Conclusions de l'avocat général
1 Dans le cadre du présent recours, la Commission demande à la Cour de condamner la République française pour avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) (ci-après la «directive»). La Commission reproche en substance à la France de ne pas avoir adopté, et, subsidiairement, de ne pas lui avoir communiqué, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à cette directive. En l'occurrence, il s'agit avant tout des dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire et à la durée du travail de nuit. La Commission conclut en outre à la condamnation de la défenderesse aux dépens.
2 Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, sous a), de la directive, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 23 novembre 1996 ou de s'assurer, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord.
3 Par lettre du 13 mars 1997, le Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne a fait savoir à la Commission que la plupart des dispositions contenues dans la directive figuraient déjà dans la législation française en vigueur, bien que la directive n'ait pas encore été intégralement transposée, en particulier la réglementation relative à la période de repos hebdomadaire.
4 Par lettre du 30 mai 1997, et conformément à l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), la Commission a mis le gouvernement français en demeure de présenter ses observations en ce qui concerne la violation présumée de l'obligation qui lui incombe de transposer les dispositions de la directive dans son droit interne.
5 Cette lettre étant restée sans réponse officielle, la Commission a adressé, le 20 janvier 1998, un avis motivé au gouvernement français.
6 Par lettre du 13 mars 1998, les autorités françaises ont fait savoir à la Commission que la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique interne était encore en cours.
7 En conséquence, la Commission a formé le présent recours, qui est parvenu au greffe de la Cour le 16 février 1999.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement français ne conteste pas qu'il lui faille encore transposer les dispositions de la directive concernant la période de repos hebdomadaire et la durée du travail de nuit. Il assure cependant que les projets de loi correspondants sont en préparation et seront communiqués à la Cour et la Commission dès que possible. Il fait valoir également que les autres dispositions de la directive ont déjà été dûment transposées en droit français.
9 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le manquement d'État que la Commission reproche à la République française est manifestement constitué.
10 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.
Conclusion
11 Nous proposons de faire droit au recours et de statuer comme suit:
1. En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer pleinement à la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive.
2. La République française est condamnée aux dépens.
(1) - JO L 307, p. 18.
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