Conclusions de l'avocat général
1 La Commission des Communautés européennes demande à la Cour de juger que le gouvernement italien a manqué à ses obligations en adoptant les articles 1er, paragraphe 5, et 2 du texte coordonné du décret-loi n_ 332, du 31 mai 1994, converti, après modification, en loi n_ 474, du 30 juillet 1994, ainsi que les décrets relatifs aux «pouvoirs spéciaux» définis dans le cas des privatisations de l'ENI SpA et de Telecom Italia SpA.
2 La partie défenderesse reconnaît le manquement.
3 Elle fait cependant valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte de l'adoption du décret du président du Conseil des ministres du 4 mai 1999, portant directive pour l'exercice de pouvoirs spéciaux, prévu à l'article 2 du décret-loi n_ 332, du 31 mai 1994.
4 Selon la partie défenderesse, le nouveau décret satisferait pleinement les exigences que la Commission elle-même considérerait comme découlant du droit communautaire. En effet, il imposerait d'exercer les «pouvoirs spéciaux» dans des conditions conformes auxdites exigences, à savoir, en particulier, lorsqu'il y a des raisons impérieuses d'intérêt général, et dans le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.
5 Il y aurait donc lieu de considérer le manquement comme ayant disparu depuis l'adoption dudit décret.
6 Force est cependant de rappeler, comme l'admet d'ailleurs le gouvernement italien, que, selon la jurisprudence constante de la Cour (1), c'est à la date d'expiration du délai fixé par l'avis motivé qu'il convient d'apprécier l'existence du manquement.
7 En l'espèce, ce délai était de deux mois et l'avis motivé a été notifié par lettre du 10 août 1998. Le délai a donc expiré longtemps avant l'adoption du décret du président du Conseil des ministres du 4 mai 1999. La Cour ne saurait, dès lors, prendre en considération l'argument ci-dessus, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner la réponse de la Commission selon laquelle le contenu dudit décret ne serait pas de nature à garantir une sécurité juridique suffisante.
8 La même jurisprudence implique que c'est en vain que le gouvernement italien précise que le contenu du décret en question a été repris dans la loi de finances du 23 décembre 1999 et que, par conséquent, la sécurité juridique serait pleinement assurée et l'élimination du manquement serait hors de tout doute.
9 Cet argument se heurte, en effet, au même obstacle que le précédent.
10 Dès lors, la question de savoir si les dispositions pertinentes de ladite loi de finances doivent ou non, pour assurer l'élimination du manquement, être complétées par un règlement d'application, qui n'est d'ailleurs pas encore entré en vigueur, est dénuée de pertinence et le fait qu'elle soit contestée entre les parties ne porte pas à conséquence.
Conclusions
11 Dans ces conditions je vous propose de faire droit à la requête de la Commission tendant à ce que la Cour constate que la République italienne, en adoptant les articles 1er, paragraphe 5, et 2 du texte coordonné du décret-loi n_ 332, du 31 mai 1994, converti, après modification, en loi n_ 474, du 30 juillet 1994, ainsi que les décrets relatifs aux «pouvoirs spéciaux» définis dans le cas des privatisations de l'ENI SpA et de Telecom Italia SpA, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles:
- 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE); - 59 du traité CE (devenu, après modification, article 49 CE), et - 73 B du traité CE (devenu article 56 CE).
12 Par voie de conséquence, je vous propose également de condamner la République italienne aux dépens.
(1) - Voir, par exemple, arrêt du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C-200/88, Rec. p. I-4299).
Full & Egal Universal Law Academy