Conclusions de l'avocat général
Cadre juridique, faits et procédure
1 La directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail (1) (ci-après la «directive»), prévoit, à l'article 17, paragraphe 1, que les États membres adoptent «au plus tard le [ou plus exactement `avant le'] 22 juin 1996», les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la directive ou «s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord» et «en informent immédiatement la Commission».
2 Par acte déposé au greffe le 16 février 1999, la Commission a intenté, contre le grand-duché de Luxembourg, un recours en manquement au titre de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE). Elle demandait à la Cour de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
3 Les faits qui ont précédé l'introduction du recours sont les suivants. N'ayant reçu le 16 janvier 1997 aucune communication des autorités luxembourgeoises sur les mesures nationales d'application de la directive et ne disposant pas d'informations d'une autre source relatives à l'adoption de ces mesures, la Commission a envoyé à ces autorités une lettre de mise en demeure, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Celles-ci ont répondu par lettre du 25 février 1997, en annonçant que des mesures de transposition de la directive étaient en préparation. N'ayant pas reçu d'autres informations, la Commission a, par lettre du 20 janvier 1998, fait parvenir au gouvernement luxembourgeois un avis motivé qui en substance reprenait les observations qui figuraient déjà dans la lettre de mise en demeure, lui a fait grief de l'absence de mise en oeuvre de la directive et lui a fixé un délai de deux mois pour adopter les mesures nécessaires. Par lettre du 10 mars 1998, les autorités luxembourgeoises ont transmis à la Commission le texte d'un projet de loi ayant pour objet la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive et ont demandé un délai supplémentaire pour achever le processus d'adoption des dispositions nationales en question. La Commission leur a accordé ce délai supplémentaire. Toutefois, malgré cela, à la date d'introduction du recours, elle n'avait encore reçu aucune information sur l'évolution et l'achèvement de cette procédure.
4 Sur la base de tous ces éléments, la Commission est parvenue à la conclusion que le grand-duché de Luxembourg n'avait pas transposé dans son ordre juridique interne les dispositions de la directive et avait ainsi manqué aux obligations découlant pour lui de la directive et des dispositions pertinentes du traité et a donc intenté contre le grand-duché de Luxembourg le recours en manquement mentionné plus haut.
Sur l'existence du manquement
5 Selon le troisième alinéa de l'article 189 du traité CE (devenu article 249 CE), la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Suivant le premier alinéa de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. En ce qui concerne, en particulier, la transposition en droit interne de la directive, l'obligation y relative est formulée en termes explicites dans son article 17, qui fixe à cette fin la date limite du 22 juin 1996 et impose aux États membres d'informer immédiatement la Commission de l'adoption des mesures nationales d'application.
6 Le gouvernement luxembourgeois, dans son mémoire en défense présenté le 16 avril 1999, a fait état de ce que le projet de loi de transposition avait été adopté par le gouvernement le 19 mars 1999 et transmis le 13 avril suivant au Conseil d'État pour avis, conformément aux dispositions applicables à la procédure législative. Il a également souligné que le projet serait présenté au Parlement au mois d'avril 1999 et adopté dans l'année. Pour justifier ce retard, il faisait valoir que les travaux préparatoires relatifs aux mesures de mise en oeuvre s'étaient révélés très complexes, au point de rendre nécessaire la création d'un groupe interministériel pour examiner tous les aspects de la directive. Il soulignait en outre que la législation en vigueur et en particulier la loi du 28 octobre 1969 sur la protection des mineurs et des jeunes travailleurs ainsi que la loi du 17 juin 1994 sur la protection de la santé des travailleurs répondaient déjà en bonne partie aux prescriptions de la directive et que donc le projet de loi contenant les mesures d'application concernait pour l'essentiel des «tâches de nature technique» et l'adaptation des textes normatifs précédents. Il concluait donc en demandant, à titre principal, la suspension de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, le rejet du recours.
7 Quant à la demande de suspension de la présente procédure, elle ne peut pas être accueillie parce qu'elle ne ferait pas disparaître la responsabilité pour manquement du grand-duché de Luxembourg.
8 Quant au fond, la thèse du gouvernement luxembourgeois visant au rejet du recours est sans fondement. On sait en effet que les difficultés inhérentes aux procédures législatives nationales ne font pas disparaître la responsabilité des États pour leur retard dans la mise en oeuvre de leurs obligations communautaires, et en particulier dans l'adoption des mesures d'exécution des directives. Il est également sans pertinence que, circonstance du reste seulement mentionnée, il existe dans l'ordre juridique luxembourgeois un ensemble de dispositions qui répondent en partie aux exigences de la directive, étant donné que, entre autres, le gouvernement luxembourgeois reconnaît expressément qu'il demeure nécessaire d'adopter certaines dispositions pour rendre l'ordre juridique national conforme à la directive.
Sur les dépens
9 Le grand-duché de Luxembourg a succombé en tous ses moyens. En application de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant formulé cette demande, le grand-duché de Luxembourg doit être condamné aux dépens.
Conclusions
10 Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
1) déclarer que, en n'ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.
(1) - JO L 216, p. 12.
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