Conclusions de l'avocat général
1. Par le présent recours formé en vertu de l'article 181 CE, la Commission demande le remboursement d'une avance, majorée des intérêts, à la suite de la résiliation d'un contrat conclu dans le cadre du programme Thermie. La requérante a dénoncé le contrat en raison de l'inobservation de leurs obligations contractuelles par les défenderesses.
I - Le contenu du contrat
2. Le 17 décembre 1992, la Commission a conclu un contrat avec Manuel Pereira Roldão & Filhos Lda, ayant son siège social au Portugal (ci-après «MPR»); l'Instituto Superior Técnico, ayant également son siège social au Portugal (ci-après «IST»), et King, Taudevin & Gregson (Holdings) Ltd, ayant son siège social au Royaume-Uni (ci-après «KTG»). Le contrat a pour objet l'octroi d'un concours financier de la Communauté en faveur d'un projet intitulé «Low Emissions - Low Cost Melting Tank for Superior Lead Crystal» (cuve pour la fusion du cristal au plomb, à coût réduit et pollution modérée) (ci-après le «contrat»). Le contrat, qui porte le numéro IN 90/91 PO/UK, a été conclu dans le cadre des activités dans le domaine de la promotion des technologies énergétiques en Europe (programme Thermie), prévues par le règlement (CEE) n° 2008/90 .
3. Deux annexes font partie intégrante du contrat. L'annexe I concerne les spécifications techniques et financières. L'annexe II concerne les «general conditions» (ci-après les «conditions générales»).
4. Selon l'article 2, paragraphe 1, du contrat, le projet a une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 1993 et MPR, IST et KTG (ci-après les «contractants») s'engagent à faire les travaux prévus par le contrat selon le calendrier qu'il fixe.
5. MPR a été désigné comme coordinateur du projet. En vertu de l'article 1er, paragraphe 4, du contrat, le coordinateur assume la responsabilité des contrats conclus entre la Commission et les contractants. Il s'engage notamment, au nom des contractants, à demander des documents à spécifier à la Commission. C'est ainsi qu'il doit, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du contrat, présenter à la Commission des rapports semestriels sur l'avancement des travaux en vue de rendre compte de la situation technique et financière. Cette obligation est développée à l'article 6, paragraphe 1, sous a), des conditions générales.
6. En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du contrat, la Commission est tenue de financer le projet selon un schéma prévoyant entre autres le paiement d'une avance de 357 813 écus.
7. Selon l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du contrat, la Commission effectue tous les paiements au coordinateur, qui a la responsabilité de transférer directement les montants concernés à chaque contractant. Cette disposition prévoit ensuite, dans sa deuxième phrase, que la Commission ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d'une quelconque négligence du coordinateur dans l'exécution de son obligation.
8. L'article 17, paragraphe 2, sous a), première phrase, des conditions générales dispose que la Commission verse l'avance dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat par toutes les parties. Selon l'article 17, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, l'avance doit être utilisée dans le cadre du contrat.
9. Le contrat prévoit un certain nombre d'obligations d'information pour les contractants. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, première phrase, la Commission est informée de tout retard dans l'exécution du contrat. Selon l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales, les contractants informent la Commission, par l'intermédiaire du coordinateur, du début de l'exécution du contrat et ils l'informent sans retard de l'achèvement ou de la cessation des travaux ou de tout événement ou circonstance susceptible d'affecter de manière significative l'exécution du contrat.
10. Selon l'article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, du contrat, la Commission peut résilier le contrat dans les circonstances énoncées à l'article 8 des conditions générales. L'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales prévoit entre autres que, lorsqu'un contractant a manqué à une de ses obligations, la Commission peut, après avoir invité par écrit la partie défaillante à s'y conformer, considérer le contrat comme résilié si le non-respect de celui-ci se poursuit un mois après la mise en demeure et n'est pas justifié par des raisons techniques ou économiques valables.
11. Selon l'article 2, première phrase, des conditions générales, les trois contractants sont, à l'égard de la Commission, conjointement et solidairement responsables de tout manquement de l'un d'entre eux à ces obligations. Toutefois, la dernière phrase de cette disposition prévoit qu'un contractant n'est pas responsable vis-à-vis d'un contractant défaillant pour un remboursement au sens de l'article 8, paragraphe 4, des conditions générales s'il peut démontrer, à la satisfaction raisonnable de la Commission, qu'il n'a pas contribué au manquement et qu'il a par ailleurs satisfait aux exigences de l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales.
12. En cas de dissolution du contrat sur la base de l'article 8, paragraphe 2, sous d), l'article 8, paragraphe 4, des conditions générales habilite la Commission à demander le remboursement des concours financiers qu'elle a versés dans le cadre du contrat dissout. Elle peut réclamer le paiement d'intérêts à compter de la date de la réception du concours financier par le contractant.
13. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, du contrat, celui-ci est régi par le droit portugais. L'article 12 des conditions générales confère à la Cour de justice une compétence exclusive pour tout litige né de ce contrat.
II - Les faits
14. Le contrat a été signé le 17 décembre 1992 par MPR, le 21 décembre 1992 par IST et le 8 janvier 1993 par KTG.
15. Le 20 février 1993, la Commission a payé une avance de 357 813 écus à MPR, en tant que coordinateur du projet. Ce montant a été versé sur le compte bancaire n° 2702410/000/001 (Banco Fonsecas & Burnay à Leira).
16. Le 20 septembre 1993, la Commission a effectué un contrôle de vérification technique chez MPR.
17. Le 20 octobre 1993, elle a envoyé une lettre à MPR, avec copie à IST et à KTG. Dans cette lettre, elle constatait que MPR n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles. À la suite du contrôle du 20 septembre 1993, elle a constaté que l'exécution du projet n'avait pas encore débuté. En outre, MPR n'avait pas fait savoir à la Commission, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du contrat, que l'exécution avait pris du retard. La Commission faisait encore remarquer que, à la lumière de l'article 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales, le montant avancé avait été dépensé à des fins autres que celles auxquelles il était destiné selon l'annexe I du contrat. Comme MPR n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles, la lettre contenait l'indication, visée à l'article 8 des conditions générales, que le contrat serait résilié. Si MPR ne restituait pas l'avance payée dans un délai de deux mois sur le numéro de compte bancaire de Banco Fonsecas & Burnay à Leira, la Commission résilierait automatiquement le contrat.
18. MPR a alors envoyé à la Commission une lettre, qui lui est parvenue le 7 décembre 1993. Dans cette lettre, elle contestait le fait que l'exécution du contrat n'avait pas encore commencé puisque IST et KTG avaient déjà effectué des travaux dans le cadre du projet. S'il y avait des retards, ceux-ci étaient imputables aux retards dans le financement par la Commission, ainsi qu'à des cas de force majeure qui, selon MPR, avaient été portés en détail à la connaissance de la Commission. Toutefois, le coordinateur indiquait qu'il était disposé à examiner toutes les possibilités de rechange pour assurer la poursuite du contrat dans le cadre d'un plan révisé. MPR était disposé à avoir un entretien sur ce point avec la Commission à Bruxelles.
19. Dans une lettre datée du 11 janvier 1994, dont copie a été adressée à IST et à KTG, la Commission a accepté de discuter de la suite à donner à cette affaire, à la condition que MPR fournisse un certificat bancaire attestant que l'avance qui avait été versée était disponible sur le compte précité.
20. Il ressortait d'une lettre du 16 mai 1994, adressée aux trois contractants, que la Commission n'avait pas encore reçu à ce moment le certificat bancaire attestant que l'avance versée avait été remboursée sur le compte bancaire précité. La Commission accordait aux trois contractants un dernier délai d'un mois pour rembourser l'avance. Si le certificat bancaire ne lui était pas présenté dans ce délai, elle faisait savoir dans cette lettre que les dispositions de l'article 8 du contrat seraient appliquées avec effet immédiat.
21. Par lettre du 14 juin 1994, MPR demandait à la Commission de différer, en raison d'un certain nombre de circonstances particulières, la décision annoncée dans la lettre du 16 mai 1994. Il faisait valoir qu'il avait l'intention d'exécuter le projet en liaison avec une restructuration de la «Cristalware Portuguese Industry», qui devait intervenir un mois plus tard. Il faisait encore savoir qu'il se trouvait aussi lui-même dans une phase de restructuration. En outre, il signalait que KTG avait entre-temps été mis en faillite, ce qui fait qu'il fallait chercher un nouveau partenaire.
22. Par lettre du 7 juillet 1994, adressée à MPR et à IST, la Commission constatait à son regret que les contractants n'avaient pas été en mesure de produire le certificat bancaire demandé le 16 mai 1994. Elle acceptait toutefois, à titre exceptionnel, en raison des perspectives financières que la restructuration du projet pourrait offrir et de l'apport d'un éventuel nouveau partenaire, de suspendre sa décision de résilier le contrat sur la base de l'article 8 du contrat. Le nouveau délai était valable jusqu'au 31 décembre 1994. Les parties devaient pendant cette période fournir à la Commission toutes les informations relatives aux problèmes existants. La Commission signalait que, si la mise en oeuvre du projet ne pouvait pas être garantie après le 31 décembre 1994, le contrat serait encore résilié avec effet immédiat.
23. Selon la Commission, MPR et IST n'ont donné aucune suite à la lettre du 7 juillet 1994.
24. Le 7 juin 1995, la Commission a fait savoir par lettre à MPR et à IST qu'elle avait décidé de résilier le contrat, comme elle l'avait déjà annoncé dans sa lettre du 7 juillet 1994. Elle observait à cet égard que i) l'avance n'était pas disponible sur le compte bancaire concerné; ii) la réalisation du projet n'avait pas encore commencé, et iii) il n'existait ni information ni garantie quant à l'exécution du projet. Elle précisait que cette décision entrerait en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa lettre.
25. Le 11 novembre 1995, elle envoyait à MPR un ordre de recouvrement, contenant la demande de restitution de l'avance de 357 813 écus. Étant donné que ce montant n'avait pas encore été viré à la date du 17 octobre 1996, la Commission a envoyé à MPR une lettre de rappel dans laquelle elle le sommait de rembourser immédiatement l'avance payée.
26. Le montant n'avait toujours pas été remboursé le 10 mars 1997. Par lettre de mise en demeure, la Commission demandait le remboursement dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de sa lettre. Elle ajoutait que des intérêts deviendraient aussi exigibles à partir de cette date. Elle annonçait des actions en justice si MPR restait en défaut de payer. La lettre, envoyée par recommandé, est parvenue chez MPR le 18 mars 1997. Le 4 juillet 1997, la Commission réclamait de nouveau par lettre le remboursement de l'avance. Elle indiquait dans cette lettre qu'elle exigerait le remboursement de ce montant par voie de justice.
27. Le 16 février 1999, la Commission n'avait encore rien récupéré des contractants.
III - La procédure et les conclusions des parties
28. La requête de la Commission est parvenue à la Cour le 22 février 1999.
29. Dans sa requête, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
a) condamner les parties défenderesses à rembourser à la requérante la somme de 357 813 écus, majorée de 185 833,78 écus au titre des intérêts échus à la date du 1er janvier 1999, et des intérêts dus jusqu'au remboursement intégral,
b) condamner les parties défenderesses aux dépens.
30. IST conclut au rejet du recours et à la condamnation de la Commission à l'intégralité des dépens.
31. MPR n'a pas assuré sa défense. Par lettre du 25 juin l999, la Commission a demandé à l'égard de cette partie que la Cour lui adjuge ses conclusions dans le cadre d'une procédure par défaut au titre de l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
32. Faute de données exactes quant à son adresse, il n'a pas été possible de signifier la requête à KTG. On peut déduire des pièces de procédure que ce contractant a entre-temps été mis en faillite. La Commission a indiqué dans sa lettre du 26 avril 1999 qu'elle ne souhaitait poursuivre la procédure qu'à l'encontre de MPR et d'IST.
33. Le 15 mars 2001, la Commission et IST ont exposé leurs thèses à l'audience.
IV - Les moyens et principaux arguments des parties
34. La Commission indique que MPR a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 du contrat en ne respectant pas le calendrier indiqué à l'annexe I de ce contrat. L'octroi de délais supplémentaires, qu'elle n'était pas obligée d'accorder, n'y a rien changé. La Commission constate qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'avance de 357 813 écus. En outre, elle a résilié le contrat conformément aux dispositions des articles 2 du contrat et 8 des conditions générales. Elle estime que, à l'expiration du délai imparti dans sa lettre du 4 juillet 1997, le contrat est résilié.
35. Elle allègue ensuite que les défenderesses sont solidairement responsables à son égard en vertu de l'article 2 des conditions générales. Cette responsabilité solidaire serait aussi reconnue dans le droit portugais.
36. La Commission rappelle par ailleurs l'article 4, paragraphe 3, du contrat. Selon cette disposition, le coordinateur est responsable du transfert de la partie concernée de l'avance aux autres contractants et la Commission ne peut en aucune façon être considérée comme responsable d'une quelconque inobservation de cette obligation de la part du coordinateur. D'ailleurs, il ressort d'une jurisprudence récente de la Cour que, du fait de la responsabilité solidaire de chaque contractant, chacun d'entre eux est soumis à une obligation de restituer l'avance dans le cas où les obligations assumées à titre de contrepartie ne sont pas exécutées .
37. La défense d'IST est essentiellement basée sur deux arguments.
38. En premier lieu, IST soutient qu'il ignorait la défaillance de MPR jusqu'au moment où il a reçu copie de la lettre de la Commission à MPR du 20 octobre 1993, dans laquelle celui-ci était sommé de rembourser l'avance sur le compte bancaire initial. En outre, il fait valoir qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour exécuter le contrat, aussi bien avant qu'après avoir eu connaissance des irrégularités commises par MPR. Les documents qu'il a produits montrent clairement qu'il s'est activement efforcé d'observer ses obligations contractuelles.
39. C'est donc à tort que la Commission a adressé à IST sa demande de restitution de l'avance, majorée des intérêts. Même si l'on admettait en l'espèce l'existence d'une responsabilité solidaire, IST ne peut pas être tenu pour responsable du paiement de ces montants, étant donné qu'il a satisfait aux prescriptions de la clause d'exonération visée à l'article 2 des conditions générales. Il allègue, à la lumière de ces conditions, que les faits montrent sans ambiguïté qu'il n'a pas contribué à l'inobservation des obligations contractuelles par MPR. En effet, il a régulièrement incité le coordinateur à exécuter le contrat. Il fait d'ailleurs remarquer qu'il n'est pas soumis aux obligations de l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales, parce que celles-ci visent uniquement le coordinateur du projet, à savoir MPR. En outre, il a informé la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales, des retards intervenus du fait des problèmes existant chez MPR.
40. D'autre part, IST fait valoir qu'il a été de bonne foi de la phase précontractuelle jusqu'à la résiliation du contrat. Il signale qu'il fait des recherches depuis longtemps et qu'il a déjà obtenu précédemment des concours financiers de l'Union européenne.
41. En deuxième lieu, et aussi subsidiairement, IST allègue que la Commission ne peut pas invoquer en l'espèce la responsabilité solidaire pour exiger le paiement intégral de tous les contractants. Ce moyen est fondé sur un certain nombre d'articles du Código Civil portugais (code civil, ci-après le «CC»). IST interprète l'article 519, paragraphe 1, du CC en ce sens que, lorsque le créancier poursuit tous les codébiteurs en même temps, le régime applicable n'est plus celui de la responsabilité solidaire, mais celui de la responsabilité conjointe. En effet, l'article 519 du CC dispose que le créancier peut assigner chaque débiteur solidaire pour le montant intégral ou chacun des débiteurs pour une partie; toutefois, s'il a demandé par voie judiciaire l'exécution du contrat à un des débiteurs, il ne peut plus poursuivre les autres débiteurs pour la partie de la dette dont il a réclamé le paiement au premier débiteur, à moins qu'il ne puisse pas obtenir satisfaction de ce débiteur pour une raison valable.
42. Selon IST, en poursuivant tous les contractants, la Commission a renoncé à son droit d'action solidaire pour l'intégralité de la dette. Elle ne peut dès lors pas réclamer des codébiteurs plus que ce qui dépasse leurs parts dans la dette totale. L'avance a été versée uniquement à MPR et IST n'en a rien reçu. MPR est donc la seule partie défenderesse à laquelle la Commission puisse réclamer la restitution de l'avance, majorée des intérêts.
43. La Commission fait valoir dans sa réplique qu'il existe en l'espèce une cause valable, à savoir l'impossibilité d'obtenir le remboursement de l'avance de MPR, qui est devenu insolvable le 26 avril 1999. IST conteste cet argument; il est tardif et il doit donc être déclaré irrecevable.
44. Enfin, en ce qui concerne le paiement des intérêts, IST invoque l'article 520 du CC. Selon cette disposition, seul le débiteur solidaire à qui l'inobservation est imputable est tenu de réparer le dommage. IST constate qu'il ne peut pas être considéré comme responsable du paiement des dommages-intérêts, consistant dans les intérêts, parce que le non-remboursement de l'avance peut être imputé intégralement à MPR.
45. La Commission conteste ce point de vue. Elle invoque plus particulièrement le texte de l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, des conditions générales, en vertu duquel la Commission peut réclamer des intérêts sur des concours financiers à rembourser, ainsi qu'une récente jurisprudence selon laquelle la Cour, en cas d'actions en restitutions d'avances, tend à imposer aux parties défaillantes l'obligation de verser des intérêts .
V - Appréciation
46. Selon l'article 39 du règlement de procédure, la requête est signifiée au défendeur. La requête de la Commission n'a pas été signifiée à KTG. Il n'est de ce fait pas satisfait à l'exigence de la communication et la requête ne peut pas être recevable à l'égard de KTG. La Commission a aussi fait savoir qu'elle renonçait à son recours contre KTG et souhaitait poursuivre la procédure uniquement à l'encontre des contractants MPR et IST. Nous limiterons donc notre appréciation à ces deux parties.
47. Les différentes circonstances factuelles et juridiques justifient dans les présentes conclusions un traitement séparé pour MPR et IST.
A - MPR
48. Il ressort des données fournies par la Commission que la requête a été signifiée à MPR en conformité avec la législation. Conformément à l'article 39 du règlement de procédure, elle a été envoyée le 1er avril 1999, par recommandé et avec accusé de réception, à Carlos Manuel Bueri Alves Antero, le signataire du contrat au nom de MPR, en sa qualité de «managing director». Or, MPR n'a pas assuré sa défense dans les délais prescrits au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour devra donc statuer par défaut à l'égard de MPR au sens de l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.
49. La recevabilité du recours étant certaine dans le cas de MPR, il convient d'examiner, en vertu de l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les conclusions de la Commission à l'égard de cette partie, qui assure la coordination du projet, paraissent fondées.
50. Il est établi que l'avance a effectivement été versée à MPR. La Commission a déposé une copie d'un ordre de paiement, daté du 22 février 1993, pour un montant de 357 813 écus en faveur de MPR et sur le compte bancaire n° 2702410/000/001 (Banco Fonsecas & Burnay à Leira). L'avance a donc été virée, conformément à l'article 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales, dans le délai de deux mois suivant la signature du contrat par KTG, en tant que dernier contractant, le 8 janvier 1993.
51. Sur la base de l'article 8, paragraphe 2, des conditions générales, la Commission peut résilier unilatéralement le contrat si une des causes, citées dans cette disposition, est établie. Dans son échange de lettres avec les contractants, la Commission n'a pas indiqué avec précision quelle était la condition, parmi celles indiquées à l'article 8, paragraphe 2, qu'elle invoquait. Or, on ne peut raisonnablement pas contester, eu égard au texte de la lettre, que, dans sa lettre de mise en demeure initiale du 20 octobre 1993, elle avait en vue la cause de résiliation visée à l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales.
52. En vertu de l'article 8, paragraphe 2, sous d), des conditions générales, la Commission peut résilier le contrat si i) un contractant n'a pas exécuté une de ses obligations, ii) le contractant défaillant a été invité par écrit à réparer cette inobservation, iii) l'inobservation se poursuit un mois après la mise en demeure écrite, et iv) l'inobservation ne peut pas être justifiée par des raisons techniques ou économiques raisonnables.
53. Nous estimons que ces quatre conditions sont remplies en l'espèce.
54. En ce qui concerne l'inexécution des obligations contractuelles, la Commission cite dans sa lettre du 20 octobre 1993 deux dispositions que MPR aurait violées, à savoir l'article 2, paragraphe 2, du contrat et l'article 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales.
55. La Commission allègue tout d'abord que MPR a négligé de l'informer, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du contrat, des retards dans l'exécution du projet. Cette allégation nous semble fondée.
56. Selon le calendrier reproduit au tableau 1 de l'annexe I du contrat, la partie du projet «design and basic engineering» devait être mise en oeuvre pendant la période allant de janvier à septembre 1993. Selon un tableau figurant à la page 3 de l'annexe I, cette partie du projet devait également être mise en oeuvre à Marinha Grande, qui est le lieu d'établissement de MPR. Il s'ensuit que MPR aurait déjà dû effectuer des travaux en exécution du contrat lors de la première phase du projet.
57. MPR conteste dans sa lettre, parvenue à la Commission le 7 décembre 1993, que le contrat n'a pas encore été mis en oeuvre pendant cette période, parce que les contractants IST et KTG ont déjà effectué des travaux. Il ne conteste toutefois pas, dans cette lettre, qu'il n'a pas encore lui-même entamé l'exécution du projet. Qui plus est, en faisant état de cas de force majeure et en proposant à la Commission de rechercher ensemble des solutions de rechange pour assurer la poursuite du contrat, il admet au fond son manquement.
58. On ne peut d'ailleurs absolument pas déduire des pièces du dossier que MPR, en tant que coordinateur, a satisfait à son obligation au titre des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 1, du contrat et 6, paragraphe 1, des conditions générales de présenter à la Commission des rapports semestriels sur l'état d'avancement des travaux dans le cadre du rapport sur la situation technique et financière. En outre, le dossier ne contient aucun moyen de preuve dont il ressortirait que la Commission a reçu d'une autre manière du coordinateur des informations substantielles sur l'état d'avancement du projet. Nous pensons dès lors que, outre l'obligation d'information au titre de l'article 2, paragraphe 2, du contrat, MPR a également violé l'obligation de rendre compte au titre des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 1, du contrat et 6, paragraphe 1, des conditions générales.
59. En deuxième lieu, dans sa lettre du 20 octobre 1993, la Commission fait grief à MPR d'avoir utilisé, en violation de l'article 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales, l'avance qu'elle a versée à des fins autres que celles auxquelles elle était contractuellement destinée. Dans l'échange de lettres ultérieur que MPR a eu avec la Commission, en particulier dans les lettres de décembre 1993 et juin 1994, cet élément n'est pas contesté. Bien que la Commission ait à intervalles réguliers incité MPR à rembourser l'avance sur le compte bancaire initial, MPR n'a pas donné suite à cette demande. Il s'ensuit que la prétendue violation de la disposition précitée nous semble également établie.
60. En ce qui concerne les trois autres conditions de résiliation, les observations suivantes pourront suffire.
61. En premier lieu, dans ses lettres des 11 janvier et 7 juillet 1994, la Commission a largement mis MPR en mesure d'encore exécuter le contrat. Pour autant qu'on peut le déduire du dossier, MPR n'a pas utilisé cette possibilité.
62. En deuxième lieu, en indiquant dans sa lettre aux contractants du 7 juin 1995 que sa décision de résiliation prendrait effet deux mois après réception de sa lettre, la Commission a aussi largement respecté le délai de notification préalable d'un mois, qui est prévu à cet égard.
63. En troisième lieu, les manquements ne peuvent pas être considérés comme justifiés par des raisons techniques ou économiques. S'il est vrai que MPR a fait état, dans sa lettre du 14 juin 1994, d'une restructuration interne, une raison de cette nature ne saurait être invoquée, car elle se rapporte à une situation propre à l'entreprise concernée, et non à des problèmes techniques ou économiques en rapport avec l'exécution du projet de recherche .
64. Nous déduisons donc des pièces du dossier que la Commission a pu décider à juste titre, dans sa lettre du 7 juin 1995, de résilier le contrat en vertu de l'article 8 des conditions générales.
65. Selon l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa, des conditions générales, des intérêts peuvent être dus à compter de la date de réception de l'avance au taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus et publié au premier jour ouvrable de chaque mois, majoré de 2 %. La Commission a indiqué dans sa lettre à MPR du 10 mars 1997 qu'elle réclamerait des intérêts sur l'avance à partir du quinzième jour suivant la réception de la lettre à la date du 18 mars 1997. La Commission réclame maintenant une somme de 185 833,78 écus au titre des intérêts jusqu'au 1er janvier 1999, majorée des intérêts dus jusqu'à la date du remboursement intégral. Elle a détaillé le montant précité de 185 833,78 écus dans une annexe de la requête. Le dossier ne contient aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé de cette demande .
66. Par conséquent, les conclusions de la Commission nous semblent fondées et conformes à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure en ce qu'il s'agit de la demande de paiement par MPR de l'avance de 357 813 écus, versée le 22 janvier 1993, majorée des intérêts.
B - IST
67. Le bien-fondé de la demande de la Commission à l'égard du contractant IST doit être apprécié à la lumière des dispositions du contrat, du comportement d'IST et du régime de la responsabilité solidaire dans le droit civil portugais.
68. Il n'est pas contesté que le contrat prévoit que les trois contractants sont solidairement responsables de l'exécution de celui-ci. C'est ce qui ressort clairement du texte lui-même. Le préambule indique que les contractants agissent conjointement et solidairement, conformément à ce qu'indique l'article 2 des conditions générales. Selon cette disposition, les contractants sont conjointement et solidairement responsables à l'égard de la Commission pour tout manquement de la part de chacun d'entre eux à ses obligations contractuelles.
69. Il est donc établi sans plus que chaque contractant s'est engagé vis-à-vis de la Commission à observer chaque obligation contractuelle. En signant le contrat, les contractants ont tout à fait librement accepté le principe selon lequel le risque que l'un d'entre eux manque à ses obligations, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas être opposé à la Commission.
70. Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, MPR, en tant que coordinateur et contractant, n'a pas respecté les obligations découlant pour lui du contrat. Nous estimons plus particulièrement qu'il a violé les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, du contrat et 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales, ce qui fait que la Commission a pu résilier le contrat en vertu de l'article 8 des conditions générales. Dans ce cas, il est établi que la Commission peut poursuivre solidairement MPR et les autres contractants pour le manquement de MPR. Le paiement de l'avance à MPR a aussi créé, dans le chef d'IST, l'obligation de restituer cette avance dans le cas où les obligations assumées à titre de contrepartie ne sont pas exécutées .
71. Ni le moyen de défense invoqué par IST, à savoir qu'il ignorait jusqu'en octobre 1993 qu'une avance avait été versée, ni son argument selon lequel il n'a jamais reçu de MPR une certaine somme à titre d'avance n'y changent quelque chose. C'est précisément en rapport avec l'avance que l'article 4, paragraphe 3, deuxième phrase, du contrat dispose expressément que la Commission ne peut pas être tenue pour responsable du fait que le coordinateur n'a pas transféré l'avance reçue aux autres contractants pour la partie qui les concerne.
72. Le contrat ne prévoit pour IST qu'une seule manière d'échapper à la responsabilité solidaire en ce qui concerne l'avance à restituer. L'article 2 des conditions générales prévoit en sa dernière phrase qu'un contractant n'est pas responsable du remboursement des concours financiers versés par la Commission au sens de l'article 8, paragraphe 4, des conditions générales s'il peut démontrer, à la satisfaction de la Commission, qu'il n'a pas contribué à l'inexécution et qu'il remplissait par ailleurs les conditions visées à l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales. Il convient d'examiner si IST remplit en l'espèce ces conditions.
73. Pour remplir la première condition, il fallait qu'IST puisse raisonnablement convaincre la Commission qu'il n'a pas contribué à l'inexécution du contrat par MPR.
74. La Commission reproche à IST d'avoir fait preuve d'un manque de soin pendant les premiers mois suivant la signature du contrat parce qu'il ignorait, en tant que contractant, certains faits importants pour le projet et parce qu'il a fallu un certain temps pour que les contractants se mettent d'accord sur les modalités d'exécution des travaux. Toutefois, elle a admis à l'audience qu'IST avait été de bonne foi au moment de l'élaboration du contrat. La Commission ne conteste pas non plus qu'IST avait un grand intérêt à l'exécution du projet. Il nous semble toutefois plus important que, à côté de cela, IST a produit différentes lettres et différents fax, datés des 25 janvier, 19 février, 22 juin et 20 juillet 1993, dont il ressort qu'il a régulièrement incité MPR à faire avancer l'exécution du projet et à respecter les obligations contractuelles. En outre, il ressort d'une note écrite de MPR à IST, datée du 13 juin 1994, qu'IST pouvait partir de l'idée que MPR avait, du moins jusqu'à cette date, l'intention de poursuivre le projet.
75. Nous pensons qu'IST a ainsi raisonnablement pu convaincre la Commission qu'il n'a pas contribué au manquement de MPR.
76. La deuxième condition énoncée à l'article 2, dernière phrase, des conditions générales concerne l'obligation de notification visée à l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales.
77. La thèse d'IST selon laquelle il ne peut pas être considéré comme lié par cette obligation d'information au motif que celle-ci concerne uniquement le coordinateur nous semble basée sur une interprétation erronée de cette disposition. La première partie de l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales impose au coordinateur, au nom des contractants, l'obligation d'informer la Commission sur le début des travaux dans le cadre du projet. La deuxième partie de cette clause prévoit toutefois que chaque contractant doit immédiatement informer la Commission de l'achèvement ou de la suspension des travaux ou de tout événement ou circonstance susceptible d'influer sensiblement sur l'exécution du contrat. Cette dernière obligation au titre de l'article 1er, paragraphe 4, des conditions générales vaut donc également pour le contractant IST.
78. Nous estimons que, en avançant ces données, IST n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a exécuté cette obligation. Pour cela, il aurait dû démontrer qu'il a immédiatement informé la Commission des difficultés apparues lors de l'exécution du projet.
79. Selon nous, trois événements ont été cruciaux pour IST à cet égard: la réception des deux lettres de la Commission des 20 octobre 1993 et 7 juillet 1994 et l'octroi, par la Commission dans la lettre citée en dernier lieu, du délai ultime pour l'exécution du contrat jusqu'au 31 décembre 1994.
80. Le premier événement a été la réception de la lettre de la Commission aux contractants du 20 octobre 1993, dans laquelle la Commission constatait que la mise en oeuvre du projet n'avait pas encore été entamée et que MPR avait utilisé l'avance versée à des fins indues.
81. IST ne conteste pas que, au cours de la période allant du 1er janvier 1993, date de la prise de cours du contrat, à la réception de la lettre du 20 octobre 1993, il n'a pris aucune initiative pour informer la Commission du retard survenu dans la mise en oeuvre du projet. Selon ses propres dires, il ignorait aussi jusqu'à cette date les problèmes apparus chez MPR. Il se serait borné pendant cette période à inciter MPR à mettre le projet dûment en oeuvre. Selon IST, au cours de cette phase, il a expressément demandé à MPR si la Commission avait versé l'avance, ce à quoi MPR a répondu par la négative.
82. À notre avis, il aurait été normal qu'IST prenne dès ce moment immédiatement contact avec la Commission. Il aurait déjà dû comprendre que la mise en oeuvre du projet subirait un retard sur la base de ses propres expériences avec MPR. Il aurait également pu mettre en doute l'allégation de MPR selon laquelle la Commission n'avait pas encore versé l'avance contractuelle. Si tel avait effectivement été le cas, la Commission aurait en effet manqué à ses obligations au titre de l'article 17, paragraphe 2, sous a), des conditions générales.
83. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute que, dès la réception de la lettre du 20 octobre 1993, IST était au courant des griefs de la Commission à l'égard de MPR et des manquements de celui-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
84. Nous estimons que le deuxième moment important pour IST est celui de la réception de la lettre de la Commission du 7 juillet 1994, dans laquelle la Commission laissait aux contractants MPR et IST, eu égard aux circonstances particulières, encore une dernière chance pour s'acquitter de leurs obligations contractuelles jusqu'au 31 décembre 1994.
85. IST s'est efforcé de démontrer que, entre la réception de la lettre du 20 octobre 1993 et celle de la lettre du 7 juillet 1994, il a approché à deux reprises la Commission et l'a informée des problèmes survenus.
86. Tout d'abord, IST prétend qu'il a été en contact avec la déléguée de la DG XVII pour le programme Thermie auprès de la direction générale de l'énergie au Portugal, à savoir Mme Virginia Correia. IST l'aurait informée des retards apparus à cause de MPR et l'aurait priée de faire pression sur MPR pour restituer l'avance. Il aurait également tenté de trouver un nouveau partenaire pour le projet avec l'aide de la direction générale de l'énergie.
87. Or, la Commission a affirmé qu'une telle «déléguée de la DG XVII» n'a jamais existé et que Mme Virginia Correia est sans doute un fonctionnaire national qui représente la République portugaise au sein d'un comité constitué dans le cadre du programme Thermie. Selon la Commission, Mme Virginia Correia n'a absolument pas pu représenter la Commission, ni d'une manière générale ni en rapport avec le contrat. IST n'a pas contesté cet élément à l'audience, mais il a fait valoir qu'il partait de l'idée que Mme Virginia Correia transmettrait son information aux fonctionnaires responsables de la Commission.
88. Cette allégation d'IST ne nous semble pas crédible et est totalement insuffisante pour satisfaire à l'obligation d'information de la Commission, que le contrat impose aux contractants en cas de problèmes.
89. Ensuite, IST a produit une liste contenant les noms de cinq fonctionnaires travaillant à la DG XVII de la Commission et avec lesquels il a eu des entretiens téléphoniques au cours de la période visée. Lors de ces entretiens, il a indiqué vouloir poursuivre le projet au Portugal après remboursement des sommes perçues par MPR.
90. Cette preuve nous semble trop faible. Faute de données concrètes complémentaires, on ne sait pas si l'information prétendument fournie permettait de savoir quels étaient les problèmes précis qui étaient apparus lors de la mise en oeuvre du projet. En outre, IST n'a pas contesté l'observation de la Commission selon laquelle un des cinq fonctionnaires ne travaillait plus à la DG XVII, ce qui ne renforce pas la crédibilité des prétendus contacts. D'autre part, il aurait été normal qu'IST mette les problèmes en question par écrit et les communique par recommandé à la Commission. L'obligation d'information visée à l'article 2, paragraphe 2, première phrase, combinée avec la clause d'exonération et la responsabilité solidaire d'IST rendent cette formalité obligatoire.
91. IST n'a dès lors pas pu démontrer de manière convaincante que, pendant la période allant de la fin octobre 1993 au début juillet 1994, il a informé la Commission des problèmes survenus. Or, dans sa lettre du 7 juillet 1994, la Commission laisse encore aux contractants une chance de s'acquitter de leurs obligations.
92. Pendant la période allant du début juillet 1994 à la fin décembre 1994, IST aurait clairement dû savoir que la patience de la Commission concernant l'exécution du contrat était à bout et que le 31 décembre 1994 constituait la date ultime pour sauver le projet. En cas d'échec, la résiliation du contrat était inévitable. D'autre part, IST devait clairement comprendre que MPR était devenu tant un partenaire contractuel peu fiable qu'un coordinateur de projet peu fiable. MPR ne respectait pas les assurances qu'il donnait et l'avance payée par la Commission n'était pas affectée à des buts se situant dans le cadre du contrat. Si, eu égard aux obligations contractuelles, en particulier au régime de la responsabilité solidaire, IST aurait déjà dû informer la Commission par écrit et par lettre recommandée de l'état de choses concernant l'exécution du contrat lors de la phase précédente, cela valait a fortiori encore davantage pendant cette phase. Par sa lettre du 7 juillet 1994, la Commission a, une fois de plus, expressément invité les contractants à l'informer d'éventuels problèmes.
93. Or, IST n'a absolument pas démontré qu'il avait informé la Commission des problèmes apparus au cours du second semestre de 1994. Il n'a même pas fait de tentative à cet égard.
94. Il a ensuite été avisé par la Commission, par lettre du 7 juin 1995, de la résiliation définitive du contrat. Ce n'est que dans une lettre à la Commission en date du 17 juillet 1995 qu'il a pris ses distances avec le comportement de MPR. Dans cette lettre, il attirait l'attention de la Commission sur sa contribution active au projet, signalait qu'il n'avait jamais reçu d'indemnité financière de MPR et rejetait toute la responsabilité de l'échec du projet sur MPR.
95. Eu égard à ce qui précède, nous concluons que, pendant la période allant d'octobre 1993 à juillet 1995, IST n'a pas immédiatement informé la Commission, conformément aux dispositions combinées des articles 2, dernière phrase, et 1er, paragraphe 4, des conditions générales, des problèmes apparus lors de la mise en oeuvre du projet. Il a donc omis de faire usage de la possibilité de plaider son innocence vis-à-vis de la Commission et d'échapper à la responsabilité solidaire en exposant clairement et par écrit, comme il l'a fait dans la lettre du 17 juillet 1995, quels étaient les problèmes, pourquoi ils étaient apparus et comment il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour s'acquitter de ses obligations contractuelles. Une telle réaction aurait été d'autant plus normale qu'il fait valoir qu'il est une partie professionnelle, ayant déjà l'expérience requise avec les projets cofinancés par l'Union européenne.
96. À notre avis, le recours d'IST à la clause d'exonération visée à l'article 2, dernière phrase, des conditions générales n'est déjà pas fondé pour cette raison.
97. Subsidiairement, IST a fait valoir pour sa défense que la Commission ne peut pas, sur la base du droit portugais, alléguer en l'espèce la responsabilité solidaire d'IST pour obtenir sa condamnation au paiement des avances, y compris les intérêts.
98. À cet égard, il faut tout d'abord rappeler l'article 8, paragraphe 4, des conditions générales, qui ne limite pas la somme à rembourser - solidairement - à la somme de l'avance, mais confère aussi à la Commission une compétence pour réclamer le paiement d'intérêts à compter de la date à laquelle MPR a reçu l'avance.
99. Il faut constater ensuite que le droit portugais ne s'oppose pas comme tel à la responsabilité solidaire des débiteurs telle qu'elle est consacrée pour les contractants en particulier par l'article 2 des conditions générales.
100. En vertu de l'article 512, paragraphe 1, du CC, une obligation est une obligation solidaire lorsque chacun des débiteurs est tenu pour le tout et que le paiement libère tous les débiteurs. Conformément à l'article 517, paragraphe 1, du CC, la solidarité n'empêche pas le créancier d'assigner conjointement les débiteurs solidaires. L'article 519, paragraphe 1, du CC dispose que le créancier a le droit d'exiger de chacun des débiteurs le paiement de tout ou partie de sa dette, peu importe que la part du débiteur assigné ait ou non été proportionnelle. Toutefois, s'il a demandé par voie judiciaire à un des débiteurs l'exécution totale ou partielle de sa dette, il ne peut plus poursuivre les autres débiteurs pour la partie dont il a réclamé le paiement au premier débiteur, sauf insolvabilité ou menace d'insolvabilité du défendeur ou si, pour une autre raison, il n'a pas pu obtenir satisfaction de ce débiteur.
101. IST allègue en substance que, en poursuivant conjointement les contractants dans sa requête, la Commission a renoncé à la possibilité de rendre chacun des contractants solidairement responsables pour le montant intégral.
102. Nous estimons que ce point de vue est basé sur une lecture erronée de l'article 519, paragraphe 1, du CC. En effet, selon cette disposition, le créancier peut réclamer à chaque débiteur l'exécution de l'obligation, mais le créancier ne renonce à son droit d'invoquer la responsabilité solidaire des autres débiteurs que s'il a d'abord poursuivi le premier débiteur par voie judiciaire. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. La Commission a envoyé à MPR, le 11 novembre 1995, une sommation de payer, qui doit être considérée comme une amorce pour porter l'affaire en justice. C'est ce qui ressort aussi des mises en demeure que la Commission a envoyées à MPR les 10 mars et 4 juillet 1997. Dans ces deux lettres, la Commission annonce qu'elle engagera des démarches judiciaires si l'avance n'est pas remboursée dans les délais. Ce n'est que par la présente procédure devant la Cour de justice que l'affaire est entrée dans sa phase judiciaire.
103. Le droit portugais ne s'oppose dès lors pas à ce que, selon les clauses du contrat, la Commission, en tant que créancier dans le présent recours, réclame solidairement des contractants le remboursement de l'avance, même après avoir envoyé des rappels et des mises en demeure à MPR.
104. Enfin, IST a invoqué l'article 520 du CC pour s'exonérer de l'obligation de payer les intérêts dus à la Commission.
105. L'article 520 du CC se lit comme suit: «Si la prestation devient impossible à cause d'un fait imputable à un des débiteurs, tous les débiteurs sont solidairement responsables pour la valeur de cette prestation. Toutefois, seul le débiteur à qui l'inobservation peut être imputée est tenu de réparer le dommage; en cas de pluralité de débiteurs, ceux-ci sont solidairement responsables».
106. IST soutient qu'il n'est pas responsable pour le remboursement des intérêts en tant que réparation, étant donné qu'il n'a pas contribué à l'inexécution du contrat et a satisfait à l'obligation d'information de la Commission, conformément à l'article 2 des conditions générales.
107. Il est hors de doute que les intérêts réclamés par la Commission doivent être considérés comme une réparation du dommage au sens de l'article 520 du CC.
108. Nous pouvons être brefs sur les allégations d'IST. Il ressort de ce qui précède que nous sommes d'avis que tant MPR qu'IST ont contribué à l'inexécution et, en fin de compte, à la résiliation du contrat. En ce qui concerne IST, il suffit de constater qu'il a manqué à l'obligation, au titre de l'article 2, paragraphe 2, des conditions générales, d'informer en temps utile la Commission des retards dans la mise en oeuvre du projet. On peut aussi reprocher à IST qu'il a été à l'origine de l'augmentation du montant des intérêts. En effet, il devait déjà être au courant des problèmes chez MPR à un stade précoce et il devait en tout cas savoir, sur la base du contrat, dès août 1995, date de la résiliation définitive du contrat par la Commission, que celle-ci pourrait réclamer à chacun des contractants le remboursement de l'avance, majorée des intérêts.
109. Même si l'on admet qu'IST n'a reçu aucune avance, chacun des contractants, responsables de l'inexécution de la prestation, est à cet égard solidairement responsable pour l'intégralité de la réparation du dommage, ainsi que le prescrit le dernier membre de phrase de l'article 520 du CC. La circonstance que MPR a peut-être commis une faute plus lourde dans le cadre de l'inexécution du contrat qu'IST est à cet égard dénuée d'importance en ce qui concerne sa position juridique vis-à-vis de la Commission. La question de la faute peut se poser dans une procédure dans laquelle les obligations des contractants qui ont été convenues d'un commun accord sont au centre du problème.
110. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro , la référence à l'écu doit être remplacée par une référence à l'euro, au taux de 1 écu pour 1 euro.
VI - Sur les dépens
111. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Étant donné que MPR et IST ont succombé en leurs moyens, ils doivent être solidairement condamnés aux dépens conformément au chef de conclusion de la Commission.
VII - Conclusion
112. Nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
1) condamner Manuel Pereira Roldão & Filhos, Lda par défaut au paiement solidaire à la Commission des Communautés européennes d'une somme de 357 813 euros, majorée de 185 833,78 euros au titre des intérêts jusqu'au 1er janvier 1999, ainsi qu'aux intérêts dus jusqu'à la date du paiement intégral;
2) condamner Manuel Pereira Roldão & Filhos, Lda par défaut et solidairement aux dépens;
3) condamner l'Instituto Superior Técnico au paiement solidaire à la Commission des Communautés européennes d'une somme de 357 813 euros, majorée de 185 833,78 euros au titre des intérêts jusqu'au 1er janvier 1999, ainsi qu'aux intérêts dus jusqu'à la date du paiement intégral;
4) condamner l'Instituto Superior Técnico solidairement aux dépens.
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