Conclusions de l'avocat général
Cadre juridique et factuel
1. Dans le présent recours introduit conformément à l'article 169 du traité CE CE (devenu article 226 CE), la Commission invite la Cour à constater la non-transposition par la République hellénique de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE (1) (ci-après la «directive»).
2. Les dispositions de la directive obligent les États membres à garantir, en conformité avec les dispositions détaillées prévues pour différents secteurs et activités, qu'une redevance communautaire est perçue pour couvrir les coûts occasionnés par les inspections vétérinaires et les contrôles effectués sur les produits concernés. Le montant admissible des redevances est fixé de manière détaillée, les États membres demeurant autorisés à moduler les redevances conformément à certaines méthodes et sous réserve qu'elles ne dépassent pas le coût réel des inspections. La directive prévoit également des échanges d'informations entre les États membres et la Commission. En ce qui concerne les délais de transposition de la directive, l'article 4, paragraphe 1, dispose ce qui suit:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
i) aux dispositions de l'article 7 et de l'annexe A chapitre I point 1 e), le 1er juillet 1996;
ii) aux dispositions du chapitre II et de l'annexe A chapitre III section II et de l'annexe C chapitre II, le 1er janvier 1997;
iii) aux autres modifications le 1er juillet 1997.
Les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions de l'annexe A chapitre III section I».
3. N'ayant pas reçu notification des mesures de transposition de la directive, la Commission a adressé, le 5 novembre 1997, à la République hellénique une lettre de mise en demeure requérant les observations de cette dernière dans un délai de deux mois. Il est clair que cette lettre doit être interprétée en ce sens qu'elle se réfère aux obligations prévues à l'article 4, paragraphe 1, sous i), ii) et iii), de la directive et non à celles dont le délai de transposition a été repoussé au 1er juillet 1999. N'étant pas satisfaite de la réponse selon laquelle les mesures nécessaires étaient en cours d'élaboration, la Commission a rendu le 29 juillet 1998 un avis motivé aux termes duquel la République hellénique n'avait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive. Faute de réponse, la Commission a introduit le présent recours le 19 avril 1999. Ce recours est fondé sur l'article 4 de la directive, l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et l'article 189, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 249, paragraphe 3, CE). La Commission invite la Cour à juger que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et de la directive, ainsi qu'à condamner la République hellénique aux dépens.
4. Il résulte clairement de la synthèse de l'article 4, paragraphe 1, à laquelle la Commission a procédé au début de sa requête qu'elle n'invite pas la Cour à se prononcer - ce qu'elle ne pourrait pas faire - sur les obligations visées à l'annexe A, chapitre III, section I, aux termes de laquelle les États membres disposent d'un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'au 1er juillet 1999 pour se conformer aux dispositions. Bien que la requête soit formulée en termes généraux, il est manifeste que ce point est exclu de l'objet du recours (2).
5. Dans son mémoire en défense, le gouvernement grec conclut au rejet du recours. Il indique qu'une disposition a été introduite dans un projet de loi, déjà signé, autorisant le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture à prendre, en application ou non d'actes adoptés par les institutions communautaires, des décrets communs instituant des redevances pour les inspections et les contrôles vétérinaires et précisant leur montant, les assujettis à ces redevances, les autorités chargées de leur perception ainsi que leur affectation et réglementant les questions accessoires.
6. Il ne nous semble pas que cela constitue un argument pertinent pour le rejet du recours introduit par la Commission. Le gouvernement grec n'a pas indiqué que la disposition en cause était entrée en vigueur, ou qu'il en ait été ainsi au terme de l'un des divers délais de transposition spécifiés pour différentes parties de la directive ou à celui du délai fixé par l'avis motivé. Le fait qu'elle soit décrite comme une disposition d'un «projet de loi» implique manifestement le contraire.
7. La Commission ayant à notre avis établi la preuve que la République hellénique n'a pas respecté son obligation de transposer la directive, à l'exception de l'annexe A, chapitre III, section I, de celle-ci, il y a lieu de condamner la République hellénique aux dépens conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice.
Conclusion
8. À la lumière de ce qui précède, nous recommandons à la Cour de:
1) déclarer que, en omettant d'adopter les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, sous i), ii) et iii), de la directive 96/43/CE du Conseil, du 26 juin 1996, modifiant et codifiant la directive 85/73/CEE pour assurer le financement des inspections et des contrôles vétérinaires des animaux vivants et de certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE et 91/496/CEE, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2) condamner la République hellénique aux dépens.
(1) - JO L 162, p. 1.
(2) - Voir l'arrêt du 17 février 1970, Commission/Italie (31/69, Rec. p. 25, points 11 à 14).
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