Conclusions de l'avocat général
1 La demande de décision préjudicielle présentée, dans cette affaire, par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a pour objet la notion de «règles techniques» au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), ainsi que l'interprétation à donner à l'exception admise à l'article 10 de cette directive, en faveur des mesures de droit interne adoptées par les États membres pour s'acquitter de leurs obligations découlant des directives et des règlements communautaires.
I - Les faits et la procédure
2 L'auteur du pourvoi en cassation dans l'affaire au principal, qui est éleveur de porcs aux Pays-Bas, a été condamné en première instance pour un certain nombre d'infractions à la législation néerlandaise sur les activités agricoles, commises soit le 22 mars 1995, soit à une date antérieure. Les deux dispositions de droit national qui sont en cause dans cette affaire sont l'article 2, paragraphe 1, du Verordening Minimumeisen Varkenshouderij 1993 (décret sur les normes minimales applicables aux élevages de porcs, datant de 1993, ci-après le «décret NEP») et l'article 2, paragraphe 1, du Verordening Bestrijding Ziekte van Aujeszky 1993 (décret relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, datant de 1993, ci-après le «décret LMA»).
3 L'article 2, paragraphe 1, du décret NEP est ainsi rédigé:
«L'exploitant est tenu de veiller à ce que son exploitation comporte un ou plusieurs bacs de décontamination ou installations de nettoyage conformes, aptes à la décontamination des chaussures.»
4 L'article 2, paragraphe 1, du décret LMA prévoit que:
«Tout exploitant est tenu de faire vacciner les porcs (2) élevés (pour la viande) dans son exploitation contre la maladie d'Aujeszky, conformément au programme de vaccination arrêté pour les espèces animales concernées et par zones distinctes par le département pour le compte de la Stichting [association vétérinaire].»
5 S'étant pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden, le prévenu a fait valoir que ces dispositions auraient dû être communiquées à la Commission en application de la directive 83/189/CEE, et a invoqué l'effet direct des articles 8 et 9 de cette directive, conformément à ce qu'a jugé la Cour dans son arrêt CIA Security International (3).
6 L'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE définit de la manière suivante les «spécifications techniques»:
«... la spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ainsi que les méthodes et procédés de production pour les produits agricoles au titre de l'article 38, paragraphe 1, du traité ...»
7 L'article 1er, paragraphe 5, définit, quant à lui, la «règle technique» comme:
«... les spécifications techniques, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, à l'exception de celles fixées par les autorités locales».
8 Selon l'article 1er, paragraphe 7, la notion de «produit» recouvre «tout produit agricole».
9 L'article 8, paragraphe 1, de cette même directive impose aux États membres de communiquer immédiatement à la Commission «tout projet de règle technique sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit». L'article 9 fait obligation aux États membres de reporter «l'adoption d'un projet de règle technique de six mois à compter de la date de la communication visée à l'article 8, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié» selon lequel la mesure envisagée serait constitutive d'une entrave à la libre circulation, et de reporter l'adoption d'une telle mesure dans le cas où la Commission présente au Conseil un projet de directive portant sur le même sujet. L'article 10 admet une exception pour les dispositions de droit interne mettant en oeuvre des obligations communautaires.
10 C'est dans ces conditions que le Hoge Raad a posé les questions suivantes à la Cour:
«1. Faut-il interpréter l'article 1er de la directive 83/189 en ce sens que l'article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 sur les normes minimales applicables aux élevages de porcs, ... doit être considéré comme une règle technique au sens de ladite directive?
2. Faut-il interpréter l'article 1er de la directive 83/189 en ce sens que l'article 2, paragraphe 1, du décret de 1993 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, ... doit être considéré comme une règle technique au sens de ladite directive?
3. Si le projet de règle technique au sens de la directive 83/189 n'est pas communiqué à la Commission conformément à ses articles 8 et 9, cela a-t-il pour conséquence que cette règle n'est pas applicable dans la mesure où elle crée une entrave aux échanges ou à la libre circulation des marchandises dans un cas concret ou faut-il estimer qu'une disposition de cette nature doit rester inappliquée si, par la généralité de ses termes, indépendamment du cas concret, elle a ou peut avoir pour effet d'entraver les échanges?
4. Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, le fait que le programme néerlandais de lutte contre la maladie d'Aujeszky chez les porcs a été approuvé par la Commission européenne pour l'année 1996 a-t-il une incidence sur l'applicabilité en l'espèce de l'article 2, paragraphe 1, du décret relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky? Le cas échéant, laquelle?»
11 Le royaume de Danemark, le royaume des Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites. Ils ont également pris part à la procédure orale. L'avocat du demandeur au pourvoi dans l'affaire au principal s'est présenté à l'audience mais n'a pas plaidé sur le fond. Les observations du royaume de Danemark se sont limitées à la première question, et celles du Royaume-Uni aux deux premières questions. Il est vrai que les troisième et quatrième questions ne se posent pas s'il est répondu par la négative aux deux premières questions.
II - Analyse
a) L'article 2, paragraphe 1, du décret NEP
12 Les parties qui ont présenté des observations écrites s'accordent pour considérer que, bien que la viande porcine constitue un «produit» au sens de la directive 83/189/CEE, l'article 2, paragraphe 1, du décret NEP ne constitue pas une «spécification technique» puisqu'il ne réglemente pas la production de viande porcine, et ne définit pas les caractéristiques de cette viande en tant que produit. Le Royaume-Uni ajoute que, même si l'on considérait la disposition litigieuse comme une spécification technique, elle n'en serait pas pour autant une règle technique puisqu'elle est dépourvue d'incidence directe sur la commercialisation et l'utilisation du produit. La Commission et le royaume de Danemark affirment que la législation néerlandaise en cause ne rend pas obligatoire le respect de cet article, que ce soit de jure ou de facto, dans le cadre de la commercialisation ou de l'utilisation du produit aux Pays-Bas. C'est pourquoi il ne pourrait pas être qualifié de règle technique.
13 Nous approuvons la thèse selon laquelle l'article 2, paragraphe 1, du décret NEP ne définit pas «les caractéristiques requises d'un produit», en l'occurrence la viande de porc. S'il peut être souhaitable que les éleveurs de porcs respectent cette disposition, celle-ci ne définit cependant ni «les caractéristiques requises d'un produit ...», à savoir la viande de porc, ni une «méthode» ou un «procédé» de production de cette viande, au sens où ces termes sont entendus à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/189/CEE, mais exige seulement que des bacs de décontamination ou des équipements de nettoyage appropriés pour désinfecter les chaussures soient présents dans l'exploitation d'élevage porcin.
14 Dans un arrêt Commission/Italie, la Cour a examiné une réglementation italienne établissant des valeurs limites de concentration en fibres d'amiante respirables sur les lieux de travail, et a jugé que, «ne précisant pas une caractéristique requise d'un produit, cette disposition ne relev[ait] pas, a priori, de la définition de spécification technique» (4). Cet arrêt indique clairement que, si le respect d'une telle réglementation nationale peut être considéré comme ayant des «conséquences sur les caractéristiques du produit concerné», ces conséquences doivent être démontrées pour que l'on puisse considérer qu'il s'agit d'une spécification technique (5).
15 Dans deux autres arrêts, la Cour s'est référée à la nécessité d'un lien clair avec les «caractéristiques [du] produit» pour pouvoir qualifier une réglementation nationale de spécification technique. C'est pour cette même raison qu'il a été jugé, d'une part, dans l'arrêt CIA Security (6), au sujet d'une réglementation fixant des conditions d'agrément pour l'activité des entreprises de sécurité, et, d'autre part, dans l'arrêt Semeraro Casa Uno e.a. (7), au sujet de dispositions réglementant les heures de fermeture des magasins, que ces règles ne correspondaient pas à la notion de spécifications techniques.
16 Dès lors que l'article 2, paragraphe 1, du décret NEP ne constitue pas une spécification technique, il ne peut en aucune façon être une règle technique.
17 Nous sommes toutefois également d'accord avec le Royaume-Uni, le royaume de Danemark et la Commission pour dire que, même si l'on pouvait le considérer comme une «spécification technique» - ce qui n'est pas le cas -, l'article 2, paragraphe 1, du décret NEP ne pourrait pas en tout état de cause être qualifié de «règle technique». En effet, il ne doit pas être observé à titre «obligatoire», de jure ou de facto, dans le cadre de la commercialisation ni de l'utilisation de la viande porcine considérée indépendamment de l'élevage proprement dit.
18 Le décret NEP n'établit entre, d'une part, les règles néerlandaises imposées aux éleveurs de porcs au sujet des équipements de décontamination en question et, d'autre part, la commercialisation ou l'utilisation de la viande porcine rien qui s'apparente à la «corrélation très étroite» reconnue par la Cour dans l'arrêt Commission/Italie entre la qualité des eaux et la commercialisation des produits considérés (les mollusques lamellibranches) (8). La loi italienne en cause dans cette affaire interdisait la commercialisation des mollusques lamellibranches n'ayant pas été élevés dans des eaux répondant aux spécifications fixées. Si, comme nous le verrons plus loin (au point 32), «une corrélation très étroite» n'est pas indispensable, il n'en demeure pas moins que, dans le présent cas d'espèce, il n'existe aucun lien d'aucune sorte. Cela nous amène à conclure que l'article 2, paragraphe 1, du décret NEP ne constitue pas, en tout état de cause, une règle technique soumise à l'obligation de notification préalable à la Commission au titre de l'article 8 de la directive 83/189/CEE.
b) L'article 2, paragraphe 1, du décret LMA
19 Le royaume des Pays-Bas soutient que cette disposition n'a pas non plus de rapport avec les caractéristiques requises du produit puisque les porcs non vaccinés ne sont pas nécessairement atteints par la maladie d'Aujeszky et que leur commercialisation est légale. Cependant, le gouvernement néerlandais précise qu'un porc contaminé ne pourra pas être exporté vers des pays ou régions où sont en vigueur des garanties supplémentaires contre la maladie d'Aujeszky, ainsi que le prévoit la réglementation communautaire applicable. Il existerait donc tout au plus un lien extrêmement ténu entre la vaccination et les caractéristiques du produit, et la disposition nationale ne pourrait donc pas être considérée comme une règle technique. Le gouvernement du Royaume-Uni soutient lui aussi que l'article 2, paragraphe 1, du décret LMA ne définit pas spécifiquement les caractéristiques du produit et n'est pas lié à la commercialisation et à l'utilisation du produit de façon suffisamment directe pour constituer une règle technique.
20 La Commission, de son côté, est d'avis que cette disposition est bien une règle technique, dans la mesure où l'exigence d'une vaccination a une incidence directe sur la production de viande porcine et sur les caractéristiques du produit, en particulier sur la caractéristique essentielle qu'est la bonne santé de l'animal concerné.
21 Il est fondamental, à notre avis, de bien analyser la nature et le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, du décret LMA. Celui-ci s'applique aux exploitants d'élevages de porcs et les oblige à faire vacciner les porcs conformément à un programme de vaccination officiellement mis en place à cet effet. Il ne ressort pas de l'ordonnance de renvoi que cet article se combine à d'autres dispositions internes néerlandaises ayant pour effet de restreindre le commerce ou les ventes de porcs, vaccinés ou non. Le gouvernement néerlandais indique, dans ses observations, que cet article n'implique aucune restriction à la commercialisation des porcs. Les seules restrictions applicables résultent des règles communautaires (9).
22 La Commission maintient cependant que, même si l'article 2, paragraphe 1, n'est pas lié à une condition de commercialisation, l'exigence d'une vaccination équivaut à une règle obligatoire affectant «l'utilisation» des porcs, ce qui en ferait une règle technique.
23 Nous nous trouvons confrontés à un problème d'interprétation du terme «utilisation», dont l'application est pratiquement impossible à cerner. La seule réponse utile doit, selon nous, découler des méthodes d'interprétation du droit communautaire communément admises, c'est-à-dire tenir compte non seulement des termes utilisés mais aussi du contexte dans lequel ils apparaissent et de l'objectif général dans lequel ils s'inscrivent.
24 L'objet de la directive 83/189/CEE est, comme l'a récemment expliqué l'avocat général M. Jacobs, «... de protéger la libre circulation des marchandises par un mécanisme de contrôle préventif» (10). Bien que ses termes ne coïncident pas avec ceux de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE), cette directive est fondée, ainsi que l'indique le deuxième considérant de son préambule, sur l'idée que «les entraves au commerce résultant de réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général...» (11). C'est pourquoi la directive doit être interprétée comme visant à empêcher les entraves aux échanges.
25 La Commission a souligné à juste titre, à l'audience, qu'il y a lieu de bien distinguer les notions de «spécification technique» et de «règle technique».
26 La notion de «spécification technique» s'applique aux règles qui définissent les «caractéristiques d'un produit», mais toutes les règles de ce type ne sont pas nécessairement aussi des «règles techniques». Pour qu'il en soit ainsi, une condition supplémentaire est nécessaire. S'il en était autrement, il n'y aurait en effet aucune différence entre les deux notions. En particulier, l'idée suggérée par la Commission, à l'audience, que la simple possession ou détention d'un produit au fil des différentes phases de sa production corresponde à la notion d'«utilisation» comporterait le risque de faire disparaître la distinction et n'est pas, à notre avis, acceptable.
27 Il convient, tout d'abord, de rechercher si l'exigence d'une vaccination «définit les caractéristiques d'un produit». Cela nous paraît être effectivement le cas. Ni les arguments avancés par le gouvernement néerlandais selon lesquels, par exemple, un animal non vacciné n'a pas nécessairement la maladie d'Aujeszky, ni celui avancé par le Royaume-Uni selon lequel l'exigence de vaccination ne concerne pas les méthodes de production et ne définit pas les caractéristiques du produit, ne sont de nature à nous convaincre. Une exigence de vaccination définit incontestablement, à notre avis, les caractéristiques requises d'un produit en exigeant, dans le cas des porcs, qu'ils soient vaccinés. En tout état de cause, il nous semble indéniable que cette disposition relève du champ d'application de la réglementation spéciale des produits agricoles, dans la mesure où elle équivaut à une règle concernant les «méthodes de production et procédés». Peu importent la nécessité ou l'efficacité de la vaccination. Un porc vacciné possède, de ce fait même, une caractéristique qui le distingue d'un porc non vacciné. La règle en question ne diffère pas fondamentalement de la catégorie des conditions d'agrément préalable telles qu'examinées aussi bien dans l'arrêt CIA Security (12) que dans l'arrêt Lemmens (13). Chacune de ces affaires mettait en cause une réglementation prévoyant le contrôle, le test et l'agrément d'équipements. Le fait que ces règles ne prétendent pas affecter ni modifier les caractéristiques du produit était sans incidence sur le point de savoir si elles devaient être traitées comme des spécifications techniques et, finalement, comme des règles techniques.
28 Reste alors à examiner si l'exigence d'une vaccination équivaut aussi à une règle technique. Elle ne contient pas de règle autre que celle déjà examinée concernant la vaccination proprement dite, qui crée l'infraction pour laquelle le prévenu a été condamné, et ne se combine pas avec une autre disposition autonome.
29 La définition de «règle technique» envisage une disposition qui, non seulement constitue une «spécification technique» mais est aussi «obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou l'utilisation dans un État membre ou dans une grande partie de celui-ci ...».
30 Dans l'arrêt CIA Security, la Cour a jugé qu'«une règle est qualifiée de règle technique au sens de la directive 83/189 lorsqu'elle comporte des effets juridiques propres», ce qui signifie qu'elle ne doit pas se limiter à fournir une base d'habilitation (14). Dans l'arrêt Commission/Italie, la Cour a estimé qu'il fallait que la disposition produise «des effets juridiques distincts» (15). Il résulte à la fois des termes de la définition et de leur interprétation par la Cour qu'une disposition doit avoir un caractère juridique contraignant pour répondre à la définition de règle technique. Ce principe vaut de toute évidence pour les interdictions de commercialisation édictées par voie légale: elles sont «obligatoires, de jure».
31 La deuxième condition est que la règle doit concerner la «commercialisation ou l'utilisation» du produit en cause. La Cour a eu principalement à connaître, dans le cadre de sa jurisprudence, de dispositions qui avaient trait sans doute possible à la commercialisation (16).
32 Dans l'affaire Commission/Italie, C-289/94, la Cour, dans un passage largement cité par les parties intervenantes, a insisté sur la «corrélation très étroite entre la qualité des eaux de culture et la commercialisation des mollusques lamellibranches destinés à la consommation humaine» (17). Elle n'est pourtant pas allée jusqu'à dire, comme on l'a laissé entendre, que cette «corrélation très étroite» serait indispensable pour que la règle constitue une «règle technique».
33 Il existe deux affaires dans lesquelles des règles nationales semblaient combiner une interdiction de commercialisation avec d'autres dispositions. Dans l'affaire C-279/94, Commission/Italie (l'affaire «amiante»), il s'agissait d'une disposition légale qui «interdi[sait] l'extraction, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la production d'amiante, de produits en amiante et de produits contenant de l'amiante ...» (18). La Cour a estimé qu'il s'agissait d'une interdiction de «commercialisation et d'utilisation» de l'amiante, mais n'a pas eu à examiner l'hypothèse d'une simple interdiction d'extraction ou de production.
34 Dans l'arrêt Albers, il s'agissait d'une loi néerlandaise interdisant l'administration aux bovins de certains stimulateurs de croissance, et en particulier du Clenbuterol (19). Cela était prévu par l'article 1er de la loi. Une autre disposition de la même loi, l'article 3, ajoutait que:
«Il est interdit de détenir ou d'avoir en stock, d'acheter ou de vendre des bovins d'engraissement auxquels il a été administré ... [des stimulateurs de croissance].» La Cour a jugé, tout d'abord, que l'article 1er constituait une spécification technique dans la mesure où il définissait des «méthodes et procédés de production» (20). Elle n'a pas examiné séparément le point de savoir si l'article 3 concernait la commercialisation ou l'utilisation, mais s'est contentée de conclure que la loi en question constituait une règle technique.
35 Aussi bien l'arrêt «amiante» que l'arrêt Albers concernaient des lois édictant une interdiction de commercialisation combinée avec d'autres dispositions. On pourrait notamment envisager d'établir un parallèle entre l'article 2, paragraphe 1, du décret LMA, disposition litigieuse dans notre affaire, et la partie de l'article 3 qui était en cause dans l'arrêt Albers, interdisant de détenir ou d'avoir en stock des bovins traités avec des stimulateurs de croissance.
36 Mais un tel raisonnement serait à notre avis erroné. La règle considérée dans l'arrêt Albers liait de façon indissociable l'interdiction de détenir du bétail en stock à l'interdiction de le commercialiser, c'est-à-dire d'acheter et de vendre. La Cour n'avait pas besoin d'examiner l'hypothèse purement théorique d'une interdiction limitée à la détention en stock.
37 Selon nous, le terme «utilisation» qui figure dans la définition des règles techniques désigne une utilisation se situant dans un contexte de marché ou, éventuellement, de partie de marché. Plus intéressant est, à notre avis, l'arrêt Lemmens (21). Cette affaire concernait la réglementation néerlandaise relative aux éthylomètres, incluse dans la réglementation de la circulation routière relative à la conduite sous l'emprise de l'alcool. Une disposition exigeait que l'éthylomètre utilisé par la police pour contrôler les personnes suspectes soit d'un type agréé par un organisme de contrôle désigné à cet effet. Il n'existait aucune interdiction générale de commercialiser les appareils éthylomètres non agréés. La disposition concernait uniquement l'utilisation d'appareils agréés par la police. Cela n'a pas empêché la Cour de juger qu'il s'agissait d'une règle technique au motif que: «il n'en rest[er]ait pas moins que les règles établies par [cet arrêté] doivent être respectées par ceux qui vendent ces appareils aux services de police judiciaire, lesquels constituent un utilisateur très important sur le marché néerlandais» (22).
38 Nous estimons que, dans le présent contexte, le terme «utilisation» vise exclusivement les dispositions obligatoires concernant l'utilisation d'un produit qui sont de nature à affecter la commercialisation de ce produit ou des produits connexes. Une interdiction de détenir une vache non vaccinée, c'est-à-dire de l'«utiliser», peut avoir des répercussions sur la vente de lait. De nombreuses normes de sécurité réglementent les matériels ou équipements autorisés dans les locaux ouverts au public de sorte à affecter «l'utilisation» des produits même lorsqu'il n'existe pas de règles directes de commercialisation. C'est peut-être ce type d'effet partiel ou indirect sur la commercialisation que l'expression «de facto», employée à l'article 1er, paragraphe 5, de la directive 83/189/CEE doit recouvrir. Une procédure de recours en manquement non contesté introduite contre le royaume de Belgique (23) illustre parfaitement ce type de règle «d'utilisation» équivalant à une règle technique. Un décret du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale fixait des normes de qualité et de sécurité pour la location de logements meublés, en exigeant la conformité à des normes techniques précises, bien connues, en ce qui concerne les installations de gaz et d'électricité. Il n'existait aucune restriction de portée générale à la commercialisation de ces produits. Mais la règle concernant l'utilisation constituait une règle technique parce qu'elle affectait l'accès à une partie du marché.
39 L'article 2, paragraphe 1, du décret LMA ne comporte aucune disposition réglementant «l'utilisation» des porcs, dans aucun des sens décrits plus haut. Il n'est pas davantage lié à une règle nationale affectant la commercialisation ou l'utilisation. Comme nous l'avons relevé au point 21, les seules règles y applicables sont les règles communautaires. Nous ne sommes donc pas en présence d'une règle technique.
40 Compte tenu des réponses que nous proposons d'apporter aux deux premières questions, il n'est pas utile d'examiner les troisième et quatrième questions.
III - Conclusion
41 À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux deux premières questions déférées par le Hoge Raad der Nederlanden:
Ni une disposition telle que l'article 2, paragraphe 1, du Verordening Minimumeisen Varkenshouderij 1993, ni une disposition telle que l'article 2, paragraphe 1, du Verordening Bestrijding Ziekte van Aujeszky 1993 ne doivent être considérées comme une règle technique au sens de l'article 1er de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988.
(1) - JO L 109, p. 8, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 81, p. 75). Les faits de cette affaire sont antérieurs à l'expiration du délai de transposition de la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, modifiant pour la deuxième fois la directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, JO L 100, p. 30, qui a également modifié la directive.
(2) - Une distinction est faite, dans ce domaine, entre les porcs élevés pour leur viande et les porcs élevés pour la reproduction.
(3) - Arrêt du 30 avril 1996 (C-194/94, Rec. p. I-2201), ci-après l'arrêt «CIA Security».
(4) - Arrêt du 16 septembre 1997 (C-279/94, Rec. p. I-4543, point 34).
(5) - Ibidem.
(6) - Précité dans la note 3 ci-dessus.
(7) - Arrêt du 20 juin 1996 (C-418/93 à C-421/93, C-460/93 à C-462/93, C-464/93, C-9/94 à C-11/94, C-14/94 et C-15/94, C-23/94 et C-24/94, et C-332/94, Rec. p. I-2975, point 38).
(8) - Arrêt du 17 septembre 1996 (C-289/94, Rec. p. I-4405, point 32).
(9) - Décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO L 16, p. 18); décision 93/244/CEE de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO L 111, p. 21).
(10) - Conclusions présentées le 27 janvier 2000, point 79, dans l'affaire Unilever Italia/Central Food, C-443/98, actuellement pendante. Voir, également, l'arrêt du 20 mars 1997, Bic Benelux (C-13/96, Rec. p. I-1753, point 19).
(11) - Préambule de la directive.
(12) - Précité dans la note 3, point 26.
(13) - Arrêt du 16 juin 1998 (C-226/97, Rec. p. I-3711, points 24 et 25).
(14) - Précité à la note 3, point 29.
(15) - Précité à la note 4, C-279/94, point 36.
(16) - Arrêt CIA Security, précité, point 27; arrêt Commission/Italie (C-279/94, précité, point 30); arrêt Commission/Italie (C-289/94, Rec. p. I-4405); arrêt Bic Bénélux, précité (C-13/96, Rec. p. I-1753, point 23).
(17) - Précité, point 32.
(18) - Précité, point 30.
(19) - Arrêts du 11 mai 1999, Albers e.a. (C-425/97 à C-427/97, Rec. p. I-2947).
(20) - Précité, points 16 et 17.
(21) - Précité à la note 13 ci-dessus.
(22) - Précité, point 25.
(23) - Arrêt du 7 mai 1998, Commission/Belgique (C-145/97, Rec. p. I-2643).
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