Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 Par le présent recours, la République italienne demande à la Cour l'annulation totale ou partielle du règlement n_ 2815/98 (1). L'Italie ne maintient plus que deux des quatre moyens qu'elle avait développés à l'origine. La critique essentielle développée dans l'un de ces moyens est que le règlement attaqué définit le zone d'origine géographique de l'huile en fonction du lieu où est situé le pressoir à olives. La République italienne fait valoir que ce critère est erroné puisqu'il ne fournit aucune indication sur l'origine des olives. Elle indique également que le fait que le règlement précité renvoie aux règles du code des douanes permet une utilisation abusive des appellations d'origine. Dans le cadre de l'autre moyen, l'Italie critique le fait que ledit règlement rende possible un enregistrement abusif d'appellations d'origine protégées pendant une période transitoire entre sa publication et le dernier délai pour introduire une demande permettant un enregistrement abusif de marques d'origine protégées.
II - Le cadre juridique, notamment le règlement n_ 2815/98 litigieux
A - Remarques liminaires relatives à la manière de citer
2 Les règlements fréquemment cités dans la présente affaire le sont avec les abréviations suivantes:
- Règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2) (ci-après le règlement n_ 136/66)
- Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (3) (ci-après la directive étiquetage)
- Règlement (CEE) n_ 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (4) (ci-après le règlement n_ 2392/89)
- Règlement (CEE) n_ 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5) (ci-après le règlement 2081/92)
- Règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6) (ci après code des douanes)
ainsi que
- Règlement (CE) nº 2815/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif aux normes commerciales de l'huile d'olive (7) (le règlement litigieux)
B - Le règlement litigieux
1) Remarques générales en ce qui concerne le règlement litigieux
a) Base juridique
3 L'article 35 bis du règlement n_ 136/66 du Conseil autorise la Commission à arrêter des normes de commercialisation - entre autres, pour l'huile d'olive; ces normes peuvent porter «notamment sur le classement par qualité, sur l'emballage et la présentation».
4 Cet article a été introduit par le règlement (CEE) n_ 1915/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement n_ 136/66 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (8). Le considérant du règlement modificatif y relatif est rédigé comme suit:
«dans le but d'améliorer la commercialisation des produits relevant du secteur des matières grasses ainsi que dans celui d'augmenter la rentabilité de ces produits, il convient de prévoir la possibilité d'appliquer des normes de commercialisation pour ces produits»
b) Motifs et considérants
5 Le règlement litigieux a été pris sur la base de l'article 35 bis du règlement n_ 136/66 du Conseil. Il réglemente les appelations d'origine relatives aux huiles d'olive vierges (9) lors de leur vente au consommateur final. Il est indiqué dans les considérants du règlement litigieux qu'en raison des usages agricoles ou des pratiques locales d'extraction ou de coupage, les huiles d'olive vierges comestibles directement commercialisables peuvent avoir des qualités et des goûts notablement différents selon leurs origines géographiques alors que pour les autres catégories d'huiles d'olive comestibles, il n'existe pas de différences substantielles liées à l'origine. Le règlement litigieux énonce les critères d'utilisation des appellations d'origine pour les huiles d'olive vierges et interdit par principe les indications d'origine lors de la vente d'autres huiles d'olive.
6 Le troisième considérant est rédigé dans les termes suivants:
«Pour les huiles d'olive importées, il est nécessaire de respecter les dispositions applicables en matière d'origine non préférentielle visées au règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes ...».
7 Les termes du cinquième considérant sont les suivants:
«considérant que dans le cas où l'origine de l'huile d'olive vierge se réfère à la Communauté européenne ou à une zone géographique couvrant entièrement un État membre, il n'existe pas en pratique de confusion avec des AOP ou des IGP; que les pratiques et techniques d'extraction, particulièrement dans le secteur de la production de l'huile d'olive, influencent la qualité et le goût des huiles vierges; que les transferts d'olives entre pays sont très réduits notamment à cause des pertes importantes de la qualité des huiles obtenues qu'ils entraînent; qu'il convient donc de considérer l'extraction de l'huile comme conférant l'origine, pour tenir compte, de plus, des difficultés de contrôle et du changement de classe de produit que celle-ci comporte pour les échanges internationaux»;
8 Le septième considérant comporte le passage suivant:
«... toutefois l'usage des marques existantes peut se poursuivre lorsqu'elles ont été officiellement enregistrées par le passé conformément à la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (10), telle que modifiée par la décision 92/10/CEE (11)».
2) Les articles du règlement litigieux pertinents pour la présente affaire:
9 Les articles du règlement litigieux pertinents pour la présente affaire sont rédigés comme suit:
«Article premier
La désignation de l'origine de l'huile d'olive vierge extra et de l'huile d'olive vierge, visées aux points 1 a) et 1 b) de l'annexe du règlement n_ 136/66, sur les emballages destinés aux consommateurs des États membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, est facultative. Dans le cas où l'opérateur utilise cette faculté, la désignation de l'origine est autorisée uniquement selon les dispositions du présent règlement.
La désignation de l'origine des autres huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive visées à l'annexe dudit règlement, sur les emballages destinés aux consommateurs des États membres ou sur les étiquettes liées à ces emballages, n'est pas autorisée.
Article 2
(1) La désignation de l'origine concerne une zone géographique et ne peut mentionner que:
a) une zone géographique dont la dénomination a été enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée conformément au règlement (CEE) n_ 2081/92
et/ou
b) au sens du présent règlement:
- un État membre,
- la Communauté européenne, - un pays tiers.
(2) Sans préjudice des règles nationales prises en vertu de la directive 79/112, l'étiquetage et la présentation de la désignation de l'origine pour le consommateur final sont indiqués conformément au présent paragraphe.
La désignation de l'origine est mentionnée sur l'emballage ou sur l'étiquette liée à celui-ci, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 79/112, de manière à être comprise facilement par le consommateur final.
Toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou sur l'étiquette liée à celui-ci, est considérée comme une désignation de l'origine assujettie aux dispositions du présent règlement, à l'exception:
- du nom de la marque ou de l'entreprise, dont la demande d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999 conformément à la directive 89/104/CEE,
- de la désignation faite au titre du règlement (CEE) n_ 2081/92.
Article 3
(1) Pour les huiles d'olive bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, la désignation de l'origine doit s'effectuer conformément aux dispositions prévues en vertu du règlement (CEE) n_ 2081/92.
(2) La désignation de l'origine au niveau d'un État membre ou de la Communauté européenne, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, correspond à la zone géographique dans laquelle une «huile d'olive vierge extra» ou une «huile d'olive vierge» a été obtenue.
(...)
Au sens du présent paragraphe, une huile d'olive vierge extra ou une huile d'olive vierge est considérée comme obtenue dans une zone géographique, uniquement si cette huile est extraite des olives dans un moulin situé dans la zone en question.
(3) Dans le cas d'une huile d'olive vierge extra ou d'une huile d'olive vierge importée d'un pays tiers, la désignation dé l'origine est déterminée conformément aux dispositions en matière d'origine non préférentielle visées aux articles 22 à 26 du règlement (CEE) n_ 2913/92.
Article 4
(1) L'«huile d'olive vierge extra» et l'«huile d'olive vierge» dont l'origine est désignée, conformément à l'article 3, paragraphe 2, sont conditionnées dans une entreprise agréée à cet effet. L'agrément est octroyé par l'État membre concerné sur le territoire duquel sont situées les installations de conditionnement.
(2) L'agrément et une identification alphanumérique sont octroyés à toute entreprise qui en fait la demande et qui:
- dispose d'installations de conditionnement,
- s'engage à réaliser un suivi documentaire et un stockage séparé permettant, à la satisfaction de l'État membre concerné, le contrôle de la provenance des huiles dont l'origine est désignée et, le cas échéant, des composants des coupages d'huile d'olive dont l'origine est désignée,
- accepte de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre de l'application du présent règlement.
(3) L'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci mentionne l'identification alphanumérique de l'entreprise de conditionnement agréée.
Article 5
(1) Le contrôle des désignations de l'origine est réalisé par les États membres dans les entreprises de conditionnement concernées de manière à vérifier la concordance entre les désignations de l'origine des huiles d'olive vierges sorties de l'entreprise et les désignations de l'origine des quantités d'huiles d'olive vierges utilisées.
(2) Les États membres prennent les mesures nécessaires et notamment établissent un système de sanctions financières pour assurer le respect du présent règlement. Ils communiquent à la Commission les mesures prises à cet effet.
C - Le règlement n_ 2081/92
10 L'article 2, paragraphe 2 du règlement n_ 2081/92 est rédigé comme suit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) `appellation d'origine': le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:
- originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays
et
- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée».
D - Dispositions du code des douanes
11 Les dispositions du code des douanes auquel il est fait référence à l'article 3, paragraphe 3 du règlement n_ 2815/98 sont libellées, entre autres, comme suit:
«Article 22
Les articles 23 à 26 définissent l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de:
... c) l'établissement et la délivrance des certificats d'origine.
Article 24
«Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important».
III - Les faits de l'affaire, la procédure et les conclusions des parties
12 Il existe en Italie des règles nationales relatives aux indications d'origine de l'huile d'olive (12). Ces règles se rattachent notamment à la situation des oliveraies dont les olives ont été utilisées pour la fabrication de l'huile en cause. Les dispositions du règlement litigieux ayant été très critiquées par la commission compétente du parlement italien, le gouvernement italien a introduit le présent recours. Au cours de la procédure écrite, il a retiré deux des moyens qu'il avait fait valoir.
13 La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- annuler le règlement n_ 2815/98 ou, en tout état de cause, son article 1er, son article 2, paragraphes 1 et 2, troisième alinéa, ainsi que son article 3, paragraphes 2, troisième alinéa, et 3;
- condamner la Commission aux dépens.
14 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
- déclarer le recours non fondé;
- condamner la requérante aux dépens.
IV - Analyse juridique
A - Sur la détermination du lieu d'origine en fonction du lieu de pressage des olives
Arguments des parties
15 La République italienne est d'avis que l'article 3, paragraphe 2 du règlement litigieux est contraire au règlement de base, le règlement n_ 136/66 (13) qui avait pour objet la culture des olives et pas uniquement leur pressage qui peut avoir lieu n'importe où. L'ensemble du cycle de production de l'huile d'olive - de leur culture à leur pressage - doit être fondé sur une indication d'origine. Cette constatation résulte également de la directive étiquetage (14) et du règlement n_ 2081/92 (15), qui rattache les appellations d'origine et les indications géographiques à la zone de production. Le règlement n_ 2392/89 comporte une indication analogue pour le vin.
16 La République italienne fait valoir que les considérants du règlement litigieux sont également contradictoires et illogiques. Selon l'expérience commune, tant le lieu de production des olives que le lieu et le type de pressage utilisé influencent leurs caractéristiques de manière déterminante qui pourraient justifier qu'on détermine les qualités de l'huile d'olive en fonction de son origine. La Commission admet, elle-même, dans le premier considérant que les huiles d'olive peuvent avoir des qualités différentes en raison d'usages agricoles différents. La République italienne insiste sur le fait que la Commission ne peut ignorer que des facteurs génétiques et l'environnement - notamment, le climat - déterminent les qualités du produit. Ils influencent en effet la proportion des différents acides gras et des polyphénols dans l'huile d'olive. Selon la République italienne, le pressage de l'huile d'olive est certes important mais il ne saurait compenser des éléments faisant défaut liés à la culture de l'huile d'olive.
17 Selon la République italienne, le transport des olives sur des distances importantes a régulièrement pour conséquence des pertes de qualité mais des améliorations sur le plan technique qui permettraient de produire de l'huile d'olive vierge ou de l'huile d'olive vierge extra à partir d'huile d'olive importée ne sont pas exclues. La République italienne fait valoir que le règlement n_ 2815/98 encourage les producteurs à envisager une perte de qualité afin de pouvoir se servir d'une appellation d'origine donnée. Elle allègue que cet encouragement est contredit par la constatation que les transports diminuent la qualité. Selon l'Italie, cet encouragement a pour conséquence que l'on ne saurait se fonder sur le peu d'importance des importations avant l'entrée en vigueur du règlement n_ 2815/98 pour exclure leur augmentation pour l'avenir.
18 Du reste, ce règlement pourrait conduire à une augmentation de l'importation effective d'olives de pays-tiers dans la Communauté, avec la conséquence que l'huile extraite de ces olives est considérée comme étant produite dans la Communauté uniquement du fait qu'elle y a été pressée.
19 La République d'Italie assure qu'en faisant usage du critère du lieu où est situé le pressoir à olives, la Commission favorise de manière unilatérale exclusivement les intérêts de la production industrielle au détriment de la production agricole.
20 La Commission attire d'abord l'attention sur le fait que les institutions jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire dans la poursuite des objectifs de la politique agricole,. Lors du contrôle de la légalité de l'exercice de ce pouvoir, les juridictions communautaires ne peuvent se substituer à son exercice mais doivent se limiter à vérifier si les appréciations portées sont manifestement erronées ou entachées de détournement de pouvoir (16).
21 La Commission souligne que le critère contesté par la requérante, celui du lieu de situation du pressoir à olives figurant à l'article 3, paragraphe 2, du règlement litigieux, ne vise que l'indication d'un État membre ou de la Communauté européenne comme zone d'origine.
22 Selon la Commission, le règlement n_ 136/66 ne fixe aucune règle explicite ou implicite concernant le lieu d'origine des huiles d'olive. En ce qui concerne la directive 79/112 et le règlement n_ 2081/92 relatif aux appellations d'origine, elle fait valoir que le règlement n_ 2815/98 ne présente aucun rapport hiérarchique avec lesdits textes. Puisque ce règlement est postérieur aux dispositions précitées et qu'il est plus spécifique, il peut prévoir des exceptions aux règles qui figurent dans ces dispositions.
23 La Commission conteste à titre subsidiaire que le règlement litigieux est contraire à la directive 79/112 et au règlement n_ 2081/92 sur les appellations d'origine. Il résulte uniquement des règles générales figurant dans ces deux textes qu'une appellation d'origine est liée au lieu de production. Selon la Commission, l'article 3, paragraphe 2, alinéa 3 du règlement litigieux définit ce lieu comme le lieu d'extraction de l'huile d'olive.
24 Ce moyen se réduit par conséquent à la critique formulée par l'Italie en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire par la Commission. Le recours de l'Italie ne peut aboutir que s'il est prouvé que la Commission a commis des erreurs importantes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, un détournement de pouvoir au sens étroit que lui donne le droit communautaire ou un dépassement de son pouvoir d'appréciation.
25 La Commission ne conteste pas que le lieu de production des olives influence les caractéristiques de l'huile d'olive. Elle fait cependant valoir que pour ce qui est de l'huile d'olive, le règlement n_ 2081/92 réglemente de manière détaillée - y compris en ce qui concerne l'origine des olives - l'indication d'une telle région. Par contre, le lieu de production des olives dans un État membre ou l'ensemble de la Communauté européenne ne confère encore aucune qualité spécifique à l'huile d'olive, puisque les différences entre les différents lieux de production sont trop importantes. Selon la Commission, le consommateur ne reçoit aucune information supplémentaire lorsqu'il lui est simplement communiqué que les olives utilisées ont été produites dans un État membre donné.
26 Les règles énoncées dans le règlement n_ 2081/92 ne sauraient non plus s'opposer au règlement litigieux et cela, en raison également de la différence entre les indications d'origine en cause ici.
27 Selon la Commission, les différences pratiques entre le critère du lieu de situation du pressoir à olives et celui de la provenance des olives ne sont envisageables que pour les huiles d'olives raffinées d'une qualité inférieure, lesquelles selon le règlement n_ 2815/98, ne doivent, il est vrai, pas être vendues avec une indication d'origine. Il y a lieu de travailler les olives en l'espace de quelques jours, puisque l'huile pressée n'a plus sinon la qualité d'huile d'olive vierge. Le transport d'olives ne permet normalement que la production d'huile d'olive raffinée qui ne saurait recevoir une appellation d'origine. Les méthodes de transport susceptibles de préserver la qualité des olives (probablement en utilisant des conteneurs réfrigérés et des moyens analogues) entraînent, quant à elles, des frais très élevés.
28 Selon la Commission, le poids de l'huile obtenue ne correspond en outre approximativement qu'à 20 % du poids des olives utilisées. En raison du poids desdites olives, les frais de transport pour les olives non pressées seraient par conséquent plus importants que les frais de transport pour la quantité comparable d'huile d'olive.
29 A l'appui des arguments qu'elle invoque, la Commission présente des statistiques selon lesquelles le commerce d'olives en vue de la production d'huile d'olive est négligeable. L'huile d'olive est, selon elle, à tous égard plus facile à transporter que les olives.
30 La Commission indique que c'est en cela que l'huile d'olive se distingue également fondamentalement du vin. La comparaison avec le règlement n_ 2392/89 (17) réglementant les appellations d'origine en ce qui concerne le vin et le moût est par conséquent complètement dépourvue de pertinence.
31 Si le transport d'olives devait augmenter de manière significative dans l'avenir, la Commission pourrait sans difficultés réagir à cette situation, de manière appropriée, en adaptant le règlement litigieux de manière correspondante.
32 Les objections formulées par la requérante pourraient par conséquent tout au plus avoir une importance sur le plan politique mais ne suffiraient pas pour une action en annulation, puisque la Commission a un large pouvoir d'appréciation en politique agricole.
33 A titre complémentaire, la Commission attire l'attention sur le fait que l'application pratique du critère qu'elle a choisi est beaucoup plus simple à vérifier puisqu'il y a beaucoup moins de pressoirs que de producteurs d'olives. Selon la Commission, les pressoirs seraient déjà soumis à certains contrôles. L'analyse de l'huile ne permettrait pas non plus de constater l'origine des olives qui pourraient provenir de toute l'Italie pour donner de l'«huile d'olive italienne». Puisque le critère du lieu où est situé le pressoir à olives prévu par le règlement litigieux réduit les coûts, il est également mieux adapté que le critère du lieu de situation des oliviers exigé par l'Italie.
Analyse
34 Ce moyen invoqué par la République italienne est fondé sur l'idée que la Commission a violé le droit communautaire en adoptant le règlement sur la désignation d'un État membre comme lieu d'origine de l'huile d'olive vierge. Compte-tenu des arguments qui ont été exposés, il ne peut s'agir à cet égard que de la violation de la base juridique du règlement litigieux - l'article 35 bis, paragraphe 1 du règlement n_ 136/66. Cet article habilite la Commission à adopter des normes de commercialisation, entre autres, pour l'huile d'olive vierge en vue de faciliter sa commercialisation. Il est incontestable que le règlement litigieux prévoit des règles de commercialisation.
35 Il n'y a par conséquent violation de cette base juridique que si la Commission a outrepassé les compétences légales qui sont les siennes en matière d'aménagement des normes commerciales, c'est à dire son pouvoir d'appréciation. Il n'existe cependant aucun indice établissant que la Commission a outrepassé ce cadre juridique et le pouvoir d'appréciation que ces textes lui confèrent.
36 La base juridique précitée ne limite pas expressément le pouvoir d'appréciation de la Commission. Ni l'article 35 bis du règlement n_ 136/66, ni aucune autre disposition du règlement précité ne comportent d'indications sur la manière de déterminer la zone d'origine de l'huile d'olive.
37 Des autres règlements cités par la République italienne d'éléments on peut certes déduire des indications théoriques pour l'interprétation du règlement n_ 136/66. Cependant, d'une part, les points de rattachement pour une telle interprétation font défaut, eu égard à la détermination de la zone d'origine dans le règlement n_ 136/66. D'autre part, le règlement n_ 2081/92 et le règlement n_ 2392/89 réglementent des situations qui se différencient de la question qu'il y a lieu de trancher en l'espèce, à savoir d'une part, les règles générales sur l'indication de certaines régions d'origine et d'autre part, les règles spécifiques relatives à l'indication des zones d'origine du vin et du moût. En ce qui concerne le règlement n_ 2081/92, l'indication de certaines régions comme zones d'origine est d'une importance beaucoup plus grande pour la qualité de l'huile d'olive que l'indication d'un État membre dans sa totalité. L'origine des olives provenant de certaines régions peut également être vérifiée beaucoup plus facilement que leur origine de l'État membre pris dans sa totalité. En raison des conditions spécifiques de sa fabrication, l'huile d'olive n'est absolument pas comparable au vin et au moût de raisin qui font l'objet du règlement n_ 2392/89.
38 Le troisième texte cité par la République italienne - la directive 79/112 - ne comporte aucune règle sur la détermination du lieu d'origine de l'huile d'olive.
39 La Commission dispose par conséquent - comme l'ont admis les mandataires ad litem de la République italienne au cours de l'audience - d'un large pouvoir d'appréciation pour l'exercice des compétences que lui donne l'article 35 bis du règlement n_ 136/66.
40 La Cour a exposé les principes généraux pour la vérification des décisions prises en vertu d'un pouvoir d'appréciation, par exemple, dans l'arrêt dans l'affaire C-285/94:
«S'agissant d'une évaluation d'une situation économique complexe, il convient tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsque, comme en l'espèce, la Commission jouit d'une liberté d'appréciation importante, le juge communautaire, en contrôlant la légalité de l'exercice d'une telle liberté, ne saurait substituer ses appréciations en la matière à celles de l'autorité compétente, mais doit se limiter à examiner si ces dernières seraient entachées d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (18)».
41 Lorsqu'elle réglemente des normes de commercialisation la Commission doit apprécier des situations de fait complexes. Cette analyse porte principalement sur la question de savoir, si en fonction des données du marché et du produit en cause, il est nécessaire d'instaurer une règle indiquant les États membres comme zone d'origine de l'huile d'olive et comment il y a lieu, le cas échéant, d'imposer cette règle. Le contrôle judiciaire au sens qui a été indiqué est par conséquent limité.
42 On ne voit pas dans la présente affaire ce qui pourrait étayer l'idée que, pour la détermination de l'État membre comme zone d'origine de l'huile d'olive vierge, le rattachement au lieu de situation du pressoir à olives serait erroné ou entaché de détournement de pouvoir. Selon les données exposées par les deux parties, l'huile d'olive vierge est produite en totalité dans l'État membre dans lequel est situé le pressoir, où a lieu l'extraction de l'huile. Les deux parties constatent que le transport des olives sur de longues distances en vue du pressage a pour conséquence une perte de qualité. Il est constant entre les parties que le transport d'olives entre États membres ou d'États tiers vers la Communauté en vue du pressage est négligeable. Il est en outre beaucoup plus facile de contrôler un moulin à huile que la culture des olives. Ces considérations figurent déjà dans la motivation du règlement litigieux. La République italienne n'a pas exposé de manière convaincante qu'il y avait un risque qu'il y ait à l'avenir plus de transports d'olive entre des États membres si le pressage permettait de bénéficier de certaines appellations d'origine. Il ne semble pas opportun par conséquent de fixer le lieu de situation du pressoir à olives comme critère pour définir qu'une huile est originaire d'un État membre.
43 A plus forte raison, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'une erreur manifeste. Il y a lieu par conséquent de rejeter l'objection soulevée par la République italienne.
B - Le renvoi aux articles 22 et 24 du code des douanes
L'exposé des parties
44 La République italienne est d'avis que l'article 3, paragraphe 3 du règlement litigieux se réfère de manière illégale aux articles 22 et 24 du code des douanes (19). Elle fait valoir que la fixation de la zone d'origine prévue par ces articles en fonction de la dernière transformation d'un produit n'aurait des effets qu'en matière douanière. Il y aurait, sinon, lieu de craindre, que le mélange d'huiles de différentes provenances opéré dans un État membre donné suffise à lui seul à conférer à une huile l'appellation d'origine de cet État membre, sans que celui-ci comporte, même une quantité minimale d'huile d'olive provenant de cet État.
45 La Commission objecte que l'Italie interprète de manière inexacte l'article 3, paragraphe 3 du règlement litigieux. Conformément à l'article 2, paragraphe 1, sous b), troisième tiret du règlement litigieux, en ce qui concerne l'huile d'olive provenant de pays tiers, seul ce pays tiers peut être indiqué comme zone d'origine. L'article 3, paragraphe 3 du règlement litigieux ne fonde par conséquent pas de droit à se prévaloir d'une origine à l'intérieur de la Communauté mais indique simplement quel lieu situé à l'extérieur de la Communauté, il convient de considérer comme lieu d'origine de l'huile d'olive provenant d'États tiers. Cela résulte clairement du troisième considérant du règlement litigieux (20). Pour pouvoir se prévaloir d'une région d'origine dans la Communauté, l'huile d'olive doit par contre satisfaire aux conditions énoncées par l'article 3, paragraphe 2 du règlement litigieux.
Appréciation
46 Il n'y a pas de motif d'interpréter le règlement litigieux différemment de ce qui est proposé par la Commission. L'article 3, paragraphe 3 ne prévoit par conséquent pas de possibilité de conférer l'appellation d'origine d'un État membre à l'huile d'olive pressée dans des États tiers que l'on aurait mélangée dans cet État membre. Il y a lieu par conséquent de rejeter également cet objection
C - Violation de la directive 89/104/CEE
Les arguments des parties.
47 La République italienne est d'avis que l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret du règlement litigieux prévoit, en conformité apparente à la directive 89/104/CEE (21), une exception pour les demandes d'enregistrement d'une marque faites avant le 1er janvier 1999. Elle fait valoir qu'à la différence de ce qui est le cas pour la directive, le règlement litigieux ne comporte aucune référence à la bonne foi mais prévoit précisément la possibilité d'enregistrer des demandes entre la publication du règlement litigieux, le 24 décembre 1998 et le premier janvier 1999, ce qui est, selon elle, réellement de nature à légitimer des abus éventuels.
48 La Commission considère qu'il est pratiquement exclu que dans ce court laps de temps, il ait pu être procédé à un enregistrement valable. Du reste, le règlement litigieux ne comporte ni explicitement, ni implicitement de dérogation à la directive 89/104/CEE. Selon la Commission, un enregistrement de mauvaise foi d'une marque avant le 1er janvier 1999 pour éluder l'application du règlement litigieux est par conséquent illégal, conformément à l'article 3 de cette directive. La Commission fait valoir qu'au lieu de favoriser une utilisation abusive des marques, le règlement litigieux augmente au contraire les possibilités de combattre de tels abus, même en ce qui concerne des marques qui auraient été enregistrées antérieurement. Selon l'article 3, paragraphe 1, sous g) de la directive précitée, les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service sont illégales. Conformément au paragraphe 3 de ce même article, les États membres peuvent interdire les marques enregistrées de mauvaise foi. Le règlement litigieux n'affecte pas ces compétences.
Appréciation
49 L'article 2, paragraphe 2, alinéa 3, premier tiret du règlement litigieux prévoit que toute référence à une zone géographique sur l'emballage ou l'étiquette liée à celui-ci est considérée comme une désignation de l'origine. Elle doivent par conséquent en principe correspondre aux exigences du règlement litigieux, à l'exception du nom de la marque ou de l'entreprise dont la demande d'enregistrement a été introduite avant le 1er janvier 1999, conformément à la directive 89/104/CEE.
50 Selon son septième considérant, le règlement litigieux doit seulement garantir le maintien des marques qui ont été enregistrées avant l'entrée en vigueur du règlement litigieux. Il résulte au contraire implicitement dudit règlement que les marques qui ont été enregistrées ultérieurement ne doivent plus pouvoir justifier le recours à une appelation d'origine pour l'huile d'olive.
51 Il y a lieu d'admettre que, compte-tenu de la publication du règlement litigieux, le 24 décembre 1998, le fait de fixer au premier janvier 1999, le délai pertinent pour l'enregistrement d'une marque, ouvre une possibilité d'éluder les règles fixées dans le règlement litigieux en demandant l'enregistrement d'une marque.
52 En ce qui concerne cette objection, la République italienne devrait toutefois démontrer une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir de la part de la Commission pour qu'il soit fait droit à sa demande. Le risque d'un enregistrement abusif d'une marque au cours de la période d'un peu plus d'une semaine entre la publication du règlement litigieux et l'expiration du délai apparaît cependant tout à fait théorique. Ce, d'autant plus que cette période incluait les jours fériés à l'occasion de Noël de sorte qu'il ne restait que peu de jours ouvrables pour procéder à un tel enregistrement. Compte-tenu du temps qui s'est écoulé depuis, l'Italie devrait prouver, de manière fondée, qu'un tel risque s'est réalisé dans la pratique pour que son recours puisse aboutir à cet égard.
53 Il y a lieu par conséquent de rejeter ce moyen.
V - Dépens
54 En application de l'article 69, paragraphe 2, première phrase du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens
VI- Conclusion
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
1) Le recours est rejeté.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) - Pour l'intitulé exact dudit règlement, voir ci-après, point 2.
(2) - JO n_ 172, p. 3025, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (JO L 327, p. 7).
(3) - Journal officiel n_ L 33 du 8 février 1979 p. 1, annulée et codifiée par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO n_ L 109 du 06 mai 2000 p. 29).
(4) - JO L 232 du 09 août 1989 p. 13, annulé et codifié par le règlement (CE) n_ 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole JO n_ L 179 du 14 juillet 1999 p. 1. Ce règlement exige des indications concernant les lieux où les raisins mis en oeuvre ? sont récoltés.
(5) - JO L 208 du 24 juillet 1992 p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1068/97 de la Commission du 12 juin 1997 portant modification de l'annexe II du règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, (JO L 156 du 13 juin 1997 p. 10).
(6) - JO L 302, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 955/1999 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 1999 modifiant le règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil en ce qui concerne le régime du transit externe (JO L 119 du 07 mai 1999 p. 1).
(7) - JO L 349, p. 56.
(8) - JO L 183, p. 7.
(9) - Catégories «huile d'olive vierge» et «huile d'olive vierge extra» conformément au point 1 de l'annexe du règlement nº 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses dans la version du règlement (CE) nº 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 32). Conformément à l'article 35, paragraphe 2 du règlement n_ 136/66/CEE du Conseil, l'«huile d'olive vierge courante» qui est également mentionnée dans cette annexe n'est pas autorisée à la vente aux consommateurs.
(10) - JO L 40 du 11 février 1989, p.1.
(11) - Décision du Conseil, du 19 décembre 1991, reportant la date de mise en vigueur des dispositions nationales d'application de la directive 89/104/CEE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 6 du 11 janvier 1992 p. 35).
(12) - Voir l'exposé de ces règles dans les conclusions de l'avocat général M. Jacobs du 27 janvier 2000 dans l'affaire C-443/98 (Unilever Italia, Rec.p. I-0000, points 10 et suivants); il était allégué dans l'affaire précitée qu'en adoptant le règlement en cause, l'Italie avait commis une infraction à la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 109, p. 8).
(13) - Voir plus haut, point 3 et suivants.
(14) - citée à la note 3; la directive interdit, sans fournir plus de détails, les indications qui peuvent induire en erreur le consommateur sur l'origine effective des marchandises.
(15) - cité à la note 5, voir également point 10 des présentes conclusions.
(16) - La Commission invoque à cet égard l'arrêt du 29 octobre 1980 dans l'affaire Roquette Frères, (138/79, Rec. 1980, p. 3333).
(17) - cité à la note 4.
(18) - Arrêt du 25 juin 1997, Italie/Commission, (C-285/94, Rec. p. I-3519, point 39 qui comporte une autre référence.
(19) - cité à la note 6; pour ce qui est du texte des articles en cause, voir plus haut, point 11.
(20) - Pour le texte de ce considérant, voir point 6.
(21) - Précité, point 8.
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