Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 En l'espèce, le tribunal administratif de Paris, par une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, soulève la question de la validité du régime communautaire de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, tel qu'organisé par le règlement (CE) n_ 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et par le règlement (CE) n_ 2311/96 de la Commission, du 2 décembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine (2).
II - Cadre juridique communautaire
A - Dispositions du traité CE
2 Parmi les politiques de la Communauté, le traité CE mentionne explicitement (titre II) l'agriculture (articles 38 à 47, devenus articles 32 CE à 38 CE), à laquelle s'étend le marché commun qu'il crée (article 38 du traité CE, devenu, après modification, article 32 CE).
3 L'article 39, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 33, paragraphe 1, CE) énumère les buts de la politique agricole commune, qui sont, entre autres: b) d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, et c) de stabiliser les marchés.
4 Aux termes de l'article 40, paragraphes 2 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphes 1 et 2, CE):
«2. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il sera établi une organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après: ... c) une organisation européenne du marché.
3. ...
[L'organisation commune des marchés] doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté...».
B - Création d'une organisation commune du marché de la viande bovine
5 En application des dispositions des articles 42 (devenu article 36 CE) et 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE), le Conseil a adopté le règlement n_ 805/68 (3), qui a codifié les dispositions fondamentales relatives à l'organisation commune du marché de la viande bovine.
6 Dans le but de rééquilibrer le marché de la viande bovine, qui avait été gravement perturbé, principalement en raison des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ainsi que de la forte baisse de la consommation et de la chute des prix payés aux producteurs, qu'elles avaient provoquées, le Conseil a adopté le règlement n_ 2222/96. Ce règlement comporte un certain nombre de mesures destinées à mieux orienter la production en fonction du niveau de la consommation (4).
7 Considérant que l'assainissement du marché de la viande bovine requiert que l'on réduise le nombre d'animaux finis offerts sur le marché en encourageant mieux le retrait et/ou la commercialisation de jeunes animaux légers (5), le Conseil, d'une part, a modifié le régime de la prime à la transformation des jeunes veaux mâles originaires de la Communauté qui sont retirés de la production avant de dépasser l'âge de 10 jours ou l'âge de 20 jours, à condition que, dans ce dernier cas, leur exclusion de la chaîne d'alimentation humaine soit assurée (article 4i, paragraphe 1, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/86) et, d'autre part, a introduit, au paragraphe 2 du même article, une mesure consistant dans l'octroi d'une prime à la mise précoce des veaux sur le marché.
8 Aux termes de l'article 4i, paragraphe 2:
«2. Les États membres peuvent, jusqu'au 30 novembre 1998, octroyer une prime à la mise sur le marché précoce des veaux. Cette prime est octroyée lors de l'abattage, dans un État membre, de chaque veau:
- dont le poids carcasse est égal ou inférieur au poids carcasse moyen des veaux abattus dans l'État membre concerné, diminué de 15 %. Le poids carcasse moyen par État membre est celui qui ressort des données statistiques Eurostat établies pour l'année 1995 ou de toute autre information statistique pour cette année, officiellement publiée et acceptée par la Commission,
- qui a été détenu, immédiatement avant son abattage, dans l'État membre d'abattage pendant une période à déterminer» (6).
9 En outre, l'article 4i, paragraphes 4, 5 et 6, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, était formulé comme suit:
«4. Sous réserve de cas exceptionnels dûment justifiés, le versement des primes visées aux paragraphes 1 et 2 doit intervenir dans un délai qui ne peut pas dépasser cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande.
5. Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission:
- arrête les modalités d'application du présent article,
- détermine les poids carcasses maximaux des veaux visés au paragraphe 2, applicables dans chaque État membre,
- fixe le montant de la prime à la transformation à un niveau ou, le cas échéant, à des niveaux différenciés et appropriés pour permettre le retrait d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins du marché,
- fixe le montant de la prime à la mise précoce sur le marché à un niveau approprié pour permettre l'abattage d'un nombre suffisant de veaux en fonction des besoins du marché,
- peut autoriser, à la demande d'un État membre, une application régionale différenciée, à l'intérieur de celui-ci, de la prime à la mise précoce sur le marché, à condition que les animaux aient été détenus immédiatement avant leur abattage dans la région d'abattage pendant une période à déterminer,
- peut suspendre l'octroi de l'une et/ou de l'autre des primes visées au présent article.
6. La Commission vérifiera si, six mois après leur entrée en vigueur, les régimes prévus au présent article ont donné des résultats satisfaisants.
Dans le cas contraire, la Commission soumettra au Conseil une proposition appropriée, sur laquelle celui-ci statuera à la majorité qualifiée, notamment en tenant compte de la répartition des efforts d'adaptation entre les États membres et d'éventuelles distorsions commerciales.»
10 L'adoption des dispositions qui précèdent est justifiée comme suit aux neuvième, dixième et onzième considérants du règlement n_ 2222/96:
«considérant que l'introduction d'une prime à la mise précoce sur le marché des veaux peut également contribuer à rééquilibrer le marché; que, afin de bien cibler cette prime sur les conditions de production dans les États membres, il convient de définir l'éligibilité des veaux dans les États membres en fonction du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque État membre, constaté statistiquement; que ce poids moyen peut varier à l'intérieur d'un État membre; qu'il convient donc de prévoir que la Commission pourra autoriser l'application régionalisée de la prime; que, pour éviter des détournements de trafic, une période de rétention est nécessaire; que la fixation du montant de la prime devrait incomber à la Commission pour les mêmes raisons que dans le cas de la prime à la transformation;
considérant que les productions et les attentes des consommateurs varient considérablement entre les États membres; qu'il y a donc lieu de laisser à ces derniers le choix entre l'application de la prime à la transformation et la prime à la mise précoce sur le marché, tout en les obligeant à mettre en oeuvre au moins l'une des deux pendant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998;
considérant qu'après six mois il y a lieu de vérifier l'efficacité du régime de la prime à la mise précoce sur le marché des veaux et de la prime de transformation, ainsi que de la bonne application qui en a été faite, au vu notamment de l'effet obtenu en comparaison de l'objectif d'une réduction d'environ 1 000 000 de veaux entrant dans la production de viande rouge, de la répartition des efforts d'adaptation entre les États membres et d'éventuelles distorsions commerciales».
11 Sur la base, principalement, de l'article 4i, paragraphe 5, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, la Commission a adopté le règlement n_ 2311/96, où elle a fixé les conditions d'octroi de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, en remplaçant l'article 50 du règlement (CE) n_ 3886/92 (7), intitulé «Versement de la prime», par le texte suivant:
«1. Un État membre ne peut octroyer la prime de mise sur le marché précoce des veaux de boucherie (ci-après dénommée `prime') que pour des animaux abattus sur son territoire et dont le poids de la carcasse est égal ou inférieur au poids indiqué à l'annexe IV...» (8).
12 L'annexe IV, qui détermine le poids maximal des carcasses des veaux de boucherie dans les États membres, conformément à l'article 50, paragraphe 1, se présente comme suit:
État membre où
l'animal est abattu
Poids maximal de
la carcasse (en kg)
Belgique
136
Danemark
110
Allemagne
103
Grèce
127
Espagne
124
France
108
Irlande
-
Italie
117
Luxembourg
120
Pays-Bas
138
Autriche
82
Portugal
110
Finlande
84
Suède
88
Royaume-Uni
32
13 Aux termes de l'article 50, paragraphe 3, du règlement n_ 3886/92, tel que modifié par le règlement n_ 2311/96:
«3. La prime à payer est fixée à:
- 65 écus par animal abattu en décembre 1996 et en janvier 1997,
- 60 écus par animal abattu après janvier 1997».
14 Le septième considérant du règlement n_ 2311/96 explique que la Commission a estimé qu'«il y a lieu de fixer le montant de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché à un niveau qui, notamment, tient compte à la fois de la perte de revenu liée à la vente d'une carcasse plus légère et de l'économie liée à la période de production raccourcie; que, toutefois, en vue de tenir compte de certaines perturbations prévisibles sur le marché de la viande de veau au début du régime, il est approprié, comme mesure transitoire, d'octroyer des primes plus élevées».
15 Ultérieurement, l'article 50 du règlement n_ 3886/92, tel qu'il était en vigueur après l'adoption du règlement n_ 2311/96, a encore été modifié plusieurs fois.
16 Plus précisément, le règlement (CE) n_ 18/97 (9) de la Commission (article 1er, point 9) prévoit que, à l'annexe IV (10), le poids de 103 kg pour l'Allemagne est remplacé par le poids de 112 kg. Le troisième considérant du règlement précise que, comme l'article 4i, paragraphe 2, du règlement n_ 805/68 (11) le lui permettait, l'Allemagne a présenté des statistiques autres que celles publiées par Eurostat comme référence pour la détermination du poids maximal de la carcasse des veaux éligibles et que, après avoir contrôlé les statistiques en question, la Commission les a approuvées.
17 L'article 1er du règlement (CE) n_ 200/97 (12) de la Commission a ajouté le nouvel alinéa suivant à l'article 50, paragraphe 3, du règlement n_ 3886/92 (13):
«Toutefois, les deux montants de la prime visés au premier alinéa sont majorés:
a) pour les animaux abattus entre le 20 janvier et le 30 juin 1997, de 10 écus par carcasse d'un poids égal ou inférieur à 110 kilogrammes et de 5 écus par carcasse d'un poids supérieur à 110 kilogrammes mais inférieur ou égal à 120 kilogrammes;
b) pour les animaux abattus entre le 1er juillet et le 31 décembre 1997, de 5 écus par carcasse d'un poids égal ou inférieur à 110 kilogrammes et de 2,5 écus par carcasse d'un poids supérieur à 110 kilogrammes mais inférieur ou égal à 120 kilogrammes».
18 L'article 1er du règlement (CE) n_ 616/97 (14) de la Commission a modifié l'article 50, paragraphe 3, du règlement n_ 3886/92 (15), en ajoutant un troisième tiret au premier alinéa et, plus précisément, en fixant le montant de la prime à 50 écus par animal abattu à partir du 14 avril 1997. Il a aussi majoré le montant prévu au deuxième alinéa de cette disposition, en le portant à 30 et 15 écus respectivement, pour les animaux abattus entre le 14 avril et le 30 juin 1997, et à 15 et 7,5 écus respectivement, pour les animaux abattus entre le 1er juillet et le 31 décembre 1997.
19 Les considérants des règlements n_ 200/97 et 616/97 font expressément mention des problèmes de transition liés à l'application de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché qui ont entraîné la majoration des primes.
20 Plus précisément, le premier considérant du règlement n_ 200/97 indique que, sur le marché communautaire de la viande de veau, la plupart des carcasses sont traditionnellement vendues à un poids supérieur à 120 kg et que, afin de pouvoir bénéficier de la prime à la mise précoce sur le marché, les carcasses de veau produites dans certains États membres devront être vendues à un poids inférieur à 120 kg. En outre, il explique que, en raison de cette présentation inhabituelle de la viande de veau sur le marché, il est à prévoir que des difficultés temporaires surgiront en entraînant un coût relativement plus élevé pour l'écoulement des carcasses légères en question, que, dans ces conditions, pour permettre à la prime à la mise précoce sur le marché de produire l'effet souhaité sur le marché de la viande bovine, il convient d'octroyer un montant supplémentaire sur ces carcasses à titre de mesure de transition conformément à l'article 2 du règlement n_ 2222/96 et que, dans ce contexte, il est approprié de prévoir une différenciation du supplément en fonction de certaines catégories de poids. Enfin, le règlement n_ 616/97 a adapté les montants des primes octroyées.
III - Faits et question préjudicielle
21 Gascogne Limousin viandes SA (ci-après «Gascogne») est une société de droit français qui produit de la viande de veau de boucherie.
22 Par une demande déposée le 26 juin 1997, Gascogne a sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de décisions de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (Ofival) lui refusant le bénéfice de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, instituée par le règlement n_ 2222/96.
23 Du dossier de l'affaire, transmis à la Cour par le juge national, et des observations du gouvernement français, il résulte que ces décisions de refus adoptées par Ofival datent des 14 mai, 11 et 20 juin 1997 et qu'elles sont fondées sur le fait que le poids des veaux pour lesquels une prime a été demandée était supérieur à 108 kg.
24 Dans ces conditions, le tribunal administratif de Paris a considéré que la solution du litige dont il était saisi et l'appréciation du bien-fondé de la demande de la requérante Gascogne dépendait de la réponse à la question de savoir «si les stipulations précitées de l'article 40 du traité du 25 mars 1957 font obstacle à l'adoption de mesures d'aide bénéficiant à des productions différenciées selon des critères établis au plan national alors que ces productions sont susceptibles d'être commercialisées dans l'ensemble des Etats membres de la Communauté».
IV - Réponse à la question préjudicielle
A - Recevabilité
25 La Commission soulève la question de la recevabilité de la question préjudicielle. Elle soutient que l'ordonnance de renvoi est particulièrement laconique dans la mesure où elle ne contient aucune indication relative aux dates et aux motifs de rejet de la demande de prime de Gascogne et à la nature du différend entre les parties. De même, elle signale que les dates d'abattage des veaux et d'introduction des demandes de prime, qui seraient importantes en raison de l'évolution de la législation applicable, ne sont pas non plus mentionnées.
26 À notre avis, il résulte avec évidence de la relation des faits contenue dans l'ordonnance de renvoi que le juge national ne fournit pas une description suffisante du cadre factuel dans lequel s'inscrivent les questions déférées.
27 Comme la Cour l'a souligné à plusieurs reprises, la nécessité d'une interprétation du droit communautaire qui est utile à la juridiction nationale impose à cette juridiction de définir le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'inscrivent les questions déférées ou, du moins, d'expliquer les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées (16). Les ordonnances de renvoi doivent contenir des éléments d'information non seulement pour «permettre à la Cour de donner des réponses utiles», mais également pour donner (17) aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour de justice (18), étant donné que cet article prévoit la notification aux parties intéressées des seules ordonnances de renvoi des juridictions nationales (19). De plus, selon une jurisprudence constante, «il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées» (20).
28 Ainsi, la Cour a jugé irrecevable une question préjudicielle dont «le cadre factuel ne pourrait être établi que par une analyse des mémoires des demandeurs au principal, dont les gouvernements des États membres et les autres parties intéressées désirant présenter des observations écrites n'ont pas communication» (21).
29 Toutefois, si le dossier transmis par la juridiction nationale ainsi que les observations écrites présentées à la Cour par les parties «ont fourni à la Cour des informations suffisantes lui permettant d'interpréter les règles de droit communautaire au regard de la situation faisant l'objet du litige au principal» (22), la Cour est en mesure de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi (23).
30 Nous rappellerons aussi que la Cour a indiqué que, dans le cadre de la collaboration entre la Cour et les juridictions nationales, prévue par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), «le juge national, qui est seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire ... est mieux placé pour apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions de droit soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre son jugement» (24).
31 Nous considérons que, en l'espèce, les faits, tels qu'ils résultent des observations écrites qui ont été déposées, sont désormais suffisamment clairs et que la Cour est donc en mesure de donner une réponse utile à la question préjudicielle déférée, en dépit des réserves que suscite la présentation très succincte des faits contenue dans l'ordonnance de renvoi. La raison en est que la Cour a indiqué que ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'elle peut refuser de répondre, lorsqu'il est manifeste que la disposition du droit communautaire qu'on lui demande d'interpréter ou dont on lui demande de contrôler la validité n'a aucun rapport avec l'objet de la procédure au principal (25). Nous estimons, toutefois, que tel n'est pas le cas en l'espèce et qu'il n'y a aucun risque que la Cour réponde à une question tout à fait hypothétique (26).
B - Fond
a) Problèmes soulevés
32 Le gouvernement français et Gascogne affirment que la législation communautaire relative à la prime à la mise précoce des veaux sur le marché a violé le principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité et que son application a abouti à des distorsions de la concurrence (27).
33 En revanche, le Conseil et la Commission nient que le règlement en question soit invalide en raison d'une violation du principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité.
34 Plus précisément, Gascogne souligne que l'application uniforme de la réduction de 15 % du poids carcasse moyen des veaux abattus dans chaque État membre, prévue par le règlement n_ 2222/96, impose aux producteurs français de réduire le poids carcasse de leurs veaux à moins de 108 kg pour qu'ils soient éligibles, alors que le poids moyen de la carcasse produite en France s'élève traditionnellement à 127 kg. Le poids de référence de 108 kg ne serait absolument pas compatible avec la commercialisation normale de cette carcasse sur le marché français (28). En même temps, les producteurs concurrents des Pays-Bas, deuxième pays producteur de l'Union européenne, exportant sa production à concurrence de 95 %, se sont vu accorder un poids de référence de 138 kg par carcasse, et cela les mettrait en position particulièrement favorable sur le marché français, parce qu'ils pourraient produire des veaux dont le poids carcasse serait proche de ce qu'attend le marché français et, parallèlement, ils bénéficieraient de la prime de 65 écus par carcasse, prévue par le règlement n_ 2311/96.
35 En outre, Gascogne considère que c'est à tort que des données statistiques fournies à Eurostat par les États membres ont été utilisées pour le calcul du poids de référence. Elle explique que les carcasses de veau ne sont pas uniformes du point de vue du poids, mais que, à l'intérieur d'un même pays, des carcasses différentes sont offertes à la consommation en fonction des habitudes alimentaires et commerciales.
36 Elle explique aussi de manière détaillée qu'il n'existe pas de définition commune du veau de boucherie et de ses caractéristiques ni de statistiques communautaires uniformes fiables en la matière, si bien que le règlement n_ 2222/96, qui est fondé sur ces données, en accroissant, sans justification objective, la différence de poids entre les carcasses éligibles à la prime aux Pays-Bas et en France, a aggravé la discrimination introduite au détriment des producteurs français, en violation de l'article 40, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du traité. Il se pose la question de savoir dans quelle mesure, en choisissant ce critère, le Conseil a violé le principe de non-discrimination et le principe de proportionnalité, principes de rang supérieur, cela parce que, selon Gascogne, l'application du principe d'égalité devrait se faire dans le respect du principe de proportionnalité.
37 Enfin, selon Gascogne, en réduisant uniformément les poids carcasses nationaux éligibles à la prime à la mise précoce des veaux sur le marché, elle-même uniforme (à l'exception du tempérament prévu par le règlement n_ 200/97), le règlement n_ 2222/96 a, sans justification, créé des charges excessives totalement inégales (29). Le coefficient uniforme de 15 % appliqué au poids moyen des carcasses abattues dans chaque État membre ne tient aucun compte du poids moyen recherché sur le marché, qui conditionnerait la charge et les conséquences concrètes du règlement pour ses destinataires. Les producteurs français sont gravement pénalisés, non seulement à l'exportation, du fait que les principaux marchés d'exportation, l'Italie et l'Allemagne, sont consommateurs de carcasses plus lourdes que celles admises pour la France, mais également et surtout sur leur propre marché national, sur lequel viennent s'écouler les carcasses néerlandaises plus lourdes bénéficiant de la prime, alors qu'eux-mêmes devraient soutenir cette concurrence sans la prime. Comme le gouvernement français le souligne, la législation communautaire a finalement bénéficié et profité aux opérateurs produisant des carcasses plus lourdes.
38 Le gouvernement français considère que la distorsion de la concurrence est manifeste et ressort du pourcentage élevé de producteurs néerlandais qui ont participé au programme par rapport à leurs concurrents français (30). Il soutient, en outre, que ces inconvénients pour les producteurs français n'ont pas disparu après l'adoption de la mesure de différenciation de la prime contenue dans le règlement n_ 200/97. C'est pourquoi, il fallait, à la suite de crise due à la «maladie de la vache folle», préserver dans chaque État membre l'équilibre de la filière des veaux de boucherie.
b) Réponse à la question préjudicielle
39 Les problèmes soulevés seront examinés selon le plan suivant: après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative à l'étendue de la compétence des institutions communautaires en matière de politique agricole (1), nous examinerons le point de savoir dans quelle mesure l'adoption de la mesure litigieuse a eu pour conséquence une violation tant du principe de non-discrimination (2) - problème soulevé par le juge national - que du principe de proportionnalité (3) - problème soulevé par Gascogne.
1) Jurisprudence de la Cour relative à l'étendue de la compétence des institutions communautaires en matière de politique agricole
40 Selon une jurisprudence constante de la Cour (31), particulièrement en matière de politique agricole commune, «les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation ... compte tenu des responsabilités qui leur sont conférées par le traité». Cela signifie que, «dans une situation impliquant la nécessité d'évaluer une réalité économique complexe, comme c'est le cas en matière de politique agricole commune, le législateur communautaire jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature et à la portée des mesures à prendre» (32). De même, la Cour considère que, en ce qui concerne l'organisation commune d'un marché de produits, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation et c'est sur la base de cette appréciation qu'elle définit les limites du contrôle qu'elle exerce. Par exemple, dans l'arrêt du 29 octobre 1980, Roquette/Conseil (33), elle a jugé que, «lorsque la mise en oeuvre par le Conseil de la politique agricole de la Communauté implique la nécessité d'évaluer une situation économique complexe, le pouvoir discrétionnaire dont il jouit ne s'applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais aussi, dans une certaine mesure, à la constatation de données de base en ce sens, notamment, qu'il est loisible au Conseil de se fonder, le cas échéant, sur des constatations globales. En contrôlant l'exercice d'une telle compétence, le juge doit se limiter à examiner si elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation».
2) Violation du principe de non-discrimination
41 Selon une jurisprudence constante de la Cour (34), en vertu de l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, l'organisation commune des marchés agricoles doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. Elle a jugé à plusieurs reprises que «cette interdiction de discrimination n' est qu' une expression spécifique du principe général d' égalité en droit communautaire, qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu' un tel traitement soit objectivement justifié» (35).
42 Toutefois, la Cour a jugé que «le principe de non-discrimination ne s' oppose pas à une réglementation communautaire qui a instauré un système de seuils de garantie pour l'ensemble du marché communautaire entraînant une réduction de l'aide à la production des opérateurs économiques en cause de tous les États membres, même si le dépassement de ces seuils n'était pas dû à une augmentation de la production dans tous ces États. Elle a considéré que dans le cadre d'une organisation commune des marchés ne connaissant pas un système de quotas nationaux, tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l'État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement» (36).
43 De la jurisprudence précitée de la Cour, il résulte que le choix d'une solution donnée pour résoudre un problème dans le cadre d'une organisation commune du marché d'un produit, comme en l'espèce le marché de la viande bovine, est une expression du large pouvoir d'appréciation dont le Conseil dispose en la matière conformément au traité. Ainsi, le Conseil a compétence pour évaluer de nombreux facteurs en vue de choisir la solution qu'il considère comme la meilleure.
44 En l'espèce, le Conseil, exerçant cette compétence. a choisi d'octroyer, sous certaines conditions, une prime à la mise précoce des veaux sur le marché pour équilibrer et assainir le secteur de la viande bovine. En outre, pour l'octroi de la prime, le Conseil a considéré comme le plus approprié le critère du poids moyen des carcasses de veaux abattus dans l'État membre concerné, diminué de 15 %, de manière à ce que soit finalement atteinte la quantité correspondant à chaque région.
45 Plus précisément, pour rééquilibrer le marché de la viande bovine, qui avait été gravement perturbé, principalement en raison des préoccupations des consommateurs au sujet de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ainsi que de la forte baisse de la consommation et de la chute des prix payés aux producteurs, qu'elles avaient provoquées, le Conseil a adopté le règlement n_ 2222/96 (37). Pour atteindre cet objectif, le Conseil, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant d'adopter les mesures requises en vue d'assainir et d'équilibrer le marché perturbé, a décidé de déterminer l'éligibilité des veaux à la prime dans chaque État membre en fonction du critère du poids moyen des carcasses des veaux abattus dans chaque État membre, tel qu'il résulte des données statistiques de l'année 1995, diminué de 15 % (38). Le Conseil n'indique certes pas les raisons pour lesquelles il a choisi ce pourcentage de 15 %, mais, selon nous, cela ne crée aucun problème, étant donné que, premièrement, il jouit en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que, deuxièmement, ce choix a été effectué en fonction de l'objectif poursuivi, qui est de réduire d'environ 1 000 000 le nombre de veaux entrant dans la production de viande rouge et aboutissant, par conséquent, dans la chaîne de consommation humaine, et que, troisièmement, on ne fournit aucun élément d'où il ressortirait que le choix de ce pourcentage implique une erreur manifeste du Conseil.
46 En outre, comme le Conseil et la Commission le soulignent à juste titre, le choix du critère du poids moyen des carcasses dans toute la Communauté n'aurait pas été une mesure appropriée à la réalisation de cet objectif, cela pour deux raisons: i) les producteurs opérant dans des États membres ayant des systèmes de production qui donnent un poids carcasse plus important auraient été contraints de s'efforcer de réduire ce poids dans une mesure disproportionnée par rapport au montant de la prime octroyée; ii) ceux opérant dans des États membres où le poids carcasse moyen était plus bas auraient pu bénéficier de la prime sans aucune modification de leur système de production.
47 Cela signifie que, si le Conseil avait choisi un critère fondé sur le poids moyen des veaux dans la Communauté, diminué de 15 %, la moitié environ de la production communautaire serait éligible à la prime, tandis qu'une grande partie des producteurs à l'origine de l'autre moitié de la production n'auraient pas réagi. Comme, d'ailleurs, le Conseil le souligne, du fait de la grande divergence existant entre le poids des veaux dans les divers États membres (39), la réduction exigée de certains aurait été si importante que la prime n'aurait pas suffi à permettre la réalisation de l'objectif visé. L'efficacité de la prime et la réalisation de cet objectif auraient donc été mises en péril. On se serait trouvé en présence d'une discrimination interdite en faveur de certains producteurs et au détriment de certains autres.
48 La jurisprudence de la Cour nous confirme, d'ailleurs, que l'on ne peut reprocher au choix précité du Conseil d'impliquer une discrimination entre les producteurs de la Communauté. Selon cette jurisprudence, le fait que l'adoption d'une mesure donnée dans le cadre de l'organisation commune de marché (40) puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, en fonction de la nature spécifique de leur production ou des conditions locales, ne saurait être considéré comme une discrimination, si cette mesure est basée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l'organisation commune de marché (41).
49 Le gouvernement français invoque l'arrêt du 29 février 1996, France et Irlande/Commission (C-296/93 et C-307/93) (42), à l'appui de ses affirmations selon lesquelles, contrairement à ce qui s'est passé dans cette affaire, les réglementations communautaires en cause en l'espèce bénéficiaient et profitaient aux opérateurs produisant les carcasses plus lourdes.
50 Les affaires C-296/93 et C-307/93 concernaient la limitation du poids des carcasses (43) auxquelles pouvaient s'appliquer les mesures d'intervention (44). La Cour a conclu à l'inexistence d'un traitement de faveur dont auraient bénéficié les producteurs d'un pays de la Communauté, parce que le règlement litigieux dans ces affaires n'excluait aucune catégorie de produits du bénéfice des achats à l'intervention, mais obligeait les producteurs concernés à adapter le poids de certaines d'entre elles. De plus, des mesures transitoires, donnant aux producteurs la possibilité d'adapter progressivement leur production, étaient prévues.
51 Selon le gouvernement français, la présente affaire est différente des affaires précitées, puisque, en l'espèce, la référence à des poids de carcasse distincts selon les États membres, étant donné l'existence d'un marché unique pour ce qui est du poids des carcasses, aurait eu pour conséquence d'exclure du bénéfice de la prime des producteurs qui, dans un État membre, ne pouvaient pas abattre leurs veaux à un poids très inférieur à celui communément appliqué sur le marché géographique concerné, tandis que, dans d'autres États membres, les producteurs n'y étaient pas obligés.
52 Nous fondant sur l'analyse qui précède, nous considérons que ces affirmations du gouvernement français ne peuvent être accueillies. Lorsqu'il a adopté la mesure litigieuse, le Conseil a dûment tenu compte de la spécificité de la production de chaque État membre et de la nécessité d'assainir le marché et il a donné aux États membres la possibilité de présenter à la Commission et de soumettre à son approbation d'autres statistiques officielles, entraînant une modification du poids de référence qui leur était applicable, c'est-à-dire qu'il a permis de tenir compte, dans la mesure du possible, des spécificités du marché de chaque État membre. Ainsi, alors que l'Allemagne a usé de cette possibilité, il n'en a pas été de même des autorités françaises.
53 En outre, nous rappellerons que, dans l'arrêt Deschamps e.a./Ofival (45), la Cour a jugé que le règlement communautaire qui réservait au seul Royaume-Uni la possibilité d'octroyer la prime variable à l'abattage des ovins était parfaitement compatible avec l'article 40, paragraphe 3, dès lors que cette mesure était «exigée par les divergences existant entre les situations des divers marchés de la Communauté» (46).
54 Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions communautaires compétentes pour adopter des mesures d'assainissement du marché, nous considérons que la différenciation du poids moyen des carcasses de veaux selon les États membres n'implique pas l'application, non justifiée objectivement, d'un traitement différent à des situations similaires et est, par conséquent, compatible avec le principe de non-discrimination énoncé à l'article 40, paragraphe 3, du traité, comme le Conseil et la Commission le soulignent à juste titre.
55 En outre, nous considérons que le principe de solidarité et de cohérence du marché en question justifiait cette répartition des charges résultant de l'assainissement du marché entre tous les producteurs de la Communauté, de telle sorte que les objectifs du régime de la prime à la mise précoce des veaux sur le marché soient atteints. Du principe de la solidarité communautaire, il résulte donc que la charge résultant de cette obligation d'assainissement doit peser sur tous les producteurs de la Communauté. Dans le cadre de cet objectif, «tous les producteurs communautaires doivent, quel que soit l'État membre dans lequel ils sont établis, assumer, de façon solidaire et égalitaire, les conséquences des décisions que les institutions communautaires sont appelées à prendre dans le cadre de leurs compétences pour réagir au risque d'un déséquilibre qui peut apparaître sur le marché entre la production et les possibilités d'écoulement» (47).
3) Violation du principe de proportionnalité
56 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de proportionnalité, principe de rang supérieur qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige «que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés» (48).
57 En outre, en ce qui concerne le contrôle judiciaire de l'application du principe de proportionnalité par le législateur communautaire dans le secteur de la politique agricole commune, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour (49), «le législateur communautaire dispose en matière de politique agricole commune d'un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 et 43 du traité lui attribuent. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l'objectif que l'institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d'une telle mesure» (50).
58 En ce qui concerne la question de savoir si les mesures prévues par la disposition de l'article 4i, paragraphe 2, du règlement n_ 805/68, tel que modifié par le règlement n_ 2222/96, sont invalides en raison d'une violation du principe de proportionnalité, tel serait le cas si, eu égard à l'objectif d'assainissement du marché, ces mesures étaient manifestement appropriées ou superflues pour atteindre les objectifs visés.
59 Étant donné que nous avons déjà analysé l'objectif de la réglementation litigieuse, nous nous bornerons ci-après à vérifier si la mesure adoptée par le Conseil est manifestement inappropriée ou non nécessaire pour atteindre cet objectif et si ses inconvénients ne l'emportent pas sur ses avantages.
60 Le fait que l'on n'ait pas démontré de manière convaincante que l'un des critères de substitution éventuels, par exemple celui du poids communautaire moyen du veau destiné à l'abattage, est manifestement plus approprié, c'est-à-dire préférable sur le plan de la proportionnalité, de l'égalité progressive et de la sécurité, prouve que le critère adopté n'est pas inapproprié ni surtout manifestement inapproprié en tant que moyen permettant de parvenir à l'assainissement du marché de la viande bovine visé par la prime (51).
61 Plus précisément, même si le choix du critère précité, effectué par le Conseil, n'est pas, à notre avis, manifestement erroné, ce dernier aurait pu, dès le départ, prendre davantage en considération les spécificités des producteurs nationaux et les divergences des poids moyens des carcasses de veau, et cela est évident pour deux raisons: i) d'une part, l'article 4i, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n_ 805/68, donnait aux États membres la faculté de soumettre à l'approbation de la Commission d'autres statistiques officielles pour l'année 1995, ce que l'Allemagne a effectivement fait, obtenant ainsi [règlement (CE) n_ 18/97] la majoration du poids moyen des carcasses, qui a été porté de 103 à 112 kg; ii) d'autre part, il ne faut pas ignorer que, pour réduire les inconvénients résultant de cette situation et consistant dans le coût relativement élevé de l'écoulement des carcasses légères, la prime octroyée a été majorée de 10 écus jusqu'au 13 avril 1997 et de 30 écus à compter du 14 avril 1997. Dans la mesure où cette majoration visait toutes les carcasses d'un poids égal ou supérieur à 110 kg et cependant inférieur à 120 kg, les producteurs français pouvaient en profiter.
62 Donc, la répartition des obligations entre les producteurs sur la base du poids moyen dans chaque État membre des veaux destinés à l'abattage correspond à un choix nécessaire, fondé sur un critère objectif et commode.
63 En conséquence, la réglementation adoptée par le Conseil n'est pas contraire au principe de proportionnalité parce qu'elle n'est ni superflue ni manifestement inappropriée et que ses inconvénients pour les producteurs d'un État membre (en l'espèce, les producteurs français) ne l'emportent pas sur les avantages dont bénéficient l'ensemble des producteurs communautaires, du fait du succès des efforts accomplis pour assainir et, donc, pour équilibrer le marché (52).
V - Conclusion
64 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre dans les termes suivants à la question déférée par le tribunal administratif de Paris:
«La détermination, sur la base de l'article 4i, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 2222/96 du Conseil, du 18 novembre 1996, modifiant le règlement (CEE) n_ 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, d'un poids maximal des veaux différencié selon les États membres pour l'octroi de la prime à la mise précoce des veaux de boucherie sur le marché ne comporte pas de discrimination interdite par l'article 40, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 34, paragraphe 2, CE) ni n'est contraire au principe de proportionnalité.»
(1) - JO L 296, p. 50.
(2) - JO L 313, p. 9.
(3) - Règlement du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24).
(4) - Voir, sur ce point, le premier considérant du règlement n_ 2222/96.
(5) - Voir, sur ce point, le huitième considérant du règlement n_ 2222/96.
(6) - Le paragraphe 3 prévoit que, pendant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, chaque État membre applique au moins l'un des deux régimes visés aux paragraphes 1 et 2. La France a choisi d'appliquer les deux régimes, c'est-à-dire qu'elle a décidé d'octroyer une prime tant pour la transformation des jeunes veaux mâles que pour la mise précoce des veaux sur le marché.
(7) - Règlement (CEE) n_ 3886/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n_ 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (CEE) n_ 1244/82 et (CEE) n_ 714/89 (JO L 391, p. 20).
(8) - Aux termes du paragraphe 1, deuxième alinéa, «l'abattage s'effectue dans un abattoir qui s'engage vis-à-vis de l'autorité compétente à participer à la mise en oeuvre correcte du régime de la prime, tel qu'il est défini plus précisément aux articles 50 bis et 50 ter»; aux termes du paragraphe 2, «Le poids de la carcasse de chaque animal est fixé selon la spécification de la carcasse utilisée pour la détermination de la production statistique de viande de veau en 1995, communiquée par l'Office statistique de la Commission».
(9) - Règlement (CE) n_ 18/97 de la Commission, du 8 janvier 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes dans le secteur de la viande bovine (JO L 5, p. 17).
(10) - Annexe IV du règlement n_ 3886/92, tel que modifié par le règlement n_ 2311/96.
(11) - Tel que modifié par le règlement n_ 2222/96.
(12) - Règlement (CE) n_ 200/97 de la Commission, du 31 janvier 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 3886/92 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine (JO L 31, p. 62).
(13) - Tel que modifié par le règlement n_ 2311/96.
(14) - Règlement (CE) n_ 616/97 de la Commission, du 8 avril 1997, modifiant le règlement (CEE) n_ 3886/92 établissant modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine (JO L 94, p. 8).
(15) - Tel que modifié par le règlement n_ 200/97.
(16) - Voir arrêts du 21 septembre 1999, Albany International (C-67/96, non encore publié au Recueil, point 39); du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90, C-321/90 et C-322/90, Rec. p. I-393, point 6); du 3 mars 1994, Vaneetveld (C-316/93, Rec. p. I-763, point 13), et du 16 juillet 1992, Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 26). Voir aussi ordonnances du 19 mars 1993 (Banchero, C-157/92, Rec. p. I-1085, point 4); du 26 avril 1993, Monin Automobiles (C-386/92, Rec. p. I-2049, point 6); du 19 juillet 1996, Modesti (C-191/96, Rec. p. I-3937, point 4); du 19 juillet 1996, Lahlou (C-196/96, Rec. p. I-3945, point 4); du 13 mars 1996, Banco de Fomento e Exterior (C-326/95, Rec. p. I-1385, point 6); du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a. (C-167/94, Rec. p. I-1023, point 8), et du 23 mars 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, point 12).
(17) - C'est-à-dire les éléments d'information en question.
(18) - Voir, à titre indicatif, arrêt Albany International (point 40), ainsi qu'ordonnances Modesti (point 5), Lahlou (point 5) et Grau Gomis e.a. (point 10), déjà cités à la note 16.
(19) - Voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81, 142/81 et 143/81, Rec. p. 1299, point 6), et ordonnances (déjà citées à la note 16) Modesti (point 5), Lahlou (point 5), Italia Testa (point 5) et Banco de Fomento e Exterior (point 7).
(20) - Voir arrêts Albany International (déjà cité à la note 16, point 40) et Holdijk (déjà cité à la note 19, point 6), ainsi qu'ordonnances (déjà citées à la note 16) Saddik (point 13) et Grau Gomis (point 10).
(21) - Voir ordonnance du 21 avril 1999, Charreire et Hirtsmann (C-28/98 et C-29/98, Rec. p. I-1963, point 11).
(22) - Voir arrêts (déjà cités à la note 16) Vaneetveld (point 14) et Telemarsicabruzzo (point 9) (interprétation a contrario). Voir aussi les conclusions de l'avocat général Jacobs sous l'arrêt Vaneetveld (points 6 et 9).
(23) - En outre, cette nécessité de définir le cadre factuel et juridique des questions est moins impérative dans l'hypothèse où les questions se rapportent à des points techniques précis et permettent à la Cour de donner une réponse utile, même si le juge national n'a pas donné une présentation exhaustive de la situation de droit et de fait; voir arrêt Vaneetveld (déjà cité à la note 16, point 13) et ordonnance Banco de Fomento e Exterior (déjà cité à la note 16, point 8).
(24) - À titre d'exemple, voir, initialement, arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board (83/78, Rec. p. 2347, point 25) et arrêts du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673, point 15), et du 7 septembre 1999, Beck Liegenschaftsverwaltunggesellschaft mbH e.a. (C-355/97, non encore publié au Recueil, point 22).
(25) - Voir, à titre indicatif, arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil (13/68, Rec. p. 661); du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 6); du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, point 11); du 28 novembre 1991, Durighello (C-186/90, Rec. p. I-5773, point 9); du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 17); et du 6 juillet 1995, BP Soupergaz (C-62/93, Rec. p. I-1883, point 10), ainsi qu'arrêts du 26 octobre 1995, Furlanis (C-143/94, Rec. p. I-3633, point 12); du 7 décembre 1995, Spano e.a. (C-472/93, Rec. p. I-4321, point 15), et, enfin, du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 61).
(26) - Voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, points 18 et 20), et du 3 février 1983, Robards (149/82, Rec. p. 171, point 19). Cf. aussi arrêts du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93, C-423/93 et C-424/93, Rec. p. I-1567, point 29), et du 28 mars 1995, Kleinwort Benson (C-346/93, Rec. p. I-615). Cf., sur ce point, avis 1/91, du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 61).
(27) - Gascogne fait observer, d'abord, que l'élevage des veaux de boucherie est un secteur essentiel de la production de viande en France, pays qui est le principal producteur de veaux de boucherie en Europe. Toutefois, au cours des dix dernières années, on a constaté une augmentation croissante de la production en provenance des Pays-Bas. La consommation s'effectue principalement en France, en Italie et, dans une moindre mesure, en Allemagne.
(28) - Selon Gascogne, les producteurs français devraient opter soit pour la production de carcasses d'un poids supérieur à 108 kg, non éligibles à la prime, soit pour la production de carcasses d'un poids égal ou inférieur à 108 kg, éligibles certes, mais subissant une décote que certains producteurs évaluent à environ 4 FRF par kg/carcasse, soit 450 FRF par veau, somme qui est finalement supérieure à la prime, qui est d'un montant de 400 FRF environ.
(29) - Le gouvernement français souligne que l'abattage de veaux d'un poids inférieur au poids habituel entraîne des frais supplémentaires (frais d'abattage et de découpe majorés, etc.), qu'il estime à 4 écus par animal abattu.
(30) - Il indique que, de décembre 1996 à fin novembre 1998, seulement 726 000 demandes de primes ont été déposées en France, ce qui correspond à 18 % de la production française, alors que, dans le même temps, plus d'un million de demandes étaient déposées aux Pays-Bas, ce qui correspond à 35 % de la production néerlandaise. Parallèlement, les quantités de viande de veau importées en France en provenance des Pays-Bas ont augmenté.
(31) - À cette jurisprudence font écho, entre autres, les arrêts du 29 octobre 1998, Zaninotto (C-375/96, Rec. p. I-6629, point 46), et du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point 31).
(32) - Voir arrêt du 17 mai 1988, Erpelding (84/87, Rec. p. 2647, point 27). Voir aussi arrêts du 9 juillet 1985, Bozzetti (179/84, Rec. p. 2301, point 30); du 11 juillet 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237, points 22 et suivants), et du 21 février 1990, Wuidart e.a. (C-267/88 à C-285/88, Rec. p. I-435, point 14).
(33) - 138/79, Rec. p. 3333, point 25; cette affaire concernait la fixation des quotas de base pour la production d'isoglucose. Cet arrêt reprend la solution fournie par la Cour dans l'arrêt du 12 juillet 1979, Italie/Conseil (166/78, Rec. p. 2575, point 14), qui concernait la prime à la production de fécule de pommes de terre.
(34) - Voir, à titre indicatif, arrêt du 19 mars 1992, Hierl (C-311/90, Rec. p. I-2061, point 18); cf. arrêt du 20 septembre 1988, Espagne/Conseil (203/86, Rec. p. 4563, point 10), ainsi qu'arrêts (déjà cités à la note 32) Erpelding (point 29) et Wuidart e.a. (point 13) et arrêt du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 26).
(35) - Voir, à titre indicatif, arrêt du 29 juin 1995, SCAC (C-56/94, Rec. p. I-1769, point 27) et arrêt (plus ancien) du 13 décembre 1989, Deschamps e.a./Ofival (C-181/88, C-182/88 et C-218/88, Rec. p. 4381, point 18). Voir, en outre, arrêt Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 31, point 51) et arrêt du 13 décembre 1984, Sermide (106/83, Rec. p. 4209, point 28).
(36) - Voir arrêt Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 31, point 52) et arrêt du 24 janvier 1991, SITPA (C-27/90, Rec. p. I-133, point 20). Dans l'affaire Crispoltoni e.a., il s'agissait de la validité du règlement (CEE) n_ 1738/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant, pour la récolte 1991, les prix d' objectif, les prix d' intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d' intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1331/90 (JO L 163, p. 13).
(37) - Voir, sur ce point, le premier considérant du règlement (CEE) n_ 2222/96.
(38) - Lorsqu'il a procédé à ce choix, le Conseil ne pouvait certainement pas déterminer avec précision toutes les conséquences futures de cette réglementation. Sur ce point, la Cour déclare constamment [voir, à titre indicatif, arrêt du 7 février 1973, Schröder (40/72, Rec. p. 125, point 14) et arrêt Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 31, point 43)] que «la validité d' un acte communautaire ne saurait dépendre de considérations rétrospectives concernant son degré d' efficacité». Elle a précisé [voir, par exemple, arrêts Crispoltoni e.a. (déjà cité à la note 31, point 43) et Wuidart e.a. (déjà cité à la note 32, point 14)] que, «lorsque le législateur communautaire est amené à apprécier les effets futurs d' une réglementation à prendre alors que ces effets ne peuvent être prévus avec exactitude, son appréciation ne peut être censurée que si elle apparaît manifestement erronée au vu des éléments dont il disposait au moment de l' adoption de la réglementation en cause».
(39) - Par exemple, en Autriche, le poids moyen est de 97 kg, alors qu'il est de 162 kg aux Pays-Bas.
(40) - Par exemple, dans l'affaire Bozzetti (déjà citée à la note 32), il s'agissait de l'institution d'un prélèvement de coresponsabilité dans le cadre du marché des produits laitiers.
(41) - Arrêt Bozzetti (déjà cité à la note 32, point 34).
(42) - Rec. p. I-795, points 46 et suivants.
(43) - À 340 kg.
(44) - Plus précisément, des carcasses qui pouvaient être achetées par les organismes d'intervention, comme le prévoit le règlement n_ 805/68, tel que modifié.
(45) - Déjà cité à la note 35, point 16.
(46) - Cf. arrêt du 15 septembre 1982, Kind (106/81, Rec. p. 2885, point 18).
(47) - La Cour s'est ainsi exprimée dans une série d'affaires analogues; voir, à titre d'exemple, arrêts (déjà cités à la note 31) Zaninotto (point 47) et Crispoltoni e.a. (point 52), et France et Irlande/Commission (déjà cité à la note 42, point 49).
(48) - Voir, à titre indicatif, arrêts Crispoltoni (déjà cité à la note 31, point 41) et Schräder (déjà cité à la note 32, point 21), ainsi qu'arrêts du 13 novembre 1990, Fedesa e.a. (C-331/88, Rec. p. I-4023, point 12); du 4 juillet 1996, Hüpeden (C-295/94, Rec. p. I-3375, point 14), et du 4 juillet 1996, Pietsch (C-296/94, Rec. p. I-3409, point 15).
(49) - Voir, à titre indicatif, arrêts Schräder (déjà cité à la note 32, point 22) et Fedesa e.a. (déjà cité à la note 48, point 14), ainsi qu'arrêt du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil (C-280/93, Rec. p. I-4973, points 89 et 90).
(50) - Voir arrêts Fedesa e.a. (déjà cité à la note 48, point 14) et Crispoltoni (déjà cité à la note 31, point 42).
(51) - Voir, d'une part, point 130 de nos conclusions sous l'arrêt Zaninotto (déjà cité à la note 31), concernant la mesure de distillation obligatoire et les prix octroyés aux producteurs, prix qui étaient inférieurs au prix du marché, ainsi que le point de savoir si cette mesure était appropriée pour atteindre l'objectif de la distillation obligatoire, et, d'autre part, le point 64 de cet arrêt de la Cour.
(52) - La fixation de la prime à un niveau peu élevé est finalement justifiée parce qu'elle peut avoir un effet dissuasif, entraînant une réduction du nombre des producteurs excédentaires et un assainissement ainsi qu'un équilibrage du marché.
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