Conclusions de l'avocat général
1. Dans cette affaire préjudicielle, le Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Allemagne) interroge la Cour, par le biais d'un renvoi, à propos de l'interprétation d'un texte sur lequel elle ne s'est encore jamais prononcée: la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (ci-après la «directive»). Les questions posées visent à déterminer si la direction centrale de l'entreprise est tenue de fournir aux organes représentatifs du personnel au niveau interne, antérieurement à l'ouverture formelle de la procédure d'institution du comité d'entreprise prévue par la directive, les informations et documents demandés par lesdits représentants des travailleurs, lorsque cette demande vise précisément à mettre en action cette procédure au sein du groupe auquel l'entreprise appartient.
Avant d'examiner les questions, il nous semble opportun de rappeler les dispositions applicables en la matière, en droit communautaire comme en droit interne.
Les règles applicables en droit communautaire et en droit interne
2. On lit à l'article 1er de la directive que celle-ci a pour objet d'améliorer le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises communautaires. À cette fin, elle prévoit, notamment, les moyens permettant d'instituer un comité des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire.
L'article 2, paragraphe 1, définit les limites subjectives du champ d'application de la directive en énumérant les catégories d'entreprises dans lesquelles le comité d'entreprise européen doit être institué, ainsi que les acteurs qui prennent part à la procédure. On lit dans cet article que, dans le cadre de la directive, «on entend par:
a) entreprise de dimension communautaire: une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d'eux;
b) groupe d'entreprises: un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées;
c) groupe d'entreprises de dimension communautaire: un groupe d'entreprises remplissant les conditions suivantes:
- il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres,
- il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents,
et
- au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre;
d) représentants des travailleurs: les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales;
e) direction centrale: la direction centrale de l'entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, de l'entreprise qui exerce le contrôle».
Quant à la notion d'«entreprise qui exerce le contrôle», évoquée à l'article 2, paragraphe 1, sous b), ci-dessus, elle est définie à l'article 3 comme «une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent» (paragraphe 1), étant précisé que «Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:
a) détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise
ou
b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise
ou
c) peut nommer plus que la moitié des membres du conseil d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise».
En vertu de l'article 4, paragraphe 1, c'est la direction centrale qui est responsable de «la création des conditions et moyens nécessaires à l'institution du comité d'entreprise européen».
L'interlocuteur de la direction centrale est le «groupe spécial de négociation» composé d'un minimum de trois et d'un maximum de dix-sept travailleurs qui doivent provenir des différents États membres dans lesquels l'entreprise de dimension communautaire a ses établissements, ou le groupe de dimension communautaire ses entreprises (article 5, paragraphes 1 et 2).
L'article 11, enfin, impose à chaque État membre de veiller à ce que «la direction des établissements d'une entreprise de dimension communautaire et la direction des entreprises membres d'un groupe d'entreprises de dimension communautaire, qui sont situés sur son territoire, et les représentants de leurs travailleurs ou, selon le cas, leurs travailleurs respectent les obligations prévues par la ... directive, que la direction centrale soit ou non située sur son territoire» (paragraphe 1). Les États membres doivent en particulier assurer «que, sur demande des parties intéressées par l'application de la ... directive, les informations sur le nombre de travailleurs visé à l'article 2 paragraphe 1 points a) et c) soient rendues disponibles par les entreprises».
3. La directive a été transposée en droit allemand par le biais de la loi du 28 octobre 1996 relative aux comités d'entreprise européens (ci-après la «loi allemande»).
L'article 2, paragraphe 1, de cette loi en définit le champ d'application en indiquant qu'elle concerne les entreprises de dimension communautaire situées sur le territoire allemand, ainsi que les groupes de dimension communautaire dont l'entreprise centrale se trouve sur ce territoire. L'article 6, paragraphe 2, reprend les conditions énumérées par l'article 3, paragraphe 2, de la directive comme conditions nécessaires pour qu'une entreprise puisse être considérée comme exerçant le contrôle au sein d'un groupe de dimension communautaire.
L'article 5 de cette même loi, transposant l'article 11 de la directive, prévoit expressément une obligation d'information dans les termes suivants:
«1. La direction centrale doit transmettre aux représentants des travailleurs, à leur demande, des informations sur le nombre moyen d'employés et leur répartition dans les États membres, les entreprises et les établissements, ainsi que sur la structure de la société ou du groupe de sociétés.
2. Un comité d'entreprise ou un comité central d'entreprise peut se prévaloir du droit conféré au paragraphe 1 ci-dessus vis-à-vis de la direction locale de l'établissement ou de l'entreprise; celle-ci est tenue de se procurer auprès de la direction centrale les informations et documents nécessaires pour fournir les renseignements demandés.»
La procédure au principal et les questions préjudicielles
4. L'intimé, dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu au présent renvoi préjudiciel, est le comité d'entreprise du siège de la société bofrost* Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG, situé à Straelen (Allemagne). Ce comité avait demandé à plusieurs reprises au comité de direction de l'entreprise, en se fondant sur l'article 5 de la loi allemande précitée, de lui fournir des informations sur les effectifs et la structure des entreprises du groupe. Le comité de direction n'avait pas donné suite à cette demande et avait, par lettre du 9 janvier 1997, catégoriquement refusé de fournir les informations en question.
5. C'est dans ces conditions que le comité d'entreprise avait saisi l'Arbeitsgericht, le 3 mars 1998, d'une action tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'entreprise défenderesse de lui fournir «par la communication et la remise de documents écrits» les informations relatives a) au lien existant entre la société allemande bofrost* - grâce aux participations détenues en propre ou par l'intermédiaire de ses actionnaires - et les autres entreprises européennes, en particulier les sociétés bofrost* J. H. Boquoi Deutschland Ost GmbH & Co. KG, bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG, spedbo Speditions GmbH & Co. KG, bofrost* Italie, bofrost* Espagne, bofrost* Autriche, bofrost* France, bofrost* Pays-Bas, bofrost* Grèce et bofrost* Angleterre; b) au nombre de travailleurs que comptent en moyenne ces entreprises; c) à leur forme juridique, leur siège et leur registre du commerce compétent; d) à l'ordre juridique auquel elles sont soumises, et e) à leurs organes de surveillance, ainsi qu'aux personnes ayant le pouvoir de les nommer.
Le comité d'entreprise soutenait que, en l'occurrence, les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la loi allemande étaient remplies pour que la société allemande bofrost* constitue l'entreprise qui exerce le contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la loi. Le comité d'entreprise affirme, en particulier, que M. Boquoi, en sa qualité de président du conseil des associés regroupant les entreprises membres du groupe bofrost*, exercerait une influence dominante sur le comité de direction bofrost* Europe , composé des membres des organes nationaux de direction des entreprises du groupe. Il a en outre fait observer que M. Boquoi détiendrait des participations majoritaires dans les entreprises allemandes.
Pour sa part, l'entreprise a fait valoir que sa qualité d'entreprise dominante vis-à-vis des autres entreprises bofrost* situées dans les autres États membres ne serait pas démontrée, et que, en particulier, il ne serait pas possible de présumer l'existence d'une telle influence dominante en invoquant l'article 6, paragraphe 2, de la loi allemande, parce que la structure du groupe bofrost* aurait la forme d'une «concentration égalitaire», qui ne comporterait, de ce fait, aucune entreprise dotée d'un rôle dominant. L'entreprise ajoute que, en tout état de cause, M. Boquoi ne serait associé dans aucune des sociétés bofrost* à responsabilité limitée, et figurerait uniquement parmi les associés des commanditaires.
6. Par ordonnance du 5 août 1998, l'Arbeitsgericht a reconnu au comité d'entreprise le droit d'information prévu à l'article 5 de la loi allemande, estimant établis dans le cas d'espèce l'influence et, par voie de conséquence, le contrôle exercés par l'entreprise allemande sur les entreprises du groupe situées à l'étranger.
7. Par acte du 23 novembre 1998, la société bofrost* a interjeté appel de cette décision devant le Landesarbeitsgericht Düsseldorf. En appel, les parties ont repris les mêmes arguments. Les juges du second degré ont émis des réserves à propos de l'existence du droit, pour l'organe représentatif du personnel au niveau interne, de demander des informations alors que ni la dimension communautaire du groupe ni l'influence dominante de l'entreprise au sein de ce groupe n'étaient démontrées. Ils se sont en outre interrogés sur les moyens appropriés pour obtenir les éléments d'appréciation du lien existant entre l'entreprise allemande et les autres entreprises du groupe bofrost*.
8. C'est ainsi que le Landesarbeitsgericht a sursis à statuer et a soumis à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«Faut-il comprendre l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 en ce sens que le droit d'information qu'il prévoit existe alors même qu'il n'est pas (encore) établi que, au sein du groupe d'entreprises, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1 sous b) de cette directive, il existe une entreprise qui exerce le contrôle au sens de l'article 3 de la directive?
En cas de réponse affirmative à la première question:
le droit d'information prévu à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/45/CE inclut-il également le droit pour le comité d'entreprise d'exiger de l'entreprise requise qu'elle lui communique les informations sur les éléments faisant naître la présomption de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 94/45?
L'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/45/CE comprend-il également le droit pour le comité d'entreprise de demander à l'entreprise la communication de documents précisant et explicitant l'information?»
Sur le fond
9. Par ces trois questions, la juridiction allemande demande, tout d'abord, si l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive doit être interprété comme imposant à une entreprise l'obligation de fournir aux organes internes de représentation des travailleurs les informations relatives à sa structure et à son organisation interne, ainsi qu'à la structure et à l'organisation du groupe, même s'il n'est pas établi que la direction à laquelle les travailleurs s'adressent est celle de l'entreprise exerçant «le contrôle» au sein du groupe de dimension communautaire, au sens donné à ces notions par l'article 2, paragraphe 1, sous b), et l'article 3 de la directive (première question). Dans le cas où cette question appelle une réponse affirmative, la même direction est-elle également tenue de fournir des informations portant plus précisément sur la situation de l'entreprise au sein du groupe (deuxième question) ainsi que les documents correspondant aux informations demandées (troisième question)?
10. Dans le cas d'espèce soumis au juge a quo, ce qui est contesté, comme nous l'avons vu, c'est le droit pour le comité d'entreprise de l'établissement de la société bofrost* qui est situé à Straelen de demander, et par conséquent d'obtenir de la part de la direction de cet établissement, les informations et documents portant en substance sur a) les rapports entre la société allemande bofrost* et les sociétés du groupe situées dans les autres États membres, b) les effectifs employés par ces entreprises et les types de contrats de travail conclus, c) la loi nationale applicable aux relations internes dans ces sociétés, d) les organes représentant légalement ces mêmes sociétés, et, enfin, e) leurs organes de surveillance et de direction.
Cette affaire soulève une double question: la directive s'applique-t-elle dans une telle hypothèse et, si oui, quels droits faut-il reconnaître, dans le cadre de cette directive, aux représentants des travailleurs?
11. C'est un fait connu que la directive a été adoptée à l'issue de longues et laborieuses négociations, dues à l'opposition de certains États membres à l'adoption d'actes communautaires susceptibles d'interférer avec les réglementations internes en matière de droit syndical et, plus généralement, de représentation des travailleurs . Si la directive a un contenu relativement limité, c'est précisément en raison de cette résistance. En effet, la directive, comme son titre même l'indique, ne concerne que l'institution d'une procédure d'information des travailleurs et la mise en place de comités d'entreprise européens, qui reprennent un mode de représentation des travailleurs déjà en vigueur dans les systèmes juridiques de certains États membres; et ce uniquement pour les entreprises à caractère multinational, c'est-à-dire celles qui ont des établissements d'une certaine importance dans plusieurs États membres, et pour les groupes d'entreprises établis sur le territoire de plusieurs États membres . Par ailleurs, la directive se contente de prévoir la procédure de constitution des comités, sans régir leur fonctionnement, même si le dix-neuvième considérant et les points 2 et 3 des prescriptions subsidiaires, annexées à la directive, énoncent, en termes généraux, les droits de ce comité, consistant en un droit d'information et un droit de participation partielle aux décisions concernant l'organisation interne et les stratégies de l'entreprise.
Si l'on parcourt à présent le texte de la directive, on s'aperçoit immédiatement que les rapports de droit qu'elle régit sont ceux entre la «direction centrale», c'est-à-dire, selon l'article 2, paragraphe 1, sous e), les organes administratifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, d'une part, et les «groupes spéciaux» de travailleurs présents dans les divers établissements de cette entreprise ou ce groupe d'entreprises, d'autre part. La directive ne concerne donc pas, comme on l'a vu, les relations entre la direction et les représentants du personnel d'un seul et même établissement.
12. Dans cette affaire, le problème est de déterminer si, bien que la directive s'abstienne de régir ici les relations entre la direction et les représentants des travailleurs, elle accorde néanmoins à ces derniers le droit de se faire communiquer les informations et documents, lorsque l'action entreprise par les représentants des travailleurs a pour but de mettre en place un comité d'entreprise européen.
Le comité d'entreprise soutient, dans l'affaire au principal comme dans ses observations devant la Cour, que, à défaut de pouvoir obtenir les informations demandées, les travailleurs se trouveraient dans l'impossibilité de mettre en action la procédure donnant naissance au comité d'entreprise européen.
Cette affirmation ne peut être, à notre avis, que partiellement approuvée, et ce pour les raisons suivantes.
13. L'article 5, paragraphe 1, de la directive prévoit que c'est la direction centrale de l'entreprise ou du groupe de dimension communautaire qui entame la négociation «pour l'institution d'un comité d'entreprise européen», et ce «de sa propre initiative ou à la demande écrite d'au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents». L'acte qui déclenche la procédure est donc différent de celui qui est à l'origine de la présente affaire, puisque ce dernier relève des rapports internes à l'établissement bofrost* de Straelen. De plus, une fois établies les conditions de mise en place du comité d'entreprise européen, la procédure de constitution ne comporte que deux protagonistes: d'un côté, la direction centrale de l'entreprise ou du groupe de dimension communautaire qui, selon l'article 4, paragraphe 1, de la directive, «est responsable de la création des conditions et moyens nécessaires à l'institution du comité», et, de l'autre, le «groupe spécial de négociation» composé au minimum de trois membres et au maximum de dix-sept membres faisant partie des employés des établissements situés dans les divers États membres où sont implantés l'entreprise ou le groupe de dimension communautaire [article 5, paragraphe 2, sous b) et c)].
14. En dépit du champ d'application limité du texte qui nous occupe, et du cercle restreint des sujets de droit impliqués dans la procédure en question, nous estimons néanmoins qu'une interprétation de la directive qui ne reconnaîtrait pas aux représentants des travailleurs, présents dans toutes les entreprises situées sur le sol communautaire, le droit de recueillir des informations en vue de mettre en mouvement la procédure de constitution du comité d'entreprise européen compromettrait l'effet utile de la directive et serait, de surcroît, contraire à la finalité même de ce texte. En effet, en l'absence d'initiative spontanée de la direction, et antérieurement à la demande formelle présentée par un groupe de travailleurs de divers établissements ou de diverses entreprises situés dans plusieurs États membres, une action entreprise en ce sens par les travailleurs d'un établissement ne peut être considérée comme sans effet au regard de la directive, car cela aboutirait à édicter une interdiction générale de recueillir les informations et réduirait à néant le droit des travailleurs, reconnu par la directive, de donner naissance à un comité d'entreprise européen. En d'autres termes, refuser de reconnaître aux travailleurs un tel droit équivaudrait à interdire l'accès à quelque information que ce soit, interdiction qui est manifestement contraire à la finalité de la directive que nous examinons ici, parce qu'elle supprimerait les conditions fondamentales du nouvel instrument de la politique sociale européenne. Ces conditions sont précisément le droit pour les travailleurs d'accéder aux informations afin de disposer des moyens leur permettant de participer à la vie de l'entreprise.
15. Cette interprétation se trouve confirmée par les termes de l'article 11 de la directive, qui est précisément la disposition que le juge a quo demande à la Cour d'interpréter. Cet article, en son paragraphe 2, impose aux États membres d'assurer que, «sur demande des parties intéressées par l'application de la ... directive, les informations sur le nombre de travailleurs visé à l'article 2 paragraphe 1 points a) et c) soient rendues disponibles par les entreprises». Si l'on considère, d'une part, le libellé de cet article visant de façon générale les destinataires de la réglementation, et, d'autre part, la finalité de la directive, examinée plus haut, il ne fait pas de doute que la notion de parties intéressées par l'application de la directive doit être comprise comme incluant d'un côté les organes de direction de toutes les entreprises, et, par conséquent, pas uniquement les directions centrales mentionnées à l'article 2, sous e), de la directive, et de l'autre les organes de représentation des travailleurs, et par conséquent pas uniquement les groupes spéciaux de négociation dont il est question à l'article 2, sous h), de la directive. Il s'ensuit que l'entreprise a une obligation générale d'information dès le stade de la phase préparatoire précédant la procédure prévue aux articles 4 et suivants de la directive.
Cette conclusion se trouve également confortée par la règle énoncée à l'article 11, paragraphe 1, qui consacre en termes généraux le devoir de respecter «les obligations prévues par la ... directive» à la charge de toutes les directions des entreprises de dimension communautaire et de toutes les directions des entreprises appartenant à des groupes de dimension communautaire, ainsi que de tous les représentants des travailleurs et/ou des travailleurs de ces établissements ou entreprises. Le champ d'application personnel de la directive ne peut donc se limiter aux seuls protagonistes de la procédure de constitution du comité.
16. C'est pourquoi nous sommes d'avis, pour répondre à la première question préjudicielle, que la directive, et en particulier son article 11, paragraphe 2, reconnaît aux représentants des travailleurs le droit à l'information, et impose à toutes les entreprises une obligation de coopération. Cette obligation ne peut être réservée aux seules entreprises ou aux seuls groupes de dimension communautaire, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous a), b) et c). Il s'ensuit que, lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'entreprise à qui est adressée la demande d'information remplit les conditions pour que son influence dominante au sein du groupe puisse être présumée, elle est à plus forte raison obligée de communiquer aux organes de représentation interne des travailleurs les informations nécessaires pour que puisse être constitué le comité d'entreprise européen .
17. Mais quelles sont les informations auxquelles peut avoir accès une représentation des travailleurs qui, tout en étant reconnue au niveau national, ne fait pas partie des acteurs prenant part à la procédure de constitution du comité d'entreprise européen? Autrement dit, en présence d'informations ou de documents de nature confidentielle, l'obligation pour l'entreprise de les rendre disponibles aux travailleurs existe-t-elle également à ce stade, préliminaire à l'ouverture formelle de la procédure de constitution? Telle est en substance la demande de la juridiction de renvoi dans les deuxième et troisième questions.
18. Il va de soi, en effet, que, si l'information demandée est publique ou de quelque autre manière accessibles pour les représentants syndicaux, l'obligation pour l'entreprise de la mettre à la disposition des représentants des travailleurs ne fait aucun doute. Le problème se pose par conséquent pour les informations qui se voient reconnaître dans une certaine mesure un caractère confidentiel.
Puisque les premiers contacts entre la direction et les employés d'une entreprise - tels que ceux qui sont précisément en cause dans l'affaire au principal - sont étrangers à la procédure réglementée par la directive, nous sommes d'avis que l'entreprise n'est tenue, à ce stade, que de l'obligation de communiquer les informations que le droit national ne considère pas comme confidentielles, c'est-à-dire soit les informations publiques, soit les informations auxquelles on ne peut opposer, sur le fondement du droit national applicable, une nature secrète. En effet, le même article 11, paragraphe 2, précise que «[seules] les informations sur le nombre des travailleurs visé à l'article 2 paragraphe 1 points a) et c) [sont] rendues disponibles [à toute personne intéressée] par les entreprises», ce qui vise, ainsi, les données relatives aux effectifs - censés être publiques - permettant d'apprécier la dimension communautaire de l'entreprise ou du groupe. En ce qui concerne les groupes, on ne sait pas clairement dans quelle mesure la référence au nombre total des travailleurs présents dans toutes les entreprises du groupe implique nécessairement le droit pour lesdits travailleurs d'accéder aux informations sur les liens entre les diverses entreprises. C'est précisément sur ces renseignements que se concentre la demande d'informations du comité d'entreprise de la société bofrost*, dans le cas d'espèce. La logique d'ensemble de la directive permet d'identifier les données à caractère général, y compris à l'égard des informations susceptibles d'être considérées comme confidentielles, que la direction doit communiquer aux promoteurs de l'initiative.
19. Or, cette obligation ne concerne, au stade préparatoire de la procédure de constitution, que les informations strictement nécessaires à la constitution du comité d'entreprise européen, c'est-à-dire uniquement les informations permettant de déterminer si l'entreprise remplit les conditions pour pouvoir - elle-même ou, comme dans le cas d'espèce, le groupe dont elle fait partie - être considérée comme étant de dimension communautaire. En vertu de l'article 2, paragraphe 1, sous a), b) et c), ces conditions sont, dans le cas des entreprises, un nombre élevé d'employés et la présence d'établissements sur le sol de plusieurs États; et, pour les groupes, l'existence d'un lien entre les entreprises, l'implantation des diverses entreprises du groupe sur le territoire de plusieurs États et un nombre important d'employés, ainsi que l'identification de l'entreprise qui exerce le contrôle au sens de l'article 3 de la directive.
Le nombre d'employés comme le lieu de situation des sièges constituent, en principe, des données publiées ou en tout cas accessibles. Les seules informations pour lesquelles il peut exister un doute quant à leur nature confidentielle sont les rapports entre les entreprises, et plus précisément les données relatives au type de contrôle ou de lien entre les entreprises, et à la «position de contrôle» détenue par l'une d'elles vis-à-vis des autres entreprises du groupe, informations qui pourraient, pour leur part, être considérées comme non publiques en droit interne.
Si nous souvenons des observations formulées plus haut à propos de la finalité de la directive, nous concluons que ce texte, et en particulier son article 11, paragraphe 2, doit être interprété comme imposant en tout état de cause à la direction des entreprises, dès cette prise de contact préliminaire entre les organes de direction et les organes de représentation du personnel, d'offrir sa coopération pour permettre la mise en oeuvre pleine et entière de la directive. À cet effet, elle doit par conséquent transmettre toutes les données appropriées et nécessaires pour que soit mise en mouvement la procédure de constitution du comité d'entreprise européen. Cependant, pour préserver la confidentialité des données relatives à l'activité de l'entreprise, lorsqu'un tel traitement est admis par le droit interne, la direction reste tenue, comme on vient de le voir, de communiquer aux travailleurs des informations générales au sujet des liens entre les entreprises du groupe et de l'exercice éventuel du «contrôle» par une entreprise du groupe; l'entreprise a donc l'obligation de fournir des informations qui soient suffisantes pour permettre l'ouverture de la procédure de constitution du comité, mais sans être tenue de rendre publiques d'autres informations plus précises sur les divers rapports entre les membres du groupe. En d'autres termes, si la direction se contente d'indiquer qu'il existe un lien avec plusieurs entreprises, au sens où l'entend l'article 2, paragraphe 1, de la directive, et désigne l'entreprise qui exerce le contrôle, ces renseignements suffisent pour que les travailleurs des diverses entreprises intéressées entreprennent une démarche commune en vue de la constitution du comité d'entreprise.
20. On pourrait cependant soupçonner la direction de vouloir fournir des informations inexactes ou d'une généralité telle qu'elles traduisent une réticence illégitime. On peut aussi concevoir le cas où, comme ici, les parties ont des avis contraires sur le point de savoir si les conditions nécessaires sont remplies pour qu'il y ait création du comité d'entreprise. Ce sont alors les autorités nationales compétentes qui devront veiller à ce que l'entreprise ne se soustraie pas à ses obligations et ne fasse pas obstacle à la bonne application de la directive. En effet, l'article 11, paragraphe 3, impose aux États membres de prévoir des «mesures appropriées», de nature administrative ou judiciaire, en cas de non-respect des dispositions de la réglementation communautaire.
21. Ainsi, dans le cas d'espèce, même si l'on était en présence d'informations non publiques, l'autorité judiciaire nationale doit avoir les moyens de vérifier si les conditions de constitution d'un comité d'entreprise européen sont réunies, c'est-à-dire si l'entreprise allemande bofrost* exerce le contrôle au sein du groupe auquel elle appartient, et ce même si les auteurs de la demande, c'est-à-dire les représentants du personnel, n'ont pas obtenu les éléments suffisants. La juridiction devra ensuite déterminer si ces informations sont confidentielles, et leur accorder le traitement qui convient.
22. En réponse à la deuxième question préjudicielle, nous estimons par conséquent que la directive et en particulier l'article 11, paragraphes 1 et 2, doivent être interprétés comme accordant à un comité d'entreprise le droit d'obtenir des informations sur la position de l'entreprise concernée au sein du groupe de dimension communautaire, et comme faisant obligation à la direction de cette entreprise de coopérer loyalement avec les représentants des travailleurs. L'absence de transmission de données précises sur la position de l'entreprise au sein du groupe ne peut se justifier que dans le cas où ces données se voient reconnaître un caractère confidentiel par le droit interne applicable, et dans les limites, bien entendu, de ce qui a été dit plus haut.
23. Ces considérations valent à plus forte raison pour la production de documents, objet de la troisième question préjudicielle. Si, en effet, dans une phase préliminaire de contacts, comme ici, les travailleurs ont un droit d'accès aux documents qui n'ont pas un caractère confidentiel, en revanche, ces mêmes travailleurs ne sont pas habilités à exiger la communication de documents secrets. L'absence de communication des données précises figurant dans ces documents devra cependant être compensée par la coopération loyale de la part de la direction de l'entreprise, dans les limites précisées ci-dessus.
En cas d'obstruction illégitime de la part de la direction, les parties intéressées pourront toujours s'adresser aux autorités judiciaires, afin que soient garantis le respect et par conséquent la bonne application de la directive. La juridiction nationale devra vérifier la nature confidentielle des documents en question, et leur assurer le traitement approprié.
Conclusions
24. À la lumière des considérations qui précèdent, nous préconisons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles du Landesarbeitsgericht Düsseldorf:
«1) L'article 11, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, doit être interprété comme mettant l'obligation de fournir aux représentants des travailleurs les informations nécessaires à la constitution du comité d'entreprise européen non seulement à la charge des entreprises dont il est démontré qu'elles exercent le contrôle au sein d'un groupe de dimension communautaire, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive, mais aussi de toutes les entreprises situées sur le territoire communautaire.
2) Le droit de recevoir les informations relatives à l'entreprise, que la directive accorde aux représentants des travailleurs, concerne également les données générales relatives à l'existence des conditions nécessaires pour qu'une entreprise d'un groupe puisse être considérée comme exerçant le contrôle au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive. Ce droit n'inclut cependant pas les informations plus détaillées qui se voient reconnaître un caractère confidentiel par le droit de l'État membre dans lequel l'entreprise a son siège.
3) La direction de l'entreprise est tenue en outre de transmettre aux représentants des travailleurs les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de constitution du comité d'entreprise européen, à moins que ces documents ne soient considérés comme confidentiels en vertu du droit interne applicable.»
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