Conclusions de l'avocat général
1 Le royaume des Pays-Bas a introduit, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), un recours contre la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice 1995 (1).
Ce recours vise à l'annulation de la décision en ce qu'elle impose au royaume des Pays-Bas, pour les raisons exposées dans le rapport de synthèse, une correction de 117 277 NLG (2), représentant 50 % des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (ci-après le «FEOGA») dans le cadre du soutien à la production de chanvre pour l'exercice 1995, dépenses qui s'élevaient à 234 553 NLG.
I - La réglementation communautaire
2 Le règlement (CEE) n_ 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune (3), détermine les dépenses des États membres qui sont prises en charge par la section «garantie» du FEOGA et les conditions auxquelles le financement peut être accordé. Aux termes de l'article 3, sont financées les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires. L'article 8 prescrit aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, prévenir et poursuivre les irrégularités, et récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.
3 Le règlement (CEE) n_ 1723/72, relatif à l'apurement des comptes concernant le FEOGA, section garantie (4), dispose que les États membres transmettent chaque année à la Commission les comptes afférents aux dépenses financées en vue de leur approbation.
4 Le 4 juin 1993, la Commission a adopté une communication au FEOGA (5), intitulée «Évaluation des conséquences financières lors de la préparation de la décision d'apurement des comptes du FEOGA-GARANTIE», établissant les lignes directrices à suivre lors de la rédaction du rapport de synthèse concernant les exercices 1990 et ultérieurs. L'appendice I traite des «conséquences financières des enquêtes effectuées en dehors du programme d'apurement des comptes» et l'appendice II des «conséquences financières pour l'apurement des comptes de la section garantie du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres - Corrections forfaitaires». Cet appendice précise qu'en principe, lorsque la Commission adopte une décision en matière de correction financière, elle doit déterminer dans quelle mesure la perte pour les fonds communautaires résulte de l'inefficacité des contrôles, compte tenu de leur nature, de leur qualité et de leur fréquence. Trois taux de correction forfaitaire sont prévus: 2 %, 5 % et 10 % des dépenses, selon que la carence concerne des éléments plus ou moins importants du système de contrôle ou l'exécution de contrôles destinés à déterminer la régularité de la dépense.
5 L'organisation commune des marchés dans le secteur du chanvre est régie par le règlement (CEE) n_ 1308/70 (6) et s'applique au chanvre, plante de la famille des cannabinacées (cannabis sativa), brut ou travaillé mais non filé, aux étoupes et déchets, y compris les déchets de fils, et aux effilochés (7). Les règles générales d'application de l'aide pour le chanvre produit dans la Communauté figurent dans le règlement (CEE) n_ 619/71 (8). Selon l'article 3 (9), l'aide n'est octroyée qu'au producteur pour le chanvre produit à partir des semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste établie selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement n_ 1308/70. Aux termes de l'article 6, le montant de l'aide est calculé en fonction de la superficie ensemencée et récoltée. L'article 4 prescrit aux États membres d'instaurer un régime de contrôle administratif garantissant que le produit pour lequel l'aide est demandée répond aux conditions requises pour son octroi et fondé sur un régime de déclaration des superficies ensemencées et récoltées. Selon l'article 5, les États membres contrôlent, par sondage sur place, l'exactitude des déclarations et des demandes d'aide.
6 Les modalités de l'aide pour le chanvre figurent dans le règlement (CEE) n_ 1164/89 (10). L'article 3 dispose que l'aide n'est octroyée que pour les superficies de chanvre ensemencées à partir des variétés énumérées à l'annexe B. En vertu de l'article 5, le producteur doit déclarer chaque année, au plus tard le 15 juillet, les superficies ensemencées et, au moins, ses coordonnées personnelles, l'espèce botanique utilisée et la référence cadastrale (11). Aux termes de l'article 6, le contrôle par sondage porte sur au moins 5 % des déclarations des superficies ensemencées. Les articles 5, 7 et 8 précisent les conséquences qui s'attachent aux différences constatées entre la superficie indiquée dans la déclaration et la superficie mentionnée dans la demande d'aide.
7 L'article 4 du règlement n_ 1164/89 énonce les conditions auxquelles les superficies peuvent bénéficier de l'aide. Il était initialement libellé comme suit:
«L'aide n'est octroyée que pour les superficies:
a) qui ont été entièrement ensemencées et récoltées et pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués;
b) qui ont fait l'objet d'une déclaration des superficies ensemencées conformément aux dispositions de l'article 5.»
8 Le règlement (CE) n_ 1469/94 (12) a complété l'article 4, sous a), par l'ajout du texte suivant:
«Pour être considérées comme récoltées, les superficies ont dû subir une opération:
- effectuée après la formation des graines,
- visant à mettre fin au cycle végétatif de la plante
et
- effectuée dans le but de valoriser la tige le cas échéant sans les graines.
La valorisation visée au troisième tiret est considérée comme ayant été recherchée si la plante a été arrachée ou si elle a été fauchée par une barre de coupe se trouvant à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre.
[...]»
Il semble que la version néerlandaise de cet article, ainsi modifié, diffère des autres versions linguistiques: comme la première phrase et le troisième tiret du texte néerlandais concernent le lin, les autorités néerlandaises ont pu interpréter cet article en ce sens qu'il ne s'applique pas au chanvre. J'étudierai les conséquences pratiques de cette différence au cours de mon raisonnement.
II - Les faits à l'origine du présent litige
9 Du 11 au 15 septembre 1995, les services du FEOGA ont effectué une inspection aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises avaient été préalablement informées de l'objet de la visite, qui portait sur le respect des règlements nos 1308/70, 619/71 et 1164/89. Il s'agissait de vérifier si les dépenses déclarées pour les campagnes de 1993, de 1994 et de 1995 par le Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten dans le secteur des fibres de lin et de chanvre étaient correctes (13).
10 Les constatations des services ont été consignées dans un rapport (14), qui a été communiqué aux autorités néerlandaises le 31 juillet 1996, aux termes duquel les superficies de culture de chanvre aux Pays-Bas n'avaient, en principe, pas vocation à bénéficier de l'aide, car cette plante y avait été récoltée avant la formation des graines. Les auteurs du rapport indiquaient, en outre, que le royaume des Pays-Bas avait manqué à son obligation de contrôler les importations de graines en provenance de pays tiers.
11 Le royaume des Pays-Bas ayant contesté la teneur de ce rapport, une réunion bilatérale de concertation a eu lieu le 30 janvier 1997, suivie d'un échange de correspondances entre les parties aux mois d'avril, mai et août 1997. Enfin, au mois d'octobre, la Commission a confirmé qu'en 1994 le chanvre avait été récolté avant la formation des graines, en violation de l'article 4 du règlement n_ 1164/89; que, de ce fait, les superficies de chanvre cultivées ne pouvaient bénéficier d'aucune aide et qu'il convenait d'appliquer une correction forfaitaire de 50 % aux dépenses déclarées par le royaume des Pays-Bas au titre du poste budgétaire 1402, relatif au chanvre.
12 En décembre 1997, le royaume des Pays-Bas a introduit une demande motivée de conciliation, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/442/CE (15).
Dans son rapport, l'organe de conciliation exprime des doutes sur l'approche adoptée par les services de la Commission et sur la portée de certains de leurs arguments. Il admet que la Commission peut refuser le versement de l'aide lorsque les conditions d'éligibilité ne sont pas entièrement remplies, mais il estime toutefois que les bases sur lesquelles s'appuie la détermination des superficies en cause ne paraissent pas totalement probantes. En effet, en l'absence de contrôles suffisamment importants sur l'état réel des plantes au moment de la récolte, les informations fournies par l'unique producteur communautaire de graines ne paraissent pas suffisantes pour permettre de déterminer avec certitude quel était l'état réel de chaque parcelle, notamment parce que les conditions climatiques peuvent varier d'une année ou d'une région à l'autre et parce que des différences peuvent se présenter d'une parcelle à l'autre dans des conditions identiques. L'organe confirme qu'il n'a pas été en mesure d'établir s'il existe une définition admise par tous les experts de la notion de graine «formée». Pour ces différents motifs, il a donc considéré que les corrections que pourrait proposer la Commission seraient plus solidement fondées si elles s'appuyaient essentiellement sur les insuffisances constatées dans les différents contrôles, avec des taux adaptés au degré de gravité de ces insuffisances.
13 Au mois de janvier 1999, la Commission a adopté le rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1995. Au point 4.7.4.1.2, qui est consacré aux aides à la production de chanvre aux Pays-Bas, la Commission reconnaît avoir constaté, sur place et auprès de l'entreprise chargée de la transformation de la production, que la récolte avait été effectuée avant la formation complète des graines et que les autorités néerlandaises n'exerçaient pas un contrôle suffisant à cet égard.
14 Afin de tenir compte des remarques formulées par l'organe de conciliation dans son rapport, la Commission a réexaminé la portée de la notion de «formation des graines» ainsi que la méthode de chiffrage des superficies ne pouvant pas bénéficier de l'aide.
En ce qui concerne le premier point, au lieu d'exiger que la récolte soit effectuée après la formation de toutes les graines, la Commission a estimé qu'il suffisait que la moitié des graines soient formées et que la modification introduite par le règlement (CE) n_ 466/96 (16) à compter de la campagne 1996/1997 était une précision des règles précédemment en vigueur.
Quant au second point, la Commission a estimé qu'il était établi que la date à laquelle 50 % des graines sont formées varie selon les années et les variétés semées. Toutefois, eu égard à l'absence de contrôle du respect de cette condition pendant la campagne de 1994 et aux informations techniques disponibles ainsi qu'aux résultats des inspections effectuées sur place dans d'autres États membres, la Commission a acquis la conviction que, pour les variétés de chanvre utilisées aux Pays-Bas en 1994 et compte tenu des conditions climatiques de ce pays, 50 % des graines n'étaient pas formées avant le 1er septembre, qui a été retenu comme date butoir pour estimer les superficies de chanvre pouvant bénéficier d'une aide partielle. Afin de déterminer avec précision les superficies de chanvre récoltées avant le stade réglementaire, la Commission a demandé, en août 1998, aux autorités néerlandaises de lui communiquer les dates de récolte. Selon les informations fournies à propos de la campagne 1994/1995, l'ensemble des superficies néerlandaises de chanvre, soit 138,50 hectares, a été récolté avant le 1er septembre 1994. La Commission a donc décidé qu'il convenait d'appliquer au montant total des dépenses déclarées, soit 234 553 NLG, une correction de 50 %, de sorte que le montant afférent au poste budgétaire 1402 dans l'apurement des comptes a été abaissé à 117 277 NLG.
III - La procédure devant la Cour
15 Le royaume des Pays-Bas a présenté sa requête le 17 avril 1999 et la Commission a déposé un mémoire en défense le 8 juillet. La réplique et la duplique ont été déposées au greffe le 22 octobre 1999 et le 28 janvier 2000 respectivement.
16 Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2000, le royaume d'Espagne a été admis à intervenir à l'appui des conclusions du royaume des Pays-Bas. Le président y a également fait droit à la demande de traitement confidentiel de certains documents produits par le royaume des Pays-Bas.
17 Aucune des parties n'ayant présenté, dans le délai, une demande indiquant les motifs pour lesquels elle aurait souhaité être entendue, la Cour a décidé, conformément à l'article 44 bis du règlement de procédure, de statuer sans convoquer les parties en audience.
IV - Les moyens du recours en annulation
18 Le recours du royaume des Pays-Bas est fondé sur quatre moyens. Par le premier moyen, il reproche à la Commission d'avoir incorrectement interprété le règlement n_ 1308/70, car il estime que celui-ci ne distingue nullement production de graines et production de fibres et qu'il a satisfait à l'obligation de contrôle des importations de graines de chanvre en provenance de pays tiers résultant de l'article 8. Le deuxième moyen est tiré de la violation du règlement n_ 1164/89, en ce qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la version néerlandaise de l'article 4 diffère des autres versions linguistiques de cette disposition et en ce que la notion de «formation de graines» a été incorrectement interprétée. Les troisième et quatrième moyens sont respectivement tirés de la violation de l'obligation de motivation et de la violation du principe d'égalité.
A - Première branche du premier moyen: interprétation erronée du règlement n_ 1308/70 en ce qu'il ne distingue pas production de fibres et production de graines
19 Le royaume des Pays-Bas affirme que le règlement n_ 1308/70 n'impose pas aux États membres de récolter les fibres et les graines de la même plante. La Commission en donne donc une interprétation erronée lorsqu'elle indique dans le rapport de synthèse que les parcelles récoltées avant la formation des graines ne peuvent bénéficier de l'aide qu'à hauteur de 50 % parce que l'aide à la culture du chanvre a deux composants, à savoir la production de fibres et la production de graines. Or, une telle obligation ne saurait figurer dans ce règlement, car, en pratique, il est presque impossible de récolter à la fois les fibres et les graines de manière rentable. Le royaume d'Espagne soutient que le règlement n_ 1308/70 n'oblige pas à récolter les fibres et les graines de la même plante et ne prévoit pas non plus une répartition en pourcentage de l'aide à la production entre graines et fibres.
20 La Commission fait valoir que la partie requérante confond les conditions d'octroi de l'aide et la modulation de la sanction pécuniaire applicable lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'ensemble des conditions.
21 Je suis d'avis que la Commission a raison. Aux termes de l'article 4, sous a), troisième tiret, du règlement n_ 1164/89, dans la version résultant du règlement n_ 1469/94, l'aide n'est octroyée que pour les superficies de chanvre ensemencées qui ont été récoltées dans le but de valoriser la tige, le cas échéant sans les graines, de sorte qu'elle est intégralement versée lorsque toutes ces conditions sont remplies, quand bien même les graines n'auraient pas été récoltées.
La Commission ayant constaté qu'aucune des superficies consacrées à la culture du chanvre ne satisfaisait à l'ensemble des conditions requises pour bénéficier de l'aide du FEOGA, elle aurait pu exclure du financement la totalité des dépenses. À cet égard, la Cour a jugé que les articles 2 et 3 du règlement n_ 729/70 ne permettent à la Commission d'accepter la prise en charge par le FEOGA que des montants versés en conformité avec les règles établies dans les différents secteurs des produits agricoles. Dans les cas où la réglementation communautaire n'autorise le paiement d'une aide qu'à la condition que certaines formalités de preuve ou de contrôle soient observées, une aide versée en méconnaissance de cette condition n'est pas conforme au droit communautaire et la dépense y afférente ne saurait donc être mise à la charge du FEOGA (17).
Afin d'atténuer la sévérité de cette règle, la Commission a choisi d'abaisser la prise en charge à 50 %, car, bien que la récolte ait été effectuée avant le stade réglementaire, il y avait eu production de fibres de chanvre. Elle a utilisé comme critère le fait que le montant de l'aide est composé de deux éléments afférents respectivement à la production de fibres, d'une part, et à la production de graines, d'autre part. Elle n'a toutefois nullement fait valoir dans ses mémoires que la réglementation impose de récolter les fibres et les graines de la même plante, car, comme chacun sait, une telle activité ne serait pas économiquement rentable.
22 Le royaume des Pays-Bas estime que le risque que le chanvre subventionné en application du règlement n_ 1164/89 soit détourné vers la production de drogue est très limité puisque, selon l'article 3, l'aide n'est accordée que pour les superficies ensemencées à partir des variétés énumérées à l'annexe B; que la demande d'aide est assortie d'une copie de l'étiquette officielle pour les semences utilisées; que la constatation du taux de tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons doivent être effectuées selon la méthode décrite à l'annexe C et que, selon l'article 4, sous a), la récolte doit avoir été effectuée après la formation des graines.
Le royaume des Pays-Bas fait également valoir que la Commission n'a pas adapté la réduction de l'aide à la gravité de la violation du règlement n_ 1164/89, car la condition selon laquelle la récolte doit avoir lieu après la formation des graines n'est pas l'une des plus importantes. La teneur en tétrahydrocannabinol diminue d'à peine 10 % après la floraison, soit une réduction de 0,27 % pour une teneur maximale de 0,3 %, l'écart entre la teneur maximale et la teneur minimale étant extrêmement faible. Il est donc disproportionné d'appliquer une réduction de 50 % lorsqu'une condition d'importance mineure n'a pas été respectée, étant donné que l'intérêt protégé, à savoir la santé publique, est sauvegardé par les autres conditions, dont le respect n'a pas été contesté par la Commission.
23 Je ne peux pas adhérer à la thèse de la partie requérante pour plusieurs raisons.
Premièrement, le risque que le chanvre soit détourné vers la production de drogue ne doit pas être aussi négligeable qu'elle veut bien le prétendre puisque, pour prévenir le danger potentiel qu'il représente pour la santé publique, le législateur communautaire a réduit de 0,3 % à 0,2 % la teneur maximale en substances narcotiques des variétés autorisées à partir de la campagne de commercialisation 2001/2002 (18). La législation applicable à l'octroi des aides doit donc être interprétée strictement et sans perdre de vue que tant la condition relative à la formation des graines avant la récolte que le contrôle que les États membres doivent exercer sur les importations de graines de chanvre sont fondés sur la nécessité de protéger la santé publique.
Deuxièmement, je ne vois, dans l'article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89, aucun indice permettant d'établir une gradation de l'importance des conditions qu'il impose pour qu'une superficie puisse être considérée comme récoltée.
Quant à l'affirmation selon laquelle la date de la récolte n'a que peu d'incidence sur la teneur en tétrahydrocannabinol, la Cour a jugé que la Commission ne peut reconnaître à la charge du FEOGA des dépenses effectuées de manière non conforme au droit communautaire, de sorte que la règle de minimis, qui veut qu'une pratique ne soit considérée comme contraire au marché commun que si elle a un caractère sensible et qui s'applique dans d'autres secteurs du droit communautaire, ne peut être prise en considération lors de l'apurement des comptes du FEOGA (19).
24 En outre, s'agissant de l'absence de proportion entre l'infraction commise et la correction appliquée, il y a lieu de rappeler que, la totalité des superficies de chanvre ensemencées ayant été récoltée avant la formation des graines, la Commission aurait pu exclure du financement FEOGA l'intégralité des sommes figurant au poste budgétaire 1402. Par conséquent, le gouvernement néerlandais peut difficilement faire grief à la Commission de s'être bornée à effectuer un abattement forfaitaire de 50 % (20).
25 Pour les raisons que je viens d'exposer, j'estime que la Commission n'a pas donné une interprétation erronée du règlement n_ 1308/70 lorsqu'elle a adopté la décision litigieuse. La première branche du premier moyen n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
B - Deuxième branche du premier moyen: interprétation erronée du règlement n_ 1308/70 en ce que l'obligation de contrôle des importations de graines de chanvre en provenance d'autres États membres résultant de l'article 8 a été respectée
26 Le royaume des Pays-Bas soutient que, avant d'octroyer l'aide, il vérifie toujours que le chanvre récolté appartient à l'une des variétés visées à l'annexe B du règlement n_ 1308/70 au moyen des étiquettes des semences qui doivent être jointes à la demande d'aide et des contrôles par sondage des parcelles. Par ailleurs, l'importation aux Pays-Bas de graines de chanvre relevant des positions tarifaires 1207 99 10 et 1207 99 91, qui servent presque exclusivement d'aliment pour oiseaux, ne peut être effectuée qu'après autorisation (21) et est, en outre, soumise au contrôle de l'administration. La Commission ne saurait donc affirmer à bon droit dans le rapport de synthèse que les contrôles effectués aux Pays-Bas sur les importations de graines en provenance de pays tiers sont insuffisants. Le royaume des Pays-Bas estime néanmoins que, quoi qu'elle prétende, la Commission en a tenu compte pour appliquer un abattement de 50 % à l'aide.
27 La Commission nie avoir attaché des conséquences négatives aux carences des contrôles sur les importations de graines de chanvre en provenance de pays tiers lorsqu'elle a décidé d'appliquer la correction de 50 % aux dépenses déclarées. Elle soutient qu'il s'agit d'une des constatations qu'elle a faites au cours de son enquête aux Pays-Bas et sur laquelle elle a souhaité attirer l'attention des autorités néerlandaises en raison de l'importance que revêt un contrôle efficace pour la protection de la santé publique.
28 Sur ce point également, je souscris à l'argumentation de la Commission. En effet, la réalisation de contrôles spécifiques sur les importations de graines n'est pas une condition d'octroi de l'aide à la production de chanvre et, dès lors, un contrôle insuffisant ne pouvait donner lieu à aucune sanction financière dans le cadre de l'apurement des comptes.
Le gouvernement néerlandais conteste que les contrôles des importations de graines soient insuffisants et fait valoir que le royaume des Pays-Bas disposait d'une législation réglementant l'importation de graines sur son territoire tant aux fins de l'ensemencement qu'à d'autres fins. Or, le fait qu'il existe une législation ne signifie pas qu'elle a été correctement appliquée, surtout si, à l'époque à laquelle l'inspection a été effectuée, les autorités étaient confrontées à des problèmes d'organisation. La partie requérante n'a fourni d'informations ni sur la nature ni sur la fréquence des contrôles réalisés. Elle n'a pas non plus démontré que la Commission a tenu compte des carences dans le contrôle des importations lors de l'évaluation de la correction qu'elle a appliquée au poste budgétaire 1402.
29 J'estime donc que la deuxième branche du premier moyen n'est pas davantage fondée et que le premier moyen doit être rejeté dans son ensemble.
C - Première branche du deuxième moyen: violation du règlement n_ 1164/89, en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la divergence existant entre la version néerlandaise de l'article 4 et les autres versions linguistiques de cette disposition
30 Le royaume des Pays-Bas soutient que, dans son rapport de synthèse, la Commission a utilisé une version erronée du règlement n_ 1164/89. En effet, la correction litigieuse vise les dépenses de l'exercice 1995, qui a commencé le 16 octobre 1994 et a pris fin le 15 octobre 1995.
Or, en vertu de l'article 3 du règlement n_ 1308/70, la campagne de commercialisation a commencé le 1er août 1994 et s'est terminée le 31 juillet 1995. La récolte de 1994 a été commercialisée au cours de cette campagne, de sorte que le chanvre pris en compte pour l'exercice 1995 est celui qui a été récolté en 1994, date à laquelle la version alors en vigueur de l'article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89 résultait du règlement n_ 1469/94, dont la version néerlandaise différait des autres versions linguistiques. Cette différence tenait à ce que, dans la version néerlandaise, le champ d'application de cette disposition, qui énonce la condition relative à la formation des graines avant la récolte, était limité au lin, de sorte que l'on pouvait légitimement l'interpréter en ce sens que l'obligation de récolter le produit après la formation des graines ne s'appliquait pas au chanvre.
Le règlement n_ 1469/94 a été publié le 27 juin 1994 et est entré en vigueur le 4 juillet 1994, à savoir peu avant la récolte de cette année, et cette différence de formulation n'a été constatée qu'après la récolte. La partie requérante estime que, pour déterminer les conséquences financières, la Commission aurait dû pondérer son jugement en fonction des problèmes d'interprétation résultant de la traduction erronée de cette disposition de droit communautaire et tenir compte du fait que l'erreur n'a pas été découverte en temps utile.
31 La Commission soutient que cette divergence entre la version néerlandaise et les autres versions est une erreur manifeste dont la partie requérante ne saurait se prévaloir.
32 Je partage l'opinion de la Commission sur ce point pour les raisons suivantes:
33 En premier lieu, il est vrai que la version néerlandaise de cette disposition semble limiter son champ d'application au lin. Ainsi, alors que, dans les autres versions linguistiques, la première phrase du texte que le règlement n_ 1469/94 a ajouté à l'article 4, sous a), dispose que, «pour être considérées comme récoltées, les superficies ont dû subir une opération[...]», la version néerlandaise dit que, «pour que le lin, sur une superficie déterminée, soit considéré comme récolté, la superficie a dû subir une opération[...]». De même, alors que le troisième tiret utilise l'expression «effectuée dans le but de valoriser la tige[...]», la version néerlandaise ajoute «effectuée dans le but de valoriser la tige de lin[...]».
Il n'en reste pas moins que la phrase suivante est libellée comme suit dans toutes les langues communautaires: «la valorisation visée au troisième tiret est considérée comme ayant été recherchée si la plante a été arrachée ou si elle a été fauchée par une barre de coupe se trouvant à un maximum de dix centimètres du sol pour le lin et vingt centimètres pour le chanvre». L'article 4, tel qu'il a été modifié par le règlement n_ 1469/94, distinguant entre la méthode de récolte du lin et celle du chanvre, il faut en conclure qu'il s'applique aussi bien à l'un qu'à l'autre. En outre, cette phrase suivant immédiatement la phrase introductive et les trois tirets, qui énoncent trois conditions cumulatives, un lecteur raisonnablement attentif pouvait se rendre compte de cette incohérence et se demander si, d'un point de vue logique, ces conditions concernaient uniquement le lin. Afin de dissiper les doutes que cette formulation suscitait, les autorités néerlandaises auraient dû la comparer à d'autres versions linguistiques et auraient ainsi pu constater qu'elles ne mentionnaient pas expressément le lin. À cet égard, la Cour estime que la nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes exclut qu'un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues (22).
34 En deuxième lieu, les autorités néerlandaises ont été associées à l'élaboration du règlement n_ 1469/94 puisque, selon la Commission, elles ont été consultées dans le cadre du comité de gestion du lin et du chanvre, de sorte qu'elles auraient dû immédiatement constater que le projet concernait les deux plantes. En outre, elles ont eu le temps de prendre connaissance de son contenu, car la version néerlandaise du projet leur a été transmise sensiblement avant la récolte; elles ont participé à la réunion du comité de gestion qui a approuvé le projet le 8 juin 1994 et ont voté en faveur de celui-ci. Je suis donc d'avis, comme la Commission, que l'argument du gouvernement néerlandais, selon lequel il n'a constaté la divergence qu'après la récolte, n'est pas convaincant. La Cour a jugé que le fait que les États membres ont été étroitement associés au processus d'élaboration de la décision attaquée et connaissent donc les raisons pour lesquelles elle a été adoptée est déterminant pour apprécier, lorsqu'elle est l'objet d'un recours par un État membre, si l'exposé des motifs satisfait aux exigences de l'article 253 CE (23). De même, le fait que les autorités néerlandaises aient été consultées dans le cadre du comité de gestion du lin et du chanvre, qu'elles disposaient du projet de règlement et qu'elles ont participé à la réunion au cours de laquelle il a été adopté m'incite à penser qu'elles étaient en mesure de se rendre compte de la divergence entre la version néerlandaise du texte publié et celle qu'elles avaient étudiée au stade du projet.
En troisième lieu, si la lecture de la version néerlandaise du règlement n_ 1469/94 suscitait des doutes dans l'esprit des autorités chargées de l'appliquer, la partie requérante aurait dû soumettre ce problème à la Commission, comme l'exige le principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 CE. Les autorités néerlandaises ayant omis de le faire, j'estime que l'erreur qu'elles ont pu commettre devrait leur être imputée, bien que la traduction du texte ait été effectuée par la Commission. Ainsi que la Cour l'a déclaré, la Commission n'est tenue de prendre des dépenses litigieuses en charge lors de l'apurement des comptes des États membres dans le cadre du FEOGA que si l'application erronée du droit communautaire est imputable à l'une des institutions de l'Union (24). Si les autorités néerlandaises éprouvaient des doutes, elles auraient pu aisément les dissiper en consultant la Commission ou en comparant simplement la version néerlandaise à l'une des autres versions linguistiques publiées (25). Les autorités néerlandaises ne peuvent donc pas exciper de la divergence de formulation pour justifier le non-respect de l'une des conditions posées par l'article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89, dans la version résultant du règlement n_ 1469/94, lors de la récolte du chanvre de 1994.
35 Il ressort du raisonnement précédemment exposé que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée et doit donc être rejetée.
D - Deuxième branche du deuxième moyen: violation du règlement n_ 1164/89 en ce que la notion de «formation des graines» a été incorrectement interprétée
36 Le royaume des Pays-Bas soutient que, lors de la récolte du chanvre de 1994, l'article 4, sous a), imposait seulement d'effectuer la récolte après la formation des graines, ce que les producteurs néerlandais ont fait. Or, les graines commencent à se former lors de la floraison et, lorsque la fleur du plant de chanvre est déjà pratiquement formée, apparaissent également dans la partie inférieure du plant. À la fin de la floraison, une grande partie des graines sont complètement formées en grosseur et en volume, mais elles n'atteignent le stade de la pleine maturité qu'une ou deux semaines après. Étant donné que les graines se forment pendant la floraison et que la récolte de 1994 n'a eu lieu qu'après celle-ci, le royaume des Pays-Bas estime que les conditions de l'article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89 ont été respectées. Il souligne également qu'aux Pays-Bas la culture du chanvre est uniquement destinée à la production des fibres et non à celle des graines et que la qualité du chanvre diminue après la floraison. La récolte est donc effectuée au cours de la floraison ou immédiatement après.
Le royaume des Pays-Bas assure que la date de maturité des graines des variétés de chanvre autorisées varie peu dans les conditions climatiques de ce pays. Les graines les plus hâtives parviennent à maturité le 7 septembre, alors que celles de la variété la plus tardive y parviennent le 20 septembre, deux semaines seulement séparant ces deux dates. Parmi les quatre variétés ensemencées, deux doivent, selon eux, être qualifiées de hâtives (Felina 34 et Fibrimon 56). Ils ajoutent qu'en 1994 la floraison principale des variétés Felina 34, Fibrimon 56, Futura 77 et Fedrina 74 a eu lieu entre le 21 juillet et le 6 août, c'est-à-dire sensiblement plus tôt que ne l'affirme la Commission, dont les données la situent entre le 12 et le 22 août. 50 % des graines parvenant à maturité entre trois et quatre semaines après la floraison, elles atteignent donc ce stade entre le 18 et le 29 août. La Commission ne saurait donc pas prétendre raisonnablement que 50 % des graines seraient parvenues à maturité au plus tôt le 1er septembre. Selon le gouvernement néerlandais, la floraison principale a eu lieu entre le 22 juillet et le 1er août, 50 % des graines sont parvenues à maturité entre le 19 et le 29 août et la récolte a été effectuée entre le 1er et le 26 août, à savoir immédiatement ou peu de temps après la floraison. Les graines ont alors atteint le stade de la maturité pâteuse et sont complètement formées. Les graines séchées au stade de la maturité pâteuse produisent des graines à pouvoir germinatif.
Le gouvernement néerlandais soutient encore que les notions de «formation de graines» et de «graines arrivées à maturité» ne sont pas des termes botaniques univoques et sont susceptibles de plusieurs interprétations. Selon celle que propose la Commission, la récolte ne peut être effectuée que lorsqu'au moins 50 % des graines sont arrivées à maturité, ce qui signifie que seuls les États membres du sud pourraient bénéficier du régime d'aide établi par le règlement n_ 1164/89 puisque les conditions climatiques ne permettent une culture de graines fiable que dans ces seuls États.
37 La Commission affirme, en se fondant sur un article de doctrine joint par le royaume des Pays-Bas à la réplique (26) et sur les données fournies par la Fédération nationale des producteurs de chanvre de France (27), jointes à la duplique, que la chronologie de la floraison de la plante se déroule en trois étapes: elle commence par la floraison proprement dite, se poursuit par la pleine floraison, qui a lieu sept à dix jours après, et s'achève, sept à dix jours plus tard, par la fin de la floraison, les graines commençant alors à prendre la forme qualifiée d'«état laiteux». La fructification des graines se réalise en deux étapes: premièrement, le stade de la formation des graines à 50 %, au cours duquel 50 % des graines se forment et atteignent l'état pâteux et qui commence sept à dix jours après la fin de la floraison, et, deuxièmement, le stade de la pleine maturité, lorsque la totalité des graines atteint l'état pâteux, environ vingt-cinq jours après la première étape. Elle affirme que, sur la base des informations techniques alors en sa possession, elle a prudemment fixé (28) au 1er septembre la date de formation des graines à 50 % pour la récolte néerlandaise, de sorte que, compte tenu de la date à laquelle la floraison intervient en moyenne pour les différentes variétés, la fin de la floraison ou l'état laiteux des graines ont été atteints au plus tôt le 22 août 1994, alors que la plus grande partie du chanvre avait déjà été récoltée.
38 Il semble certain que la notion de «formation des graines» n'est pas définie en botanique. Si cela avait été le cas, l'une des parties au moins l'aurait fait savoir. L'organe de conciliation, saisi par le royaume des Pays-Bas, a affirmé dans son rapport qu'il n'avait pas été en mesure d'établir, de manière certaine, s'il existait une définition admise par tous les experts de la notion de graine «formée». La législation communautaire applicable en l'espèce ne fournissait pas davantage de précision et il a fallu attendre l'adoption du règlement n_ 466/96, dont l'exposé des motifs explique que les termes «après la formation des graines» risquent de donner lieu à une interprétation différente dans les États membres producteurs et qu'ils doivent être précisés afin d'assurer une application uniforme du régime d'aide. Il a donc ajouté à l'article 4, sous a), du règlement n_ 1164/89, après le troisième tiret, un paragraphe libellé comme suit: «la formation des graines visée au premier tiret est considérée comme étant terminée si le nombre de graines de chanvre ou de capsules de graines de lin qui ont atteint leur forme et volume définitifs est supérieur à celui d'autres graines de chanvre ou de capsules de graines de lin».
39 Étant donné qu'il n'existait alors en droit communautaire aucune définition de la notion de «formation de graines», il convient de déterminer la signification et la portée de ces termes en prenant en considération le contexte général dans lequel ils sont utilisés et conformément à leur sens habituel en langage courant (29).
40 Quant au contexte, je suis d'avis, comme la Commission, que, si l'exigence d'une récolte postérieure à la formation des graines a été insérée dans le règlement n_ 1164/89 (30), c'est parce que le règlement (CEE) n_ 1557/93 (31) avait abrogé les mesures spéciales pour les graines de chanvre instituées par le règlement (CEE) n_ 3698/88 (32). À partir du mois de juin 1993, les aides au chanvre visaient tant la production de fibres que celle de graines, de sorte que le règlement n_ 1164/89 a repris l'exigence à laquelle l'article 5 du règlement (CEE) n_ 3164/89 (33) subordonnait l'octroi de l'aide, à savoir que le chanvre ne pouvait être arraché ou fauché qu'après la formation complète des graines.
J'estime également, comme la Commission, que, la teneur en tétrahydrocannabinol de la plante culminant pendant la floraison, la protection de la santé publique impose d'effectuer la récolte à une époque aussi éloignée que possible de cette période, c'est-à-dire après la formation des graines, afin de limiter dans toute la mesure du possible la teneur en tétrahydrocannabinol (34). Or, le gouvernement néerlandais admet qu'en 1994 le chanvre a été récolté alors que les graines étaient encore à l'état laiteux, c'est-à-dire entre la fin de la floraison et le premier stade de la fructification.
41 Quant au sens habituel de l'expression «opération effectuée après la formation des graines», celle-ci doit signifier qu'il faut attendre que les graines puissent être qualifiées comme telles, c'est-à-dire qu'une fois séparées de la plante elles aient les propriétés germinatives nécessaires pour être destinées à l'ensemencement. Or, tel ne semble pas être le cas des graines qui sont encore à l'état laiteux.
Cette interprétation, outre qu'elle relève du bon sens, garantit que la récolte est effectuée dans les mêmes conditions dans tous les États membres et permet de recenser simultanément ceux qui cultivent le chanvre afin de produire des fibres et ceux qui le cultivent afin de produire des graines de chanvre.
42 J'estime qu'en 1994 la condition était que la récolte soit effectuée après la «formation des graines». Cette notion doit se comprendre en ce sens que les graines doivent pouvoir être utilisées dès leur séparation de la plante et, par conséquent, qu'elles doivent avoir atteint l'état pâteux. En outre, eu égard aux dispositions de la réglementation alors en vigueur, la formation doit s'entendre de la formation de la presque totalité des graines.
À l'exception des affirmations que j'ai reproduites précédemment, le royaume des Pays-Bas n'a apporté aucune preuve des contrôles qu'il aurait dû effectuer pour s'assurer que les graines étaient formées avant la récolte. Il admet par ailleurs qu'en 1994 la récolte de l'ensemble du chanvre a eu lieu vers la fin du mois d'août. La Commission a toutefois établi que trois des variétés utilisées au cours de cette campagne étaient tardives (35) et que 50 % des graines ne pouvaient être formées, c'est-à-dire avoir atteint l'état pâteux, avant le 1er septembre. Il en résulte donc, selon moi, que, en interprétant comme elle l'a fait la notion de «formation des graines» et en décidant que seule la moitié des dépenses déclarées par le royaume des Pays-Bas en 1994 au titre du poste budgétaire 1402 pouvait être mise à la charge du FEOGA, la Commission n'a pas violé le règlement n_ 1164/89.
43 Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen n'est pas non plus fondée et doit être rejetée.
E - Troisième moyen: violation de l'obligation de motivation
44 Selon la partie requérante, l'exposé des motifs de la décision attaquée ne permet pas de saisir le raisonnement qui a conduit la Commission à lui appliquer une correction de 50 % en ce qui concerne le poste budgétaire 1402. Pour le comprendre, il faut se référer au rapport de synthèse de 1995, dans lequel le règlement n_ 1308/70 et les «lignes directrices» sont invoqués. Toutefois, ces dernières prévoient seulement des taux de correction forfaitaire de 2 %, 5 % et 10 % et la Commission n'a pas expliqué pourquoi elle n'a pas choisi l'un de ces taux. Par ailleurs, le fait d'appliquer une correction de 50 % parce que la récolte a été effectuée avant la formation des graines n'est pas non plus étayé par les règlements nos 1308/70, 619/71 et 1164/89.
La partie requérante est convaincue que, bien qu'elle ait participé à la procédure au terme de laquelle la Commission a adopté la décision litigieuse, celle-ci n'a pas clairement exposé les motifs pour lesquels elle lui a infligé la correction de 50 %. Elle s'est contentée de déclarer que, lorsqu'on l'applique à la production de chanvre, le règlement n_ 1164/89 exige que l'obligation de récolter après la formation des graines soit respectée.
Elle ajoute que, quand bien même le royaume des Pays-Bas n'aurait pas respecté les obligations découlant du règlement n_ 1308/70, ce non-respect aurait été de faible ampleur et que ses conséquences pour les obligations financières de la Communauté dans le cadre du régime d'aide à la production de chanvre seraient négligeables.
45 Le royaume d'Espagne estime que le principe du droit à être entendu n'a été respecté que de manière formelle puisque la Commission a ignoré les explications qui lui auraient été fournies. Il considère en outre que le principe de bonne administration a été méconnu, car la Commission n'a pas pris en compte ni apprécié les explications données par les autorités néerlandaises.
46 Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement néerlandais, il ne ressort pas, selon moi, du rapport de synthèse que la Commission s'est fondée sur les «lignes directrices» pour appliquer la correction de 50 % aux dépenses relevant du poste budgétaire 1402. Elle n'a pas non plus mentionné le règlement n_ 1308/70 à cette fin, mais au sujet de l'insuffisance des contrôles des importations de chanvre en provenance de pays tiers, insuffisance à laquelle elle n'a attaché aucune conséquence financière.
47 C'est, en revanche, à bon droit que la Commission renvoie au règlement n_ 1164/89, dont l'article 4 énonce les conditions dans lesquelles la récolte doit être effectuée pour que l'aide soit accordée. Une de ces conditions, à savoir que la récolte soit postérieure à la formation des graines, n'a pas été respectée en 1994 aux Pays-Bas.
48 Il est de jurisprudence constante que la mesure de l'obligation de motiver dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (36). Quant aux décisions d'apurement des comptes, elles n'exigent pas une motivation détaillée dans la mesure où elles sont prises sur la base du ou des rapports de synthèse ainsi que de toute correspondance entre l'État membre et la Commission, ce qui implique que le gouvernement intéressé a été étroitement associé au processus d'élaboration de la décision et connaissait donc la raison pour laquelle la Commission estimait ne pas devoir mettre les montants litigieux à la charge du FEOGA (37).
49 Je ne partage pas l'opinion exprimée par le royaume d'Espagne quant à la violation du principe du droit à être entendu et du principe de bonne administration. En effet, la Commission indique, et les éléments du dossier permettent de le constater, que le royaume des Pays-Bas a été dûment informé, tout au long de la procédure, des raisons qui l'ont conduite à adopter la décision litigieuse, dans le cadre d'un dialogue loyal entre les deux parties.
La Commission ne s'est forgé une opinion définitive qu'après avoir entendu la partie requérante, après avoir pris connaissance de l'avis de l'organe de conciliation et après délibération au sein du comité du FEOGA.
50 Eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d'avis que le gouvernement néerlandais était bien informé des raisons pour lesquelles la Commission a appliqué une correction de 50 % aux dépenses relevant du poste budgétaire 1402 et que la décision litigieuse est donc solidement motivée.
51 Il s'ensuit que ce moyen n'est pas non plus fondé et doit être rejeté.
F - Quatrième moyen: violation du principe d'égalité
52 Le royaume des Pays-Bas fait valoir qu'en s'écartant de ses lignes directrices sans en donner les raisons, même si ces lignes directrices sont dépourvues de force contraignante, la Commission a méconnu le principe d'égalité.
53 Comme je l'ai déjà indiqué au cours de l'examen du moyen précédent, les lignes directrices n'étaient pas applicables aux faits qui sont à l'origine du présent litige, car ceux-ci constituaient une inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide imposées par l'article 4 du règlement n_ 1164/89. Au demeurant, la Commission ne les a pas appliquées pour imposer la correction de 50 % au poste budgétaire afférent au chanvre.
54 Il est de jurisprudence constante qu'une discrimination ne peut consister que dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes (38).
55 Les faits à l'origine du présent litige n'étant pas régis par les lignes directrices mais par l'article 4 du règlement n_ 1164/89, le royaume des Pays-Bas n'est pas fondé à prétendre que la Commission aurait méconnu le principe d'égalité par rapport aux États qui se trouvaient dans une situation à laquelle ces lignes directrices étaient au contraire applicables.
56 Ce moyen n'est pas non plus fondé et doit donc être rejeté.
V - Dépens
57 Conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Étant donné que je propose à la Cour de rejeter le recours et que la Commission a conclu à ce que le royaume des Pays-Bas soit condamné aux dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande. Je propose de condamner le royaume d'Espagne, qui est intervenu au soutien des conclusions du royaume des Pays-Bas, à supporter ses propres dépens.
VI - Conclusions
58 Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de:
1) rejeter le recours introduit par le royaume des Pays-Bas contre la décision 1999/187/CE de la Commission, du 3 février 1999, relative à l'apurement des comptes des États membres pour l'exercice 1995 au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole - section «garantie»;
2) condamner la partie requérante aux dépens;
3) condamner le royaume d'Espagne à supporter ses propres dépens.
(1) - Notifiée sous le numéro C (1999) 209 (JO L 61, p. 37).
(2) - Voir point 4.7.4.1.2. Aide à la production de chanvre (poste budgétaire 1402).
(3) - Règlement du Conseil, du 21 avril 1970 (JO L 94, p. 13).
(4) - Règlement de la Commission, du 26 juillet 1972 (JO L 186, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n_ 295/88 de la Commission, du 1er février 1988 (JO L 30, p. 7).
(5) - Document VI/216/93.
(6) - Règlement du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO L 146, p. 1).
(7) - Dans la version résultant du règlement (CEE) n_ 3995/87 de la Commission, du 23 décembre 1987 (JO L 377, p. 34).
(8) - Règlement du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (JO L 72, p. 2).
(9) - Dans la version résultant du règlement (CEE) n_ 2059/84 du Conseil, du 16 juillet 1984, fixant les règles générales relatives à des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement n_ 619/71 en ce qui concerne le chanvre (JO L 191, p. 6).
(10) - Règlement de la Commission, du 28 avril 1989, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin textile et le chanvre (JO L 121, p. 4).
(11) - Dans la version résultant du règlement (CEE) n_ 3569/92 de la Commission, du 10 décembre 1992 (JO L 362, p. 49).
(12) - Règlement de la Commission, du 27 juin 1994, modifiant le règlement n_ 1164/89 (JO L 159, p. 12).
(13) - Le royaume des Pays-Bas affirme, au point 10 de la requête, que cette visite faisait partie d'une série de visites de contrôle qui ont été effectuées dans les quatre États membres qui, à l'époque, étaient les principaux producteurs de chanvre: l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas eux-mêmes.
(14) - Référence VI/5078/96 NL.
(15) - Décision de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d'une procédure de conciliation dans le cadre de l'apurement des comptes du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45).
(16) - Règlement de la Commission, du 14 mars 1996, portant modification du règlement n_ 1164/89 (JO L 65, p. 6).
(17) - Arrêts du 14 janvier 1981, Allemagne/Commission (819/79, Rec. p. 21, point 8); du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (327/85, Rec. p. 1065, points 24 et 25); du 8 janvier 1992, Italie/Commission (C-197/90, Rec. p. I-1, point 38), et du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission (C-28/94, Rec. p. I-1973, point 54).
(18) - Règlement (CE) n_ 1420/98 du Conseil, du 26 juin 1998, modifiant le règlement n_ 619/71 (JO L 190, p. 7).
(19) - Arrêts du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-334/87, Rec. p. I-2849, publication sommaire, point 42), et Grèce/Commission (C-335/87, Rec. p. I-2875, publication sommaire, point 28).
(20) - Arrêt Italie/Commission (précité à la note 18, point 39).
(21) - Conformément à l'In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980, Staatsblad 1980, n_ 576, lu en combinaison avec l'In- en uitvoerbeschikking landbouwgoederen 1981, Staastcourant 1192, n_ 21. Il s'agit de deux règlements régissant l'importation et l'exportation de produits agricoles.
(22) - Arrêt du 7 juillet 1988, Moksel (55/87, Rec. p. 3845). Voir également les arrêts du 12 novembre 1969, Stauder (29/69, Rec. p. 419, point 3); du 27 octobre 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999, point 13), et du 7 décembre 1995, Rockfon (C-449/93, Rec. p. I-4291, point 28).
(23) - Arrêts du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (C-54/91, Rec. p. I-3399, points 10 à 12), et du 17 octobre 1995, Pays-Bas/Commission (C-478/93, Rec. p. I-3081, points 48 à 50).
(24) - Arrêt du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission (11/76, Rec. p. 245, points 25 et 26).
(25) - C'est précisément ce que j'ai dû faire pour interpréter cette disposition, car la version espagnole contenait de nombreuses omissions et erreurs typographiques.
(26) - Fournier, G., et Paris, M., «Détermination de chimiotypes à partir des cannabinoïdes chez le chanvre à fibres monoïque (Cannabis sativa L.) - Possibilités de sélection», dans Physiologie Végétale, vol. 18 (2), p. 349 à 356, en particulier p. 354.
(27) - Dont font partie les producteurs de graines de chanvre semées aux Pays-Bas en 1994.
(28) - La Commission a appliqué une très grande marge de tolérance en faveur de la partie requérante puisque les données dont elle disposait indiquaient que les variétés tardives semées aux Pays-Bas atteindraient le stade de formation des graines à 50 % entre le 11 et le 21 septembre et le stade de formation des graines à 100 % vers la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, voire à la mi-octobre au plus tard.
(29) - Arrêt du 27 janvier 1988, Danemark/Commission (349/85, Rec. p. 169, point 9).
(30) - Insertion réalisée par le règlement n_ 1469/94.
(31) - Règlement du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant le règlement n_ 1308/70 (JO L 154, p. 26).
(32) - Règlement du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre (JO L 325, p. 2).
(33) - Règlement de la Commission, du 23 octobre 1989, portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de chanvre (JO L 307, p. 22).
(34) - En effet, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 1420/98, l'échantillon prélevé pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.
(35) - La Commission indique que la récolte de 1994 se composait pour 69 % de trois variétés de chanvre qui font partie des quatre variétés françaises dont la floraison est la plus tardive et que, les années suivantes, les cultivateurs néerlandais ont opté pour des variétés hâtives et n'ont quasiment plus semé de chanvre des variétés tardives.
(36) - Arrêts du 25 février 1988, Pays-Bas/Commission (précité note 18, point 13), et du 22 juin 1993, Allemagne/Commission (précité note 24, point 10).
(37) - Arrêts du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission (347/85, Rec. p. 1749, point 60); du 1er octobre 1998, Irlande/Commission (C-238/96, Rec. p. I-5801, point 22); du 21 octobre 1999, Allemagne/Commission (C-44/97, Rec. p. I-7177, point 21); du 18 mai 2000, Belgique/Commission (C-242/97, Rec. p. I-3421, point 95); du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission (C-245/97, Rec. p. I-11261, point 48), et du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission (C-278/98, Rec. p. I-1501, point 119).
(38) - Arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C-279/93, Rec. p. I-225, point 30); du 27 octobre 1998, Boyle e.a. (C-411/96, Rec. p. I-6401, point 39), et du 21 octobre 1999, Lewen (C-333/97, Rec. p. I-7243, point 36).
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