Conclusions de l'avocat général
I - Introduction
1 La République italienne a introduit le présent recours en vue d'obtenir l'annulation d'une décision de la Commission du 3 février 1999 (1), dans la mesure où celle-ci a pratiqué des corrections financières sur les dépenses déclarées par l'Italie au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie".
2 Le litige a trait à la réglementation qui prévoit un prix minimal et des aides à la production pour certains produits transformés obtenus à partir de fruits et de légumes, et en l'occurrence de tomates. Le point essentiel de désaccord entre la Commission et l'Italie consiste à savoir dans quelle mesure la garantie d'un prix minimal dû aux producteurs empêche ces derniers et les transformateurs de conclure des contrats à l'effet de répartir entre eux diverses dépenses accessoires.
II - Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) nº 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (2) crée un régime d'aides à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes récoltés dans la Communauté. L'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, dispose:
"1) L'aide à la production est accordée au transformateur qui a payé au producteur pour la matière première un prix au moins égal au prix minimal en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs associations ou unions reconnues et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées dans la Communauté."
4 Les articles 4, paragraphe 1, premier alinéa, et 5, paragraphe 1, du règlement nº 426/86, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 1202/90 du Conseil, du 7 mai 1990 (3) définissent les critères sur la base desquels la Commission détermine le prix minimal à payer aux producteurs ainsi que le montant de l'aide à la production.
5 Pour la campagne 1996/97, le prix minimal à payer aux producteurs de tomates ainsi que le montant des aides à la production ont été fixés dans les annexes du règlement nº 1398/96 (4). L'annexe I prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs est calculé "en écus par 100 kg net, départ producteur".
6 Les articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) nº 1558/91 de la Commission, du 7 juin 1991, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (5) prévoient que les transformateurs des produits en question doivent communiquer aux autorités compétentes des États membres un ensemble précis de données.
7 L'article 6 de ce règlement dispose:
"1. Chacun des contrats visés à l'article 3 du règlement (CEE) nº 426/86, ci-après dénommé `contrat de transformation', est conclu par écrit. Le contrat de transformation peut prendre la forme d'un engagement d'apports entre, d'une part, un ou plusieurs producteurs et, d'autre part, leur association ou union reconnue, agissant comme transformateur.
2. Au sens du régime d'aide à la production, on entend par `producteur' toute personne physique ou morale qui cultive sur son exploitation la matière première destinée à être transformée.
3. Le contrat de transformation doit comporter:
a) les nom et adresse du producteur ou de l'association ou union reconnue de producteurs en cause;
b) les nom et adresse du transformateur ou de l'association ou union reconnue de transformateurs en cause;
c) les quantités de matières premières visées; d) le calendrier des livraisons au transformateur;
e) le prix à payer au cocontractant pour la matière première, à l'exclusion notamment des dépenses inhérentes à l'emballage, au chargement, au transport, au déchargement et au paiement des charges fiscales qui doivent être, le cas échéant, indiquées séparément.
..."
8 Selon l'article 12, paragraphe 1, du règlement nº1558/91, le transformateur présente les demandes d'aide à la production à l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a eu lieu.
9 L'article 14, paragraphe 1, sous d), du même règlement dispose que la demande d'aide doit comporter, notamment, une déclaration du transformateur précisant qu'un prix au moins égal au prix minimal a été payé pour les matières premières et que les produits finis respectent les normes de qualité fixées par la Communauté. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, sous a) et b), la demande d'aide doit être accompagnée des factures des matières premières, dûment acquittées par le cocontractant, indiquant que celui-ci a obtenu un prix au moins égal au prix minimal ou, en cas d'engagement d'apport, de la déclaration du producteur attestant que le transformateur lui a payé un prix au moins égal à ce prix minimal, ou l'a crédité d'un tel prix.
10 L'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), dans sa rédaction résultant du règlement (CE) nº 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (7), prévoit:
" La Commission, après consultation du comité du Fonds: ...
c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire [...] lorsqu'elle constate que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
..."
III - Les faits et les prétentions des parties
11 Le 17 juillet 1996, les associations des producteurs et celles des transformateurs en Italie ont conclu un accord interprofessionnel de gestion pour la tomate destinée à la transformation industrielle, applicable à la campagne 1996/97 (8) (ci-après l'"accord interprofessionnel"), conformément à la loi italienne nº 88 du 16 mars 1988 sur les accords interprofessionnels.
12 L'article 11 de cet accord, qui a trait aux modalités de paiement, prévoit que le producteur, en sa qualité de vendeur, supporte "le coût du transport relativement au seul retrait des caisses (bins) et autres conteneurs vides ou équipements similaires, nécessaires à la livraison de la matière première aux industries de transformation". Les parties conviennent expressément que, dans ce cas, le "coût du transport" imputable aux producteurs et aux organisations de producteurs ne pourra en aucun cas excéder 35 % de coût documenté de l'ensemble du transport incluant le transfert de la matière première du lieu de récolte à l'établissement de transformation qui, "comme le prévoit le règlement communautaire, est à la charge de l'industrie de transformation".
13 Des contrats de transformation tels que prévus par l'article 3 du règlement nº 426/86 ont été conclus sur la base de cet accord interprofessionnel, pour la campagne 1996/97. Les contrats en question prévoient par conséquent que les acquéreurs doivent mettre à la disposition des vendeurs tous les conteneurs nécessaires à la récolte et à la prise de livraison de la matière première. De leur côté, les vendeurs s'engagent à les restituer, et à dédommager les producteurs en cas de perte ou de bris de ces conteneurs.
14 Dans le cadre de l'apurement des comptes présentés par l'Italie au titre du financement par le Fonds, la Commission a pratiqué certaines corrections financières en excluant du financement communautaire la somme de 7 421 939 820 LIT pour aide à la transformation des tomates, au motif d'un paiement incomplet des frais de transport aux producteurs de tomates de la part des transformateurs de tomates en Italie (point 4.6.8 du rapport de synthèse relatif à l'exercice financier 1995). Cela correspond à une correction forfaitaire de 2 % du montant total, lequel s'élevait à 371 096 991 020 LIT.
15 Dans le rapport de synthèse nº VI/6462/98 - consolidé le 12 janvier 1999 - relatif aux résultats des contrôles effectués pour l'apurement des comptes du FEOGA, section "garantie", au titre de l'exercice financier 1995, la Commission a justifié cette correction financière de la manière suivante:
"Les informations recueillies lors des missions d'audit ont montré que des producteurs de tomates étaient obligés par les transformateurs de supporter 35 % des frais de transport des matières premières, même si cela est contraire aux règles communautaires, et en particulier à l'article 6, paragraphe 3, point 3) du règlement (CEE) nº 1558/91.
...
Compte-tenu des informations disponibles, les services de la Commission estiment que ce non-respect des règles communautaires est assimilable à un paiement incomplet du prix minimum aux producteurs pour les matières premières fournies et a procuré aux entreprises de transformation un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux entreprises d'autres pays.
..."
16 La République italienne a saisi l'organisme de conciliation le 18 mai 1998. Celui-ci a conclu, dans son rapport final du 22 octobre 1998, que l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement (CEE) nº 1558/91 ne semblait pas dénué d'ambiguïté et que, à première vue, il laissait effectivement supposer que, indépendamment du prix minimal mis à la charge des transformateurs, ces derniers pouvaient, conformément à l'interprétation donnée à la réglementation par les autorités italiennes, facturer séparément aux producteurs les frais encourus pour certains services additionnels. Toutefois, l'organisme de conciliation a estimé qu'il n'était pas lui-même compétent pour trancher cette question d'interprétation.
17 La Commission a maintenu que la pratique défendue par les autorités italiennes - qu'elle juge contraire au droit communautaire - équivaut à un paiement incomplet du prix minimal aux producteurs pour la matière première livrée, procurant aux sociétés de transformation un avantage de concurrence indu par rapport aux entreprises des autres États membres.
18 C'est dans ces conditions qu'elle a adopté la décision attaquée, jointe à la requête du 17 avril 1999, parvenue à la Cour le 21 avril 1999.
19 La République italienne conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
1) annuler la décision C(1999) nº 208 fin. de la Commission du 3 février 1999 (9) écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", en tant qu'elle a effectué des corrections financières au détriment de la République italienne et déclaré non imputable au FEOGA la somme de 7 421 939 820 LIT au titre de l'aide à la transformation des tomates - paiement incomplet des frais de transport par les entreprises de transformation - Italie (point 4.6.8 du rapport de synthèse pour l'exercice financier 1995),
et
2) condamner la Commission aux dépens.
20 Selon la République italienne, le fait que l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91 énumère certaines dépenses dont le prix minimal ne peut tenir compte ne signifie pas pour autant qu'aucune charge ne peut être facturée aux producteurs. De fait, dans l'exercice de leur activité, ces derniers doivent faire face à de nombreuses charges. Or, si l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91 devait effectivement être compris comme mettant l'intégralité des dépenses accessoires à la charge exclusive de l'industrie de transformation, le législateur aurait alors précisé que les contrats de transformation doivent prévoir un prix net de toute charge.
21 Le gouvernement italien estime que l'objectif de cet article est d'éviter les violations non apparentes de la réglementation imposant un prix minimal, et que c'est pour cette raison qu'il exige que les dépenses accessoires soient mentionnées séparément. Il soutient par ailleurs que la fourniture et la mise à disposition de conteneurs ne se rattachent pas aux opérations de transformation dont les coûts doivent être supportés exclusivement par les transformateurs.
22 La Commission conclut, pour sa part, à ce qu'il plaise à la Cour:
1) rejeter le recours 2) condamner la République italienne aux dépens.
23 Elle fait valoir en substance que la participation aux coûts du transport, même si elle est limitée à 35 % du coût prouvé du transport total, vient diminuer, en dernière analyse, le prix minimal, et est contraire à l'exigence de paiement d'un prix minimal "départ producteur" formulée à l'annexe I du règlement nº 1398/96. Elle invoque en outre le lien étroit existant, selon elle, entre les coûts liés à l'utilisation des conteneurs nécessaires au transport de la matière première et le transport proprement dit. Enfin, elle insiste sur l'objectif poursuivi à travers l'imposition d'un prix minimal, à savoir protéger les producteurs.
IV- Appréciation
24 Les parties semblent d'accord pour admettre que la réglementation du marché concernée exclut que les producteurs prennent à leur charge les coûts du transport (10) et de la transformation, puisqu'elle qualifie de prix "départ producteur" (11) le prix minimal dû aux producteurs. La facturation aux producteurs de dépenses afférentes au transfert de la matière première vers les établissements de transformation est par conséquent exclue, ce que l'article 11 de l'accord interprofessionnel souligne d'ailleurs lui aussi expressément.
25 Dans la décision attaquée, la Commission juge les accords conclus entre les producteurs et les transformateurs incompatibles avec la réglementation imposant un prix minimal, et en particulier avec l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91, parce qu'elle estime que les dépenses litigieuses (12) sont rattachables aux coûts du transport et de la transformation. La République italienne considère, au contraire, que les dépenses litigieuses doivent s'apprécier de façon autonome, et s'appuie, à cet effet, sur le texte et la finalité de l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91.
26 Ainsi se pose la question de la nature des dépenses litigieuses.
1) Sur la nature des dépenses litigieuses
27 Il convient de noter que l'accord interprofessionnel fait référence, dans le texte de l'article 11, au "coût du transport". On ne peut cependant pas déduire de cette formulation qu'il s'agirait ici d'une répercussion sur les producteurs de coûts du transport au sens d'une rémunération du transfert de la matière première vers les établissements des transformateurs. La question qui se pose est plutôt celle de la licéïté du paiement de certains services par le producteur au profit du transformateur.
28 Les services fournis par les transformateurs consistent à mettre à la disposition des producteurs les conteneurs dont ceux-ci ont apparemment besoin pour la récolte. La Commission accorde d'ailleurs une importance capitale, dans son raisonnement, à l'obligation faite aux producteurs de dédommager financièrement les transformateurs en cas de perte ou de bris de ces conteneurs.
29 À l'audience, il a été expliqué que les conteneurs ne servent pas à transférer la matière première du site du producteur vers l'établissement du transformateur, comme pourrait le laisser penser l'article 11 de l'accord interprofessionnel, mais uniquement à récolter les tomates. Selon le représentant du gouvernement italien, qui n'a pas été contredit sur ce point par la Commission, le transfert en question s'effectuerait dans de plus grands conteneurs. Nous partirons donc de cette hypothèse, dans le cadre de notre analyse, puisque cette affirmation n'a pas été démentie.
30 Or ces dépenses présentent un rapport avec le coût du transport précité (13), les conteneurs étant nécessaires (14) en vue du "transfert de la matière première ... jusqu'à l'établissement du transformateur", et la limite forfaitaire fixée pour ces coûts - 35 % - étant fixée par référence directe au coût du transport total de la matière première.
31 La Commission croit pouvoir en déduire que les dépenses litigieuses sont étroitement liées au coût du transport. Le gouvernement italien affirme au contraire que la mise à disposition des conteneurs constitue une opération détachable du transfert de la matière première vers les transformateurs.
32 Dans le cadre de la procédure écrite, la Commission a invoqué l'irrecevabilité de cet argument de la République italienne, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. L'agent du gouvernement italien ayant cependant déclaré à l'audience que la République italienne ne souhaitait pas que les dépenses litigieuses soient examinées indépendamment du coût du transport, la Commission a expressément retiré son exception d'irrecevabilité. Sans cette renonciation, il eût fallu se demander dans quelle mesure la prétention du gouvernement italien constituait un nouvel argument et non un nouveau moyen de droit. (15)
33 Ainsi la nature des dépenses litigieuses est-elle sujette à discussion. Si elles constituent un coût du transport, il est douteux qu'elles puissent être facturées au producteur, compte tenu des termes clairs du règlement nº 1398/96.
34 Sur la question de la nature des dépenses litigieuses, il faut concéder à la République italienne que le transport de la matière première, d'un côté, et la mise à disposition de conteneurs préalablement à la récolte, de l'autre, constituent deux prestations distinctes. Il semble néanmoins possible de rattacher les dépenses litigieuses au coût direct du transport, si l'on considère qu'il est nécessaire de disposer de conteneurs pour pouvoir effectuer la récolte, la charger et la transporter, ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'article 11 de l'accord interprofessionnel. Cela paraît confirmer l'existence du lien mis en évidence par la Commission entre le transport proprement dit et la mise à disposition des conteneurs.
35 La Commission fait également observer, non sans raison, que l'article 11 de l'accord interprofessionnel assimile lui-même les dépenses litigieuses au coût du transport, puisqu'il fait dépendre le montant maximal autorisé de ces dépenses du coût du transport total.
36 Ce dernier argument nous paraît toutefois moins convaincant, dans la mesure où, aux fins de l'application de la réglementation imposant un prix minimal, la qualification des dépenses litigieuses ne peut pas dépendre de la volonté contractuelle des parties, et dans la mesure où l'appréciation de leur légitimité au regard de cette réglementation tient moins à leur nature qu'à leur caractère acceptable du point de vue de leurs effets économiques réels.
37 Si l'on retient la déclaration faite par le représentant du gouvernement italien à l'audience, il nous faut admettre que les conteneurs mis à la disposition des producteurs ne sont, semble-t-il, pas utilisés pour le transport de la matière première. Si tel est le cas, il apparaît exclu d'assimiler la mise à disposition des conteneurs au transport effectif de la matière première.
38 Si, en revanche, les conteneurs étaient utilisés pour le transport de la matière première, il n'y aurait plus lieu de distinguer entre le service fourni par les transformateurs et le transport effectif. Il est vrai que le service effectivement fourni par les transformateurs - la mise à disposition de conteneurs - reste inchangé quelle que soit l'utilisation faite de ces conteneurs. Mais ce qui importe ici, c'est que le service en question constitue une condition indispensable au transport de la matière première.
39 Une comparaison avec le droit international de la vente de marchandises fournit un autre argument en faveur de la position de la Commission. En effet, les incoterms (16) 2000 prévoient, dans l'hypothèse des ventes "à l'usine" (EXW) que, en cas de doute, c'est à l'acheteur de supporter les frais de retirement de la marchandise. Cela implique donc que, dans un tel cas de figure - correspondant à notre vente de la matière première "départ producteur" -, le coût du transport inclut également les frais du type des dépenses litigieuses.
40 Mais si l'on admet que les dépenses litigieuses doivent être appréciées de façon autonome, conformément à ce qui a été soutenu à l'audience, il convient d'examiner la licéïté de leur prise en charge par les producteurs sur la base de l'accord interprofessionnel au regard de la réglementation imposant un prix minimal. Les parties estiment qu'il faut pour cela se référer au texte et à la logique de la disposition précitée (17).
2) Le texte de l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91
41 L'obligation de mentionner séparément le prix minimal et les dépenses accessoires, prévue à l'article 6, paragraphe 3, sous e) du règlement nº 1558/91 ne peut en soi justifier une interdiction de facturer aux producteurs des dépenses accessoires. Au contraire même, il semble que, comme l'observe avec pertinence le gouvernement italien, cela plaide en faveur de l'admissibilité d'une telle prise en charge par les producteurs, l'obligation de mentionner séparément les dépenses accessoires ne pouvant précisément viser que des dépenses susceptibles d'être supportées par le producteur dans le cadre de la réglementation du marché.
42 L'article 6, paragraphe 3, sous e) du règlement nº 1558/91 comporte cependant une restriction: les dépenses accessoires ne sont à mentionner séparément que "le cas échéant". Cette restriction pourrait signifier que les dépenses ne doivent être mentionnées séparément que pour autant que la réglementation du marché en autorise la prise en charge par les producteurs.
43 Cette argumentation du gouvernement italien semble donc, à première vue, non dénuée de pertinence. Il n'apparaît pas possible, à l'inverse, de suivre ici la Commission: on ne peut déduire des termes de l'article 6, paragraphe 3, sous e) du règlement nº 1558/91 que les dépenses qualifiées de coût de transport par les parties ne peuvent en aucun cas être mises à la charge des producteurs.
3) La logique interne et l'économie de la réglementation imposant un prix minimal à l'intérieur de la réglementation du marché concerné
44 L'article 6, paragraphe 3, sous e) du règlement nº 1558/91 ne permet pas, à lui seul, de juger de la légitimité d'une éventuelle prise en charge de dépenses par les producteurs. C'est pourquoi cette disposition ne doit pas être analysée de façon isolée mais doit être replacée dans le contexte d'ensemble de la réglementation imposant un prix minimal.
45 Or il ressort clairement de l'annexe I du règlement nº 1398/1996 que le prix minimum à payer au producteur est un prix "départ producteur", ce qui a pour conséquence logique que le coût du transfert de la matière première jusqu'aux établissements des transformateurs doit être supporté par les transformateurs, comme nous l'avons déjà vu (18).
46 La réglementation imposant un prix minimal pour les produits transformés à partir de tomates s'appuie sur des contrats de transformation et vise, notamment, à garantir les revenus des producteurs. Les aides à la production qui sont accordées sous certaines conditions aux transformateurs doivent permettre aux transformateurs d'acheter la matière première sur le marché communautaire à des prix compétitifs - par rapport à ceux du marché mondial (19).
47 Pour permettre un contrôle du respect du prix minimal, il faut donc que le prix payé puisse être distingué des autres sommes dues dans le cadre des contrats de transformation. La République italienne n'a pas tort de le souligner.
48 La réglementation imposant un prix minimal ne s'oppose donc pas fondamentalement à toute prise en charge de dépenses accessoires par les producteurs, à condition que ces dépenses soient clairement mentionnées dans les contrats de transformation et que l'objectif de la réglementation ne s'en trouve pas compromis.
49 Puisque l'on suppose ici que la mise à disposition des conteneurs constitue un service distinct du transfert de la matière première vers les établissements des transformateurs, on ne voit pas pourquoi la prise en charge de son coût par les producteurs devrait être d'emblée exclue uniquement parce que le service en question est fourni par les transformateurs - et non par des tiers.
50 La Commission estime cependant que l'objectif de la réglementation est menacé puisque, à son avis, l'article 11 de l'accord interprofessionnel et les contrats de transformation conclus sur la base de cet accord auraient en définitive pour résultat de réduire illégalement le prix minimal dû par les transformateurs - à concurrence de 35 % du coût du transport.
51 Cet argument mérite qu'on s'y arrête. Même si l'on admet la possibilité, en principe, d'une participation des producteurs dépenses litigieuses, parce qu'elles visent à rémunérer un service particulier non rattachable au transfert de la matière première jusqu'aux établissements des transformateurs ni à l'activité de transformation, la facturation de ce service aux producteurs appelle néanmoins un examen attentif.
52 Il faut rappeler, dans ce contexte, que l'article 11 de l'accord interprofessionnel lie le paiement des dépenses litigieuses au montant du coût du transport total, et renvoie aux stipulation des contrats individuels de transformation. Or, selon les contrats types fournis par le gouvernement italien, ces contrats fixent la participation des producteurs à 35 % du coût du transport total. Cela signifie que la participation des producteurs n'est pas toujours calculée en fonction des coûts réellement exposés, mais peut être d'un montant forfaitaire.
53 La Commission observe à juste titre que la réglementation imposant un prix minimal a un caractère impératif. Tout contournement direct ou indirect de la règle du prix minimal est donc exclu. Cela n'empêche pas, il est vrai, toute participation des producteurs à certaines dépenses accessoires n'ayant pas de lien direct avec le transport et la transformation, mais une telle participation aux dépenses doit être conciliable avec l'imposition d'un prix minimal "départ producteur". Par conséquent, la possibilité existant en principe de facturer aux producteurs des dépenses correspondant à certains services particuliers sans rapport direct avec le transport de la matière première ni avec sa transformation - remboursement de frais exposés - trouve ses limites chaque fois cela fait obstacle au paiement intégral du prix minimal imposé.
54 Un tel risque existe dans le cas où les dépenses facturées aux producteurs ne correspondent pas aux coûts réels exposés par les transformateurs pour la fourniture du service en cause. Dans la mesure, par conséquent, où l'accord interprofessionnel prévoit une obligation d'indemnisation en cas de bris ou de perte comme une condition financière liée aux propres frais des transformateurs, cette clause nous semble à l'abri de toute critique. Il en va autrement, en revanche, d'une participation forfaitaire aux dépenses en contrepartie d'une mise à disposition de conteneurs préalablement à la récolte, qui a pour effet de réduire illégalement le prix minimal dû aux producteurs dans la mesure où elle vient diminuer ce prix minimal en y imputant une participation aux dépenses d'un montant supérieur aux coûts réellement exposés par les transformateurs.
55 Aux fins de l'application de la réglementation imposant un prix minimal, peu importe, finalement, que le prix minimal soit dans un premier temps crédité aux producteurs pour être ensuite diminué de sommes afférentes à des dépenses accessoires réclamées par les transformateurs, ou que ce prix minimal soit dès l'origine versé de façon incomplète.
56 Par conséquent, quelle que soit la nature des dépenses litigieuses, il faut approuver la Commission lorsqu'elle a estimé que les contrats de transformation conclus sur la base de l'accord interprofessionnel avaient pour effet un "paiement incomplet du prix minimal aux producteurs". La réglementation imposant un prix minimal ayant un caractère impératif, les dépenses en question ne sont pas "effectuées conformément aux règles communautaires" au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 729/70, tel que modifié par le règlement nº 1287/95.
V - Sur les dépens
57 L'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le recours de la République italienne n'étant pas accueilli, il y a lieu de la condamner aux dépens, ainsi que l'a demandé la Commission.
VI - Conclusion
58 Au regard de ces considérations, nous proposons à la Cour de:
1. Rejeter le recours comme non fondé 2. Condamner la République italienne aux dépens.
(1) - Décision 99/186/CE de la Commission, du 3 février 1999, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie" (notifiée sous le numéro C(1999) 208, JO L 61, p. 34).
(2) - JO L 49, p. 1.
(3) - JO L 119, p. 66.
(4) - Règlement (CE) nº 1398/96 de la Commission, du 18 juillet 1996, fixant pour la campagne 1996/97, le prix minimal à payer aux producteurs pour les tomates ainsi que le montant de l'aide à la production pour les produits transformés à base de tomates (JO L 180, p. 6).
(5) - JO L 144, p. 31.
(6) - JO L 94, p. 13.
(7) - JO L 125, p. 1.
(8) - GURI nº 187 du 10 août 1996.
(9) - Décision 1999/186/CE (JO L 61, p. 34).
(10) - Pour les besoins de l'argumentation, nous désignerons ci-après par "coûts du transport" les dépenses devant être mentionnés séparément en vertu de l'article 6, paragraphe 3, sous e), du règlement nº 1558/91.
(11) - Voir l'annexe I du règlement nº 1398/96 (précité dans la note 4).
(12) - Pour les besoins de l'argumentation, nous désignerons ci-après par "dépenses litigieuses" les frais de mise à disposition des conteneurs qui sont facturés au producteur en vertu de l'accord interprofessionnel.
(13) - Voir la note 10.
(14) - Voir le texte de l'article 11 de l'accord interprofessionnel au point 12 ci-dessus.
(15) - Sur la distinction entre argument nouveau et nouveau moyen de droit, en application de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, voir les arrêts du 12 juin 1958, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité, 2/57 (Rec. p. 131); du 15 décembre 1961, Société Fives Lille Cails e.a/Haute Autorité, 19/60 (Rec. p. 561) et du 19 mai 1983, Verros/Parlement, 306/81 (Rec. p. 1755).
(16) - International Commercial Terms de la Chambre de Commerce Internationale.
(17) - Voir les points 3 et suivants ci-dessus.
(18) - Au point 24, ci-dessus.
(19) - Blumann, C., Politique agricole commune: Droit communautaire agricole et agro-alimentaire, 1996, point 500.
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