvent également être reconnus en vue du financement des études. Il s'agit à cet égard de quelques universités en Belgique et en Allemagne ainsi que, au niveau communautaire, de cycles d'études qui débouchent sur des diplômes harmonisés sur le plan communautaire . Les enfants de M. Fahmi et de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ne remplissent aucune de ces conditions.
17. Si un enfant n'avait pas droit au financement de ses études, mais qu'il était né avant le 1er octobre 1986, qu'il était âgé de plus de 18 ans mais de moins de 25 ans, qu'il participait à une formation d'au moins 213 heures par semestre et que l'un de ses parents subvenait pour l'essentiel à ses besoins, l'allocation pour enfant à charge telle que prévue par l'AKW a toutefois dans un premier temps continué à être versée à ce dernier. Ces prestations qui étaient subsidiaires par rapport au financement des études ont été introduites dans l'AKW, en tant qu'article 7 bis, paragraphe 1.
18. Ce droit subsidiaire a en principe également été abrogé au 1er janvier 1996 - c'est-à-dire près de dix ans après l'introduction du financement des études. Seuls les ayants droit qui percevaient déjà des prestations en application des règles susmentionnées au quatrième trimestre de 1995 ont continué à les percevoir, aussi longtemps que ledit enfant a continué à suivre le cycle d'études auquel il était inscrit au premier jour du semestre en cause.
IV - Appréciation de la juridiction de renvoi et questions préjudicielles
19. La juridiction de renvoi est d'avis que le droit au financement des études en application de la WSF s'est substitué au droit aux prestations pour enfants à charge versées en application de l'AKW. Cette substitution ne comporte pas seulement la différenciation faite expressément par la WSF entre étudiants néerlandais et étudiants d'une autre nationalité, mais une distinction «fondée sur la nationalité a été introduite, y compris à l'égard des assurés au titre de l'AKW eux-mêmes, dès lors que les enfants non néerlandais d'assurés au titre de l'AKW sont, dans leur écrasante majorité, des enfants nés de parents non néerlandais». Par conséquent, «ce sont précisément des assurés au titre de l'AKW, non néerlandais qui ont été exclus lors de la mutation de leur droit à une allocation pour enfant à charge en un droit propre de leur ou de leurs enfants au financement de ses ou de leurs études».
En outre, le critère du lieu où sont entreprises les études, figurant dans la WSF a aussi pour conséquence une distinction entre les assurés au titre de l'AKW, en raison de leur domicile. En effet, parmi les parents assurés au titre de l'AKW, ceux qui résident aux Pays-Bas ont, dans leur écrasante majorité, des enfants qui font des études dans des établissements d'enseignement néerlandais alors que, à l'inverse, les parents assurés au titre de l'AKW qui résident en dehors des Pays-Bas ont en majorité des enfants qui étudient dans des établissements d'enseignement non néerlandais. Pour la juridiction de renvoi, il en résulte la question de savoir si cette modification du droit néerlandais a pour conséquence une discrimination illicite.
20. L'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam demande par conséquent à la Cour de se prononcer sur les questions suivantes:
Dans l'affaire Fahmi
«1) a) L'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc doit-il être interprété en ce sens que des travailleurs marocains peuvent se prévaloir de l'interdiction de discrimination que contient cet accord lorsqu'ils cessent de résider sur le territoire d'un État membre de la Communauté?
b) Dans l'affirmative, l'article 41, paragraphe 3, de cet accord s'oppose-t-il à ce que des travailleurs marocains dont les enfants résident en dehors de la Communauté invoquent le bénéfice de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord?
2) Si un travailleur tel que le requérant peut se prévaloir du bénéfice de l'interdiction de discrimination qui est énoncée à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord, cette interdiction a-t-elle pour effet qu'il est illicite d'abolir le droit à l'allocation pour enfant à charge si, en raison de cette abolition, ce droit est remplacé pour les assurés au titre de l'AKW qui possèdent la nationalité néerlandaise ou qui résident aux Pays-Bas, nettement plus souvent que pour des travailleurs tels que le requérant, par un droit, différent, à une participation des pouvoirs publics aux frais d'entretien (notamment) des enfants étudiants qui sont âgés de 18 ans et plus?»
Dans l'affaire Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado:
«1) a) Est-il incompatible avec l'article 3 du règlement n° 1408/71 ou avec toute autre disposition de ce règlement d'abolir le droit à l'allocation pour enfant à charge dans le cas d'enfants étudiants âgés de plus de 18 ans si ne peuvent, en principe, bénéficier du droit qui remplace le droit aboli que les étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui étudient aux Pays-Bas?
b) L'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'abolition du droit à l'allocation pour enfant à charge pour les enfants étudiants âgés de plus de 18 ans si ne peuvent, en principe, bénéficier du droit qui remplace le droit aboli que les étudiants qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui étudient aux Pays-Bas?
2) L'article 48 ou l'article 52 du traité CEE doivent-ils être interprétés en ce sens que limiter, pour les ressortissants d'un État membre qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise et qui viennent s'établir aux Pays-Bas ou pour leurs enfants, le droit à une participation des pouvoirs publics aux frais d'entretien des enfants étudiants âgés de 18 ans ou plus entraîne une entrave à la libre circulation ou au libre établissement des travailleurs telle qu'une telle limitation est incompatible avec ces articles 48 ou 52?»
V - Analyse juridique
A - L'objet des questions préjudicielles
21. Il y a lieu d'abord de préciser l'objet des questions préjudicielles. Les questions posées par l'Arrondissementsrechtbank visent à savoir si le remplacement de l'allocation pour enfants à charge par le financement des études est compatible avec différentes interdictions de discrimination du droit communautaire. Cela pose la question de savoir si - et, le cas échéant, dans quelles conditions - il y a lieu de considérer l'abrogation dans une large mesure d'une loi existante assortie de l'introduction concomitante d'une nouvelle loi comme constituant un seul processus législatif au regard du droit communautaire.
Les arguments des parties
22. Le gouvernement néerlandais souligne que le législateur néerlandais a, d'une part, limité les droits à l'allocation pour enfant à charge en application de l'AKW et, d'autre part, introduit un système de financement autonome qui comporte le versement de prestations aux différents étudiants. La caractère simultané de ces deux réglementations ne signifie cependant pas que le financement des études est simplement une nouvelle forme d'allocation pour enfants à charge qui exclut dans une large mesure les parents qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise. Au contraire, la WSF se différencie à plusieurs titres des règles applicables auparavant, par exemple, en ce qui concerne la prise en compte des revenus des parents. Du reste, lors de la modification du financement des études en 1996, ce ne sont pas uniquement les prestations versées aux enfants de parents qui n'ont pas la nationalité néerlandaise qui ont été modifiées, mais également d'autres catégories de prestations.
23. Le gouvernement néerlandais fait valoir que ce n'est que dans le champ d'application de la WSF qu'il pourrait éventuellement y avoir une discrimination illicite qui devrait être traitée dans ce cadre, mais non en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues en ce qui concerne l'AKW. Les droits qui résultent de la WSF ne font cependant pas l'objet des deux litiges au principal, puisque l'Arrondissementsrechtbank n'est pas compétent à cet égard. Les règles transitoires instituées par l'AKW s'appliquent de la même manière à toutes les personnes concernées, sans qu'une distinction soit faite en raison de leur nationalité.
24. La défenderesse SVB part du principe que, pour savoir s'il y a discrimination illicite, il convient uniquement d'analyser en ce sens la version actuellement applicable de l'AKW. Selon la SVB, une comparaison avec les règles applicables avant 1996 n'est pas possible. L'AKW ne comporte pas actuellement de distinction en raison de la nationalité, du domicile ou de l'endroit où sont effectuées les études. Par ailleurs, la SVB insiste également sur la liberté des États membres d'aménager ainsi leurs régimes sociaux.
25. Les autres parties concernées n'abordent pas expressément cette question. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, M. Fahmi, les gouvernements espagnol et autrichien partent toutefois de l'idée qu'il y a lieu de considérer au même titre les prestations litigieuses versées en application de l'AKW et celles versées en application de la WSF, alors que le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission séparent strictement les deux prestations. Le gouvernement français regrette que les indications figurant dans l'ordonnance de renvoi ne lui permettent pas de se déterminer sur la qualification juridique de ce nouveau droit.
Appréciation
26. Les doutes de l'Arrondissementsrechtbank ne visent pas seulement les règles transitoires entre deux systèmes différents d'octroi de prestations aux étudiants, mais également les conditions de versement d'une allocation dans le nouveau système, la WSF, qui sont formulées de manière plus restrictive.
27. Les prestations figurant dans l'AKW ne comportent pas de discrimination visible. Comme la Cour de justice l'a jugé à plusieurs reprises, les États-membres sont libres d'aménager leurs régimes de sécurité sociale . Ils sont notamment largement en droit de déterminer eux-mêmes dans quelle mesure ils utilisent des ressources d'État pour octroyer des prestations de sécurité sociale. Ils doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire et, notamment, le principe de l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité , mais la suppression ou la restriction sans discrimination de droits comme l'allocation pour enfants à charge ne font pas apparaître d'infraction au droit communautaire.
28. Cette modification du droit néerlandais fournit simplement l'occasion de mettre en cause les conditions de l'octroi de prestations en application de la WSF . On ne saurait cependant en déduire que la question préjudicielle est irrecevable en raison de la compétence limitée de l'Arrondissementsrechtbank en ce qui concerne les règles figurant dans la WSF. C'est en principe au juge national, qui est le seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, qu'il appartient d'apprécier la pertinence des questions de droit soulevées par le litige et la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre un jugement . La Cour n'a par contre pas compétence pour statuer sur la question de savoir comment l'Arrondissementsrechtbank devrait réagir s'il constate éventuellement une discrimination du fait des dispositions de la WSF. Cette décision appartient exclusivement aux juridictions néerlandaises. Deux solutions au moins sont envisageables à cet égard. Sur le fondement d'une telle constatation, d'une part, il pourrait y avoir lieu d'adapter l'application de la WSF. Selon les indications fournies par le gouvernement néerlandais, l'Arrondissementsrechtbank ne serait pas compétent pour cela. D'autre part, l'Arrondissementsrechtbank pourrait se voir contraint, en raison de cette discrimination, de ne pas appliquer l'abrogation des dispositions correspondantes de l'AKW, ce qui relèverait bel et bien du cadre de ses compétences. On ne saurait par conséquent exclure que la question préjudicielle a une importance pratique pour l'Arrondissementsrechtbank en ce qui concerne la WSF. Il y a lieu par conséquent de vérifier si les règles figurant dans la WSF comportent une discrimination illégale.
B - Le litige Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado
29. Contrairement à l'ordre dans lequel les questions préjudicielles ont été posées, il convient de ne traiter le litige Fahmi qu'en deuxième lieu, puisque la réponse aux questions posées dans ce cadre dépend de la réponse aux vérifications qu'il y a lieu d'entreprendre dans le cadre du litige Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado.
1) Le règlement n° 1408/71
30. L'Arrondissementsrechtbank constate que, en application du droit néerlandais, le cas de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado relève du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71. Il soulève toutefois la question de savoir si les faits de la présente affaire relèvent également du champ d'application matériel de ce règlement et si ce règlement, notamment son article 3, s'oppose au remplacement de l'allocation pour enfant à charge par le financement des études qui, de manière générale, ne profite pas aux personnes qui ne sont pas de nationalité néerlandaise ou qui n'habitent pas aux Pays-Bas.
Exposé des parties
31. De l'avis de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado, la limitation des prestations versées au titre de l'AKW lors de l'introduction de la WSF n'est pas compatible avec le règlement n° 1408/71. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado se fonde d'abord sur l'article 77, paragraphe 2, du règlement en cause, selon lequel il résulte de l'application du droit néerlandais à sa rente d'invalidité qu'elle doit bénéficier de prestations également en ce qui concerne sa fille, sans subir de discrimination en raison de sa nationalité. Indépendamment de cette question, elle fait valoir que la modification apportée au régime néerlandais est contraire à l'interdiction de discrimination figurant à l'article 3 du règlement précité. Selon elle, les ressortissants néerlandais ne sont en pratique affectés par lesdites restrictions que si leurs enfants entendent faire des études à l'étranger. En elle-même, la condition selon laquelle leur enfant doit en principe faire des études aux Pays-Bas affecte, par contre, beaucoup plus vraisemblablement les parents qui ne sont pas de nationalité néerlandaise que ce qui est le cas pour les Néerlandais. S'ajoutent à cela les conditions restrictives d'une assimilation des enfants non néerlandais avec les étudiants néerlandais.
32. Selon le gouvernement espagnol, les prestations servies au titre de l'AKW sont des prestations familiales au sens du règlement nº 1408/71. En raison de l'évolution législative, il convient de donner exactement la même qualification à la prestation servie au titre de la WSF. En pratique, la WSF a d'abord garanti les droits «acquis» dans le cadre de l'AKW. Ce n'est que par la suite qu'une nouvelle règle a limité ces droits. Le fait que les prestations de l'AKW n'ont pas été simplement abrogées lors de l'introduction de la WSF montre que le législateur attribue les mêmes effets aux deux systèmes. Ils sont tous deux fondés sur un besoin de soutien financier de la famille résultant du fait qu'un enfant poursuit ses études.
33. Dans le champ d'application du règlement n° 1408/71, l'article 3 interdit les discriminations directes et déguisées. Le royaume d'Espagne fait valoir que l'exigence de la nationalité néerlandaise figurant dans la WSF constitue une discrimination directe; il fait valoir que l'exigence que les études aient lieu dans un établissement d'enseignement néerlandais doit être qualifiée de discrimination déguisée.
34. Le gouvernement espagnol constate que le fait de savoir si la prestation en cause se présente comme un droit propre de l'étudiant ou un droit dérivé ne change rien aux considérations qui précèdent. Faisant référence à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Cabanis-Issarte , le gouvernement espagnol constate que cette distinction importe uniquement dans le cas des prestations de chômage. Pour le reste, le gouvernement espagnol renvoie à l'article 73 du règlement n° 1408/71 et à la jurisprudence qui s'est développée au sujet de cet article , selon laquelle il convient de ne pas refuser le versement de prestations familiales si les membres de la famille concernés habitent dans un autre État membre.
35. De l'avis du gouvernement autrichien, il convient de qualifier les prestations versées en application de la WSF de prestations familiales au sens de l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71. L'interdiction de discrimination figurant à l'article 3 du règlement n° 1408/71, lequel interdit également les discriminations cachées ou indirectes, est par conséquent applicable. Les conditions de versement des prestations prévues par la WSF auraient pour conséquence une telle discrimination puisque les enfants de parents non néerlandais seraient beaucoup plus fréquemment exclus des prestations servies au titre de la WSF.
36. En raison de leur conception de l'objet de la procédure, conception qui a déjà été exposée, le gouvernement néerlandais et la SVB sont d'avis qu'il convient en l'espèce uniquement d'examiner les règles de l'AKW qui n'ont pas d'effet discriminatoire.
37. Le gouvernement français est d'avis que, même en cas de modifications du régime des prestations de sécurité sociale, les travailleurs migrants ne doivent pas être désavantagés par rapport aux nationaux. Il fait toutefois valoir que l'ordonnance de renvoi ne contient pas suffisamment d'informations sur le droit au financement des études pour apprécier la compatibilité de ce droit avec les dispositions qu'elle cite. En tout état de cause, le gouvernement français exprime des doutes, compte tenu du fait que la jurisprudence la plus récente de la Cour fait apparaître une tendance à une autonomisation de plus en plus grande des membres de la famille, ce qui pose des problèmes non négligeables au régime de protection sociale des États membres .
38. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, les prestations versées au titre de la WSF ne constituent pas des prestations de sécurité sociale au sens de l'article 4 du règlement n° 1408/71, et notamment pas des prestations familiales au sens de l'article 1er, sous u), i), de ce règlement. De l'avis du Royaume-Uni, le financement des études ne sert pas à compenser les charges familiales, mais uniquement à fournir un soutien financier aux étudiants.
39. Même si le financement des études représentait une prestation de sécurité sociale, le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis qu'il résulte de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71 que, s'agissant du financement des études, Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado relèverait uniquement du droit espagnol, du fait de son retour en Espagne. Selon le Royaume-Uni, elle ne saurait en toute hypothèse invoquer l'article 77, paragraphe 2, sous a), du règlement, puisque cette disposition ne concerne que des allocations familiales, dont le financement des études ne relève en aucun cas.
40. La Commission souligne, en premier lieu, qu'il est en principe parfaitement loisible au royaume des Pays-Bas de modifier l'aménagement de son régime de sécurité sociale - y compris la suppression ou le remplacement de certaines branches. L'article 3 du règlement n° 1408/71 ne produit ses effets que dans le cadre du champ d'application matériel de ce règlement. Ce champ d'application résulte de l'article 4, qui, en son paragraphe 1, sous h), mentionne les prestations familiales. De l'avis de la Commission, il y a lieu de qualifier l'allocation pour enfant à charge versée au titre de l'AKW de prestation familiale relevant du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. Selon la Commission, les versements directs faits aux étudiants en application de la WSF ne doivent par contre plus être qualifiés de prestations relevant des branches de sécurité sociale mentionnées à l'article 4 du règlement n° 1408/71. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'apprécier une discrimination éventuelle par la WSF au regard de l'article 3 du règlement n° 1408/71.
Analyse
41. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado relève du champ d'application personnel du règlement n° 1408/71. Ce champ d'application résulte de l'article 2 du règlement. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado n'est certes plus employée comme travailleuse salariée, mais pour être qualifiée ainsi, selon la définition figurant à l'article 1er, sous a), i), du règlement n° 1408/71, il suffit que la personne en question soit assurée «au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale....». Puisque Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado perçoit des prestations d'invalidité, il y a lieu de la considérer comme une travailleuse au sens du règlement n° 1408/71.
42. Les prestations versées en application de l'AKW doivent être considérées comme des prestations familiales, conformément à l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71, éventuellement également comme des allocations familiales telles que prévues par le point ii) de cette disposition. Elles relèvent par conséquent du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. Mais il est beaucoup plus difficile d'apprécier la question de savoir si cela vaut également pour les prestations de financement des études versées en application de la WSF qu'il y a lieu d'apprécier en l'espèce. Le financement des études n'est pas en tant que tel une prestation de sécurité sociale relevant de la définition du champ d'application matériel défini par l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Les rapports existant entre le financement des études et les allocations pour enfants à charge sur lesquels sont fondées les questions préjudicielles soulèvent toutefois la question de savoir s'il y a lieu de considérer les prestations versées en application de la WSF comme des prestations familiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1408/71.
43. Dans les affaires jointes Hoever et Zachow, la Cour a constaté en ce qui concerne la qualification de certaines prestations:
«Comme la Cour [l']a itérativement jugé, la distinction entre prestations exclues du champ d'application du règlement n° 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d'octroi, et non pas sur le fait qu'une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale ...
À cet égard, la Cour a précisé à plusieurs reprises qu'une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71... ».
44. Selon le dossier de l'affaire, les prestations versées sur la base de la WSF ne sont pas accordées en raison d'un pouvoir d'appréciation, mais selon des conditions fixées sans équivoque par la loi. Le fait que le financement d'une partie des études est effectué en fonction du revenu des parents ne s'oppose pas à cette constatation. Pour autant que l'on puisse le voir, l'octroi de cette prestation ne dépend pas d'une appréciation individuelle des besoins personnels du demandeur, mais il s'agit là de critères objectifs et légalement définis qui, dès lors qu'ils sont remplis, ouvrent droit à cette prestation sans que l'autorité compétente puisse tenir compte d'autres circonstances personnelles .
45. La prise en compte des revenus des parents semble également être le critère qui pourrait plaider en faveur d'une prestation familiale. Le financement des études dépend à cet égard des capacités de financement des parents et vise par conséquent à diminuer la charge imposée aux familles aux revenus les plus modestes par les études des enfants alors que les enfants des familles disposant de revenus plus élevés n'obtiennent qu'une aide très limitée pour le financement de leurs études ou n'en obtiennent pas. Dans la présente affaire, la prestation familiale - allocation pour enfant à charge - et le financement des études sont même liés encore plus étroitement puisque l'allocation pour enfant à charge était versée subsidiairement au financement des études et qu'elle continue à l'être dans des conditions très limitées. On pourrait en déduire que le financement des études, tel qu'il est prévu par la WSF, vise en principe également à compenser les charges familiales. Puisque l'article 1er, sous u), i), définit expressément comme prestations familiales «toutes» les prestations qui sont destinées à compenser les charges familiales, cette définition pourrait inclure les prestations qui visent pour le moins également cette compensation. Ainsi, les prestations versées en application de la WSF relèveraient du champ d'application du règlement n° 1408/71 au moins dans la mesure où leur montant est calculé en tenant compte des revenus des parents.
46. Face à ces arguments, la constatation qui s'impose de manière prépondérante est que l'allocation de financement des études doit couvrir les besoins d'un enfant qui normalement est majeur et lui-même responsable de l'organisation de sa vie personnelle. En règle générale, lorsque les enfants débutent leurs études, ils se détachent de l'organisation familiale au sens étroit que les dispositions relatives au droit de garde donnent à cette notion et dont s'inspire la notion de compensation des charges familiales. Il y a également lieu de tenir compte du fait que le financement des études est une prestation coûteuse, qui n'est pas compensée par le versement de cotisations de la part des étudiants. Par conséquent, il ne semble pas correct d'élargir la notion de prestations familiales à des prestations qui ne servent qu'indirectement à compenser les charges familiales.
47. Même si la Cour devait suivre les arguments qui plaident pour un élargissement de la notion de prestations familiales, le règlement n° 1408/71 n'exige pas dans la présente affaire qu'une allocation néerlandaise visant à financer ses études soit versée à la fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado.
48. Si la Cour devait adopter cette solution, il y aurait lieu d'appliquer d'abord les règles spécifiques figurant au règlement n° 1408/71 sur l'octroi de prestations familiales qui priment sur l'application de l'interdiction générale de discrimination figurant à l'article 3.
49. Dans la mesure où Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado invoque l'article 77, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, il conviendrait en toute hypothèse de commencer par constater que cette disposition est uniquement applicable aux allocations familiales . Selon la définition légale figurant à l'article 1er, sous u), ii), du règlement n° 1408/71, ce terme désigne «les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des membres de la famille». Alors que les prestations versées dans le passé en application de l'AKW pouvaient éventuellement être considérées comme des allocations familiales, les prestations prévues par la WSF relèvent, si tant est que tel soit le cas, tout au plus du champ d'application du règlement n° 1408/71, lorsque leur attribution est fondée sur les revenus des parents. Par conséquent, elles ne sont pas uniquement octroyées selon les critères indiqués et ne sauraient être considérées comme des allocations familiales.
50. Pour le reste, il y a lieu d'appliquer le chapitre 7 du règlement n° 1408/71 aux prestations familiales. Conformément à l'article 73 du règlement n° 1408/71, Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado peut faire valoir un droit aux prestations familiales en application des dispositions en vigueur dans l'État à la législation duquel elle est soumise. La question de savoir de quel État il s'agit à cet égard résulte des règles de collision indiquées aux articles 13 à 17 bis du règlement n° 1408/71. L'article 13, paragraphe 2, sous a), fait dépendre en principe l'application de la législation d'un État membre d'une activité salariée dans cet État membre. Bien que Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado soit une travailleuse au sens du règlement n° 1408/71 du fait qu'elle perçoit une pension d'invalidité néerlandaise, elle ne peut être considérée comme étant toujours salariée aux Pays-Bas. Selon le sens et l'utilisation de la notion d'activité salariée dans le règlement n° 1408/71, cette notion est utilisée de manière régulière pour des périodes au cours desquelles un travailleur exerce effectivement une activité salariée . Par conséquent, le droit applicable ne résulte pas non plus du renvoi auxdites règles.
51. Il ne semble pas qu'il y ait un autre renvoi au droit néerlandais applicable. Il convient par conséquent d'appliquer la disposition à caractère général de l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, il y a lieu, en principe, dans le cadre du règlement n° 1408/71 d'appliquer à Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado le droit de son lieu de résidence, c'est-à-dire le droit espagnol.
52. Le fait que Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado perçoive une pension d'invalidité néerlandaise ne fait pas obstacle à ce résultat. L'article 10 du règlement n° 1408/71 impose expressément l'exportation des pensions d'invalidité. L'article 17 bis du règlement n° 1408/71 montre la compétence dérogatoire de l'État membre exportateur qui en résulte et, par conséquent, des dispositions connexes. La possibilité prévue dans cet article de ne pas appliquer au salarié les dispositions de l'État membre de résidence se justifie uniquement par le fait que, en raison de la structure de son régime de sécurité sociale, l'État qui exporte ses prestations lie la prestation qu'il y a lieu d'exporter à d'autres prestations , sans que le droit communautaire exige l'exportation de ces autres prestations. Le fait de lier des prestations peut avoir pour conséquence que les personnes concernées doivent, pour le même risque, verser des sommes à deux systèmes d'assurance différents si elles ne peuvent pas se faire exonérer de l'application de l'un de ces systèmes.
53. Par conséquent, il n'y avait pas lieu d'appliquer au financement des études de la fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado les dispositions du droit néerlandais, mais exclusivement les dispositions du droit espagnol. Tel est le cas, indépendamment de la question de savoir si, en pratique, il résulte de ces dernières dispositions un droit aux prestations de financement des études. Sur la base du droit néerlandais, les faits de la présente affaire ne relèvent en toute hypothèse pas du champ d'application de l'article 73 du règlement n° 1408/71.
54. Les considérations qui précèdent et qui portent sur le droit applicable s'appliqueraient également de manière correspondante à l'article 3 du règlement n° 1408/71 cité par l'Arrondissementsrechtbank. Cette disposition ne présuppose certes pas que la personne qui se prévaut de l'interdiction de discrimination figurant au paragraphe 1 réside dans l'État membre vis-à-vis duquel elle fait valoir l'égalité de traitement. Elle ne peut cependant trouver application que dans le cas où non seulement les conditions d'application du règlement n° 1408/71 sont réunies tant sur le plan personnel que sur le plan objectif, mais où le règlement n° 1408/71 impose en outre l'application du droit national concerné aux faits en cause. S'il en allait autrement, tout travailleur migrant pourrait - sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans le règlement n° 1408/71 - exiger simultanément des prestations de sécurité sociale servies en application du droit de tous les États membres. Puisqu'en l'espèce seul le droit espagnol serait applicable au financement des études, Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado ne saurait invoquer le règlement n° 1408/71 en ce qui concerne d'éventuels préjudices qui lui seraient causés par le droit néerlandais.
2) Le règlement n° 1612/68 et l'article 48 du traité
55. L'Arrondissementsrechtbank voit en outre la possibilité que les règles de la WSF soient contraires à l'article 7 du règlement n° 1612/68, en ce qui concerne Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado. La juridiction de renvoi considère par ailleurs qu'il est possible qu'il y ait eu violation de l'article 48 du traité. Il convient de traiter ensemble ces deux questions puisque, en toute hypothèse, dans le champ d'application du règlement n° 1612/68, l'article 48 du traité ne peut avoir des effets plus larges que l'article 7.
Exposé des parties
56. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado attire d'abord l'attention sur le fait que les prestations versées sur le fondement de la WSF constituent un avantage social au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. En même temps, selon la jurisprudence, ce règlement interdit de fixer le lieu de résidence comme condition pour l'octroi d'un avantage social. Elle fait également valoir que les assurés au titre de l'AKW non néerlandais et ceux résidant en dehors des Pays-Bas sont illégalement désavantagés par rapport aux assurés qui possèdent la nationalité néerlandaise ou qui résident aux Pays-Bas.
57. Le gouvernement espagnol attire notamment l'attention sur l'arrêt dans l'affaire Meints selon lequel une condition de résidence est incompatible avec l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Il fait donc valoir qu'il est incompatible avec le principe de l'égalité de traitement et de la libre circulation d'exiger une résidence aux Pays-Bas ainsi que la nationalité néerlandaise.
58. Le gouvernement néerlandais admet que la qualité de travailleur au sens du règlement n° 1612/68 pourrait être maintenue également après qu'un emploi a pris fin, mais conteste cependant que, dans la présente affaire, le fait de percevoir des prestations d'invalidité suffise pour conserver cette qualité. À titre subsidiaire, il souligne - comme le fait également la SVB - en se fondant sur la conception qu'elle a développée lors de la délimitation de l'objet du recours que les règles de l'AKW ne comportaient aucune différence ouverte ou déguisée en raison de la nationalité et que la WSF ne fait pas l'objet de la question préjudicielle.
59. Le gouvernement autrichien et le gouvernement du Royaume-Uni sont d'avis que le règlement n° 1612/68 cesse de produire des effets lorsqu'un travailleur retourne avec sa famille dans son pays d'origine. Il fait valoir qu'il n'y a pas non plus dans la présente affaire de motifs de déroger, le cas échéant, à ce principe.
60. La représentante du gouvernement du Royaume-Uni a souligné à l'audience que, selon la jurisprudence en vigueur, les dérogations s'appliqueraient uniquement aux travailleurs frontaliers, mais non aux travailleurs migrants qui retournent dans leur pays.
61. Indépendamment de cette question, le gouvernement du Royaume-Uni expose que l'exigence de la nationalité néerlandaise pourrait représenter une discrimination illégale au regard de l'article 48 du traité. En se référant aux arrêts de la Cour , il fait valoir qu'il est compatible avec l'article 48 du traité de limiter le financement des études aux étudiants inscrits dans les universités néerlandaises. L'exportabilité des prestations pourrait être limitée, dès lors qu'elles sont liées à un certain contexte économique et social.
62. En excipant de la jurisprudence, la Commission constate d'abord que Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado est une travailleuse salariée au sens du règlement n° 1612/68, puisque cette qualité est également reconnue en principe aux anciens travailleurs salariés. Elle peut par conséquent, selon la Commission, exiger pour sa fille des prestations en application de la WSF aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux enfants des travailleurs néerlandais, c'est-à-dire notamment sans l'application de la condition de résidence.
63. Lors de l'audience, la Commission a en outre attiré l'attention sur le fait que la condition que l'étudiant poursuive ses études aux Pays-Bas, valable sans distinction, constituait une discrimination indirecte. Selon la Commission, les enfants de travailleurs migrants ont, en raison de la proximité linguistique et culturelle, un intérêt beaucoup plus grand à poursuivre des études dans le pays d'origine de leurs parents que les enfants de ressortissants néerlandais. La question de savoir si cette discrimination peut être étayée par des chiffres est dépourvue de pertinence puisqu'une discrimination indirecte potentielle est également illicite. Cette discrimination ne saurait non plus être justifiée sur le fondement de différences économiques et sociales entre les différents lieux d'implantation des universités puisque les différences en cause pourraient être prises en considération lors de la fixation de sommes forfaitaires adaptées.
64. La Commission fait en outre valoir que, au regard de l'article 48 du traité, l'article 7 du règlement n° 1612/68 a le caractère d'une lex specialis.
Analyse
65. Il y a lieu premièrement de faire une distinction entre les conditions d'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, voire de l'article 48 du traité, et leurs conséquences juridiques. La condition pour l'application de l'article en cause est qu'un travailleur qui est ressortissant d'un État membre demande à bénéficier d'un avantage social sur le territoire d'un autre État membre.
a) Les conditions d'application
66. En application de la jurisprudence de la Cour, les prestations visant au financement des études des enfants des travailleurs migrants sont à considérer comme des avantages sociaux accordés aux travailleurs migrants, au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 . Des doutes subsistent toutefois sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer à considérer Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado comme travailleuse au sens de cette disposition. Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Martínez Sala, la Cour constate à cet égard:
«Dans le cadre de l'article 48 du traité et du règlement n° 1612/68, doit être considérée comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que ... cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail...» .
67. Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado était une travailleuse au sens du règlement précité mais elle a, entre-temps, perdu cette qualité. La question se pose par conséquent de savoir si les faits de la présente affaire relèvent des effets tels que mentionnés dans la définition précitée.
68. L'arrêt rendu dans l'affaire Martínez Sala comporte à cet égard un élément intéressant. Dans l'arrêt précité, la Cour n'a fait expressément aucune constatation en ce qui concerne la qualité de travailleuse de la ressortissante espagnole, Mme Martínez Sala, au motif qu'elle ne disposait pas d'indications suffisantes pour répondre à cette question. On savait toutefois que Mme Martínez Sala avait d'abord été employée en Allemagne mais qu'elle ne l'était plus depuis 1989 et qu'elle avait demandé à bénéficier à partir du mois de janvier 1993 d'une allocation d'éducation pour un enfant né au cours de ce mois. Dans cette affaire au moins, la Cour est partie sans le dire de la constatation que les périodes de travail remontant à plusieurs années n'avaient plus d'effet sur les prestations telles que l'allocation d'éducation.
69. Les prestations qui ont fait l'objet des arrêts cités par les parties dans les affaires Meints et Paraschi se différencient de l'allocation d'éducation, notamment du fait qu'elles se rattachent directement à l'emploi antérieur. Dans l'affaire Meints, il s'agissait d'une prestation exceptionnelle versée lorsque le travailleur en cause est devenu chômeur; dans l'affaire Paraschi, de prestations d'invalidité. Ces deux prestations sont liées à la cessation de relations de travail. L'arrêt Commission/France qui a été également cité ne fait, lui non plus, pas uniquement référence à des prestations versées lors de la survenance du chômage - attribution de points de retraite supplémentaires -, mais également à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 qui se réfère, entre autres, à l'égalité de traitement en cas de licenciement, et non pas, par conséquent, au paragraphe 2 pertinent dans la présente affaire.
70. L'allocation destinée à financer les études de la fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado en Espagne n'a par contre pas de rapport direct avec l'emploi de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado aux Pays-Bas. En raison de son rattachement à un membre de la famille, elle est nettement plus comparable à l'allocation d'éducation qu'aux prestations de chômage ou d'invalidité auxquelles il y a lieu, conformément à la jurisprudence, d'appliquer le règlement n° 1612/68, bien qu'il ait déjà été mis fin au contrat de travail. On ne saurait par conséquent dire que la présente affaire relève du champ d'application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 en se fondant sur la jurisprudence précitée.
71. Puisque Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado n'est pas demeurée aux Pays-Bas, on ne saurait déduire non plus d'effet de la relation de travail, de l'article 2, paragraphe 1, sous b), et de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1251/70 selon lesquels l'interdiction de discrimination figurant à l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 s'applique également aux bénéficiaires d'une allocation d'invalidité qui demeurent dans l'État membre d'accueil.
72. Par conséquent, sur la base de la jurisprudence et du droit dérivé, il n'est certes pas exclu d'appliquer les interdictions de discrimination résultant de l'article 7 du règlement n° 1612/68 et de l'article 48 du traité à la présente affaire, mais cela ne s'impose pas non plus expressément.
73. Il se pose aussi la question de savoir s'il n'y a pas lieu, au regard de la citoyenneté de l'Union, et notamment du droit au séjour en application de l'article 8 A du traité CE (devenu, après modification, article 18 CE), de reconsidérer l'état du droit communautaire qui se traduit dans les considérations développées jusqu'à présent. Cet article garantit le droit fondamental des citoyens de l'Union de choisir librement le lieu de leur résidence dans un État membre. Il résulte par contre de l'article 48 du traité uniquement le droit de choisir son lieu de séjour en relation avec un contrat de travail, voire de demeurer dans l'État membre d'accueil après que le contrat de travail a pris fin.
74. S'agissant de l'égalité de traitement en vue du bénéfice d'avantages sociaux, il peut être justifié de limiter les effets des contrats de travail aux avantages qui lui sont directement liés, lorsque la vie professionnelle du travailleur migrant n'est pas encore terminée. Aussi longtemps que le travailleur migrant exerce encore une activité professionnelle, il est intégré, de par cette activité, au système social de l'État membre d'accueil, ce qui est notamment assuré par le règlement n° 1408/71. En décidant d'accepter un emploi, les ressortissants de l'Union peuvent eux-mêmes influencer leur statut du point de vue du droit social et examiner attentivement dans ce cadre les avantages et les inconvénients d'une modification du lieu de résidence.
75. En quittant de manière durable la vie professionnelle, les travailleurs migrants perdent toutefois largement la possibilité d'influencer leur situation en ce qui concerne les avantages sociaux. Le règlement n° 1251/70 prévoit par conséquent expressément un effet des relations de travail antérieures - à savoir, entre autres, que l'article 7 du règlement n° 1612/68 continue à s'appliquer aux retraités qui demeurent dans l'État membre d'accueil.
76. Si les retraités s'établissent par contre dans un autre État membre, ils dépendent normalement des prestations de sécurité sociale qu'ils ont pu emporter de l'État d'accueil dans lequel ils résidaient jusqu'à leur retraite. Ce droit se déduit notamment de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle . Le règlement n° 1408/71 ne garantit à cet égard qu'un minimum de prestations exportables. La protection d'un travailleur migrant faisant usage de son droit au séjour comporte par conséquent un défaut de protection juridique.
77. En ce qui concerne les problèmes posés par la présente affaire, c'est ce que fait précisément apparaître la comparaison avec les travailleurs migrants qui demeurent dans l'État membre d'accueil. Ces travailleurs - ou leurs enfants - peuvent, conformément à la jurisprudence, invoquer le règlement n° 1612/68 en liaison avec l'article 7 du règlement n° 1251/70 après que leur vie professionnelle a pris fin . Les travailleurs migrants qui retournent dans leur État membre d'origine dépendraient par contre exclusivement des prestations accordées par cet État membre, même lorsqu'eux-mêmes ou leurs enfants ne peuvent pas remplir les conditions requises en raison des parties de leur vie professionnelle qui se sont déroulées à l'étranger. Mais un tel vide juridique est pour le moins incompatible avec l'esprit du droit au séjour.
78. Il y a enfin lieu de prendre en considération le fait que c'est aux Pays-Bas que Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado s'acquitte des impôts sur sa pension de retraite et que la WSF n'est pas fondée sur des cotisations mais financée à partir des impôts .
79. Par analogie avec que ce qui est le cas pour le règlement n° 1251/70 qui ne vise cependant que les retraités qui sont demeurés dans l'État membre d'accueil, il s'impose par conséquent en principe d'étendre les conséquences d'un emploi salarié antérieur également aux avantages sociaux financés au moyen de l'impôt dès lors qu'à l'issue de son activité salariée le travailleur migrant:
- perçoit une rente de l'État membre d'accueil,
- acquitte sur cette rente des impôts dans l'État membre d'accueil
et
- quitte l'État membre d'accueil pour s'installer dans un autre État membre - notamment, dans son État membre d'origine.
Dans ces cas également, il y a lieu, par conséquent, d'appliquer de manière analogique - au-delà des termes dans lesquels elle est formulée - l'interdiction de discrimination figurant à l'article 7 du règlement n° 1612/68 dans les rapports entre le travailleur migrant et l'État membre d'origine. Ce principe ne trouve des limites que dans la mesure où il y a lieu d'exclure le cumul d'avantages sociaux de différents États membres, notamment avec des prestations de l'État membre d'origine .
b) Les conséquences juridiques
80. Si l'on applique ce qui précède à la présente affaire, il en résulte d'abord que l'on ne saurait faire application à la fille de Mme Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado de la condition de résidence aux Pays-Bas puisqu'un ressortissant néerlandais n'a pas à remplir cette condition. Dans son arrêt dans l'affaire Deak , la Cour a jugé que l'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 interdit les discriminations (non justifiées) qui résultent du fait qu'en raison de sa nationalité, un descendant du travailleur salarié, qui reçoit de celui-ci une pension alimentaire, ne perçoit pas certaines des prestations que l'État membre en cause accorde aux enfants de ses ressortissants en raison de leur nationalité. Une telle discrimination opérée au détriment des descendants du travailleur migrant pourrait empêcher ce dernier d'exercer son droit à la mobilité.
81. Il y a lieu en outre de vérifier si la condition selon laquelle le bénéficiaire de l'allocation d'études doit poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement néerlandais ou un établissement reconnu est compatible avec l'interdiction de discrimination indirecte. L'arrêt O'Flynn comporte une large discussion relative à la discrimination indirecte :
«[D]oivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu'indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ... ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants ... ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ... ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment des travailleurs migrants ....
Il n'en va autrement que si ces dispositions sont justifiées par des considérations objectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et que si elles sont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national ...»
82. La Commission fait à juste titre valoir dans la présente affaire que, pour des motifs culturels et linguistiques, le travailleur migrant est très vraisemblablement plus intéressé à ce que ses enfants fassent des études, en dehors de l'État membre d'accueil, à savoir dans l'État membre d'origine. Exclure leurs enfants du bénéfice d'une allocation d'études en ce qui concerne les établissements d'enseignement se trouvant dans l'État membre d'origine est par conséquent de nature à affecter particulièrement leurs intérêts. On se trouve par conséquent en présence d'une discrimination indirecte des travailleurs migrants.
83. Une discrimination indirecte est toutefois admissible dès lors qu'elle est justifiée. Les arguments exposés par le gouvernement du Royaume-Uni, à savoir que les allocations d'études étaient fondées sur les conditions sociales et économiques existant sur les lieux d'études aux Pays-Bas, ne sauraient cependant constituer une justification. On peut, d'une part, envisager de prévoir des différences adéquates dans le montant des allocations d'études et, selon les explications fournies par la Commission et qui n'ont pas été contredites, des prestations sont, d'autre part, déjà versées en application de la WSF dans l'ensemble de l'Union européenne, dès lors que les étudiants suivent un cycle de formation qui a fait l'objet d'une harmonisation.
84. Une justification pourrait toutefois résider dans le fait que les diplômes de fin d'études n'ont pas encore fait l'objet d'une harmonisation complète dans l'Union européenne. Les allocations versées au titre du financement des études ne servent pas à financer le libre exercice par les étudiants de leur droit à une formation universitaire, mais doivent en priorité rendre possible une qualification en vue de l'exercice de certaines professions. Il est par conséquent justifié de ne financer que les études qui correspondent à certains critères qualitatifs.
85. Dans le champ d'application de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans , il faut toutefois partir de l'idée que les cycles d'études de l'ensemble des États membres atteignent le niveau qualitatif requis. Seul l'article 4 de la directive permet d'imposer des critères supplémentaires, lorsque la combinaison de matières étudiées ou la durée des études dans un autre État membre diffère de manière importante des exigences nationales. L'article 4 de la directive précitée permet également d'imposer des critères supplémentaires pour des professions de conseil dans le domaine du droit, lesquels ont toutefois dans une large mesure perdu de leur importance du fait de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise .
86. Si par conséquent un diplôme national menant à la même profession permettait en principe de revendiquer une allocation de financement des études, une limitation de ce financement pour les études à l'étranger n'est justifiée que lorsque l_État membre soumet les titulaires des diplômes à des mesures de reconnaissance des diplômes au sens de l'article 4 de la directive 89/48.
87. Il y a par contre discrimination illégale des enfants des travailleurs migrants lorsque l'État membre d'accueil accorde des allocations d'études uniquement pour les formations dans les établissements d'enseignement situés sur son territoire et quelques autres formations très limitées dans les États membres voisins.
3) L'article 52 du traité
88. La présente affaire ne présente pas d'éléments susceptibles de plaider en faveur de l'application de cette disposition.
C - Le litige au principal dans l'affaire Fahmi
89. Les questions posées par l'Arrondissementsrechtbank visent d'abord à savoir si M. Fahmi peut personnellement et également, s'agissant de son fils, se prévaloir de l'interdiction de discrimination dans le domaine de la sécurité sociale inscrite à l'article 41 de l'accord de coopération bien qu'il ne réside plus dans la Communauté et que son fils n'y ait même jamais résidé. Si la Cour devait répondre par l'affirmative aux deux questions, l'Arrondissementsrechtbank demande encore qu'elle vérifie si l'interdiction de discrimination s'oppose au remplacement de l'allocation pour enfant à charge par le financement des études.
Exposé des parties
90. En se fondant sur l'arrêt dans l'affaire Kziber , M. Fahmi attire d'abord l'attention sur le fait que les bénéficiaires d'une pension de vieillesse sont également des travailleurs au sens de l'article 41 de l'accord de coopération. Il résulte de l'article 41, paragraphe 4, de l'accord de coopération que les bénéficiaires d'une pension de retraite peuvent également retourner au Maroc, tout en continuant à percevoir ladite pension.
91. Il allègue qu'il convient d'entendre la notion de prestations familiales de l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération, conformément à la définition large des prestations familiales au sens du règlement n° 1408/71. Il fait valoir que l'allocation néerlandaise pour enfants à charge doit par contre être entendue au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous u), ii), du règlement n° 1408/71. Il y a lieu de transposer la distinction faite par le règlement n° 1408/71 entre la notion large de prestations familiales et la notion étroite d'allocations familiales à l'article 41 de l'accord de coopération de sorte que le paragraphe 3, qui limite l'exportation de prestations de la Communauté, ne s'applique qu'aux prestations familiales et que les allocations familiales relèvent, quant à elles, par contre, du champ d'application du paragraphe 1. Cela correspond au règlement n° 1408/71 qui limite l'exportation de prestations familiales alors que ce règlement autorise plus largement l'exportation d'allocations familiales. Par conséquent, l'interdiction de discrimination s'étend également à cette prestation. Puisque le système antérieur d'allocation pour enfant à charge tel que prévu par l'AKW ne comportait pas de discrimination, M. Fahmi fait valoir que son abrogation au profit du système discriminatoire de financement des études est incompatible avec l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération.
92. De l'avis du gouvernement néerlandais, M. Fahmi relève en sa qualité d'ancien travailleur du champ d'application personnel de l'interdiction de discrimination directement applicable, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération. Les prestations versées au titre de l'AKW relèvent également du champ d'application de cette disposition qu'il y a lieu de déterminer de manière analogue au règlement n° 1408/71.
93. Il y a toutefois lieu d'exclure qu'un travailleur invoque l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération, après avoir quitté la Communauté, au moins dans la mesure où il conteste une inégalité de traitement qui n'est pas séparable de son départ. Cela résulte du libellé de l'article précité, de son contexte, notamment du paragraphe 2, ainsi que d'une comparaison avec l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie . Il n'existe aucun élément dans la jurisprudence indiquant que la protection conférée par cette disposition s'étend au travailleur qui a quitté la Communauté.
94. Si tant est que l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération soit applicable, il résulte de manière contraignante de ses dispositions claires qu'il convient de verser des prestations familiales uniquement aux membres de la famille du travailleur qui vivent dans la Communauté.
95. S'agissant d'une application éventuelle de l'interdiction de discrimination dans la présente affaire, le gouvernement néerlandais renvoie aux explications qu'il a fournies en ce qui concerne l'objet des questions préjudicielles et souligne une nouvelle fois que les dispositions figurant dans l'AKW ne comportaient aucune discrimination.
96. Le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération n'est applicable aux travailleurs marocains qu'aussi longtemps qu'ils résident dans la Communauté. Il fait valoir que cet article relève du titre relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre et qu'il présuppose expressément un emploi dans un État membre, tout comme l'article 40, paragraphe 1, de l'accord de coopération, qui réglemente l'interdiction de discrimination en droit du travail. Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la possibilité ouverte par l'article 41, paragraphe 4, de l'accord de coopération de transférer certaines prestations au Maroc confirme cette interprétation puisque ladite possibilité serait superflue si l'interdiction de discrimination s'étendait aux travailleurs qui retournent dans leur pays d'origine. Aucun des arrêts rendus en ce qui concerne l'accord de coopération ne contredit cette interprétation puisqu'ils visent tous des ressortissants marocains qui sont établis dans les États membres.
97. Indépendamment de cela, l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération fait en toute hypothèse obstacle à ce que M. Fahmi se prévale de l'interdiction de discrimination, s'agissant d'enfants résidant à l'extérieur de la Communauté.
98. Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni est d'avis, à titre subsidiaire, que la prestation litigieuse, versée à des étudiants ne constitue pas une prestation de sécurité sociale au sens du règlement n° 1408/71 - c'est-à-dire qu'elle n'est ni une prestation familiale ni une allocation familiale, puisqu'elle est directement versée aux étudiants pour assurer leur indépendance financière vis-à-vis de leurs parents. Puisque le champ d'application matériel de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération coïncide avec le règlement n° 1408/71, il n'y a pas lieu d'envisager une application de l'interdiction de discrimination.
99. Le gouvernement autrichien attire l'attention sur le fait que, à la différence de l'accord d'association avec la république de Turquie, l'accord de coopération avec le royaume de Maroc n'ouvre à ce pays aucune perspective d'adhésion. Il en déduit que les principes d'interprétation applicables aux libertés fondamentales ne sauraient être transposés aux interdictions de discrimination figurant dans l'accord de coopération. Selon le gouvernement autrichien, ces principes visent uniquement à protéger les travailleurs marocains et les membres de leur famille pendant la durée de leur présence dans la Communauté. Le gouvernement autrichien est d'avis qu'un transfert de prestations est déjà exclu dans la présente affaire, du fait que l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération ne prévoit le versement de prestations familiales que pour les membres de la famille résidant à l'intérieur de la Communauté et que les réglementations prévoyant expressément un transfert de prestations à l'article 41, paragraphe 4, de l'accord de coopération n'incluent pas la prestation litigieuse.
100. Le gouvernement français est d'avis que l'interdiction de discrimination figurant à l'article 41 de l'accord de coopération ne s'applique que lorsque les membres de la famille du travailleur marocain résident au moins dans la Communauté (paragraphe 3). À titre complémentaire, le paragraphe 4 ouvre aussi la possibilité de transférer certaines prestations au Maroc. La présente affaire ne rentre cependant dans aucun des deux cas de figure ainsi prévus.
101. La Commission constate d'abord, en se fondant sur la jurisprudence que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération est directement applicable et que M. Fahmi relève de son champ d'application en sa qualité d'ancien travailleur. Elle soulève toutefois la question de savoir si la question préjudicielle relève du domaine de la sécurité sociale au sens de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération. Ce n'est qu'à première vue que la solution réside dans la jurisprudence, selon laquelle il y a lieu d'appliquer par analogie les règles sur le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. Les allocations pour enfant à charge versées sur le fondement de l'AKW relèvent sans aucun doute du domaine de la sécurité sociale.
102. Toutefois, M. Fahmi perd son droit à ces prestations puisqu'elles ont été complètement supprimées pour les enfants majeurs poursuivant des études et remplacées par un financement des études, indépendant des cotisations versées, lequel ne relève plus du domaine de la sécurité sociale. Selon une jurisprudence constante, le droit communautaire comporte uniquement des règles relatives à la coordination sur le plan juridico-social, mais n'affecte pas la compétence des États membres pour aménager leurs régimes de sécurité sociale dans la mesure où ils tiennent compte à cet égard de la libre circulation des travailleurs et du principe de l'égalité de traitement qui lui est lié. Selon la Commission, la libre circulation des travailleurs ne protège cependant que les ressortissants des États membres et non les ressortissants marocains comme M. Fahmi. Puisque le financement des études ne relève plus du champ d'application de la «sécurité sociale», l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération n'est plus applicable dans la présente affaire.
103. La Commission est en outre d'avis que l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération ne s'applique aux travailleurs marocains qu'aussi longtemps qu'ils résident dans la Communauté. Le libellé de cette disposition se réfère d'emblée à l'État membre dans lequel ils sont employés. L'organisation de la sécurité sociale qui, dans la Communauté, est du ressort des États membres n'autorise, elle aussi, la réalisation de l'égalité de traitement qu'à ce niveau. L'article 41 de l'accord de coopération ne permet qu'une faible coordination pour les domaines dans lesquels elle semble possible. Cela concerne la totalisation des périodes d'assurance en application du paragraphe 2 et les droits aux prestations familiales en application du paragraphe 3. Ces droits sont toutefois limités aux membres de la famille résidant dans la Communauté. La Commission fait valoir en outre que les «allocations familiales» ne relèvent pas des prestations transférables en application de l'article 4. Enfin, l'obligation du royaume du Maroc d'octroyer les mêmes droits, uniquement aux ressortissants communautaires qui résident au Maroc, plaide en faveur du fait que les effets de l'article 41, paragraphe 1, de l'accord d'association sont limités aux ressortissants marocains qui résident dans la Communauté.
104. La Commission fait en outre valoir que l'interdiction de discrimination en droit du travail telle qu'elle figure à l'article 40 de l'accord de coopération ne s'applique, elle aussi, qu'aux ressortissants marocains employés dans un État membre. Si l'on compare les pactes importants dans le domaine des droits de l'homme, on s'aperçoit que ceux-ci limitent les obligations des États signataires aux personnes se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence , ou aux personnes relevant de leur juridiction .
Analyse
105. Il y a lieu d'abord d'attirer l'attention sur le fait que l'accord de coopération a été remplacé avec effet au 1er mars 2000 par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le royaume du Maroc, d'autre part (ci-après l'«accord euro-méditerranéen»). Pour la présente affaire, il n'en résulte toutefois pas d'aspects fondamentalement nouveaux puisque les normes pertinentes pour les considérations qui suivent n'ont dans une large mesure pas été modifiées.
106. La jurisprudence permet déjà en partie de répondre aux questions préjudicielles. Dans son arrêt dans l'affaire Kziber, la Cour a constaté ce qui suit:
«La notion de sécurité sociale figurant à l'article 41, paragraphe 1, de l'accord doit être comprise par analogie avec la notion identique figurant au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté...» .
107. L'interdiction de discrimination ne vise par conséquent que des prestations qui relèvent du champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. Comme nous l'avons déjà exposé, les prestations versées au titre de l'AKW sont des prestations familiales, voire même des allocations familiales au sens du règlement précité alors que le financement des études ne relève en principe pas du champ d'application de ce règlement . Il est par conséquent exclu d'appliquer l'article 41 de l'accord de coopération à la présente affaire.
108. Même pour le cas où - comme cela a été évoqué dans le litige au principal Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado - le financement des études serait considéré comme une prestation familiale dans la mesure où il est fondé sur la prise en considération du revenu des parents, il serait exclu que M. Fahmi puisse en bénéficier.
109. Cette conclusion résulte pour le moins des constatations suivantes de l'arrêt dans l'affaire Kziber:
«Le fait que l'article 41, paragraphe 1, précise que cette interdiction de discrimination ne vaut que sous réserve des dispositions des paragraphes suivants signifie que, pour ce qui est de l'octroi de prestations familiales ... cette interdiction de discrimination n'est assurée que dans les limites des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41» .
110. Par conséquent, indépendamment de la réponse aux autres questions et conformément à l'article 41 de l'accord de coopération, M. Fahmi ne pourrait revendiquer le versement de prestations familiales que pour les membres de sa famille résidant dans la Communauté. Un droit au financement des études pour son fils vivant au Maroc est en toute hypothèse exclu si la notion de prestations familiales de l'accord correspond à celle du règlement. Compte tenu des problèmes de traduction qui se posent, il convient de rappeler que la version allemande de l'accord CEE-Maroc emploie le terme «Familienzulage» alors que celle du règlement n° 1408/71 utilise les termes «Familienleistung» pour prestations familiales et «Familienbeihilfe» pour allocations familiales. L'accord euro-méditerranéen utilise, quant à lui, le terme «Familienbeihilfen» qui a été traduit en français par prestations familiales.
111. La Cour n'a pas encore pris position sur cette question. La comparaison des différentes versions linguistiques de l'accord de coopération plaide toutefois en ce sens qu'il y a lieu de considérer cette «Familienzulage» comme prestations familiales, en application de l'article 1er, sous u), i), du règlement n° 1408/71. Les versions italienne, danoise, néerlandaise et, notamment, française de l'accord de coopération utilisent en effet à chaque occurrence de ce mot la notion qui correspond à celle de «prestations familiales» de la version allemande du règlement n° 1408/71. Il y a lieu de partir de l'idée que la version française est particulièrement probante, au motif que le français était vraisemblablement la langue la plus importante pour les négociations communes lors des travaux préparatoires pour l'accord de coopération. Ce choix de mots est confirmé dans les différentes versions de l'article 65, paragraphe 4, de l'accord euro-méditerranéen . Seule la version anglaise des deux accords parle de «family allowances», ce qui correspond à la notion d'allocations familiales. En ce qui concerne l'accord euro-méditerranéen, la version allemande parle également de «Familienbeihilfen» .
112. Par conséquent, la notion de «Familienzulage» utilisée dans la version allemande de l'accord de coopération semble en toute hypothèse, être une inexactitude dans la traduction sans importance pour sa signification. La notion d'allocations familiales («family allowances») utilisée dans la version anglaise de l'accord de coopération que l'on retrouve encore dans au moins deux autres versions de l'accord euro-méditerranéen ne saurait aboutir à adopter pour l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération une notion différente de celle des «prestations familiales». Il serait erroné, compte tenu de l'utilisation majoritaire des termes «prestations familiales», de fonder l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération sur la notion étroite d'allocations familiales.
113. Le caractère parallèle des divers domaines de la sécurité sociale entre le règlement n° 1408/71 et l'article 41 de l'accord de coopération est confirmé par l'article 65, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen. L'énumération des différents domaines auxquels s'applique l'accord figurant au dernier alinéa du paragraphe 2 de l'accord précité est dans la version française identique à l'énumération figurant à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. En outre, l'article 65, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'accord euro-méditerranéen interdit l'utilisation d'autres règles de coordination des régimes de sécurité sociale sur le fondement de l'article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE), si une telle utilisation n'est pas expressément prévue par le conseil d'association de l'accord euro-méditerranéen. Il y a lieu de déduire de ces constatations que l'article 65, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'accord euro-méditerranéen reprend pour le moins la partie du règlement n° 1408/71 qui définit le champ d'application matériel.
114. Il convient par conséquent de partir de la constatation que l'article 41, paragraphe 3, de l'accord de coopération réglemente l'octroi de prestations familiales de manière exhaustive et fait obstacle dans la présente affaire à l'octroi desdites prestations familiales. Par conséquent, l'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération ne fonde, pour les membres de la famille des travailleurs marocains qui résident à l'extérieur de l'Europe, aucun droit à des prestations de financement des études. Compte tenu de ces constatations, il n'y a pas lieu de répondre aux autres questions soulevées par l'Arrondissementsrechtbank en ce qui concerne le litige Fahmi.
115. Nous proposons par conséquent de répondre aux questions posées comme suit:
1) Dans le litige Fahmi
«L'article 41, paragraphe 1, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc n'ouvre aucun droit à des prestations de financement des études pour les membres de la famille de travailleurs marocains lorsque ces derniers résident à l'extérieur de la Communauté.»
2) Dans le litige Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado
«Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, n'ouvre à un travailleur migrant qui est retourné dans son État membre d'origine et qui perçoit une pension d'invalidité de son État membre d'accueil antérieur aucun droit à l'encontre de l'État membre d'accueil à des prestations de financement des études au profit de ses descendants.
En ce qui concerne les avantages sociaux accordés par l'État membre d'accueil et financés par l'impôt, il y a lieu d'appliquer de manière correspondante à un travailleur migrant l'interdiction de discrimination figurant à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté,
- s'il perçoit de l'État membre d'accueil une rente en raison de son invalidité,
- s'il acquitte sur cette rente des impôts dans l'État membre d'accueil
- et s'il est retourné dans son État d'origine.
Il est incompatible avec cette interdiction de discrimination que les descendants d'un travailleur migrant ne perçoivent des prestations destinées au financement de leurs études que s'ils résident sur le territoire de l'État membre d'accueil, à la différence de ce qui est le cas pour les ressortissants de cet État membre.
En outre, l'État membre d'accueil discrimine les travailleurs migrants lorsqu'il n'octroie les prestations destinées au financement des études que pour les formations dispensées dans les établissements d'enseignement sur son territoire et dans certains établissements dans les États membres voisins.»
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