Conclusions de l'avocat général
VI. Conclusion
65 En conclusion des considérations qui précèdent, nous proposons la réponse suivante à la question préjudicielle:
Les dispositions en vigueur au 1er mars 1990, et notamment l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, en tant qu'il pose comme condition du versement de la restitution à l'exportation «... que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation», ne permettaient pas à l'organisme chargé du contrôle (en l'espèce l'O.N.I.C.) de remettre en cause les droits à restitution du fournisseur du seul fait que la marchandise livrée avait été utilisée par son client étranger pour élaborer un autre produit, susceptible d'être lui-même réexporté vers d'autres États membres de la Communauté économique européenne.
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