CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. NIAL FENNELLY
présentées le 8 juin 2000 ( *1 )
1.
Dans la présente affaire, le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) a demandé à la Cour de l'éclairer sur le classement tarifaire adéquat d'un produit obtenu par addition de présure au lait écrémé, dénommé, sur la facture de l'exportateur, «skimmed milk cheese» (fromage au lait écrémé), destiné à être utilisé dans la fabrication de produits diététiques. L'importateur Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld. a soutient que ce produit doit être classé dans la sous-position tarifaire 35011090 (caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine: — caséines:— —autres); les autorités douanières portugaises estiment qu'il devrait être classé dans la sous-position 04069011 (fromages et caillebotte: — autres fromages: — —destinés à la transformation).
Le cadre législatif
2.
À l'intérieur de la Communauté, les marchandises sont classées à des fins tarifaires et statistiques conformément à la nomenclature combinée ( 1 ), basée sur le système harmonisé existant à l'échelle mondiale ( 2 ). La nomenclature combinée constitue l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 3 ). Chaque rubrique de la nomenclature combinée comporte huit chiffres, à savoir la position du système harmonisé et deux chiffres supplémentaires ( 4 ).
3.
Le chapitre 4 de la nomenclature combinée est intitulé: «Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs». La position 0406 vise les «Fromages et caille-botte». Cette position comprend:
«0406 90
— autres fromages:
0406 90 11
— — destinés à la transformation ».
4.
Les notes du chapitre 4 disposent:
«2.
Les produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait sont à classer dans le n° 0406 en tant que fromages à la condition qu'ils présentent les trois caractéristiques ci-après:
a)
avoir une teneur en matières grasses du lait, calculée en poids sur extrait sec, de 5 % ou plus;
b)
avoir une teneur en extrait sec, calculée en poids, d'au moins 70 % mais n'excédant pas 85 %;
c)
être mis en forme ou susceptible de l'être. »
5.
Le chapitre 35 de la nomenclature combinée est intitulé: «Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes». La position 3501 vise les «Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine». Cette position comprend:
«3501 10
— Caséines:
3501 10 90
— — autres».
6.
Le règlement n° 2658/87 prévoit que la Commission est assistée d'un comité de la nomenclature tarifaire et statistique; la Commission, opérant selon une procédure déterminée associant le comité, peut adopter des notes explicatives ( 5 ). Les Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes disposent, dans la version applicable à l'époque des faits: ( 6 )
«3501
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine
3501 10 10
Caséines
à
3501 10 90
Ces sous-positions comprennent les caséines visées dans les notes explicatives du SH (1) n° 3501, intitulé A, chiffre 1. Ces caséines — indépendamment du procédé de précipitation employé pour les obtenir — sont à comprendre dans ces sous-positions lorsqu'elles contiennent en poids 15 % ou moins d'eau, et dans le cas contraire, elles sont rangées au numéro n° 0406.»
7.
Les notes explicatives du système harmonisé sont publiées par le conseil de coopération douanière (actuellement dénommé «Organisation mondiale des douanes») «pour l'interprétation du système harmonisé» ( 7 ). Les notes explicatives sur la position 3501, A, 1 ne comportaient, dans la version applicable à l'époque des faits ( 8 ), aucune note pertinente au regard de la question soumise à la Cour en l'espèce. En revanche, dans la deuxième édition ( 9 ), les notes relatives à cette même position précisent:
«La caséine est la principale matière protéique entrant dans la composition du lait. Elle est obtenue à partir du lait écrémé par précipitation (caillage), généralement au moyen d'acides ou de présure. On range ici les diverses espèces de caséine, dont les caractères varient selon le procédé utilisé pour cailler le lait: caséine acide, caséinogène, caséine à la présure (paracaséine), par exemple.
La caséine se présente généralement sous forme d'une poudre granuleuse, de couleur blanc jaunâtre, soluble en milieu alcalin, mais insoluble dans l'eau. Elle est employée, notamment, dans la préparation de colles ou de peintures, dans les opérations de couchage du papier ou dans la fabrication de matières plastiques (caséine durcie), de fibres artificielles ou de produits diététiques ou pharmaceutiques. »
Les faits
8.
En mars 1989, la société Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld. a (ci-après «Eru Portuguesa » ) a importé du Danemark vers le Portugal 1863 cartons d'une marchandise dénommée, sur la facture de l'exportateur, «Icelandic skimmed milk cheese» (fromage au lait écrémé), sous la sous-position tarifaire 35011090. Il est constant, semble-t-il, que la marchandise présente la composition suivante: 54 % d'eau, 0,9 % de matières grasses, 5,7 % de phosphore, 2 % de sel, et caséine ( 10 ). Selon Eru Portuguesa, elle est produite par addition de présure au lait écrémé; la caséine ainsi coagulée est pressée sous forme de flocons de caséine humides; elle n'est soluble qu'en milieu alcalin, et non dans l'eau, et est destinée à être utilisée dans la fabrication de produits diététiques ( 11 ). À l'audience, Eru Portuguesa a plus spécifiquement déclaré que le produit était destiné, s'il était de bonne qualité, à être transformé en fromage.
9.
En février 1991, le Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância a classé cette marchandise dans la sous-position tarifaire 04069011, confirmant le classement attribué successivement par le vérificateur, le revérificateur et le collège des revérificateurs, et le jugement du Tribunal Técnico Aduaneiro de Primeira Instância. Déboutée par le Tribunal Tributário de Segunda Instância, Eru Portuguesa s'est pourvue devant le Supremo Tribunal Administrativo.
10.
Le Supremo Tribunal Administrativo a jugé qu'il existe une contradiction entre les notes du chapitre 4, qui exigent, selon lui, «une teneur en extrait sec d'au moins 70 %, mais n'excédant pas 85 %» pour le classement sous la position 0406, et les notes explicatives de la nomenclature combinée qui prévoient que les caséines contenant en poids plus de 15 % d'eau relèvent de la position 0406. En outre, la teneur en matières grasses du produit en cause (1 %) est inférieure au minimum (5 %) exigé pour la position 0406, et la teneur en matière sèche (qui, par déduction, ne dépasse pas 46 %) n'atteint pas le minimum de 70 % requis pour la position 0406. Il a donc sursis à statuer et soumis á la Cour les questions préjudicielles suivantes:
« 1)
Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes, lorsqu'elles affirment que les caséines contenant, en poids, plus de 15 % d'eau relèvent de la position 0406 (fromages et caillebotte), sontelles contraires au règlement (CEE) n° 3174/88 de la Commission, alors que ce règlement stipule (chapitre 4) qu'elles sont classées dans la position 0406, en tant que fromages, dès lors qu'elles présentent les caractéristiques suivantes :
a)
avoir une teneur en matières grasses de 5 % ou plus;
b)
avoir une teneur en extrait sec d'au moins 70 %, mais n'excédant pas 85 %;
c)
être mises en forme ou susceptibles de l'être?
2)
Au regard du règlement n° 3174/88, la marchandise importée (qui avait la composition suivante: 54 % d'eau, 0,9 % de graisse, 5,7 % de phosphore, 2 % de sel, et caséine) doit-elle être classée dans la position tarifaire 3501 10 90 0 00 000, en tant que caséines — autres, ou dans la position 0406 90 11 0 000, en tant qu'autres fromages?» ( 12 ).
Observations des parties
11.
Des observations écrites et orales ont été déposées par Eru Portuguesa, par la Commission et par le gouvernement portugais.
12.
Les observations écrites d'Eru Portuguesa et de la Commission portent principalement sur l'apparente contradiction entre les notes explicatives relatives aux sous-positions 35011010 à 35011090 et les notes de chapitre relatives à la position 0406. Puisque le produit a une teneur en eau de 54 %, il ne peut pas être classé dans la sous-position 35011090 sans contredire ces notes explicatives. Mais, puisqu'il a une teneur en matières grasses de 0,9 %, il ne peut pas non plus être classé sous la position 0406 sans contredire les notes de chapitre.
13.
Eru Portuguesa conclut que les notes explicatives ne peuvent pas permettre de classer le produit sous la position 0406: les notes du chapitre ne comportent aucune exception pertinente et les notes explicatives n'étaient pas dûment diffusées en 1989, puisqu'elles n'étaient publiées dans aucun journal ou bulletin officiel. Subsidiairęment, Eru Portuguesa fait valoir que, si le produit ne peut pas être classé sous la position 0406 parce qu'il ne remplit pas les trois conditions posées sous les notes du chapitre, il devrait être classé sous la position 0410: «produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs».
14.
Quant à la Commission, elle conclut que les notes de chapitre sur la position 0406 doivent prévaloir sur les notes explicatives de la position 3501 car seules les premières ont valeur obligatoire; le produit devrait donc être classé dans la sous-position 3501 10 90.
15.
La République portugaise fait cependant valoir qu'il est mentionné dans les notes de chapitre sur la position 0406 que les trois conditions qui y figurent ne s'appliquent qu'aux produits obtenus par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matières grasses du lait. La République portugaise soutient que le produit en cause n'a pas été obtenu de cette manière; il n'est donc pas tenu de réunir les trois conditions stipulées dans les notes de chapitre pour être classé sous la position 0406. Puisque le produit contient en poids plus de 15 % d'eau, il devrait donc, en vertu des notes explicatives du chapitre 35, être classé sous la position 0406.
16.
La République portugaise joint à ses observations la lettre du 27 avril 1989 par laquelle Eru Portuguesa a contesté le classement initial du produit. Il est indiqué, dans cette lettre, que le produit a été obtenu à partir de lait écrémé auquel a été ajoutée de la présure. Puisque la matière première à partir de laquelle le produit a été fabriqué s'avère être essentielle pour déterminer son classement tarifaire adéquat, la Cour a posé à Eru Portuguesa et à la République portugaise une question écrite, leur demandant de confirmer si cela était exact. Les deux parties ont confirmé que le produit était bien obtenu à partir du lait écrémé.
17.
A l'audience, la République portugaise a réitéré les observations qu'elle avait soumises par écrit; en revanche, Eru Portuguesa et la Commission ont l'une et l'autre présenté une argumentation différente de celle qu'elles avaient avancée dans leurs observations écrites.
18.
La Commission a admis que les notes du chapitre 4 pouvaient être écartées. Elle a avancé un argument entièrement nouveau, soutenant que, puisque la teneur du produit en phosphore — 5,7 % — était trop élevée pour un fromage, le produit ne devait en aucun cas être classé dans la position 0406. Et il ne s'agissait pas non plus d'une caséine puisque, avec une teneur en eau de 54 %, il dépassait le taux d'humidité maximal de 10 % fixé pour la caséine par la directive 83/417/CEE ( 13 ). Selon la Commission, le produit devrait être classé dans la sous-position 21069099, «Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: — autres: — — autres». La position résiduelle suggérée, à titre subsidiaire, par Eru Portuguesa dans ses observations écrites est, selon la Commission, inappropriée car elle est destinée à couvrir les oeufs de tortue et autres produits analogues.
19.
Eru Portuguesa a également admis à l'audience que les notes du chapitre 4 n'étaient pas pertinentes en l'espèce, puisque le produit n'est pas obtenu par concentration du lactosérum, et elle a paru admettre le nouvel argument avancé par la Commission, selon lequel la teneur du produit en phosphore était trop élevée pour qu'il puisse être classé comme fromage. Elle a ajouté qu'aucune analyse de laboratoire n'avait été présentée afin de corroborer la composition du produit et conclu que, puisque ce qu'on savait de la composition du produit ne suffisait pas, selon elle, à identifier sa nature, il n'était pas possible d'établir sa classification adéquate dans la nomenclature combinée, de sorte que le classement effectué par l'importateur sous la position 3501 devrait être retenu.
Analyse
20.
À la lumière des réponses apportées aux questions de la Cour, il faut admettre que la réponse à la première question de la juridiction de renvoi n'est plus nécessaire au règlement du litige principal. Nous passerons donc à la deuxième question qui nous est soumise, celle du classement tarifaire correct du produit en cause: en résumé, doit-il être classé comme caséine, ou comme fromage destiné à la transformation ?
21.
En tête de la nomenclature combinée et du système harmonisé figurent six règles générales, dont la première stipule que «le classement [est] déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes», mais aucune d'elles ne semble pertinente pour le règlement du présent litige.
22.
En outre, la Cour a constamment jugé que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres. De même, aux fins de l'interprétation de la nomenclature combinée, les notes qui précèdent les chapitres, de même d'ailleurs que les notes explicatives, constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation ( 14 ). Ces notes explicatives comprennent à la fois les notes élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé, par le conseil de coopération douanière. Si elles contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions douanières, elles n'ont pas force obligatoire de droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée ( 15 ). La Cour a également jugé que les notes explicatives arrêtées par le conseil de coopération douanière font, en l'absence de dispositions spécifiques de droit communautaire, autorité en tant que moyen valable d'interprétation des positions du tarif douanier commun ( 16 ). Ce principe est étayé par la préface des notes explicatives en cause en l'espèce, qui dispose:
«Bien que les notes explicatives de la nomenclature combinée puissent renvoyer aux notes explicatives du système harmonisé, elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement. »
23.
En l'espèce, l'intitulé des positions ne fournit aucune information utile, et il n'existe aucune note de section ou de chapitre pertinente. Il existe cependant une note explicative sur le chapitre 35, qui prévoit expressément que les caséines contenant plus de 15 % d'eau doivent être classées sous la position 0406. La question est donc de savoir s'il existe une raison quelconque de ne pas appliquer cette note.
24.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la note ne peut pas s'appliquer si sa teneur n'est pas conforme aux dispositions de la nomenclature combinée ou si elle en altère la portée. Il est par conséquent nécessaire d'examiner ce que recouvrent, d'une part, la «caséine» de la position 3501 et, d'autre part, le «fromage» de la position 0406.
25.
Le fait que ces termes ne soient pas définis par la nomenclature combinée fait supposer que ces produits sont considérés comme suffisamment caractérisés par leur dénomination même et, en particulier, par leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives ( 17 ).
26.
La principale définition du «fromage» donnée dans le New Shorter Oxford-English Dictionary ( 18 ) est la suivante: «caillé de lait (coagulé au moyen de présure) ( 19 ), séparé du petit-lait et pressé en une masse solide» ( 20 ). Il a été produit par coagulation du lait depuis les temps les plus reculés: dans l'Odyssée, Homère raconte comment le cyclope Polyphème «... s'assit et se mit à traire d'affilée tout son troupeau bêlant de brebis et de chèvres; puis, lâchant le petit sous le pis de chacune, il fit de son lait blanc caillé une moitié, qu'il égoutta et déposa dans ses paniers de jonc... » ( 21 ), dans la grotte où Ulysse et ses compagnons le trouvèrent. Nous ignorons quel agent de coagulation utilisait Polyphème; mais l'usage de la présure à l'époque romaine est rapporté par Columelle qui, dans Rei Rusticae (traité sur l'agriculture, vers 65 après J.-C), écrit que le lait «devrait être caillé avec de la présure provenant d'un agneau ou d'un chevreau, mais elle peut également être fabriquée avec la fleur du chardon sauvage ou les graines de carthame, de même qu'avec le suc qui coule d'un figuier si on pratique une incision dans l'écorce encore verte» ( 22 ).
27.
La «caséine» est définie dans le New Shorter Oxford English Dictionary comme «la principale protéine du lait; en particulier sous forme coagulée, comme dans le fromage».
28.
Il est donc évident que le produit présentement en cause ne peut pas être classé comme caséine du simple fait qu'il a été obtenu par coagulation du lait écrémé avec de la présure. Si l'on ajoute de la présure au lait, «la fraction caséique des protéines coagule et se contracte, emprisonnant les globules de graisse et éliminant le petit-lait... Lorsque le caillé s'est formé, il est travaillé d'une manière ou d'une autre afin d'obtenir la texture caractéristique du type particulier de; fromage» ( 23 ). Si, comme le soutient Eru Portuguesa, le produit devait être classé comme caséine du simple fait qu'il est le résultat d'un tel processus, il resterait bien peu de place pour la position 0406; la grande majorité des fromages énumérés sous cette position est en effet produite de cette manière.
29.
La caséine doit donc posséder d'autres caractéristiques et propriétés objectives au delà du simple fait qu'elle résulte de la coagulation du lait.
30.
Les notes explicatives du système harmonisé précitées ( 24 ) confirment la méthode d'obtention de la caséine et précisent qu'elle se présente normalement sous la forme d'une poudre granuleuse insoluble dans l'eau. Eru Portuguesa a indiqué dans sa lettre initiale aux autorités douanières portugaises ( 25 ) que le produit en cause se présente sous la forme de flocons, apparemment parce qu'il a été pressé, et non pas déshydraté; elle relève également que le produit n'est pas soluble dans l'eau. Mais, ainsi que la République portugaise l'a observé à l'audience, il est constant que ce produit est constitué à 54 % d'eau ( 26 ). En tout état de cause, le simple fait — s'il est vérifié — que le produit est insoluble dans l'eau ne saurait, à nos yeux, signifier qu'il ne peut pas s'agir de fromage, car la plupart des fromages ne sont pas non plus solubles dans l'eau.
31.
Le Conseil a admis que « les caractéristiques des caséines et cas,éinates, d'une part, et celles des fromages, d'autre part, présentent des similitudes » dans le cadre de la volumineuse ( 27 ) législation communautaire relative à l'attribution d'aides au lait écrémé transformé en caséine et caséinates ( 28 ). Le règlement de base en vigueur à l'époque des faits ( 29 ) définit la «caséine» comme « le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir du lait écrémé par coagulation (par exemple, au moyen d'acides ou de présure) ou à partir de caséine brute» ( 30 ). Le règlement (CEE) n° 756/70 ( 31 ), règlement mettant en œuvre le règlement de base applicable à l'époque de l'importation du produit en cause, impose certaines conditions en ce qui concerne la composition de la caséine destinée à ces usages, notamment, par exemple, un taux maximal d'humidité de 12 % pour la caséine-présure ( 32 ). Les conséquences de cette législation ont fait l'objet de l'affaire Meggle Milchindustrie/Commission et Conseil ( 33 ). Exposant le contexte d'un recours en indemnité intenté par un producteur de caséine et de caséinates contre le Conseil, l'avocat général VerLoren van Themaat constatait: «la caséine est obtenue à partir de lait écrémé, par coagulation en milieu acide ou en présence de présure. Ce qui subsiste est un produit insoluble, qui est lavé et séché » ( 34 ).
32.
On mentionnera également, comme la Commission l'a relevé à l'audience, la directive adoptée par la Conseil au titre de l'article 100 du traité CE (devenu article 94 CE), en vue du rapprochement des législations relatives aux caséines et aux caséinates ( 35 ). Cette directive vise à «déterminer au niveau communautaire les règles qui doivent être observées en ce qui concerne la composition de ces produits et leur étiquetage» ( 36 ). Son article 1 er, paragraphe 2, définit les « caséines » comme « la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir du lait écrémé, par précipitation» selon plusieurs procédés, dont l'utilisation de présure. La section III de l'annexe I précise les normes applicables à la caséine-présure alimentaire. Parmi ces normes figure, sous A: «Facteurs essentiels de composition», une teneur maximale en humidité de 10 % ( 37 ).
33.
La dernière source d'information sur les caractéristiques et les propriétés objectives de la caséine nous est fournie par le Codex alimentarius élaboré par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé. La Cour a eu recours au Codex alimentarius pour déterminer les caractéristiques du yaourt dans une affaire relative à l'étiquetage de denrées alimentaires ( 38 ) et pour juger si un additif alimentaire présente un danger pour la santé publique ou répond à un besoin réel, notamment d'ordre technologique ( 39 ). La norme applicable aux produits de caséine alimentaires dans la version actuelle du Codex alimentarius (codex stan A-18-1995) définit la «caséine-présure alimentaire» comme «le produit obtenu par lavage et séchage du coagulum restant après séparation du sérum quand du lait écrémé a été coagulé par la présure ou par d'autres enzymes coagulantes» et, dans le tableau des compositions, stipule une teneur maximale en eau de 12 %.
34.
Toutes les sources précédemment indiquées s'accordent à exiger que la caséine soit séchée et que sa teneur en humidité n'excède pas 12 %, ou même moins. Ce consensus nous amène à conclure que la condition posée dans les notes explicatives de la Commission sur les sous-positions 35011010 à 35011090 de la nomenclature combinée, selon laquelle les caséines ne doivent être classées sous ses sous-positions que si elles contiennent en poids 15 % ou moins d'eau, est conforme à la signification du terme «caséine» dans la nomenclature combinée et n'en altère pas le sens. En outre, elle n'est pas réellement incompatible avec les notes explicatives du système harmonisé. Il n'existe donc, à nos yeux, aucune raison de ne pas tenir compte de cette note en l'espèce, de telle sorte que le produit en cause, obtenu par emprésurage du lait écrémé, présenté sur la facture de l'exportateur comme «fromage au lait écrémé», et destiné à être transformé en fromage diététique, doit être classé dans la sous-position 04069011, en tant que fromage (non spécifié) destiné à la transformation.
35.
Avant de mettre un terme aux présentes conclusions, nous souhaiterions faire deux remarques à propos d'observations spécifiques qui ont été présentées à l'audience, d'une part par la Commission, et d'autre part par Eru Portuguesa.
36.
Comme nous l'avons indiqué plus haut ( 40 ), la Commission a avancé à l'audience un argument tout à fait différent de ce qu'elle avait soutenu dans ses observations écrites; sur la base de cet argument, elle a suggéré que la Cour réponde à la question qui lui a été soumise d'une manière tout à fait différente de celle qu'elle avait proposée à l'origine. Le deuxième argument de la Commission était fondé sur la teneur en phosphore du produit importé qui, s'élevant à 5,7 %, était, à son sens, supérieure aux niveaux admis pour les fromages. Nous estimons que nous ne pouvons pas tenir compte de l'argument de la Commission, pour deux raisons.
37.
La première raison est que la Commission n'a pas été en mesure de mentionner une référence pertinente à la nomenclature combinée pour étayer son assertion quant aux teneurs en phosphore acceptables dans le fromage. La Commission a, certes, cité le Codex alimentarius qui, nous l'avons dit, peut effectivement avoir une certaine valeur aux fins d'interprétation, mais la disposition à laquelle elle s'est référée est la norme applicable au fromage fondu (avec un maximum de 0,9 % de composés phosphores); nous ne voyons pas en quoi cette disposition très spécifique est transposable dans un contexte différent et, de surcroît, bien spécifique. On relèvera que la norme générale du Codex alimentarius applicable au fromage (codex stan A-6-1978, rév. I-1999) ne comporte aucune mention explicite des teneurs en phosphore.
38.
En second lieu, et de manière plus générale, nous estimons que la Cour ne saurait tenir compte d'un argument entièrement nouveau, qui a été invoqué pour la première fois à l'audience, sans que ni la Cour ni les autres parties en aient préalablement été averties, de sorte qu'elles n'étaient évidemment pas préparées (on le comprend) à débattre du bien-fondé de l'argument de la Commission. Nous souhaitons ardemment que ni la Commission ni aucune autre partie ne fassent de cette tactique une pratique habituelle. Si la Commission ressent la nécessité de modifier sa position de cette manière, nous pensons que le meilleur moyen est d'en avertir la Cour et les autres parties, en termes simples, par écrit.
39.
Eru Portuguesa a, pour sa part, affirmé à l'audience que, les informations disponibles sur la composition du produit importé étant insuffisantes pour permettre de prendre une décision sur son classement, la déclaration initiale de l'importateur devrait, à défaut, être retenue. Nous ne pouvons accepter cet argument. Les informations dont la Cour dispose sur la composition du produit sont celles-là mêmes qui ont été fournies par Eru Portuguesa dans ses observations écrites et, en vertu de l'ordonnance de renvoi, elles constituaient un fait constant aux fins de la procédure principale: il est inacceptable qu'une partie conteste, à l'audience, la teneur de ses observations écrites. De plus, il était parfaitement loisible à Eru Portuguesa de réaliser des analyses supplémentaires pour appuyer sa thèse et de les soumettre à la Cour en temps utile. En l'absence de telles analyses, il est, à notre avis, tout à fait justifié que la Cour s'en remette aux éléments d'information établis devant la juridiction nationale et soumis à la Cour par Eru Portuguesa dans ses observations écrites.
40.
Eru Portuguesa a plus spécialement affirmé à l'audience que le produit en cause avait une teneur en caséine, sel compris, inférieure à 2 % et que les pourcentages indiqués dans la composition n'atteignaient pas 100 %. Cette affirmation semble pour le moins spécieuse, puisque Eru Portuguesa a affirmé, dans sa lettre du 27 avril 1989 contestant le classement tarifaire du produit en cause comme fromage, que ce produit était une caséine hydratée, et que son principal argument était, dans ses observations écrites, qu'il s'agissait d'une caséine. Eru Portuguesa a également nié à l'audience avoir affirmé que le produit était destiné à être utilisé dans des produits diététiques; or, là encore, la demanderesse affirmait clairement dans sa lettre susmentionnée que le produit était destiné à la fabrication de produits diététiques. On observera qu'une partie qui se contredit ainsi ou nie ses propres dires n'aide ni la Cour ni elle-même. La Cour doit statuer sur la foi des éléments d'information fournis par la juridiction nationale dans son ordonnance de renvoi. Seule cette dernière serait habilitée à prendre en compte de nouveaux arguments de fait avancés par une partie.
Conclusion
41.
Nous concluons par conséquent à ce que la Cour réponde aux questions qui lui ont été soumises par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) de la manière suivante:
«Un produit obtenu par addition de présure au lait écrémé, composé de 54 % d'eau, 0,9 % de matières grasses, 5,7 % de phosphore, 2 % de sel et, pour le surplus, de caséine, destiné à être utilisé dans la fabrication de produits diététiques, doit être classé dans la sous-position 04069011 de la nomenclature combinée, en tant qu'‘autres fromages: — destinés à la transformation’.»
( *1 ) Langue originale: l'anglais.
( 1 ) Ainsi dénommée car elle combine en une seule nomenclature les deux différentes nomenclatures communautaires (le tarif douanier commun et la Nimexe, nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres). Le système antérieur, connu à l'origine sous le nom de nomenclature de Bruxelles puis, par la suite, de nomenclature du conseil de coopération douanière, était basé sur une structure similaire (le nombre d'États parties étant cependant inférieur); la jurisprudence de la Cour relative á ces nomenclatures est donc encore pertinente aux fins de l'interprétation de la nomenclature combinée.
( 2 ) Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, instauré par la convention internationale du 14 juin 1983 approuvée pour la Communauté par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198, p. 1).
( 3 ) Règlement du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié, pour la période en cause, par le règlement (CEE) n° 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988, modifiant l'annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 298, p. 1).
( 4 ) Article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87.
( 5 ) Articles 7, 9 et 10.
( 6 ) Édition de 1989, publiée par l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
( 7 ) Article 7, paragraphe 1, sous b), de la convention sur le système harmonisé, précitée (note 2).
( 8 ) 1re édition, 1987.
( 9 ) 1996.
( 10 ) La juridiction nationale indique dans l'ordonnance de renvoi que la composition précitée fait partie des faits constants. Bien qu'Êru Portuguesa ait paru, à l'audience, contester la composition ainsi admise, j'estime, pour des raisons que j'évoquerai plus loin, que ce changement de position ne saurait être pris en considération: voir le point 40 ci-dessous, où je mentionne également les propos tenus par Eru Portuguesa à l'audience, selon lesquels les « 2 % » de sel figurant dans la composition incluent la caséine, ce qui laisse plus de 37 % hors du compte.
( 11 ) C'est ce qu'Eru Portuguesa a précisé dans une lettre adressée le 27 avril 1989 à l'inspecteur du bureau des douanes de Xabregas, contestant sa classification initiale de la marchandise. Cette lettre a été jointe en annexe aux observations du gouvernement portugais.
( 12 ) L'article 199, paragraphe 3, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23) autorisait le Portugal, dans certains cas, à reprendre dans sa nomenclature combinée nationale des subdivisions existant lors de l'adhésion. C'est probablement là la raison des chiffres supplémentaires des classifications mentionnées par le Supremo Tribunal Administrativo, qui ne semblent pas affecter les réponses à apporter aux questions soumises par cette juridiction.
( 13 ) Directive du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (JO L 237, p. 25).
( 14 ) Voir par exemple, parmi de nombreuses affaires, les arrêts de la Cour du 9 octobre 1997, Rank Xerox (C-67/95, Rec. p. I-5401, point 17), et du 18 décembre 1997, Techex (C-382/95, Rec. p. I-7363, point 12).
( 15 ) Arrêt du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik (C-280/97, Rec. p. I-689, points 16 et 23, et les arrêts qui y sont cités).
( 16 ) Arrêts du 4 octobre 1979, Cleton (11/79, Rec. p. 3069, point 9), et du 8 février 1990, Van de Kolk (C-233/88, Rec p. I-265, point 9).
( 17 ) Voir l'arrêt du 10 décembre 1975, Vandertaelen et Maes (53/75, Rec. p. 1647, points 8 et 9), où, en l'absence de définition de la «glace de consommation» dans le tarif douanier commun, la Cour a jugé «qu'on ne saurait méconnaître que les glaces de consommation ont la caractéristique dominante de fondre à une température d'environ 0°C» (point 10). La Cour a également tenu compte de la définition de la glace de consommation figurant dans d'autres textes de la législation communautaire.
( 18 ) Édition de 1993.
( 19 ) Elle-même définie comme le « lait caillé provenant de la caillette (quatrième partie de l'estomac) d'un veau non sevré ou d'un autre ruminant, contenant la chymosine (une enzyme digestive), utilisé pour faire cailler le lait afin d'obtenir fromage, lait emprésuré, etc. Egalement une préparation de la membrane interne de la caillette utilisée de manière analogue... Une plante ou un autre substitut á la présure animale utilisés pour la coagulation du lait».
( 20 ) Cette définition se poursuit ainsi: «consommé comme aliment». Mais, puisque la sous-position de la nomenclature combinée relative au fromage, qui est en cause en l'espèce, concerne le fromage destiné à la transformation, j'estime qu'il n'y a pas lieu de montrer que le produit est destiné à être directement consommé.
( 21 ) Homère, Odyssée, chant IX, vers 244 â 247, cité par l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l'affaire Canadane Cheese Trading et Kouri (ordonnance du président de la Cour du 8 août 1997, C-317/95, Rec. p. I-4681, point 9 des conclusions). Les points 9 à 12 des conclusions constituent un passionnant panorama du fromage dans la littérature.
( 22 ) Cité par McGee, H., On Food and Cooking, 1984, p. 37. La fleur du chardon sauvage est encore utilisée comme présure en Italie pour la fabrication traditionnelle du Caciotta et d'une variété de Peccorino sarde; elle est également employée en Espagne et au Portugal.
( 23 ) Davidson, A., The Oxford Companion to Food, 1999.
( 24 ) Voir point 7.
( 25 ) Annexée aux observations du gouvernement portugais.
( 26 ) À titre de comparaison, le fromage blanc contient approximativement 50 % d'eau: McGee, précité, p. 52.
( 27 ) Dans son rapport spécial relatif à l'aide au lait écrémé transformé en caséine et en caséinates du 11 novembre 1983 (JO 1984, C 41, p. 1), la Cour des comptes énumérait, à l'annexe IV, « Liste des règlements relatifs á la caséine», 22 règlements, dont certains étaient évidemment des règlements modificatifs.
( 28 ) Règlement (CEE) n° 2204/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, établissant des règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les fromages (JO L 201, p. 7, troisième considérant).
( 29 ) Règlement (CEE) n° 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates (JO L 169, p. 6), modifié par l'acte d'adhésion de 1972 (JO L 73, p. 68) et par le règlement (CEE) n° 3554/88 du Conseil, du 14 novembre 1988 (JO L 311, p. 6).
( 30 ) Article 1er, sous d).
( 31 ) Règlement de la Commission, du 24 avril 1970, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (JO L 91 du 25 avril 1970, p. 28), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 455/73 de la Commission, du 31 janvier 1973 (JO L 53, p. 8)
( 32 ) Annexe I.
( 33 ) Arrêt du 18 mars 1986, Meggle/Conseil et Commission (244/83, Rec. p. 1101).
( 34 ) Point 1.1 des conclusions.
( 35 ) Directive 83/417, précitée (note 14).
( 36 ) Troisième considérant.
( 37 ) Point 1.
( 38 ) Arrêt du 14 juillet 1988, Smanor (298/87, Rec. p. 4489, point 22).
( 39 ) Arrêt du 4 juin 1992, Debus (C-13/91 et C-113/91, Rec. p. I-3617, points 16 et 17, et les arrêts qui y sont cités).
( 40 ) Voir point 18.
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